Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 22/03833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 25 février 2022, N° F19/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 39
Rôle N° RG 22/03833 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBNP
[P] [I]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 25 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00313.
APPELANTE
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure:
Mme [P] [I] a été embauchée par la société Sécuritas France en qualité d’agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2005 avec reprise d’ancienneté au 26 septembre 1999, la convention collective des entreprises de prévention et sécurité étant applicable.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d’adjoint au responsable de site, niveau 4, échelon 2, coefficient C 175, moyennant un salaire mensuel de base d’un montant brut de 1.831,28 euros auquel s’ajoutaient divers accessoires pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Par avis du 5 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte et a dispensé la société de son obligation de reclassement.
Par courrier du 8 novembre 2018, la société a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Suivant courrier en date du 21 novembre 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société à lui verser diverses sommes notamment pour harcèlement moral, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues par requête reçue le 2 mai 2019.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil statuant en formation de départage a :
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que le licenciement n’est pas nul et s’avère pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et
— condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 15 mars 2022, la salariée a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de Mme [I] remises au greffe et notifiées le 19 septembre 2024;
Vu les dernières conclusions de la société Securitas France remises au greffe et notifiées le 8 juillet 2022 ;
Motifs
Sur le harcèlement moral et le respect de l’obligation de sécurité
Mme [I] sollicite la condamnation de la société à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit (ou 'présente', depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [I] expose avoir été victime d’un acharnement visant à la pousser à bout et l’évincer de son poste à compter de l’arrivée d’un nouveau chef de site, M. [K] ainsi que de la responsable hygiène sécurité environnement, Mme [H], cet acharnement se matérialisant par :
(1) la désactivation de son badge d’accès au site à son retour d’arrêt maladie le 11 juillet 2016,
(2) l’affectation de son bureau à une autre personne,
(3) une 'déqualification’ de ses fonctions d’adjointe au chef de site,
(4) une privation de ses jours de congés payés acquis,
(5) une dégradation de son état de santé.
(1) L’employeur reconnaît en page 7 de ses écritures que le badge d’accès de la salariée était désactivé lors de son retour d’arrêt maladie le 11 juillet 2016 et que celle-ci a dû attendre que Mme [H] lui ouvre les portes d’accès au site (page 7). Ce fait dont la matérialité est établie sera retenu.
(2) Toujours en page 7 de ses écritures, l’employeur indique 'Dans un soucis d’organisation, Madame [H] ne pouvait restituer le bureau de la requérante dans la mesure où elle devait terminer le changement de planning sur l’ordinateur et ainsi lui indiquait qu’elle devait se rendre auprès de Monsieur [T] afin d’effectuer les contrôles sur les postes’ et reconnaît par conséquent qu’à son retour d’arrêt maladie, la salariée n’a pu occuper son poste de travail habituel et n’a pas été invitée à s’installer à un autre poste fixe étant directement sollicitée pour effectuer des contrôles. Ce fait dont la matérialité est établie sera retenu.
(3) Tel que le décrit la salariée dans ses écritures ainsi que dans sa lettre recommandée adressée à l’intimée le 4 octobre 2016 (pièce n°9), l’employeur reconnaît dans ses conclusions que Mme [H], qui n’avait aucun lien hiérarchique à l’égard de Mme [I], ce que confirme le directeur de l’agence Securitas de [Localité 5] le 14 décembre 2016 lors de son audition par la CPAM, a demandé à la salariée de se rendre auprès de M. [T] (agent de sécurité) afin d’effectuer des contrôles sur les postes alors qu’elle-même procédait au changement des plannings. Or, il résulte des écritures concordantes des parties et de la fiche de missions (pièce n°3) produite par la salariée, que la tâche d’élaboration des plannings relevait de ses attributions, lesquelles étaient de nature administrative, cette dernière ayant au demeurant assumé le poste de responsable de site pendant le mois de mai 2016, suite au départ de son supérieur. Ces éléments suffisent à établir la matérialité des faits de 'déqualification’ évoqués par la salariée au moment de la reprise de ses fonctions après son arrêt maladie, lesquels seront retenus.
(4) L’employeur reconnaît en page 11 de ses écritures, le fait invoqué par la salariée et relevé par les délégués du personnel lors d’une session extraordinaire du 3 mars 2017 (pièce n°12) que Mme [I] n’a pu prendre une partie de ses congés acquis au cours de l’année 2016. Ce fait dont la matérialité est établie sera retenu.
