Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 23/03745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 7 novembre 2023, N° 2022J00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03745 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAQQ
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
07 novembre 2023 RG :2022J00073
Entreprise CARROSSERIE DES MALADRERIES
C/
S.A.R.L. LA PAILLASSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 07 Novembre 2023, N°2022J00073
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026 prorogé au 30 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CARROSSERIE DES MALADRERIES, immatriculée sous le numéro SIRET 410 469 464, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Y] [W] [S],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie GAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA PAILLASSE, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 490 633 179, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric VIGNAL, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représentée par Me Christine RIJO, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 1er décembre 2023 par l’entreprise Carrosserie des Maladreries à l’encontre du jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J00073 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 juin 2024 par l’entreprise Carrosserie des Maladreries, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 novembre 2025 par la SARL La Paillasse, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 26 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 27 novembre 2025.
***
La société La Paillasse est spécialisée dans le secteur d’activité de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
L’entreprise Carrosserie des Maladreries est spécialisée dans le secteur d’activité de l’entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Son représentant légal est M. [Y] [S].
En janvier 2014, la société La Paillasse lui a confié la remise en état d’un véhicule de marque Citroën, de type 2CV, immatriculé 916 LA 30. La remise en état a entrainé un coût global de travaux s’élevant à 9 600 euros ttc comprenant selon la facture n° 4338, la remise en état complète du véhicule, dépose repose du châssis après remise en état, réparation de la caisse avec pièces neuves et greffes de tôles, préparation peinture complète intérieure et extérieure, réfection du moteur et du système de freinage, remplacement de la sellerie. Il est également mentionné que le contrôle technique est effectué.
***
Un contrôle technique du véhicule, désormais immatriculé DB 119 XQ, est effectué postérieurement le 12 mai 2016 par un organisme agréé.
Le 11 août 2016, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la protection juridique de la société La Paillasse, cette dernière a mis en cause la responsabilité contractuelle de la Carrosserie des Maladreries en raison de « traces de corrosion importantes ».
Une expertise amiable a été organisée et confiée au cabinet d’expertise Cecar Experts à laquelle les parties se sont présentées le 24 octobre 2016.
***
Par un devis du 10 février 2017, les travaux de remise en état ont été évalués par la SARL Carrosserie 3000 à la somme de 13 974,28 euros.
Le 16 février 2017, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société La Paillasse a informé la Carrosserie des Maladreries du montant des travaux entrepris et a sollicité le paiement de la somme de 8 700 euros afin de clore le litige.
Un second rapport d’expertise amiable du 13 mars 2017 a été produit par le cabinet gardoise d’expertise intervenu à la demande de la Carrosserie des Maladreries.
Le procès-verbal du contrôle technique du 30 octobre 2018 mentionne à nouveau une corrosion du véhicule en précisant qu’elle affecte la rigidité de l’assemblage.
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Par acte du 25 juin 2019, la société La Paillasse a fait assigner la Carrosserie Les Maladreries devant le tribunal de commerce de Nîmes en référé aux fins de voir désigner un expert afin de déterminer les entiers désordres présentés par le véhicule ainsi que leur origine et leur imputabilité.
Par ordonnance du 09 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné une expertise.
Le 21 février 2020, l’expertise judiciaire s’est tenue. Le 30 novembre 2020, l’expert M. [R] [H] a procédé au dépôt de son rapport.
***
Par acte du 22 février 2022, la société La Paillasse a fait assigner la Carrosserie des Maladreries devant le tribunal de commerce de Nîmes en condamnation au paiement des travaux de rénovation, de la privation de jouissance, de la durée d’immobilisation et des frais de diagnostic, et la capitalisation des intérêts.
***
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1342-2 du code civil, en ces termes :
« Rejette la demande prescription de l’action.
Condamne la Carrosserie des Maladreries pris en la personne de M. [Y] [F] à régler à la SARL La Paillasse :
— 15 411,61 euros TTC au titre des travaux de rénovation,
— 9 912 euros au titre de la privation de jouissance, somme à parfaire à compter du 30 octobre 2018 jusqu’à la date du jugement présent,
— 240 euros au titre de la durée d’immobilisation,
— 375 euros au titre des frais de diagnostic.
