Confirmation 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 18 déc. 2024, n° 24/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 mai 2024, N° 211/390855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/390855
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00329 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWEQ
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SCI DE LA MER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024 :
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 9 octobre 2023, Maître [Z] [X], exerçant au sein de l’AARPI Askolds, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de la SCI de la Mer à la somme de 11.908,33 euros HT et de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros HT outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 27 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
— fixé à la somme de 10.000 euros HT le montant total des honoraires dus par la SCI de la Mer à Maître [X],
— constaté le règlement de la somme de 2.700 euros HT,
— condamné la SCI de la Mer à régler à Maître [X] la somme de 7.300 euros HT au titre de la facture de fin de dossier du 30 août 2023, TVA en sus et intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision,
— condamné en sus la SCI de la Mer à régler à Maître [X] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans cette limite,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25 juin 2024, la SCI de la Mer représentée par sa gérante, Mme [N] [F] [H], a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 1er juin 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 15 juillet 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 18, 19 et 20 juillet 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 19 novembre 2024.
Lors de cette audience, la SCI de la Mer, régulièrement convoquée, n’était pas représentée.
Un courriel a été adressé au greffe le 15 novembre 2014 sous l’adresse 'leopoldzerbib’ , avec indications des noms [N] [F] [H] et [I] [H], mentionnant confirmer la réception de la convocation pour l’audience, vivre dans le Tarn et être agés, ne pas utiliser de manoeuvres pour ne pas être présents, vouloir défendre leur position même par visioconférence, ne pas être opposés à un accord après avoir exposé les éléments les ayant contraints à l’appel et avoir reçu trois réponses négatives d’avocats.
Maître [X] a demandé qu’une décision soit rendue et que la décision déférée soit confirmée.
La partie présente a été informée que la décision serait mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Bien que régulièrement informée de la date de l’audience, du lieu et de l’heure à laquelle elle est tenue, la SCI de la Mer n’était pas représentée à l’audience.
Aucune demande de dispense de comparaître n’a été adressée au nom de la SCI de la Mer avant l’audience.
Le seul courriel adressé au greffe, sans possibilité de vérifier l’auteur exact de ce courriel et sans communication contradictoire à l’autre partie, ne comporte aucune mention claire d’une demande présentée par le représentant légal de la société appelante au nom de cette société.
Dans ces conditions, la SCI de la Mer n’a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence de représentation à l’audience.
Elle n’a pas davantage expressément demandé à ce que l’affaire soit jugée en son absence.
La procédure étant orale, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen au soutien du recours formé. Au surplus, le recours ne contient pas de motifs et l’appelante n’a adressé avant l’audience à la partie intimée aucune observation écrite ni pièce au soutien du recours formé.
Sur la demande de Maître [X], il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
La SCI de la Mer supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de [Localité 5] en date du 27 mai 2024,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SCI de la Mer.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur amiable ·
- Instance ·
- Défense ·
- Subsidiaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Forfait annuel ·
- Démission ·
- Exploitation ·
- Temps de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Inexecution ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clause resolutoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Écosystème ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de rétractation ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Comparution ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Reconnaissance ·
- Notification ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Contrat d'engagement ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Action sociale ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité de requalification ·
- Vacances ·
- Titre
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Action ·
- Approbation ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Activité ·
- Gérance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ascenseur ·
- Appel ·
- Demande ·
- Homme ·
- Discrimination syndicale ·
- Jugement ·
- Parc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Chauffage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dalle ·
- Responsabilité ·
- Livraison ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Entrepreneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.