(5) La salariée placée à nouveau en arrêt maladie à compter du 11 juillet 2016 (jour de sa reprise) produit notamment :
— un avis d’aptitude à la reprise du travail en date du 8 juillet 2016 (pièce n°15);
— une attestation du docteur [Z], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 5] (pièce n°32) indiquant suivre Mme [I] depuis août 2016, celle-ci n’étant plus suivie et ne prenant plus de traitement médicamenteux psychotrope depuis 2011, et précisant 'A partir d’août 2016 l’état de la patiente s’est nettement dégradé. Apparition d’une symptomatologie permettant d’affirmer le diagnostic d’épisode dépressif majeur d’intensité moyenne. On constatait notamment : humeur effondrée, perte d’intérêt, troubles du sommeil, accès anxieux importants. J’atteste que la patiente bénéficie d’un suivi depuis août 2016. Je l’ai reçue initialement environ une fois par semaine pendant 4 mois, puis une fois par tous les 15 jours pendant 2 mois puis une fois par mois jusqu’à ce jour. Actuellement son état psychique est toujours fragile. Accès anxieux fréquents, troubles du sommeil. Humeur instable'.
— une attestation du docteur [X], médecin en santé au travail du 3 octobre 2016, précisant l’avoir reçue à plusieurs reprises en consultation et indiquant 'Elle présente un épisode dépressif caractérisé sous traitement médicamenteux. En cas de situation de reprise, j’émettrai un avis d’inaptitude à son poste de travail avec mention 'le maintien de la salariée dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ (pièce n°18);
— une expertise psychiatrique du docteur [O] (pièce n°31) retenant un diagnostic d’état dépressif chronicisé et évaluant la date des premiers symptômes dépressifs à 2016, considérant qu’il y a une incapacité totale de travail entre le 25 février 2018 et le 11 juillet 2019, date de consolidation et retenant un taux d’incapacité permanente partielle fonctionnelle à 20% et un taux d’incapacité professionnelle à 66 % pour sa profession et pour toutes les professions ;
Ces éléments établissent la dégradation de l’état de santé psychique de la salariée et ce, à compter d’août 2016 soit moins d’un mois après la reprise de son travail et un nouveau placement en arrêt maladie.
Au total, Mme [I] qui travaillait depuis plus de dix ans pour la société Securitas France, était affectée depuis de nombreuses années sur le site de Petroineos où de l’aveu même du directeur d’agence de [Localité 5] (pièce n°11) elle 'tenait les fonctions d’adjointe de site sans avoir le titre’ avant d’être 'officialisée’ à ce poste le 1er janvier 2016 et d’assumer les fonctions de responsable de site en mai 2016 par intérim, et qui acceptait, sur proposition de son employeur (ce qu’il le reconnaît en page 6 de ses écritures) et pour ne pas perdre le bénéfice de ses congés payés, de 'se faire prescrire un arrêt de travail’ durant la phase de renouvellement de sa carte professionnelle soit du 1er juin 2016 au 4 juillet 2016, s’est vue, le jour de sa reprise 11 juillet 2016, dans l’incapacité d’accéder seule à son site de travail (son badge étant désactivé), privée du bureau dans lequel elle travaillait régulièrement et donner pour instruction par une personne qui n’était pas sa supérieure hiérarchique et l’avait remplacée temporairement dans ses fonctions, d’effectuer des tâches ne relevant pas de ses missions. Elle a été en outre par la suite privée d’une partie de ses congés payés acquis pour l’année 2016.
Ces faits, pris dans leur ensemble , outre les éléments médicaux produits établissant la dégradation de l’état de santé de l’intéressée, font présumer un harcèlement moral en sorte qu’ il incombe à l’employeur de démontrer que ces agissements sont justifiés par des considérations objectives et étrangères à tout harcèlement.
À l’exception des faits de privation de partie des congés payés acquis (4) qui seront écartés, étant justifié et non contesté que celle-ci ne concernait pas la seule salariée mais également 25 autres collaborateurs, la société qui se borne à indiquer qu’elle avait désactivé le badge de la salariée pour qu’elle n’ accède pas au site durant la suspension de son contrat de travail ( ce qu’elle avait par deux fois) alors qu’il est établi que la salariée devait reprendre ses fonctions le 11 juillet 2016; qui évoque 'un souci d’organisation’ pour justifier l’occupation du bureau de Mme [I] par Mme [H] alors que celle-ci effectuait sur un ordinateur portable (par nature déplaçable) une tâche relevant des missions de l’appelante, qui ne formule aucun développement sur le caractère fondé des consignes de travail données par Mme [H] à Mme [I] alors même qu’elle n’était pas sa supérieure hiérarchique mais l’avait remplacée pendant son arrêt maladie, et qui ne discute pas utilement les éléments médicaux produits, ne démontre pas que ces faits sont justifiés par des considérations objectives et étrangères à tout harcèlement.
