Confirmation 4 juin 2025
Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 juin 2025, n° 23/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 octobre 2022, N° 23/01179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
04/06/2025
ARRÊT N° 25/240
N° RG 23/03765
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZL7
NA – SC
Décision déférée du 20 Octobre 2022
TJ de TOULOUSE – 23/01179
S. GAUMET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 04/06/2025
à
Me Marie SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Me [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMEE
Madame [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Etienne PACHOT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-12493 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par arrêt rendu par la cour d’assises de l’Hérault le 7 octobre 1992, M.[K] [E] a été condamné du chef de coups mortels et M. [N] [T] et Mme [O] [E] ont été condamnés du chef d’omission de porter secours commis au préjudice de M. [F] [P]. Mme [C] [A], sa concubine constituée partie civile, était représentée par Me Philippe Terrier, avocat au barreau de Montpellier. Dans le cadre de l’arrêt civil rendu le même jour, Mme [A] a été déboutée de sa demande formulée au nom et pour le compte de sa fille [X] [P], née le [Date naissance 2] 1989, au motif qu’elle ne justifiait pas de ce que M. [F] [P] aurait reconnu l’enfant.
À nouveau assistée de Me Philippe Terrier, Mme [A] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Béziers le 30 juin 1994, pour obtenir l’indemnisation d’une part de son préjudice, et d’autre part de celui de sa fille [X] [P]. En cours de procédure, deux nouveaux avocats se sont succédé au soutien de la requête de Mme [A]. Par décision du 21 octobre 1996, cette commission a déclaré la requête de Mme [A] irrecevable au motif de sa forclusion. Cette décision a fait l’objet d’un arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Montpellier le 12 mars 1998.
Le 28 décembre 2000, Mme [A] a engagé devant le tribunal de grande instance de Montpellier une action en responsabilité à l’encontre de Me [U] [Y], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [X] [P]. Par jugement du 1er avril 2003, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 7 septembre 2004, Me [Y] a été condamné à indemniser Mme [A] au titre d’une perte de chance, mais celle-ci a été déboutée de ses demandes formées au nom de sa fille, au motif que cette dernière étant mineure, elle disposait encore d’un délai pour saisir la CIVI, devant laquelle son délai d’action était suspendu jusqu’à sa majorité et recommencerait à courir à compter du 1er octobre 2007.
Par requête du 4 juillet 2008, Mme [X] [P], représentée par Me [V] [L], a saisi la CIVI du tribunal de grande instance de Béziers. Par décision rendue le 16 mars 2010, la CIVI a déclaré cette requête irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Montpellier le 12 mars 1998. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 14 septembre 2011.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 16 mars 2023, Mme [X] [P] a fait assigner M.[V] [L], avocat, ainsi que son assureur, la Sa [7], devant le tribunal judiciaire de Toulouse , auquel elle demandait, au visa des articles 1217, 1231-1, 1987, 1991 et 1992 du code civil et du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, de:
— juger que Me [V] [L] a commis une faute professionnelle faisant naître un droit à indemnisation dans le patrimoine de Mme [X] [P],
— condamner solidairement Me [V] [L] et la société [7] à payer à [X] [P] les sommes de :
34.188,62 euros au titre de la perte de chance,
30.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement Me [V] [L] et la société [7] à payer à Mme [X] [P] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— en conséquence, les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident, Me [L] et son assureur la société [7] ont saisi le juge de la mise en état, auquel ils ont demandé de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à leur encontre, en faisant valoir que par décision du 10 septembre 2013, le bureau d’aide juridictionnelle a désigné Me [I] pour représenter Mme [P] et agir contre Me [Y].
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [V] [L] et la Sa [7],
— condamné Me [V] [L] et la Sa [7] aux dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— rejeté la demande formée par Mme [X] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les demandes et le surplus des dépens,
— ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 4 janvier 2024.