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la Carrosserie des Maladreries au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la Carrosserie des Maladreries prise en la personne de M. [F] [Y] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La Carrosserie des Maladreries a relevé appel le 1er décembre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
— rejeté la demande de prescription de l’action formulée par la Carrosserie des Maladreries
— condamné la Carrosserie des Maladreries pris en la personne de M. [Y] [F] à régler à la société La Paillasse les sommes suivantes :
— 15 411,61 euros ttc au titre des travaux de rénovation
— 9 912 euros au titre de la privation de jouissance, somme à parfaire à compter du 30 octobre 2018 jusqu’à la date du jugement présent
— 240 euros au titre de la durée d’immobilisation
— 375 euros au titre des frais de diagnostic
— ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil
— condamné la Carrosserie des Maladreries au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
— condamné la Carrosserie des Maladreries prise en la personne de M. [Y] [F] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous les frais et accessoires.
***
Dans ses dernières conclusions, la Carrosserie des Maladreries, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 371-2 du code civil, de :
« Infirmer la décision rendue le 7 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes.
En conséquence,
In limine litis,
Dire et juger que l’action introduite par la SARL La Paillasse est forclose.
Dire et juger que l’action introduite par la SARL La Paillasse est prescrite.
Débouter la SARL La Paillasse de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal,
Dire et juger que la Carrosserie des Maladreries n’est pas responsable des désordres présentés par le véhicule Citroën type 2 CV immatriculé 916 LA 30.
Débouter la SARL La Paillasse de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SARL La Paillasse à porter et à payer à la Carrosserie des Maladreries la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL La Paillasse aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la Carrosserie des Maladreries, appelante, fait valoir à titre liminaire que conformément à l’article 1648 du code civil l’action en garantie des vices cachés soumise au délai de deux ans est forclose, l’action ayant été intentée par assignation du 22 février 2022 malgré l’apparition de désordres en avril 2016.
Sur le fond, elle affirme que les désordres présentés par le véhicule Citroën immatriculé 916 LA 30 ne lui sont en aucun cas imputables, la juridiction de première instance n’ayant pas démontré conformément à l’article 1231-1 du code civil le fait générateur et le lien de causalité avec le prétendu dommage.
Par ailleurs, elle invoque les éléments factuels suivants qui ne sont pas mentionnés dans le rapport expertal :
— le véhicule n’a pas été utilisé à des fins professionnelles ;
— M. [S] qui a fait les travaux de remise en état selon les règles de l’art n’a pas procédé au remplacement d’ouvrants et de sablage ;
— l’entretien spécifique pour ce genre de véhicule (2CV) n’a pas été fait comme le montre l’expertise du 20 novembre 2016 ; le véhicule a été stocké de manière prolongée en extérieur entraînant des infiltrations d’eau et des traces de corrosion ;
— le véhicule a roulé puisque le nombre de kilométrage diffère entre celui constaté lors de l’expertise amiable et l’expertise judiciaire ; l’acquéreur a touché à des éléments essentiels du véhicule (dépose moteur, changement du cardan) alors qu’une procédure était en cours ;
— le propriétaire a réalisé des travaux qui ont mis en péril l’état du véhicule (trous dans le véhicule) ; M. [S], spécialiste de ce type de véhicule, a bien appliqué un traitement anti corrosion adapté à la situation ;
— le plancher du véhicule a été volontairement et mécaniquement percé et des raccords grossiers de peinture ont été faits par la SARL La Paillasse ; l’expert aurait dû relever que la plupart des désordres allégués sont issus de coups, de pliures et de dommages occasionnés par des levages répétés à l’aide de crics ou autres procédés puisque la société La Paillasse n’est pas propriétaire d’un pont de levage ;
— les prix fournis par l’expert ne sont pas conformes aux prix actuels ainsi qu’il est démontré par la production de factures ;
Par ailleurs l’appelante fait valoir que les préjudices de jouissance et d’immobilisation ne sont pas démontrés.