La demande est accueillie.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Lorsque le salarié, qui invoque un manquement à l’obligation de sécurité, démontre avoir subi un fait dommageable en lien avec le travail, il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il résulte des motifs qui précèdent que Mme [I] a été victime de faits de harcèlement moral dont elle a cherché à avertir son employeur ainsi que les représentants du personnel dès le jour de sa reprise de travail le 11 juillet 2016. Elle a ensuite été placée en arrêt maladie à compter de cette date.
Or, interrogé dès le 29 juillet 2016 en réunion des délégués du personnel sur la situation de Mme [I] en ces termes 'demande d’explication concernant selon toute évidence l’acharnement et le traitement qui est infligé, à Madame [N] [I], actuellement adjointe au chef de site INEOS. Qu’est-ce qui justifie un changement à 360° de la part de la direction concernant cette salariée’ Alors qu’avant le départ de son chef de site cette salariée était appréciée de la direction.''Comment justifiez-vous une telle mise à l’écart (Pour ne pas dire une mise au placard), par le personnel actuellement présent et ayant mandat, pour agir de la sorte')', l’employeur s’est borné, sans justifier avoir procédé aux vérifications nécessaires à prévenir tout risque pour la santé de cette salariée, à répondre qu’aucun changement n’avait été opéré la concernant et que celle-ci avait été à nouveau mise en arrêt de travail dès le 11 juillet 2016.
La société n’a apporté aucune réponse aux courriers recommandés adressés par la salariée à M. [V], directeur d’agence de [Localité 5] (copie au CHSCT, à l’inspection du travail et à la direction de Sécuritas France) les 4 octobre 2016 et 7 novembre 2016, faisant état à nouveau des conditions de sa reprise du 11 juillet 2016 qu’elle jugeait humiliantes , de sa dépression suite à ces faits et de son souhait toutefois de reprendre son travail 'dans des conditions normales d’exercice', en précisant dans son courrier du 7 novembre 2016 'je ne suis pas en contentieux avec la société Securitas, j’essaie de faire respecter mes droits et comprendre ce qui s’est passé'.
De même la société ne produit aucune réponse au courrier lui ayant été adressé par Mme [I] le 22 novembre 2017 par lequel elle sollicitait un rendez-vous 'pour avoir votre aide sur ma reprise du travail que je souhaite faire. Par contre, je ne souhaite ni rencontrer Monsieur [M], directeur de division et ni Monsieur [V], directeur d’agence de [Localité 5]. En effet, si je me trouve dans cette situation c’est à cause de l’HSE Madame [H] [J] qui m’a remplacée pendant un mois sur le site de [Localité 4] où je suis adjointe chef de site et remplaçante chef de site. J’ai appris que Monsieur [M] voulait me licencier de la société et Monsieur [V] signale qu’il n’a pas de poste pour moi et souhaite me faire mettre en inaptitude ou rupture conventionnelle. J’ai essayé de reprendre à mi-temps thérapeutique mais suite à la mise au placard par toutes ses personnes et le nouveau chef de site de la plate-forme de [Localité 4], j’ai voulu me suicider en me jetant du pont de [Localité 5] (…). C’est pour ça que je vous demande un entretien pour pouvoir m’aider à faire ma reprise dans de bonnes conditions et ne pas avoir la boule au ventre car je ne souhaite ni être licenciée et ni être en inaptitude à cause d’une seule personne (qui est l’amie de Monsieur [M]). Il me reste sept ans à travailler.'
Ces éléments établissent que l’employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures pour assurer et protéger la santé psychique de l’appelante à l’occasion notamment de la reprise de ses fonctions suite à ses différents arrêts de travail a manqué à son obligation de sécurité et de ce fait engagé sa responsabilité.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
Bien que les faits de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité puissent ouvrir droit à des réparations spécifiques à raison de préjudices distincts, la salariée sollicite la réparation d’un préjudice unique sur ces deux fondements.
Au regard de la souffrance psychologique éprouvée par la salariée, des traitements qu’elle a dû suivre pour la surmonter et de sa fragilité persistante, il y a lieu de condamner l’employeur à lui verser la somme de 10.000 euros pour harcèlement moral et violation de son obligation de sécurité. Le jugement est infirmé.
Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée et nul s’il est en lien avec un harcèlement moral.
La salariée invoque le harcèlement moral déjà examiné, qui selon elle aurait conduit à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude d’origine non-professionnelle.
