Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 3 nov. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/131
N° RG 25/00128 N° Portalis DBVI-V-B7J-RG2I (Jonction avec le RG 25/00130 -DBVI-V-B7J-RG3F)
Décision déférée du 14 Octobre 2025
— Juge délégué de [Localité 10] -
APPELANT
Monsieur [J] [K]
Actuellement hospitalisé à l’hopital [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Madame [H] [M] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 03 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 18 juin 2025, M. [J] [K] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Il a bénéficié d’un programme de soins le 9 juillet 2025 mais a fait l’objet d’une réadmission le 4 octobre 2025.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [J] [K] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2025 puis par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande :
— déclarer recevable son appel,
— le convoquer à une audience,
— infirmer l’ordonnance déférée,
— statuant in nouveau :
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet,
— dire que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, a’n qu’un programme de soins puisse être établi, et le cas échéant, avec effet différé en application du ll de l’article L. 3211-2-l du code de la santé publique,
— condamner le centre hospitalier Marchant à payer la somme 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance dus à la distraction de Me Pierre Delivret.
A l’audience, il a principalement exposé qu’il n’est pas malade et n’a pas besoin de traitement car il boit le sang du Christ, qu’il s’appelle [U] et [B], qu’il est le plus grand seigneur, le créateur du ciel et de la terre, qu’il est Jésus Christ, le plus grand magicien du monde entier et que tout l’univers lui appartient. Il a ajouté qu’il avait porté plainte car il était victime d’abus de pouvoir.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de confirmer la décision entreprise.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 27 octobre 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [J] [K] et son état imposent toujours des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 27 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Les deux déclarations d’appel ayant été inscrites sous des numéros différents, il apparait d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction, l’affaire se poursuivant sous le seul numéro 25/00128.
Aux termes de l’article L3211-2-1 I du code de la santé publique, la personne placée en soins psychiatriques sans consentement, est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète,
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
L’article L3211-11 du code de la santé publique précise que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
La présente procédure s’inscrit ainsi dans le cadre d’une transformation d’un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L3211-11 du code de la santé publique, transformation qui s’explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, et n’équivaut pas à une nouvelle admission.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, après avoir été admis en hospitalisation complète continue sans son consentement le 18 juin 2025, M. [K] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 9 juillet 2025
Il a été réintégré sous forme d’une hospitalisation complète le 4 octobre 2025 en raison d’une nouvelle décompensation psychotique sur rupture de traitement, délire mégalo-maniaque et mystique non critiqué et troubles du comportement sur la voie publique, au visa du certificat médical du Dr [F] du 27 octobre 2025, par décision du 5 octobre 2025.
Dans le cas d’une transformation d’un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3211-11 du CSP, transformation qui s’explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, il n’est pas nécessaire de constater qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le moyen soulevé, tiré de l’irrégularité de la procédure faute pour les certificats médicaux de motiver la symptomatologie nouvelle du patient et l’existence de ce risque grave, ne peut donc prospérer.
Par ailleurs, l’avis motivé du 9 octobre 2025 mentionne que l’intéressé présente des idées délirantes mystiques chroniques, un déni des troubles et qu’il ne va pas au CMP mais que son anxiété est canalisable, l’humeur neutre et que l’état clinique est donc à consolider.
Le juge délégué n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins, ne pouvant porter d’appréciation médicale personnelle et ayant l’obligation de ne pas dénaturer
l’écrit qui lui est soumis, a donc retenu à bon droit que les troubles mentaux ci-dessus caractérisés ne rendent plus les soins ambulatoires pertinents et justifient le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Le dernier avis motivé du 27 octobre 2025 confirme au demeurant que l’état de santé de M. [K] présente encore des idées délirantes chroniques parfois envahissantes, pouvant altérer le fonctionnement, une méconnaissance des troubles, le patient refusant les projets de vie et de soin proposés, à travailler et l’évaluation restant à poursuivre au sein d’un cadre contenant.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sans qu’il y ait lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des dossiers RG 25/00130 et RG 25/00128 sous ce dernier numéro.
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 octobre 2025,
Disons n’y avoir lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER A. DUBOIS
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