Enfin, elle précise qu’elle n’a jamais connu de « problèmes » avec la justice et n’a jamais été informée de désagréments et de dommages par la SARL La Paillasse.
***
Dans ses dernières conclusions, la société La Paillasse, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes et en conséquence :
— dire que l’action n’est pas prescrite
— dire que la Carrosserie des Maladreries est responsable des désordres tenant à la corrosion du châssis et de la carrosserie du véhicule 2 CV appartenant à la SARL La Paillasse et immatriculé 916 LA 30 du fait d’un traitement anticorrosion insuffisant et de l’absence de remplacement des pièces atteintes en profondeur
— la condamner à lui régler les sommes suivantes
' au titre des travaux de rénovation : la somme de 15 411, 61 euros ttc
' au titre de la privation de jouissance : 21 696 euros, somme arrêtée provisoirement au 24 juillet 2025 et à parfaire
' au titre de la durée d’immobilisation : 240 euros
' au titre des frais de diagnostic : 375 euros
outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise
Et y ajoutant :
— Condamner la Carrosserie des Maladreries pris en la personne de M. [Y] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la Carrosserie des Maladreries pris en la personne de M. [Y] [F] aux entiers dépens d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société La Paillasse, intimée, expose que l’action n’est pas prescrite conformément à l’article 1231-1 du code civil, le délai quinquennal expirant le 30 avril 2021 et prorogé au 21 mai 2022 en raison de la suspension des délais résultant de l’expertise judiciaire intervenue entre le 9 octobre 2019 et le 30 novembre 2020.
Sur le fond, elle estime que l’argument selon lequel l’intimée est la seule responsable des désordres, soit en raison des réparations qu’elle a elle-même effectuées, soit en raison de conditions de stockage inadaptées a été rejeté par le rapport expertal.
Concernant les réparations, elle affirme que l’expert a indiqué que la carrosserie n’était pas en cause. Elle fait valoir que les photographies versées par la partie adverse sont absentes du rapport judicaire et proviennent du rapport amiable de l’expert de l’appelante. Inversement, elle affirme qu’il est démontré par procès-verbal établi par commissaire de justice que le véhicule a été entreposé hors d’eau et hors d’air.
S’agissant de l’utilisation du véhicule, elle explique qu’il a été utilisé à des fins publicitaires dans le cadre de foire comme cela avait été prévu.
D’une manière générale, elle expose que l’expert a clairement défini le désordre tenant à l’oxydation anormale des tôles et plus généralement de la carrosserie en en retenant l’imputabilité à la Carrosserie des Maladreries, professionnel de la rénovation automobile. Elle précise que, selon le rapport, le fait générateur provient de l’insuffisance du traitement anti-corrosion et de l’absence de remplacement des pièces déjà atteintes en profondeur. Elle rappelle que le véhicule n’est plus roulant depuis le contrôle technique du 30 octobre 2018 à l’occasion duquel ont été retenues des défaillances majeures relatives à la corrosion du châssis et de la carrosserie le rendant impropre à son usage normal. Elle fait valoir que le lien de causalité a été également justifié par l’expert qui a en outre procédé à l’évaluation des préjudices, à savoir le préjudice de jouissance, le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule outre les frais de diagnostic ainsi qu’il en est justifié. Elle estime enfin qu’elle doit être également indemnisée au titre des travaux de réparation ainsi que cela a été retenu par l’expert.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la prescription de l’action
Il sera indiqué préalablement, ainsi que l’a fait à juste titre la première juridiction, que l’article 1648 du code civil invoqué pour soulever la forclusion biennale par la Carrosserie des Maladreries est inapplicable puisque le contrat liant les parties n’est pas un contrat de vente mais de réparation du véhicule.
Il sera également souligné que les parties, et notamment l’intimée, n’ont pas précisé les textes applicables. Cependant, l’exacte identification des règles juridiques applicables à l’espèce est nécessairement dans le débat, dès lors que l’une des parties revendique une forclusion ou une prescription biennale et l’autre une prescription quinquennale. Il n’y a donc pas lieu de rouvrir les débats sur ce point.
