Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 11 janv. 2024, n° 22/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 4 août 2022, N° 22/00123;F21/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 7
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Csip,
le 11.01.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 11.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 janvier 2024
RG 22/00061 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00123, rg n° F 21/00083 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 août 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00056 le 8 septembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Sas Société Commerciale de [Localité 3], inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 0840, n° Tahiti 852301 dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [E] [F], née le 11 juin 1986 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] lot n°27 côté montagne, 98722 ;
Représentée par le Syndicat de la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP), représentée par M. [O] [K] ;
Ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [F] était embauchée par la sas Société Commerciale de [Localité 3] (la société) le 6 décembre 2019 par contrat à durée déterminée à temps partiel prenant fin le 5 février 2020 en qualité de caissière. Le contrat se prolongeait par la signature d’un avenant du 5 février 2020.
Le 1 mai 2020, la salariée était de nouveau embauchée par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de caissière en remplacement d’un salarié absent.
Le 5 septembre 2020, un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel était conclu entre les parties pour remplacer un salarié absent.
Par courrier du 30 décembre 2020, l’employeur notifiait à la salariée la fin de son contrat fixée au 4 janvier 2021.
Par requête du 29 avril 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete pour demander la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et les indemnités y afférentes ainsi que des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 4 août 2022, le tribunal du travail de Papeete condmnait l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 137 127 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 13 813 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 831 660 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et sans cause réelle et sérieuse,
— 38 688 F CFP et 1 574 F CFP au titre de la régularisation des salaires,
— 3 869 F CFP au titre de l’indemnité de congés payés sur la régularisation des salaires,
— 8 819 F CFP au titre de la régularisation des indemnités de congés payés.
Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2022, la société relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées la société demande à la cour d’infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de lui allouer la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, que les contrats à durée déterminée ont été conclus pour remplacer des salariés absents clairement identifiés, que la salariée a commis des détournements de fonds et signé une reconnaissance de dette, qu’une plainte pénale est en cours et que l’intimée a démissionné de son poste.
Par conclusions régulièrement notifiées la salariée conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande au titre du harcèlement moral. Elle demande de ce chef la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 500 000 F CFP outre l’octroi d’une somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle affirme que l’employeur n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel ni les règles du travail le dimanche.
Elle fait valoir, essentiellement, que les contrats à durée déterminée ont été conclus pour remplacer des salarié malades, qu’il n’ est mentionné dans les dits contrats ni le nom ni la fonction du salarié remplacé et que la requalification s’impose avec toutes les conséquences de droit.
Elle ajoute qu’elle a subi des faits de harcèlement moral, son employeur la dévalorisant sans cesse, ce qui a conduit à son arrêt de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
sur les rappels de salaire :
L’intimée justifie qu’elle a été recrutée le 6 décembre 2019 pour occuper la fonction de caissière catégorie 3 et que son salaire mensuel était de 137 231 F CFP au lieu du minimum conventionnel de 137 906 F CFP.
Elle justifie également que le 5 mai 2020, elle a été classée en catégorie 4 et aurait dû à compter de cette date être payée au salaire mensuel de 138 130 F CFP.
Il doit donc être fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 1 574 F CFP outre 157 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire pour les dimanches travaillés :
L’intimée prouve que les jours travaillés le dimanche n’ont pas donné lieu à la rémunération minimale prévue ni à la réduction du temps de travail. Il est dû de ce chef la somme de 38 688 F FCP outre 386,88 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur le reliquat dû sur les congés payés :
Il a été dit ci dessus que la salariée n’avait pas été payée au salaire conventionnel minimum auquel elle avait droit. Son employeur a donc calculé ses congés payés sur une base erronée. Il est donc dû de ce fait la somme de 8 819 F FCP.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi et notamment pour remplacer un salarié absent.
Dans ce cas, conformément à l’article LP 1231-12 du code du travail, le contrat de travail doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. A défaut il est réputé conclu à durée indéterminée.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de travail à durée déterminée du 1 er mai 2020 ne mentionne ni le nom ni la qualification de la personne remplacée.
Il doit donc de ce seul fait, être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l’imputabilité de la rupture :
La démission ne se présume pas et le fait que la salariée n’ait pas repris son poste à l’issue de son arrêt maladie s’explique par l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée. L’employeur en est d’autant plus conscient qu’il admet qu’il n’a pas engagé de procédure de licenciement compte tenu de l’arrivée du terme du contrat. La salariée n’a donc pas démissionné.
Compte tenu de la requalification et en l’absence de toute procédure de licenciement, celui-ci est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis :
Compte tenu de son ancienneté, la salariée avait droit à un préavis d’un mois soit la somme de 138 127 F CFP dans la limite de la demande outre la somme de 13 813 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article Lpl 225-4 du code du travail et eu égard à l’âge de la salariée (34 ans) à son salaire (138 130 F CFP), à son ancienneté (13mois) et à l’absence de tout justificatif sur sa situation actuelle la cour est en mesure de chiffre les dommages et intérêts à la somme de 831 660 F CFP.
Sur la compensation entre la reconnaissance de dette et les créances salariales :
Les circonstances dans lesquelles cette reconnaissance de dette a été signée et la procédure pénale en cours s’opposent à toute compensation entre les deux créances.
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives : des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il appartient au salarié de prouver l’existence du harcèlement moral.
En l’espèce, Mme [F] se contente d’affirmer, sans produire la moindre attestation, qu’elle subissait les remarques désobligeantes de son employeur et qu’elle a du se mettre en arrêt maladie. Mais le certificat médical versé aux débats ne fait que reprendre les dires de la salariée sans pouvoir établir des faits dont le médecin n’a pas été témoin.
La preuve du harcèlement moral n’est donc pas rapportée et la demande doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme de 120 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 4 août 2022 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de compensation entre la reconnaissance de dette et les créances salariales ;
Condamne la sas Société Commerciale de [Localité 3] à payer à Mme [E] [F] la somme de 120 000 F CFP du code de procédure civile ;
Condamne la sas Société Commerciale de [Localité 3] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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