Irrecevabilité 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 août 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 27 octobre 2022, N° 93;18/00045 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 59
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Maisonnier,
le 01.09.2025.
Copie authentique délivrée à ;
— Me Neuffer,
le 01.09.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 août 2025
RG 23/00022 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n°93, RG 18/00045 de la Cour d’Appel de Papeete du 27 octobre 2022 ;
Sur requête en opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 avril 2023 ;
Demandeur :
M. [EU] [HF], né le 15 novembre 1937 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
Représenté par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [R] [W], né le 23 mars 1961 à [Localité 13] Algérie, de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ; Ayant domicile élu en l’étude de Maître Michèle MAISONNIER, avocat [Adresse 2] ;
M. [ZT] [T], mandataire judiciaire, [Adresse 12], ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés :
— La Sci AVENUI sise à [Adresse 18] ;
— La Sci POEVA II sise à [Adresse 17]
[Localité 6] ;
Tous représentés par Me Michèle MAISONIER, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [F] [K], née le 26 janvier 1942 à [Localité 9], décédé le 12 septembre 2021 à [Localité 16] ;
Mme [EA] [K], née le 4 janvier 1959 à [Localité 9], décédée le 26 avril 2022 à [Localité 16] ;
M. [ZD] [K], né le 8 novembre 1930 à [Localité 9], décédé le 6 août 2014 à [Localité 19] ;
Mme [UG] [K], née le 26 octobre 1947 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 10] – Hiva Oa Marquises ;
M. [I] [X], né le 29 janvier 1937 à [Localité 9], de nationalité française, [Adresse 11] ;
Mme [G] [K] épouse [VU], née le 31 janvier 1937 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
M. [C] [HF], né le 9 août 1948 à [Localité 14], de nationalité drançaise, demeurant à [Adresse 20] ;
M. [B] [HF], né le 14 Juillet 1940 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
M. Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 15] ;
Les six derniers non comparants, ni assignés ;
Ordonnance de clôture du 20 décembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 mars 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur la propriété des parcelles cadastrées section Cl n°[Cadastre 3] d’une superficie de 1009 m² et section Cl n°[Cadastre 4] d’une superficie de 1305 m² sises commune de [Localité 19] au titre desquelles la cour d’appel, saisie d’une tierce-opposition, a dit en son arrêt n°93, du 27 octobre 2022 qu’elles ont été acquises par M. [R] [W], auteur de la société civile AVENUI et de la société civile immobilière POEVA Il et qu’elles ne sont donc pas la propriété des ayants droit de [B] [HF] ainsi que précédemment jugé par la cour en son arrêt n°316 du 28 mai 2015.
Le tribunal et la cour ont été saisi au cours des années 1980 du partage de la succession de M. [P] [HF], décédé le 20 janvier 1945, et qui a laissé pour lui succéder cinq héritiers à savoir :
— Mme [U] [HF],
— M. [B] [HF],
— Mme [E] [HF], épouse de M. [TM] [NP],
— M. [Z] [HF],
— Mme [V] [HF], épouse de M. [H] [Y].
Aux termes d’un acte reçu par notaire en date des 12 et 14 avril 1972, (transcrit au bureau des Hypothèques de Papeete le 27 avril 1972, volume 645, n°28), M. [B] [HF], Mme [E] [HF], M. [Z] [HF] ainsi que M. [L] [Y] et M. [N] [Y], aux droits de [V] [Y] ont procédé entre eux au partage amiable de la terre [Localité 24], qui englobe la terre [Localité 7] d’une superficie de 1 790 024 m² sise à [Localité 19].
Aux termes de cet acte, il a été notamment attribué :
— Le lot A de la terre [Localité 24] d’une superficie de 448 100 m² à M. [B] [RV] [HF],
— Le lot B de la terre [Localité 24] d’une superficie de 448 100 m² à Mme [E] [HF] épouse [NP].
Le tribunal et la cour étaient également saisis d’un litige relatif à la limite séparative entre les terres appartenant aux consorts [K] et les consorts [HF].
Par arrêt du 17 mai 2001, la cour d’appel a homologué le rapport d’expertise du géomètre [O] désigné par le juge des référés en 1986, qui tenait compte de l’accord des parties pour :
— la limite formée par une ligne de crête,
— la distribution des parcelles de part et d’autre de la limite,
— un échange de parcelles pour que chaque partie soit remplie de ses droits.
