Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 mai 2025, n° 21/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 11 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 13 mai 2025
N° RG 21/00999 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FADX
[V] [I]
c/
[N]
[W]
S.A.S. PILLAUD MATERIAUX
Formule exécutoire le :
à :
Me Sègolène JACQUEMET-POMMERON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Troyes
Monsieur [S] [V] [I]
Né le 02 avril 1977 à [Localité 5] (MAROC),
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMES :
Monsieur [K] [A] [N]
Né le 22 juin 1973 au Maroc
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/003623 du 09 septembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
* * *
Madame [B] [W] épouse [N]
Née le 21 novembre 1973 au Maroc
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003629 du 09 septembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
* * *
La société PILLAUD MATERIAUX, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SOISSONS sous le n° 538 116 377, dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le13 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [K] [A] [N] et son épouse, Mme [B] [W] ont confié à M. [S] [V] [I], micro entrepreneur exerçant sous l’enseigne AI Bâtiment, des travaux de gros 'uvre pour la construction de leur maison d’habitation, [Adresse 3] à [Localité 7] ([Localité 4]), au prix de 32 781.74 euros.
Invoquant des malfaçons, M. et Mme [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 13 juin 2017 désignant M. [P].
L’expert a déposé son rapport le 17 février 2018.
M. et Mme [N] ont fait assigner M. [V] [I] devant le tribunal de grande instance de Troyes, par acte du 12 février 2019, afin d’obtenir réparation de leur préjudice.
M. [V] [I] a fait délivrer à la SAS Pillaud Matériaux, qui a fourni des matériaux pour le chantier, une assignation en intervention forcée le 2 octobre 2019 afin d’être garanti par celle-ci des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal a :
— Déclaré les demandes de M. et Mme [N] recevables,
— Déclaré M. [V] [I] responsable du dommage subi par M. et Mme [N],
— Condamné M. [V] [I] à verser à M. et Mme [N] la somme de 39 549.65 euros à titre de dommages intérêts,
— Condamné M. [V] [I] à verser à M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [V] [I] à verser à la SAS Pillaud Matériaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [V] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dans ses rapports avec M. [N] et Mme [N],
— Condamné M. [V] [I] aux entiers dépens dans ses rapports avec la SAS Pillaud Matériaux dont distraction au profit de la SELARL Jacquemet Ségolène, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [V] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2021.
Par arrêt du 31 mai 2022, cette cour a :
— Ordonné une expertise afin, principalement, de dire si les travaux litigieux présentent des désordres, malfaçons ou non-façons affectant le plancher et plus particulièrement le vide sanitaire, d’en rechercher les causes et indiquer les conséquences et de fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la cour de statuer sur les responsabilités encourues et en particulier sur l’imputabilité des désordres et, encore plus précisément, de dire si les désordres sont imputables aux travaux réalisés par M. [V] [I], à la pose d’une charge trop lourde de parpaings sur le plancher du rez-de-chaussée par la société qui les a livrés, aux deux ou à tout autre phénomène qu’il conviendra dans ce cas de préciser,
— Réservé l’examen de l’ensemble des demandes et des dépens.
Le nouvel expert ainsi désigné, M. [Z] [E], a clos son rapport le 28 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 3 février 2025, M. [V] [I] demande à la cour de :
— Le recevoir en ses demandes et prétentions,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée concernant le dommage subi par les époux [N], faute de preuve de l’imputabilité entre les travaux et les désordres,
— Débouter M. et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre, faute de preuve,
A titre subsidiaire,
— Déclarer la SAS Pillaud Matériaux responsable du dommage subi par M. et Mme [N],
— Condamner la SAS Pillaud Matériaux à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— Débouter M. et Mme [N] de leur demande d’indemnisation portant sur les travaux concernant le plancher chauffant au titre du coût des travaux de reprise,
— Débouter M. et Mme [N] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Pillaud Matériaux à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Pillaud Matériaux et M. et Mme [N] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
M. [V] [I] soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue sans caractériser la faute qui lui serait imputable. Il ajoute que la preuve du lien entre son intervention et les désordres n’est pas rapportée.
Subsidiairement, il entend être garanti par la SAS Pillaud Matériaux en soutenant que celle-ci a effectué une livraison de matériau sur le plancher frais du rez-de-chaussée, qui est à l’origine de l’affaissement, localisé, de celui-ci.
