Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 mars 2025, n° 23/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 7 avril 2023, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
28/03/2025
ARRÊT N°2025/85
N° RG 23/01593 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNJG
CGG/CD
Décision déférée du 07 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX
( 21/00049)
B. TEYCHENNE
Section Commerce
SAS LAURALEX
C/
[L] [W]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS LAURALEX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [L] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [T] [S], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA,, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
Mme [L] [W] a été embauchée le 2 juillet 2018 par la Sas Lauralex en qualité d’aide comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 19 mars 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 30 avril 2020.
Elle a bénéficié de ses congés payés du 4 au 10 mai 2020, puis a été placée en activité partielle du 11 au 31 mai 2020.
Le 2 juin 2020, Mme [W] est retournée sur site.
Le 3 juin 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour rechute d’une maladie professionnelle jusqu’au 30 juin 2020.
Lors d’une visite médicale de reprise du 12 avril 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à tous les postes de l’entreprise.
Après avoir été convoquée par courrier du 3 mai 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mai 2021, Mme [W] a été licenciée par courrier du 18 mai 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 6 juillet 2021 pour contester son licenciement, demander que son inaptitude revête un caractère professionnel, et obtenir le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Foix, section commerce, par jugement du 7 avril 2023, a :
— dit et jugé les demandes de Mme [W] fondées et justifiées,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [W] est nul, en raison d’une attitude discriminatoire de l’employeur à son égard, en raison de ses problèmes de santé,
— constaté que l’inaptitude de Mme [W] est d’origine professionnelle,
— constaté que la Sas Lauralex a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— constaté que la rechute d’inaptitude de Mme [W] est imputable à la Sas Lauralex,
en conséquence,
— condamné la Sas Lauralex à verser à Mme [W] :
32 156,87 euros bruts correspondant à ses salaires de la date du licenciement à l’audience du 9 février 2023 et incluant les 10% de congés payés,
2 519,20 euros bruts au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
2 748,20 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
5 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de sécurité de résultats,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens,
— débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir les condamnations soumises à intérêt légal avec capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la Sas Lauralex aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 mai 2023, la Sas Lauralex a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 13 juin 2023, la Sas Lauralex a fait assigner Mme [W] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin d’être autorisée à consigner le montant des condamnations de première instance sur un compte séquestre dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
La Sas Lauralex a été déboutée de sa demande de consignation selon ordonnance de référé du 7 août 2023 rendue par la présidente de chambre déléguée à cet effet par ordonnance de la première présidente.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions notifiées par Mme [W] le 3 octobre 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2023, la Sas Lauralex demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans sa totalité, en ce qu’il :
* a dit que le licenciement de Mme [W] était nul,
* a dit qu’elle avait manqué à son obligation de sécurité de résultat,
* a dit que la rechute d’inaptitude de Mme [W] lui était imputable,
* l’a condamnée à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
32 156,87 euros brut au titre des salaires de la date du licenciement à l’audience du 9 février 2023, incluant les 10% de congés payés,
2 519,20 euros bruts au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
2 748,20 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
5 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de sécurité de résultats,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
statuant à nouveau,
in limine litis,
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande liée au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, au profit du tribunal judiciaire pôle social,
en conséquence,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [W] de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
— juger l’absence de toute mesure dilatoire de sa part et en tout état de cause, l’absence de tout préjudice démontré par Mme [W] à ce titre,
— débouter Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros pour préjudice moral causé par les man’uvres dilatoires invoquées,
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [W],
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [L] [W] demande à la cour de :
— confirmer la compétence du conseil de prud’hommes de Foix en ce qu’il a dit et jugé des arguments de fait et de droit produits par Mme [W],
— confirmer en conséquence la compétence de la cour présentement saisie en appel,
— confirmer en tous ses points le jugement en sa faveur,
— dire et juger que la tentative de la Sas Lauralex de se soustraire à ses obligations de réparations pécuniaires, portant notamment sur des sommes à caractères alimentaires et autres indemnités non susceptibles de suspension et de mise sous séquestre, caractérise une man’uvre dilatoire entraînant réparation au sens de l’article 1240 du code civil,
par conséquent,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de la Sas Lauralex,
— condamner la Sas Lauralex à lui verser, outre les condamnations initiales soumises à intérêt légal, la somme de 10 000 euros supplémentaires pour réparation du préjudice moral causé par les man’uvres dilatoires de l’employeur,
— condamner la Sas Lauralex à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 décembre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes l’obligation de sécurité
Affirmant que la Sas Lauralex a manqué à son obligation de sécurité, et que ce manquement est à l’origine de son accident, Mme [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Sas Lauralex à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Elle fait valoir que l’employeur, qui avait connaissance de ses fragilités au poignet et au coude, l’a volontairement mise en danger en lui confiant des tâches de manutention ne correspondant pas à ses missions habituelles.