Le 19 décembre 2012, les consorts [K] saisissaient la cour afin qu’elle complète son arrêt en précisant les numéros cadastraux des parcelles visées par la décision, le conservateur des hypothèques leur refusant la transcription de l’arrêt en raison de l’absence de ces précisions.
Les consorts [HF], ayants droit de [B] [HF], ont donné leur accord à la rectification de l’arrêt. Ils sollicitaient cependant de la cour qu’elle ordonne aux consorts [K] de verser le plan des parcelles BR [Cadastre 1], Cl [Cadastre 3], Cl [Cadastre 4] et Cl [Cadastre 5] afin de pouvoir en vérifier la localisation et la superficie.
La cour a alors constaté qu’elle n’avait pas été saisie d’une revendication de propriété mais d’un bornage, de sorte qu’il n’apparaît pas qu’elle ait omis de statuer sur les parcelles appartenant à l’une ou à l’autre des parties, ce qui ne lui était pas demandé ; que cependant, afin de ne pas créer un nouveau conflit alors que le litige dure depuis plus de trente ans, il y avait lieu, pour une bonne administration de la justice, de préciser au dispositif les parcelles concernées par le bornage et les échanges.
Au dispositif de son arrêt n°316 en date du 28 mai 2015, la cour d’appel de Papeete a notamment dit :
Ajoutant à l’arrêt du 17 mai 2001 à la requête des consorts [K], et en accord avec les consorts [HF] pour la mesure demandée ;
— Dit qu’en vertu de l’arrêt du 17 mai 2011 les parcelles sont affectées comme il est dit sur le tableau figurant page suivante :
Vu l’échange intervenu entre les parties et homologué par la cour le 17 mai 2001 ;
— Dit que la parcelle BR [Cadastre 1] pour une superficie de 4000 m² provenant de la terre [Localité 8], appartient aux consorts [K] ayants droit de [B] [J] [K] ;
— Dit que les parcelles Cl n°[Cadastre 3] pour 1009 m², n°[Cadastre 4] de 1305 m² et n°[Cadastre 5] de 1686 m² appartiennent aux consorts [HF] ayants droit de [B] [HF] (né le 21 mai 1909 et décédé le 27 janvier 1988) ;
— Dit que la valeur vénale des parcelles échangées est de 400 FCFP le m² ;
— Ordonne la transcription de la décision à la diligence des parties ;
— Laisse les dépens à la charge des consorts [K].
Par requête en tierce opposition enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2018, M. [R] [W], la société civile AVENUI et la société civile immobilière POEVA Il (les tiers-opposants), ayant tous pour avocat Me Michèle MAISONNIER, ont formé tierce-opposition à l’arrêt de la cour d’appel n°316 en date du 28 mai 2015.
Par arrêt n° RG 18/00045, minute 93, du 27 octobre 2022, contre lequel il est formé opposition dans le cadre de la présente instance, la cour d’appel de Papeete, a dit :
— Déclare recevable la tierce opposition de M. [R] [W], de la société civile AVENUI et de la société civile immobilière POEVA Il ;
— Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [ZT] [T] es qualité de liquidateur de la SC AVENUI ;
— Rétracte l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°316 en date du 28 mai 2015 seulement en ce qu’il a dit que les parcelles CI n°[Cadastre 3] pour 1009 m² et n°[Cadastre 4] de 1305 m² appartiennent aux consorts [HF] ayants droit de [B] [HF] (né le 21 mai 1909 et décédé le 27 janvier 1988) ;
Statuant de nouveau,
— Dit que, par l’effet du plan de partage du 18 novembre 1991, les parcelles, sises à [Localité 19], cadastrées CI n°[Cadastre 3] pour 1009 m² et Cl n°[Cadastre 4] pour 1305 m², ont été incluses dans le lot B, propriété des Consorts [NP], ayants droit de [E] [HF] née à [Localité 19], le 27 juin 1911 et décédé à [Localité 19], le 21 novembre 1975 ;
— Dit que par l’effet de la vente par lesdits Consorts [NP] de la totalité de leurs droits Indivis à M. [R] [W] sur le fondement du plan rectificatif du 18 novembre 1991, aux termes d’un acte reçu par Maître [M] [S], notaire à [Localité 14], les 29 et 30 décembre 1993 et 11 janvier 1994, suivi d’un acte de réalisation de condition suspensive reçu aux minutes de Maître [S], le 14 janvier 1994, le tout transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 28 janvier 1994 volume 1929 n°01, les parcelles sises Commune de [Localité 19] cadastrées section Cl n°[Cadastre 3] d’une superficie de 1009 m² et section Cl n°[Cadastre 4] d’une superficie de 1305 m² ont été acquises par M. [R] [W], auteur de la société civile AVENUI et de la société civile immobilière POEVA Il ;
— Dit, en ce qui concerne les ventes ultérieures, qu’il appartient à M. [R] [W] et aux deux sociétés AVENUI et POEVA Il de faire procéder à la rectification des actes ;
— Ordonne la transcription du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de Papeete à la charge des tiers- opposants ;
— Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
— Condamne M. [D] [HF], M. [EU] [HF] et M. [C] [HF] aux dépens devant la cour.