Il conteste le chiffrage proposé par le second expert judiciaire pour la réparation des désordres, estimant qu’il entraînerait un profit pour les maîtres d’ouvrage. Il ajoute que M. et Mme [N] ont achevé les travaux après la première expertise judiciaire et ont ainsi aggravé les charges reposant sur le plancher du vide sanitaire, déjà affaissé en partie.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2024, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
— Les juger recevables et fondés en leur appel incident,
— Juger que M. [V] [I] est seul responsable des désordres de l’affaissement du plancher du rez-de-chaussée affectant leur maison d’habitation,
— Confirmer le jugement en ce qu’a été consacrée la responsabilité de M. [V] [I] dans les dommages affectant leur maison d’habitation,
Et statuant à nouveau sur le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et à l’indemnisation de leur préjudice,
— Condamner M. [V] [I] à leur verser une somme de 120 000 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’intégralité du rez-de-chaussée de leur maison,
— Condamner M. [V] [I] à leur verser une somme forfaitaire de 30 000 euros au titre du préjudice moral et de l’ensemble des frais inhérents à l’évacuation de leur maison d’habitation pendant une durée minimum de six mois, durée prévisible des travaux pour remédier aux désordres,
— Condamner M. [V] [I] à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [V] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner M. [V] [I] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme il est de règle en matière d’aide juridictionnelle.
Ils approuvent le tribunal d’avoir retenu la responsabilité contractuelle de M. [V] [I] et d’avoir rappelé que l’entrepreneur supporte une obligation de résultat, de sorte que la seule absence de conformité de l’ouvrage suffit à caractériser sa faute.
Ils estiment que le seul fait qu’un dommage aussi grave que l’affaissement d’un plancher soit survenu est suffisant pour consacrer la responsabilité de M. [V] [I], peu important que l’origine de l’affaissement ne soit pas connue. Ils arguent de ce que le second expert judiciaire conclut que l’entreprise de ce dernier est bien seule à l’origine du sinistre.
S’agissant de la réparation de leurs préjudices, ils soutiennent que l’affaissement s’est aggravé depuis le premier rapport d’expertise et qu’il convient de reprendre la totalité des deux zones du plancher.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la SAS Pillaud Matériaux demande à la cour de :
— Prendre acte que M. et Mme [N] ne formulent aucune demande de condamnation à son encontre,
— Prendre acte que le rapport de M. [P] lui est inopposable, toute demande fondée sur ce rapport étant irrecevable,
— Prendre acte que le rapport de M. [E] du 28 décembre 2023 exclut toute responsabilité de sa part,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [V] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner M. [V] [I] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [V] [I] aux dépens d’appel.
Elle approuve le tribunal d’avoir retenu que la livraison de palettes de parpaings déposées sur la dalle du plancher du rez-de-chaussée ne lui est imputée que selon les allégations de M. [V] [I], aucun autre élément de preuve ne venant corroborer ces dires.
Elle estime que M. [V] [I] ne démontre pas une faute de sa part, ni celle des dommages allégués et d’un lien de causalité. Elle affirme que l’affaissement du plancher résulte d’un défaut propre à son exécution lors du coulage.
Elle ajoute que l’entrepreneur a la garde du chantier et que ceci signifie qu’il est responsable des ouvrages et en assume les risques jusqu’à la réception. Elle fait en outre valoir que, selon le premier expert, le chantier s’est poursuivi sans que personne ne réagisse et en conclut que cela a dû indéniablement aggraver les désordres et augmenter le coût des travaux de reprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité des désordres
La preuve d’une volonté non équivoque de M. et Mme [N] d’accepter l’immeuble alors qu’ils ont élevé des contestations sur la bonne tenue du plancher du rez-de-chaussée avant même d’occuper l’immeuble, n’est pas établie. L’application des dispositions relatives à la garantie décennale est donc exclue, faute de réception des travaux, même tacite.
L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, sauf preuve d’une cause étrangère.
M. et Mme [N] ont requis un huissier de justice qui a établi un procès-verbal de constat le 21 novembre 2016 faisant état des désordres suivants dans le vide sanitaire de la maison :
— présence d’un affaissement sur la première partie à droite du plancher,
— sur la première partie, au fond, affaissement très important de tout le plancher avec des hourdis et poutrelles cintrés et très affaissés,
— des hourdis sont désaxés des poutrelles,
— léger affaissement du plancher dans la seconde partie.