La Sas Lauralex oppose que la salariée a été placée en arrêt de travail pour rechute d’une maladie professionnelle, de sorte que le conseil de prud’hommes est incompétent pour juger le litige s’agissant des conséquences préjudiciables d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Sur ce :
La juridiction prud’homale est compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail quand le salarié fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Au cas présent, Mme [W] n’invoque pas devant le conseil de prud’hommes l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité pour contester le bien-fondé de la rupture, ce qui fait l’objet d’une demande distincte qui sera examinée ci-après.
Sous couvert d’une demande indemnitaire fondée sur ce manquement, elle prétend à la réparation par l’employeur d’un préjudice né de l’accident du travail qui est de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Le conseil de prud’hommes est donc incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement pour discrimination
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
En ce cas le licenciement est nul.
Selon le régime probatoire de l’action en discrimination fixé par l’article L. 1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [W] sollicite le prononcé de la nullité du licenciement au motif que ce dernier est fondé sur une discrimination en raison de l’état de santé, invoquant tout à la fois:
— le non-respect par la Sas Lauralex de l’obligation de sécurité, en créant les circonstances conduisant à son inaptitude,
— le non-respect par la Sas Lauralex de la procédure de licenciement, en ayant envoyé son solde de tout compte avant de l’avoir informée de son licenciement.
* Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En l’espèce, il est constant que Mme [W] a contracté une maladie professionnelle consistant en des troubles musculosquelettiques lorsqu’elle travaillait pour un précédent employeur.
Elle fait valoir que la Sas Lauralex en a pris connaissance, invoquant à cet égard l’attestation de Mme [O], produite par l’employeur, indiquant en ces termes : « plusieurs mois après sa prise de poste [Mme [J]] m’a informé qu’elle avait des problèmes au poignet suite à l’accident dont elle avait été victime chez son précédent employeur » (pièce employeur n°17) ainsi qu’un achat de matériel ergonomique pour améliorer le confort de son poste de travail.
La cour en déduit l’information d’une antériorité de maladie professionnelle.
Il est également constant que Mme [W] a subi une rechute de sa maladie professionnelle le 3 juin 2020 (pièce salariée n°3, pièce jointe n°12).
Mme [W] avance que, le jour de sa reprise sur site le 2 juin 2020, son poste d’aide-comptable n’était plus libre, puisque occupé par une autre salariée.
Cette affirmation n’est pas matériellement établie, d’autant que Mme [N] en l’occurence n’occupait pas le poste de Mme [W] mais le poste d’hôtesse d’accueil et adjointe responsable caisse, avant de bénéficier d’une promotion en tant qu’employée commerciale, responsable fichier (pièce employeur n°7).
Mme [W] fait ensuite valoir que la Sas Lauralex lui a volontairement attribué des tâches de nature à conduire à cette rechute.
Cependant, ce fait ne peut davantage être considéré comme matériellement établi.
En effet, elle invoque des tâches de manutention consistant au déplacement de boîtes à archives qui excèderaient ses missions d’aide-comptable et le ressenti d’une mise à l’écart.
Toutefois, aucun élément probant ne vient démontrer qu’il ne s’agissait pas de tâches de classement et d’archivage des dossiers telles que spécifiées dans sa fiche de poste.
En effet, la salariée se contente de verser aux débats un courrier ainsi que des attestations rédigées par elle-même (pièce salariée n°3, pièces jointes n°10 et 33), ses affirmations n’étant corroborées par aucun élément objectif extérieur.
En outre, l’attestation de suivi individuel de l’état de santé établie lors de la visite d’information et de prévention initiale le 23 juillet 2018 n’a fait état d’aucune contre-indication ou adaptation particulière (pièce salariée n°3, pièce jointe n°6) ce qui n’est pas contesté par la salariée, qui indique d’ailleurs dans ses écritures qu’elle était « bien remise de sa maladie professionnelle ».
Le manquement à l’obligation de sécurité n’est donc pas caractérisé.
Au surplus, la cour relève que les arrêts de travail de Mme [W] durant la relation contractuelle avec la Sas Lauralex n’ont pas été dus à sa maladie professionnelle.
En définitive, les éléments produits pris dans leur ensemble ne permettent pas de laisser supposer une prise en compte de l’état de santé de Mme [W] dans la procédure de licenciement initiée en mai 2021.
* Sur le non respect de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il est de principe qu’est nul le reçu de solde de tout compte signé antérieurement à la notification du licenciement.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Au soutien de la nullité du licenciement, Mme [W] invoque un manquement à la procédure de licenciement de la part de la Sas Lauralex, faisant valoir qu’elle a reçu son solde de tout compte antérieurement à la notification de son licenciement.