En conséquence, pour apprécier l’éventuelle prescription de l’action de la société La Paillasse, il convient de faire application de l’article 2224 du code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Selon l’article 2241 du code civil « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L’interruption de l’assignation s’épuise avec le prononcé de l’ordonnance de référé qui désigne l’expert, sans attendre le dépôt du rapport de celui-ci (Com., 3 juillet 2012, pourvoi n 11-22.429).
Selon l’article 2239 du code civil « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Selon l’article 2230 du code civil « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ».
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que la SARL La Paillasse a été informée des désordres affectant la carrosserie en raison de sa corrosion par le procès-verbal de contrôle technique du 12 mai 2016 qui mentionne : « superstructure carrosserie (sauf ailes et ouvrants) : Corrosion perforante et/ou fissure/cassure) ». Le délai quinquennal débuté au 12 mai 2016 a été interrompu par l’assignation de la Carrosserie des Maladreries en référés en vue de la désignation d’un expert le 25 juin 2019, délai qui a recommencé à courir le 9 octobre 2019, date de désignation de l’expert. Puis la prescription a été suspendue jusqu’au jour de l’exécution de la décision soit le 30 novembre 2020, date du rapport expertal. La SARL La Paillasse ayant assigné au fond la partie adverse le 22 février 2022, son action n’est pas prescrite, le délai butoir étant fixé au 9 octobre 2024.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande relative à la prescription.
2. Sur la responsabilité de la Carrosserie des Maladreries
Selon l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Carrosserie des Maladreries a effectué les travaux de remise en état complète du véhicule, dépose repose du châssis après remise en état, réparation de la caisse avec pièces neuves et greffes de tôles, préparation peinture complète intérieure et extérieure, réfection du moteur et du système de freinage, remplacement de la sellerie. Il est mentionné que le contrôle technique est effectué.
Selon l’expert judicaire, le véhicule a été rénové par la Carrosserie des Maladreries qui est « un professionnel de l’automobile se présentant ['] comme un professionnel spécialiste de la 2 CV » (page 23).
Il précise que « la peinture du véhicule est récente et qu’il est relevé selon un constat effectué le 21 février 2020 l’apparition sous film de peinture d’oxydation en divers points intérieurs et extérieurs de la carrosserie et du châssis, et de corrosion perforante sur divers éléments distincts, tant sur les parties horizontales que verticales, exposées aux intempéries ou non » (page 17). Il en résulte que « le véhicule n’est plus conforme aux conditions de circulations depuis le contrôle technique réglementaire du 30/10/2018 retenant notamment les défaillances majeures relatives à la corrosion du châssis et de la carrosserie le rendant impropre à son usage normal » (page 23).
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert indique que « la rénovation du véhicule effectué par la Cie des Maladreries ['] n’a pas abouti au résultat attendu ['] du fait d’un traitement anticorrosion insuffisant (soit par défaut d’application soit par qualité insuffisant du produit) n’ayant pas assuré de manière pérenne la protection des tôles métalliques, neuves ou rénovées, contre l’apparition de l’oxydation, et du non remplacement des pièces déjà atteintes en profondeur (telles que porte et passage de roue arrière droit) » (page 23).
Ainsi, l’expert impute l’origine des désordres à un traitement anticorrosion insuffisant appliqué par la Carrosserie des Maladreries et permettant de protéger les tôles. Il ressort également de ses conclusions que dans le cadre de son obligation de rénovation du véhicule telle qu’elle a été convenue entre les parties et comme cela ressort de la facturation, le professionnel aurait dû procéder au changement de toutes les pièces atteintes en profondeur.
