Infirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2025, n° 22/04261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N° 190/2025
N° RG 22/04261 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEOG
PB/KM
Décision déférée du 24 Novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse
20/03825
GUICHARD
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
C/
[H] [B] épouse [B]
[P] [B]
[F] [B]
[K] [B]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Michel BARTHET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [H] [B] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [B] Représentée par sa mère, Mme [H] [B] en qualité d’administrateur légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [B] Représentée par sa mère, Mme [H] [B] en qualité d’administrateur légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [B] Représenté par sa mère, Mme [H] [B] en qualité d’administrateur légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2018, M. [L] [B], exploitant agricole de 35 ans, est décédé des suites d’une pendaison dans l’un des hangars de son exploitation.
Le 5 avril 2019, la MSA a reconnu le décès de M. [L] [B] comme relevant d’un accident du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2019, le conseil de son épouse, Mme [H] [B], et de leurs trois enfants mineurs, [K], [P] et [F] [B], a sollicité de la compagnie Groupama d’Oc la mise en oeuvre des garanties du contrat d’assurance 'Garantie des accidents de la vie', incluant l’option 'accidents de la vie professionnelle', souscrit par M. [L] [B] le 27 octobre 2014.
Par courrier du 25 octobre 2019, la compagnie Groupama d’Oc a refusé la prise en charge du sinistre, au motif que les conséquences du dommage que l’assuré s’est causé intentionnellement ne sont pas assurées.
Par acte du 1er octobre 2020, Mme [H] [B], agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de ses trois enfants mineurs, [K], [P] et [F] [B], a fait assigner la compagnie Groupama d’Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leur préjudice.
Par jugement contradictoire en date 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire a :
— dit que la société Groupama d’Oc est tenue d’indemniser Mme [H] [B] agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de ses trois enfants mineurs du fait de l’accident survenu le [Date décès 3] 2018,
— condamné la société Groupama d’Oc à payer à Mme [H] [B] :
*au titre des frais d’obsèques : 2.457,60 euros,
*au titre de la perte de revenus : 655.632,94 euros,
*au titre du préjudice d’affection : 32.000 euros,
— condamné la société Groupama d’Oc à payer à Mme [H] [B] en qualité de représentante légale de [K] [B] :
*au titre de la perte de revenus : 34.596,21 euros
*au titre du préjudice d’affection : 32.000 euros,
— condamné la société Groupama d’Oc à payer à Mme [H] [B] en qualité de représentante légale d'[P] [B] :
*au titre de la perte de revenus : 31.698,48 euros,
*au titre du préjudice d’affection : 32.000 euros,
— condamné la société Groupama d’Oc à payer à Mme [H] [B] en qualité de représentante légale de [F] [B] :
*au titre de la perte de revenus : 33.306,64 euros,
*au titre du préjudice d’affection : 32.000 euros,
— condamné la société Groupama d’Oc aux entiers dépens et à payer à Mme [H] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 décembre 2022, la société Groupama d’Oc a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2023, le magistrat délégué par la première présidente a autorisé l’assureur à consigner la somme de 800000 ' en garantie de la condamnation prononcée.
La société Groupama d’Oc, dans ses dernières conclusions, en date du 13 septembre 2024, demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
— réformer le jugement dont appel à défaut de caractère accidentel de son décès,
— en conséquence,
— débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les consorts [B] à restituer la somme perçue au titre de l’exécution provisoire,
— subsidiairement si par impossible la décision était confirmée,
— confirmer le jugement qui a exclu les réclamations au titre de la part en industrie,
— le réformer pour le surplus,
— débouter les consorts [B] de leurs demandes et réduire les sommes allouées à de plus justes proportions,
— condamner les consorts [B] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Mme [H] [T] épouse [B], en son nom propre et en qualité de représentante légale de [K], [P] et [F] [B], dans les dernières conclusions en date du 16 septembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 novembre 2022 en ce qu’il a dit que Groupama est tenue de les indemniser au titre de la garantie « accidents » du contrat d’assurance,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la Sa groupama à mettre en 'uvre les garanties souscrites,
— recevoir son appel incident et réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 novembre 2022 quant au montant des sommes allouées en réparation des préjudices subis à la suite du décès de [L] [B],
— condamner la société Groupama d’Oc à verser à Mme [H] [B] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
*2 457.60 euros au titre des frais d’obsèques,
*1.064.562,32 euros au titre de son préjudice économique (750 598,46 euros au titre de la perte de revenus et 313 963,86 euros au titre de sa perte d’industrie),
*40 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la société Groupama à verser à Mme [H] [B], en qualité de représentant légal de son fils mineur [K] [B], les sommes de :
*34.002,60 euros au titre de son préjudice économique,
*35 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la société Groupama à verser à Mme [H] [B], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [B], les sommes de :
*34 331,20 euros au titre de son préjudice économique,
*35 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la société Groupama à verser à Mme [H] [B], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [B], les sommes de :
*37 284,00 euros au titre de son préjudice économique,
*35 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la société Groupama d’Oc à verser à Mme [H] [B] la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de Groupama
Le tribunal a considéré que le suicide par pendaison n’était pas vraiment conscient car résultant de nombreux événements affectant durement M. [B], et était en conséquence une lésion corporelle occasionnée contre la volonté de l’assuré.
Il a indiqué qu’il s’agissait d’un accident, extérieur à la victime, et donc couvert par le contrat souscrit auprès de Groupama.