Outre que la salariée ne produit pas d’élément pour démontrer que la lettre de licenciement, datée du 18 mai 2021, n’a pas été notifiée antérieurement à l’envoi du solde de tout compte par mail du 19 mai 2021, un tel point, qui relève de la régularité de la procédure de licenciement, n’est pas de nature à justifier du prononcé de sa nullité ou de caractériser une discrimination en raison de l’état de santé.
Il n’y a donc pas lieu à nullité du licenciement , par infirmation du jugement déféré.
Sur l’origine de l’inaptitude
Mme [W] prétend à l’application des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, prévoyant, pour tout salarié licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle, au versement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 du même code ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Par application des dispositions de l’article L 1226-6 du code du travail les dispositions relatives aux conséquences d’un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail survenu au service d’un autre employeur.
Sur ce point, il est constant que la maladie professionnelle contractée par Mme [W] remonte à l’époque où elle était salariée d’un précédent employeur.
Cependant, le salarié peut prétendre au bénéfice de cette législation dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre évènement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur, qu’il appartient au salarié d’établir.
Dans une telle hypothèse, l’inaptitude à l’origine du licenciement doit avoir un lien, même partiel, avec la rechute de l’accident du travail ; enfin, l’employeur doit avoir connaissance de tous les éléments imposant l’application de la protection légale, à savoir :
— le lien de causalité entre la rechute et le travail en cours,
— le lien de causalité entre la rechute et l’inaptitude.
En l’espèce, Mme [W] verse aux débats :
— le certificat médical de rechute de maladie professionnelle du 3 juin 2020, mentionnant une « récidive épicondylite droite »,
— le courrier de la CPAM du 29 juin 2020 notifiant à Mme [W] la prise en charge de sa rechute du 3 juin 2020 et que cette décision est fondée sur un rapport du médecin conseil concluant que cette rechute est imputable à sa maladie professionnelle,
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail délivré le 12 avril 2021 spécifiant que Mme [W] est « inapte à tous les postes: dans l’entreprise », sans qu’il ne soit fait mention que cette inaptitude est en rapport avec la maladie professionnelle de Mme [W] ni avec le travail qu’elle effectuait pour le compte de la Sas Lauralex,
— des factures et certificats attestant de frais médicaux, sans davantage de précision quant aux soins auxquels ils sont relatifs,
— le résultat d’une échographie du coude gauche du 26 février 2021, soit plusieurs mois après la constatation de la rechute de la maladie professionnelle et alors que cette dernière concernait le coude droit.
La cour constate que, hormis la chronologie des évènements dont il ressort une proximité entre la journée de reprise du 2 juin 2020 et la rechute de la maladie professionnelle constatée le lendemain, il n’est pas médicalement constaté que la rechute de la maladie professionnelle de Mme [W] est en relation directe et certaine avec le travail qu’elle effectuait pour la Sas Lauralex.
En outre, la salariée échoue à démontrer que l’employeur avait connaissance de la rechute de la maladie professionnelle, en l’absence de tout élément produit en ce sens.
Il s’en déduit que Mme [W] n’établit pas de lien de causalité entre sa rechute de maladie professionnelle et ses conditions de travail, de sorte que son licenciement pour inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.
Il convient donc de rejeter sa demande de bénéfice de la protection spécifique accordée aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles victimes d’une rechute alors qu’elles sont au service d’un nouvel employeur.
Le jugement mérite réformation de ce chef.
Sur le comportement dilatoire de la Sas Lauralex :
Mme [W] sollicite le versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que la Sas Lauralex a usé de man’uvres dilatoires pour ne pas exécuter le jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
L’exercice d’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge du fond de justifier, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue même partiellement par la juridiction du premier degré.
Le fait que la Sas Lauralex ait formé un référé pour solliciter la consignation des sommes auxquelles elle était condamnée par le conseil relevant de l’exécution provisoire, au titre des articles 521 et 523 du code de procédure civile, plus d’un mois après sa déclaration d’appel, et alors que Mme [W] avait mandaté un huissier à ses frais, ne saurait caractériser à elle seule une man’uvre dilatoire.
Le fait de ne pas avoir soulevé ce point de droit en premier ressort ne peut non plus caractériser une man’uvre dilatoire au regard des circonstances de fait qui viennent d’être rappelées.
Dès lors qu’il n’est pas démontré une intention de nuire, un comportement anormal ou une absence d’intérêt à agir, la demande de Mme [W] ne peut prospérer.
Sur les demandes annexes
Mme [W], partie perdante, supportera les entiers dépens de premier instance et d’appel.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le conseil de prud’hommes de Toulouse est incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité par la Sas Lauralex est de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Déboute Mme [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que le licenciement de [L] [W] pour inaptitude est fondé,
Déboute Mme [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Dit que le licenciement de Mme [L] [W] pour inaptitude n’est pas d’origine professionnelle,
Déboute Mme [L] [W] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité de préavis au titre de l’article L 1226-14 du code du travail,
Condamne Mme [L] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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