Cet arrêt a été signifié à M. [EU] [HF] le 24 février 2023.
Par requête en opposition enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [EU] [HF], représenté par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, a formé opposition à l’arrêt RG 18/00045, minute 93, rendu le 27 octobre 2022 par la cour d’appel de Papeete.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il demande à la cour de :
— Dire l’opposition recevable et bien fondée ;
— Rétracter en conséquence l’arrêt du 27 octobre 2022 ;
— Condamner M. [W] et les société AVENUI et POEVA 2 à payer à M. [HF] la somme de 500 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens.
Par requête en rectification d’erreurs matérielles enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 juillet 2023, Monsieur [R] [W], La Société Civile Immobilière POEVA II, immatriculée au RCS de Papeete, 02 202 C (8653 C 02), prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [W], et Maître [ZT] [T], es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Civile « AVENUI », immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 05355 C, ayant tous pour avocat Maître Michèle MAISONNIER, ont sollicité de la cour la rectification des erreurs matérielles qui entachaient l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n° 93 en date du 27 octobre 2022. Ils demandaient notamment à la cour de dire que la page 2 de l’arrêt sera rectifié pour dire que sous les noms des intimés, Messieurs [D], [EU], [C] et [B] [HF] dit [A], la mention non comparants est supprimée pour être remplacée par «représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete», et relevant que toutes les parties étaient représentées, rectifier le dispositif de l’arrêt en remplaçant la mention «rendu par défaut», par celle «rendu contradictoirement».
Monsieur [D] [HF], Monsieur [EU] [HF] et Monsieur [C] [HF] ont été assignés pour l’audience du 24 août 2023. Aucune opposition à la demande de rectification d’erreurs matérielles n’a été formulée.
Par arrêt n° 98 en date du 28 septembre 2023, la cour d’appel de Papeete, chambre des terres, a rectifié les erreurs matérielles entachant l’arrêt n°93 du 27 octobre 2022, notamment en ce que, page 2 de l’arrêt sous les noms des intimés, Messieurs [D], [EU], [C] et [B] [HF] dit [A], la mention «non comparants» est remplacée par «Représentés par Maître Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete» et en page 10 de l’arrêt, au dispositif, la mention «rendu par défaut» est remplacée par «rendu contradictoirement ».
Par conclusions aux fins de non-recevoir reçues par voie électronique au greffe de la cour le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [R] [W], Me [ZT] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SC AVENUI et la Société Civile Immobilière POEVA, demandent à la cour de :
Vu l’arrêt n°93 de la cour d’appel de Papeete, chambre des terres, du 27 octobre 2022, Vu la requête en rectification des erreurs matérielles affectant l’arrêt n°93 du 27 octobre 2022,
Vu les pièces s’y rapportant,
Vu l’assignation de M. [EU] [HF] le 20 juillet 2023 à comparaître devant la cour d’appel le 24 août 2023 dans le cadre de la procédure en rectification des erreurs matérielles de l’arrêt n°93 du 27 octobre 2022,
Vu l’arrêt n°98 de la cour d’appel de Papeete, chambre des terres, du 28 septembre 2023 rectifiant les erreurs matérielles entachant l’arrêt n°93 du 27 octobre 2022 et notamment :
*la page 2 de l’arrêt rectifiée, en ce que 1°/ sous les noms des intimés, Messieurs [D], [EU], [C] et [B] [HF] dit [A], la mention «non comparants» est remplacée par : Représentés par Maître Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete,
* la page 10 de l’arrêt au dispositif, toutes les parties étant représentées, la mention «rendu par défaut» est remplacée par «rendu contradictoirement.»