L’appelante fait en premier lieu valoir que l’article L 132-7 du Code des assurances, applicable aux assurances en cas de décès, qui oblige à garantir sous certaines conditions le suicide, n’est pas applicable à une assurance garantissant, comme en l’espèce, les accidents corporels.
Elle ajoute que le suicide de M. [B], qui est la conséquence d’un état dépressif et de difficultés personnelles, n’est pas une circonstance ayant un caractère soudain, imprévisible et extérieur à la victime.
Elle expose que le suicide est un dommage que l’assuré s’est causé à lui même, qui figure parmi les clauses d’exclusion du contrat d’assurance souscrit par l’intéressé et qu’il n’y a en conséquence pas lieu à indemnisation de ce chef.
Elle expose encore qu’il ne s’agit pas d’un accident défini, aux termes du contrat, comme un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime.
Les intimés font valoir que M. [B] avait souscrit l’option accident de la vie professionnelle, qu’il s’est donné la mort, suite à un état anxio-dépressif lié à son travail, qu’il n’avait pas préparé son geste mais avait cédé brusquement à une pulsion morbide, ce qui caractérisait l’accident couvert par le contrat d’assurances, défini comme un événement imprévisible et soudain.
Mme [B] ajoute que son mari avait eu à faire face à des difficultés considérables dans son métier d’agriculteur, notamment suite à des refus de cession de terres par la SAFER et de refus de transfert de la référence laitière, ce qui avait entraîné des soucis financiers et un effondrement moral de l’intéressé.
Elle ajoute que ces événements étaient bien extérieurs à la victime et entraient donc dans les prévisions du contrat, obligeant l’assureur à garantie.
Elle indique enfin que la clause excluant de la garantie le dommage que l’assuré s’est causé à lui même ne trouvait pas à s’appliquer, son mari n’ayant jamais eu la volonté de créer le dommage, ayant perdu toute lucidité au moment de son acte.
À titre liminaire, la cour observe qu’aucune des parties ne sollicite l’application de l’article L 137-2 du Code des assurances dès lors que ce texte, obligeant sous certaines conditions l’assureur à garantir le suicide, n’est pas applicable aux contrats qui, comme en l’espèce, garantissent les accidents corporels, le caractère accidentel du décès constituant, dans ce type de contrats, une circonstance conditionnant la garantie.
Aux termes des conditions générales du contrat 'garantie des accidents de la vie’ souscrit par M. [B] (pièce n°2 de l’assureur), l’accident est défini comme 'un événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause du dommage corporel’ (p.2 des conditions générales).
Pour prétendre à indemnisation, le bénéficiaire doit 'apporter la preuve de l’événement accidentel et de la relation directe de cause à effet entre celui-ci et l’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique ou le décès de la victime’ (p.7 des conditions générales).
Figure également, dans les mêmes conditions générales, en caractères gras et apparents, la mention selon laquelle Groupama n’assure jamais 'les conséquences de tout dommage que l’assuré s’est causé intentionnellement’ (p.5).
Les intimés produisent de nombreuses attestations de proches, amis ou relations de M. [B], indiquant que ce dernier, amaigri, s’est senti dépassé par les difficultés rencontrées au sein de son exploitation, ce qui explique son geste, alors qu’il était antérieurement d’un naturel décrit comme jovial (pièces n°14 à 25).
Le rapport de contrôle dressé par la MSA le 1er mars 2019 confirme les difficultés rencontrées par l’exploitant, précisant qu’aux termes du certificat du Dr [J], également produit aux débats, le décès est 'survenu par suicide, secondaire à un état anxio-dépressif causé par Burn Out'.
Toutefois, le suicide, qu’il ait été longuement réfléchi ou décidé rapidement, et quelque soit son motif, demeure toujours un acte volontaire de l’intéressé.
Il ne peut donc être considéré comme un accident lequel se définit, aux termes du contrat, comme un événement extérieur à la victime.
Les intimés échouent en conséquence à démontrer la preuve d’un événement accidentel, qui conditionne l’application de la garantie.
De même, dès lors qu’il est constant et établi que M. [B] s’est suicidé par pendaison, l’assureur est fondé à invoquer l’exclusion de garantie figurant au contrat pour les conséquences des dommages que l’assuré s’est causé intentionnellement.
De ce fait, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la société Groupama d’Oc est tenue d’indemniser Mme [H] [B] agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de ses trois enfants mineurs du suicide survenu le [Date décès 3] 2018.
Les consorts [B] seront déboutés de leurs demandes en indemnisation des préjudices subis du fait du décès de M. [L] [B].
Sur la condamnation à restitution
L’assureur a été autorisé, par ordonnance de référé du 7 juin 2023, à consigner la majeure partie des sommes auxquelles il a été condamné par le jugement du 24 novembre 2022, soit 800000 ' sur la somme totale de 889191,87 '.
La demande de remboursement formée par l’assureur est sans objet concernant les sommes consignées.
Pour le surplus, l’infirmation d’un jugement assorti de l’exécution provisoire entraînant de plein droit obligation de restitution des sommes versées au titre de son exécution, il n’y a pas lieu à condamnation des consorts [B] de ce chef.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, les intimées supporteront les dépens de première instance et d’appel.
En cette qualité, elles ne sont pas fondées à solliciter application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [H] [T] épouse [B] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de [P], [F] et [K] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à condamnation à restitution.
Condamne Mme [H] [T] épouse [B], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de [P], [F] et [K] [B], aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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