S’agissant des conditions de stockage de véhicules invoquées par la société appelante, l’expert est catégorique : « l’examen du véhicule montre que la cause de l’oxydation des tôles résulte d’une insuffisance de protection du traitement anticorrosion et n’est pas liée aux conditions de stockage depuis la rénovation qui, si elles avaient été aussi mauvaises au point d’atteindre la tôle, auraient également altéré les équipements de sellerie, les joints, les garnitures et autres protections du véhicule qui se sont avérés intacts au stade de nos constatations » (page 23). Il s’ensuit que les désordres ne peuvent en aucun cas être imputés totalement ou partiellement à la SARL La Paillasse en raison de conditions de stockage inappropriées. Sur ce point, l’appelante est défaillante à établir la preuve contraire en produisant notamment une expertise non contradictoire et des articles de presse.
De même, si le gérant de la SARL La Paillasse a indiqué devant l’expert « réaliser l’entretien et la réparation mécanique du véhicule objet du litige activité relevant de la réparation automobile » elle est « sans lien avec la rénovation/réparation carrosserie relevant de compétences distinctes en matière de tôlerie et de peinture » (page 23). Il sera d’ailleurs noté que l’expert ne fait pas mention de travaux d’autres natures postérieures à la rénovation effectuée par la Carrosserie des Maladreries comme pouvant être à l’origine des désordres. S’agissant de l’argument selon lequel le véhicule aurait roulé avant l’expertise judiciaire, la société appelante n’établit aucun lien entre le fait qu’elle invoque et les désordres constatés.
Par ailleurs, outre le fait qu’il n’est pas démontré que le véhicule aurait été utilisé à des fins non conformes au regard de l’usage auquel il est destiné, cet argument n’est pas retenu par l’expert comme pouvant être à l’origine des désordres constatés et la preuve contraire n’est pas rapportée par la partie appelante.
D’une manière générale, il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir tenu compte des résultats des expertises amiables antérieures réalisées, dont certaines conclusions sont favorables à la société appelante alors que, d’une part, il ressort de la liste des pièces communiquées et examinées (page 19) par l’expert judiciaire qu’il en a eu connaissance et que, d’autre part, il a retenu finalement comme cause exclusive des désordres les manquements de la Carrosserie des Maladreries.
L’expert conclut que « l’oxydation sous peinture est un phénomène lent et progressif qui se manifeste après une longue période compatible avec le délai écoulé entre la rénovation du véhicule par la Cie des Maladreries et le contrôle technique de 2016. L’apparition d’oxydation sur divers éléments des carrosseries, de configurations différentes, distinctes alors que le film de peinture n’est altéré que par le fond démontre que ce phénomène n’est pas local, ni consécutif à une utilisation anormale du véhicule mais relève d’une protection anticorrosion insuffisante de manière patente, sur l’ensemble de la carrosserie et du châssis, la dernière intervention concernant l’ensemble des pièces touchées par ce phénomène étant la rénovation réalisée par la Cie des Maladreries » (page 23).
Par conséquent, dès lors que les dégâts mentionnés par l’expert ont pour origine exclusive les manquements de la Carrosserie des Maladreries dans l’accomplissement de son obligation de rénovation du véhicule, cette dernière sera déclarée entièrement responsable du préjudice subi par la SARL La Paillasse.
Sur la réparation du préjudice
— les travaux de rénovation
Sur ce point, l’expert précise que si « le véhicule [est] techniquement réparable, sa remise en état requiert la reprise du traitement complet de protection anticorrosion de la carrosserie et du plancher- châssis, par le nettoyage complet des éléments métalliques, le remplacement des pièces trop atteintes d’une corrosion en profondeur, la neutralisation des fonds, la mise en place des traitements de protection, la remise en peinture de l’ensemble » (page 24). Le montant retenu par l’expert est de 15 411,61 euros, les réparations consistant en « la dépose des amovibles, au déshabillage de la caisse et dépose de la plate-forme, sablage, reprise des fonds et remplacement des tôles et des pièces trop altérées par la corrosion pour être réparées, traitement anti-corrosion, préparation et peinture ».