Le premier expert judiciaire, M. [P], indique dans ses conclusions que c’est à la suite d’une livraison de palettes de parpaings qui ont été déposées sur la dalle de plancher du rez-de-chaussée que ce dernier s’est partiellement effondré sous la charge anormale et que les poutrelles de plancher se sont cassées. Il précise que les désordres sont graves et que la solidité de l’immeuble est compromise, l’ouvrage neuf étant en cours d’effondrement.
Le second expert, M. [E], a constaté les faits suivants :
— Le plancher haut du vide sanitaire présente des déformations extrêmement importantes, surtout dans la zone gauche où l’affaissement atteint environ 15 cm,
— Des poutrelles sont cassées,
— Des hourdis forment des « escaliers », ce qui démontre les importants mouvements des poutrelles ; des hourdis sont visiblement écartés des poutrelles qui les supportent, ce qui démontre aussi les mouvements du plancher ; le technicien estime que ces deux constats viennent appuyer la thèse d’une apparition de l’affaissement alors que le béton de la dalle de compression était frais, c’est-à-dire qu’il n’avait pas encore fait prise,
— Des déformations sont également présentes dans la zone droite, mais moins importantes.
Il estime que les quantités de béton prêt à l’emploi (BPE) mises en 'uvre sont très supérieures à ce qui était strictement nécessaire pour réaliser la dalle de compression et les chaînages horizontaux du plancher et que l’entreprise a donc immédiatement tenté de remédier à l’affaissement en coulant du BPE de recharge.
Il émet plusieurs hypothèses quant à la cause de l’affaissement du plancher au coulage : absence d’étaiement, étaiement insuffisant, plancher non calculé par le fournisseur SOBEMO, en précisant que toutes démontrent que M. [V] [I] est bien à l’origine du sinistre.
En tout état de cause, il résulte du devis et des factures établis par M. [V] [I] que celui-ci avait pour mission de construire le vide sanitaire et de poser le plancher constitué de poutrelles et hourdis.
Les désordres atteignant la partie de l’ouvrage que M. [V] [I] a construite, la présomption de responsabilité découlant de l’obligation de résultat qui pèse sur lui trouve à s’appliquer et la preuve d’une faute n’est pas nécessaire.
Les moyens développés par M. [V] [I] qui tendent à démontrer que celui-ci n’a pas commis de faute dans la construction du plancher affecté par les désordres sont donc sans emport.
M. [V] [I] fait remarquer que M. [E] ne s’est pas intéressé à ce qui a pu se passer entre le jour où il a quitté le chantier (2014) et la date d’apparition des désordres (2016).
Si M. et Mme [N] ont fait constater les désordres en 2016, l’expert a indiqué que le déplacement des hourdis par rapport aux poutrelles montre que l’affaissement est apparu alors que le béton de la dalle de compression était frais, ce dont M. [V] [I] ne rapporte pas la preuve contraire et qui doit faire exclure une cause postérieure au séchage complet de la dalle de compression.
Quant à l’intervention de la société Pillaud Matériaux consistant dans la livraison de palettes de parpaings et ciment sur la dalle fraîche, un tel fait, à le considérer même comme établi, ne serait pas de nature à exonérer M. [V] [I] de sa responsabilité dès lors qu’il n’est ni imprévisible, ni irrésistible pour ce dernier au sens de l’article 1218 du code civil.
En l’absence de démonstration par M. [V] [I] d’une cause exonératoire, celui-ci est donc tenu de réparer les préjudices subis par M. et Mme [N] en raison de l’affaissement du plancher haut du vide sanitaire de leur maison.
Sur la réparation des préjudices
Les deux experts judiciaires concluent à la nécessité de démolir le plancher du rez-de-chaussée et de le reconstruire, mais M. [E] préconise la démolition de la totalité du plancher, quand M. [P] retient la nécessité de refaire uniquement la première partie.
M. [V] [I] conteste devoir supporter le coût de réparation de la seconde partie, estimant que celle-ci est devenue nécessaire à la suite d’une aggravation des désordres, qu’il impute à la poursuite des travaux par M. et Mme [N].