En l’espèce, il est rappelé que :
— Mme [I] a été placée en arrêt maladie le 11 juillet 2016 suite aux agissements subis lors de sa reprise de fonction et dès le mois d’août 2016 a été suivie de manière régulière pour une dépression ;
— Par attestation du 3 octobre 2016, le docteur [X], médecin en santé du travail, indiquait qu’en cas de situation de reprise, il émettrait un avis d’inaptitude avec mention 'le maintien de la salariée dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ ;
— Le 22 décembre 2016, le docteur [X] a déclaré Mme [I] 'Apte à la reprise à temps partiel thérapeutique. Concernant la répartition du temps de travail et au vu de la pathologie et du suivi nécessaire en externe, la répartition comme suis semble la mieux appropriée : lundi journée, mercredi journées, vendredi matinée. Dans tous les cas, pas de journées de travail consécutives. A revoir à l’issue du temps partiel thérapeutique’ ;
— Par avenant du 4 janvier 2017, l’employeur a modifié les horaires de travail de la salariée, suspendu son contrat de travail à plein temps durant la période de son mi-temps thérapeutique et pour le reste indiqué que l’appelante retrouverait ses conditions d’emploi initiales ;
— le 1er février 2017, suite à une visite de reprise, le docteur [X] a indiqué 'Poste compatible avec un temps partiel thérapeutique sans journées consécutives. Pas de travail de nuit. Port de l'[3] contre indiqué. Du fait de son état de santé actuel, une mutation sur un autre site respectant les préconisations ci dessus est à envisager à court terme.' ;
— la salariée a à nouveau été placée en arrêt de travail le 25 février 2017 et ce sans discontinuité jusqu’à la rupture de son contrat de travail ;
— le 24 août 2018, à l’occasion d’une visite de préreprise, le docteur [X] a rédigé les recommandations suivantes 'A la reprise : restrictions physiques : pas de port d'[3], pas de postures debout prolongées, pas de rondes pédestres, pas de travail de nuit. Plus envisager une mutation où la salariée n’aurait plus aucun rapport hiérarchiques avec son agence actuelle.';
— Le 5 novembre 2018, le docteur [X] a émis un avis d’inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement indiquant 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Au total, ces éléments établissent qu’à compter de son placement en arrêt maladie du 11 juillet 2016 consécutif aux conditions de sa reprise de poste ayant notamment permis de caractériser les faits de harcèlement moral retenus, la salariée est restée en arrêt maladie de manière quasi-continue sur une période de deux ans, après une tentative rapide de reprise d’activité en mi-temps thérapeutique sans que l’employeur ne modifie (à l’exception de ses horaires) les conditions de travail qu’elle dénonçait, et sans par la suite qu’il ne propose de l’affecter à un nouveau site et ce malgré la recommandation de mutation émise par le médecin du travail le 24 août 2018, ce dernier concluant moins de trois mois plus tard à l’inaptitude de cette dernière avec impossibilité de reclassement. Ces constats démontrent que l’inaptitude de la salariée est en lien, au moins partiellement, avec le harcèlement moral retenu. Dans ces conditions, la demande formée par Mme [I] visant à voir déclarer son licenciement nul sera, par voie d’infirmation, accueillie.
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
— sur l’indemnité de préavis :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Mme [I] n’a ni accompli de préavis, ni perçu d’indemnité de préavis, puisqu’elle a été licenciée pour inaptitude non-professionnelle.
Compte tenu de la nullité du licenciement, par voie d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu d’accueillir sa demande en paiement d’indemnité de préavis à hauteur de la somme de 5.493,84 euros brut outre la somme de 549,38 euros brut à titre de congés payés afférent, les montants sollicités n’étant pas contestés.
— Sur le solde d’indemnité légale de licenciement
La salariée qui rappelle les dispositions des articles L. 1234-9 et R.1234-25 du code du travail et justifie dans ses écritures du calcul de l’indemnité légale de licenciement qu’elle aurait dû percevoir au regard de son ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail, sollicite la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 1.424,50 euros en complément de celle de 10.141,01 euros déjà versée.
L’employeur qui ne conteste pas lui avoir versé la somme de 10.141,01 euros, se contente d’indiquer qu’elle n’apporterait aucun élément de preuve à l’appui de sa demande, sans lui même discuter utilement le calcul néanmoins produit ou l’ancienneté allégué par la salariée. En conséquence, il sera fait droit à la demande.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul :
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article précédent est écartée, lorsque comme en l’espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque la salariée ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son ancienneté, de son âge, de sa capacité obérée à retrouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à la somme de 35.000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement nul due à Mme [I].
Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts qui est demandée est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
La société Securitas France qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que Mme [P] [I] a été victime de harcèlement moral ;
Dit que la société Securitas France a engagé sa responsabilité envers Mme [P] [I] pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [I] est nul, son inaptitude étant en lien, au moins partiellement, avec le harcèlement moral retenu ;
Condamne la société Securitas France à payer à Mme [P] [I] les sommes suivantes:
> 5.493,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnel outre 549,38 euros brut de congés payés afférents,
> 1.424,50 euros brut au titre du solde d’indemnité légale de licenciement,
> 10.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité,
> 35.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Sécuritas France aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [P] [I] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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