Par suite,
Considérant que M. [EU] [HF] a dument été représenté dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt n°93 du 27 octobre 2022,
Vu les articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Le déclarer irrecevable en sa tierce opposition formée à l’encontre de l’arrêt n°93 du 27 octobre 2022 entaché d’erreurs matérielles et rectifié par l’arrêt n°98 du 28 septembre 2023 ;
— Le débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— Le condamner, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer à Maître [ZT] [T] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SC AVENUI, la somme de 250.000 FCP ;
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 mars 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Aux termes des articles 354 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
L’opposition se forme soit par requête déposée au greffe, soit par une mention sur l’acte de signification ou d’exécution du jugement ; elle doit dans ce dernier cas être renouvelée au greffe dans le mois outre les délais de distance, et l’huissier doit en avertir l’opposant ; mention de cet avertissement est insérée à l’acte de signification ou d’exécution à peine de nullité.
Si la signification a été faite à personne, le délai d’opposition est de deux mois francs à compter de la signification, outre les délais de distance. Le défaillant doit être requis de signer l’original de la signification ; en cas de refus ou d’impossibilité de signer, il en est fait mention sur l’original. En outre, le délai pour faire opposition lui est verbalement rappelé et mention de cette formalité est insérée sur l’original et la copie à peine de nullité.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, M. [EU] [HF] fait valoir que l’arrêt n°RG18/00045, minute 93, du 27 octobre 2022, a été rendu par la cour d’appel de Papeete sans qu’il ne comparaisse et qu’il n’a donc pas pu produire d’éléments en défense à la requête en tierce opposition de M. [R] [W], en sa qualité de personne physique et de gérant des sociétés AVENUI et POEVA Il.
La cour constate que, dans l’instance enrôlée sous le n° RG 18/00045 ayant conduit à l’arrêt n° 93 en date du 27 octobre 2022, Me Lorna OPUTU s’est constituée aux intérêts de M. [EU] [HF] le 30 avril 2018. Me OPUTU a notamment déposé des conclusions sur incident au nom de M. [EU] [HF] le 13 janvier 2021.
En son arrêt n° 93 en date du 27 octobre 2022, la Cour a indiqué que malgré plusieurs injonctions et presque quatre années de mise en état, les consorts [B] [HF] n’ont pas conclu au fond, Maître OPUTU ayant indiqué être sans nouvelle de ses clients. La cour a relevé que les consorts [B] [HF] ne soumettent à la Cour ni pièce ni argument venant contredire l’argumentaire et les actes produits par les tiers- opposants devant la Cour. La cour a par ailleurs condamné Monsieur [D] [HF], Monsieur [EU] [HF] et Monsieur [C] [HF] aux dépens de la tierce-opposition.
Ainsi, M. [EU] [HF] était parfaitement informé de la tierce-opposition de M. [R] [W], de la société civile AVENUI et de la société civile immobilière POEVA Il. Il a constitué avocat en cette instance et ne peut donc pas être considéré comme ayant été défaillant.
En vconséquence, la Cour dit irrecevable l’opposition de M. [EU] [HF] contre l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n° 93 en date du 27 octobre 2022, M. [EU] [HF] n’étant pas défaillant en l’instance n° RG 18/00045.
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [W], Me [ZT] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SC AVENUI, et de la société civile immobilière POEVA les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
La cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que M. [EU] [HF] doit être condamné à payer à M. [R] [W], Me [ZT] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SC AVENUI, et à la société civile immobilière POEVA en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens devant la cour d’appel doivent être mis à la charge de M. [EU] [HF] qui est déclaré irrecevable en son opposition.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DIT irrecevable l’opposition de M. [EU] [HF] contre l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n° 93 en date du 27 octobre 2022, M. [EU] [HF] n’étant pas défaillant en l’instance n° RG 18/00045 ;
CONDAMNE M. [EU] [HF] à payer à M. [R] [W], Me [ZT] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SC AVENUI, et à la société civile immobilière POEVA la somme de 250 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
MET les dépens devant la cour à la charge de M. [EU] [HF].
Prononcé à Papeete, le 28 août 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Pneumatique ·
- Document ·
- Technique ·
- Ouverture ·
- Invention ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Suspension ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Médecine du travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Acte ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procédure ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plan ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Expertise ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Formation ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Observation ·
- Lettre ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Parlement européen ·
- Courriel ·
- Obligation de moyen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Charte ·
- Avis ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Personnel intérimaire ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Site ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Santé ·
- Maladie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Suicide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Administrateur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Héritier ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.