Par déclaration du 6 novembre 2023, la Sa [7] et Me [L] ont relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, à l’exception de celle rejetant la demande formée par Mme [X] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2024, Me [V] [L] et la société [7], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 2225 du code civil, de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par Me [V] [L] et [7],
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2023 en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [V] [L] et la Sa [7],
condamné Me [V] [L] et la Sa [7] aux dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
réservé les demandes et le surplus des dépens,
ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 4 janvier 2024,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable comme étant prescrites les demandes formulées par Mme [X] [P] à l’encontre de Me [V] [L] et de son assureur [7],
— débouter Mme [X] [P] de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] [P] à régler à Me [V] [L] et à son assureur [7] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Me [L] et son assureur soulèvent la prescription de l’action prévue par l’article 2225 du code civil, en soutenant qu’il a été mis fin au mandat prétendument confié à Me [L] au plus tard par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 septembre 2013, désignant Me [I] pour assister Mme [P] dans le cadre de son action en responsabilité contre Me [Y], que l’obligation de conseil de l’avocat ne peut être dissociée de son mandat judiciaire, et que les manquements allégués ne peuvent s’inscrire que dans le cadre d’un mandat judiciaire conféré à l’avocat. Ils indiquent qu’en toute hypothèse, Mme [P] était informée de son préjudice par le courrier de Me [L] du 3 juin 2013 l’informant d’un risque de prescription de l’action à l’encontre de Me [Y].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2023, Mme [X] [P], intimée, demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, ainsi que des articles 2224 et 2225 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2023 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait infirmer l’ordonnance et constater la fin de non-recevoir issue de la prescription de l’action de Mme [X] [P],
— débouter Me [L] et la Cie [7] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] demande confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Me [L] et son assureur, mais en se fondant sur l’article 2224 du code civil, plutôt que sur l’article 2225 du code civil retenu par le juge de la mise en état. Elle soutient que la mission confiée à Me [L] relevait d’un mandat général, soumis au droit commun de la prescription, et non d’un mandat d’assistance et de représentation en justice, et que le point de départ de la prescription ne peut être antérieur à la date du 19 octobre 2020, date de la désignation par le bâtonnier de Me [M] pour succéder à Me [L], dès lors qu’elle ne pouvait connaître les faits lui permettant d’exercer une action contre Me [L] avant de bénéficier d’un nouveau conseil et de récupérer le dossier. Elle soutient que Me [L] a conservé la direction du procès jusqu’au transfert du dossier à Me [M].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
L’article 2225 du code civil, déclaré conforme à la constitution par décision du conseil constitutionnel du 28 sept. 2023 (n° 2023-1061), prévoit que 'l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'.
Mme [P] soutient qu’en l’espèce, la mission qu’elle a confiée à Me [L] relevait d’un contrat de mandat général, de sorte que la prescription applicable est celle prévue par l’article 2224 du code civil, selon lequel 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il est acquis que le point de départ spécifique de la prescription de l’action en reponsabilité prévu par l’article 2225 du code civil s’applique lorsque la faute imputée à un auxiliaire de justice relève d’une mission d’assistance ou de représentation en justice. En revanche, l’article 2224 du code civil est applicable lorsque des manquements sont reprochés à l’avocat dans l’exécution d’autres activités, telle une mission de consultation ou de rédaction d’acte.
En l’espèce, dans le cadre de l’action en responsabilité qu’elle exerce à l’encontre de Me [L], Mme [P] reproche à l’avocat:
— de ne pas avoir exercé une action en responsabilité à l’encontre de Me [Y] avant prescription de cette action, acquise à la date du 19 juin 2013,
— et de ne pas lui avoir conseillé d’engager une action en responsabilité contre l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, avant la prescription de cette action, acquise à la date du 1er janvier 2016.
Dans les deux hypothèses, Mme [P] invoque ainsi un manquement de Me [L] dans l’exécution d’un mandat de représentation ou d’assistance en justice, la violation alléguée de l’obligation de conseil de l’avocat n’étant pas dissociable en l’espèce d’un mandat d’agir en justice.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que seules des dispositions spéciales de l’article 2225 étaient applicables.
Il résulte des pièces versées aux débats que plusieurs mandats de représentation ou d’assistance en justice ont été confiés à Me [L], entre 2008 et 2020.
La mission confiée à Me [L] en 2008 d’assister Mme [P], née le [Date naissance 2] 1989, devant la commission d’indemnisation des victimes, qui a statué par décision du 16 mars 2010, puis devant la cour d’appel de Montpellier, qui a statué par arrêt du 14 septembre 2011, a pris fin à l’expiration du délai de recours contre cette décision ayant terminé l’instance pour laquelle Me [L] avait reçu mandat de représenter et d’assister sa cliente.
Le courrier adressé par Me [L] à Mme [P] le 3 juin 2013 démontre que celle-ci s’est à nouveau adressée à lui après 2011, pour essayer d’obtenir indemnisation de son préjudice. Me [L] y indique tenter des démarches amiables auprès de Me [Y] et de son assureur, et évoque un risque de prescription en ces termes: 'il conviendrait d’intervenir dans les cinq ans, c’est à dire avant le 30 juin 2013, pour éviter d’avoir une difficulté supplémentaire'. Me [L] ajoute: 'afin de me permettre de prolonger la phase de la négociation en évitant l’écueil d’une éventuelle prescription, je vous remercie de bien vouloir m’adresser par retour des éléments actualisés de votre situation financière de sorte que je puisse m’en prévaloir auprès du bureau d’aide juridictionnelle'. Dans le même temps, dans un courrier adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier, Me [L] indique qu’il 'n’envisage pas d’intervenir plus avant dans ce dossier ou en tout cas pas judiciairement'. Il précise 'tenter une prise en charge amiable par l’assurance de responsabilité civile professionnelle au titre de l’aggravation', et qu’ 'à défaut d’obtenir satisfaction, (il renverra) Mme [P] soit à déposer une demande juridictionnelle pour obtenir la désignation d’un avocat au titre de la commission d’office, soit à faire choix d’un de nos confrères qui accepterait d’intervenir à la défense de ses intérêts devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité contre notre confrère [Y]'.