La réévaluation du coût des travaux de rénovation proposée par la société appelante par la production de devis sera écartée dès lors qu’il n’est pas établi que cette évaluation prend en compte les travaux tels qu’ils ont été préconisés par un expert dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Par conséquent, la Carrosserie des Maladreries sera condamnée à payer à la SARL La Paillasse la somme de 15 411,61 € ttc au titre des travaux de rénovation. La décision sera confirmée sur ce point.
— la privation de jouissance
L’expert mentionne que si le relevé du contrôle technique du 12 mai 2016 matérialise des traces de corrosion, il précise que celui du 30 octobre 2018 révèle que le véhicule est rendu impropre à son usage ne pouvant plus circuler.
Ainsi « le véhicule est impropre à circuler dans des conditions normales de sécurité au vu du relevé du contrôle technique réglementaire du 30/10/2018 ['] le préjudice relevant de la privation de jouissance consécutive à l’immobilisation dû au contrôle défavorable peut être évalué suivant la méthode des millièmes de la valeur à 12 000/1000€/jour soit 12€/j est établi au jour de l’établissement du présent document en jours ouvrés depuis l’immobilisation soit 543 jours x 12€/jour = 6 516 euros » (page 23-24).
L’expert précise que la valeur de 12 000 euros qu’il a retenu pour cette évaluation « correspond à un véhicule en état de présentation rénové, équivalent en marque, modèle au véhicule en référence ».
Il s’est écoulé entre le 30 octobre 2018 et le 9 janvier 2026, date du présent arrêt 1 814 jours ouvrés. Le préjudice au titre de la privation de jouissance du véhicule s’élève à la somme de 21 768 € (1 814 jours x 12 €).
Cependant, il convient de tenir du compte du fait que, selon les propres déclarations de la partie intimée, le véhicule n’a jamais servi à la livraison de pain mais qu’il n’était utilisé qu’à des fins publicitaires. Il s’en suit que si la privation de jouissance du véhicule est avérée, elle doit néanmoins être minorée au regard de l’usage du bien qui est nécessairement plus limité que celui d’un véhicule professionnel utilisé quotidiennement.
Par conséquent, au regard de ces éléments le préjudice de jouissance sera ramené à la somme de 5 000 euros et la décision infirmée sur ce point.
Par conséquent, la Carrosserie des Maladreries sera condamnée à payer à la SARL La Paillasse la somme de 5 000 € ttc au titre du préjudice de jouissance. La décision sera infirmée en ce qu’elle a retenu au titre de la privation de jouissance la somme de 9 912 €.
— la durée d’immobilisation
L’expert a estimé la durée d’immobilisation pour la réfection relative à la remise en état du véhicule à un mois soit 20 jours ouvrés indemnisés à hauteur de 12 € par jour soit la somme de 240 €.
Au regard de l’évaluation retenue par l’expert s’agissant de la nature des travaux à effectuer et du mode de calcul au titre de la privation de jouissance, il sera fait droit à la demande.
Par conséquent, la Carrosserie des Maladreries sera condamnée à payer à la SARL La Paillasse la somme de 240 € ttc au titre du préjudice de jouissance. La décision déférée sera confirmée.
— les frais de diagnostic
La SARL La Paillasse justifiant d’une facture de 375 € de la carrosserie 3000 émise le 25 février 2020 en vue de l’évaluation de l’état du véhicule, il sera fait droit à la demande d’indemnisation. Cette évaluation a été faite dans le cadre de l’expertise judiciaire afin d’évaluer le coût des futurs travaux.
Par conséquent, la Carrosserie des Maladreries sera condamnée à payer à la SARL La Paillasse la somme de 375 € ttc au titre des frais de diagnostic. La décision sera confirmée.
Sur les frais de l’instance :
La Carrosserie des Maladreries, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la SARL La Paillasse une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné La Carrosserie des Maladreries à payer la somme de 9 912 € au titre de la privation de jouissance ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la Carrosserie des Maladreries à payer à la SARL La Paillasse la somme de 5 000 € ttc au titre du préjudice de jouissance pour la période s’écoulant entre le 30 octobre 2018 et le 9 janvier 2026 ;
Dit que la Carrosserie des Maladreries supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la SARL La Paillasse une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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