Cependant, M. [E] n’indique pas que la réparation de la seconde partie du plancher est devenue nécessaire en raison d’une aggravation de l’affaissement depuis la première expertise, ni qu’une telle aggravation résulterait de la poursuite des travaux par M. et Mme [N]. Il précise que le premier expert a consulté un bureau d’étude pour établir une étude de prédimensionnement des solutions de reprises, dont l’auteur n’a pu accéder à la zone droite et a considéré que la flèche des poutrelles était dans la tolérance admissible (0.84 cm) alors que ses propres constats montrent que la flèche admissible est largement dépassée (3 à 5 cm).
Il n’est donc pas justifié de limiter le droit à réparation de M. et Mme [N] à la moitié du plancher.
La nécessité de reprendre le plancher chauffant et le carrelage posé sur le plancher trouve sa cause première dans l’affaissement du plancher imputable à M. [V] [I] et il résulte de l’ancien article 1203 du code civil, applicable au contrat conclu entre les parties, que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
M. [E] évalue le coût des travaux de reprise de la totalité du plancher, en ce compris la réfection du plancher chauffant et du carrelage, à la somme de 120 000 euros, que M. [V] [I] doit donc être condamné à payer à M. et Mme [N].
M. et Mme [N] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a consacré la responsabilité de M. [V] [I] et, la cour statuant à nouveau, de leur allouer une somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral et de l’ensemble des frais inhérents à l’évacuation de leur maison d’habitation pendant une durée minimum de 6 mois.
M. [V] [I] ne peut donc valablement soutenir qu’ils n’ont pas formulé d’appel incident du chef du jugement qui les a déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
M. [E] indique que les travaux de reprise vont durer environ 6 mois.
Compte tenu de la nature de ces travaux, M. et Mme [V] [I] sont fondés à obtenir la réparation de leur préjudice résultant de la nécessité de déménager et de se reloger pendant leur déroulement. Ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Ils ne justifient pas, en revanche, d’un préjudice moral et seront déboutés de ce chef.
Sur l’appel en garantie contre la société Pillaud Matériaux
M. [V] [I] soutient que la société Pillaud Matériaux a livré des matériaux sur le chantier, qu’elle a déposés sur la dalle fraîche et qu’elle a ainsi occasionné l’affaissement du plancher.
Les matériaux en cause font l’objet d’un devis du 6 mai 2014 et d’une facture du 9 mai 2014.
Ces deux documents indiquent qu’ils ont été enlevés. La mention d’un numéro de bon de livraison ne signifie pas nécessairement que cette livraison a eu lieu sur le chantier, puisque la livraison peut tout aussi bien avoir lieu dans les locaux du vendeur.
L’indication « chantier chemin des marais », soit l’adresse de l’ouvrage litigieux, sous la ligne d’un type de matériau, en l’espèce des armatures acier chaînage, ne signifie pas non plus nécessairement que ce matériau a été livré sur le chantier, puisqu’elle peut être également destinée à distinguer les armatures ayant vocation à être utilisées sur ledit chantier, par opposition aux armatures figurant sur la ligne précédente de la facture.
En outre, il n’est aucunement démontré que des matériaux ont été déposés sur la dalle encore fraîche. M. [P] n’a retenu ce fait comme acquis que sur le fondement des seules déclarations de M. [V] [I], ce qui ne peut être suffisant.
En conséquence, l’appel en garantie de M. [V] [I] contre la société Pillaud Matériaux doit être rejeté.
Le jugement sera donc confirmé sauf quant au quantum des sommes allouées à M. et Mme [N].
M. [V] [I], qui succombe en son appel, est tenu aux dépens de cette procédure et ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il est équitable d’allouer à M. et Mme [N], ainsi qu’à la société Pillaud Matériaux, une indemnité pour leurs frais irrépétibles d’appel, selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf quant au quantum des sommes allouées à M. [K] [A] [N] et Mme [B] [N] née [W],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] [I] à payer à M. [K] [A] [N] et Mme [B] [N] née [W] la somme de 120 000 euros au titre du coût des travaux de reprise,
Condamne M. [S] [V] [I] à payer à M. [K] [A] [N] et Mme [B] [N] née [W] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la nécessité de déménager et de se reloger pendant les travaux de reprise,
Condamne M. [S] [V] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [S] [V] [I] à payer à M. [K] [A] [N] et Mme [B] [N] née [W] la somme de 1 500 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [S] [V] [I] à payer à la SAS Pillaud Matériaux la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [S] [V] [I] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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