C’est ainsi que par décision du 10 septembre 2013, portant la référence 2013/4766, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Montpellier désigne expressément 'Me [W] [I], qui a accepté de prêter son concours', pour assister Mme [P] dans le cadre de l’action en responsabilité envisagée contre Me [U] [Y].
Au regard de ces éléments, et contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, il ne résulte pas du seul courrier de Me [L] du 3 juin 2013 la preuve d’un mandat ad litem donné à cet avocat en 2013, et accepté par celui-ci. Seule Me [I] a été désignée pour assister Mme [P] dans le cadre de son action en justice à l’encontre de Me [Y], le 10 septembre 2013, et a accepté cette mission, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Et même à considérer l’existence d’un mandat judiciaire de Me [L], la décision du 10 septembre 2013 y a en toute hypothèse mis fin.
La lettre de Me [L] du 22 octobre 2014, par laquelle cet avocat indique à Mme [P] avoir conservé une copie de sa demande d’aide juridictionnelle, et avoir 'préparé un courrier à l’attention de Me [I] pour que celle-ci puisse l’adresser au bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] de sorte qu’un huissier soit enfin désigné', n’infirme pas l’existence du mandat judiciaire confié à Me [I], pas plus qu’elle n’établit l’existence d’un mandat concurrent d’agir en justice conféré à Me [L], étant rappelé qu’il résulte de l’article 414 du code de procédure civile que le mandat de représentation en justice est obligatoirement conclu avec un mandataire unique.
Le mandat de représentation et d’assistance en justice conféré à Me [I] a pris fin le 30 juin 2018, date à laquelle cette avocate a définitivement cessé son activité. La cessation définitive des fonctions de l’avocat met en effet fin à sa mission ( Cass. 1re civ., 30 janv. 2007, n° 05-18.100).
Postérieurement à la cessation d’activité de Me [I], Mme [P] a confié à Me [L] un nouveau mandat relevant de son activité judiciaire, ainsi que cela résulte de la lettre que Me [L] a adressée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Béziers le 16 septembre 2019, se référant à la décision du BAJ 2013/4766. Me [L] y indique intervenir en sa qualité d’avocat désigné pour assister Mme [P] dans le cadre d’une action en responsabilité exercée contre un avocat, ne pouvoir assurer la postulation en dehors de la cour d’appel de Montpellier ni être désigné au titre de l’aide juridictionnelle en dehors de son ressort, et demander par conséquent que la décision du bureau d’aide juridictionnelle soit complétée afin de 'solliciter le bâtonnier du barreau concerné aux fins de désignation de l’un de mes confrères habile à me succéder utilement'.
En suite de la décision du bureau d’aide juridictionnelle modificative du 9 octobre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats a désigné, le 19 octobre 2020, Me [B] [M] pour assister Mme [P] dans le cadre de l’action en responsabilité envisagée à l’encontre de Me [Y] et de son assureur. Me [L] a transmis à Me [M] les pièces qu’il détenait, par courrier recommandé du 27 octobre 2020.
La mission de représentation ou d’assistance en justice conférée à Me [L] postérieurement au 30 juin 2018, telle qu’elle résulte du courrier de Me [L] du 16 septembre 2019, a donc pris fin le 19 octobre 2020.
En ce qu’elle se rapporte à cette dernière mission, l’action en justice exercée par Mme [P] à l’encontre de Me [L] et son assureur, par actes des 2 et 16 mars 2023, n’est pas prescrite puisqu’elle a été engagée moins de cinq ans après la fin de cette mission, terminée le 19 octobre 2020.
L’ordonnance est par conséquent confirmée, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf à préciser que l’action de Mme [P] n’est recevable qu’en ce qu’elle se rapporte à la dernière mission confiée à Me [L], postérieurement au 30 juin 2018, terminée le 19 octobre 2020.
Me [L] et son assureur, parties perdantes, doivent supporter les dépens d’appel relatifs à l’incident. Leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Précise que l’action de Mme [P] n’est recevable qu’en ce qu’elle se rapporte à la dernière mission confiée à Me [L], postérieurement au 30 juin 2018, terminée le 19 octobre 2020 ;
Condamne Me [L] et la société [7] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de Me [L] et la société [7] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M ROBERT
.
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