Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 25/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 janvier 2025, N° 22/00920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/01096 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEF2
AFFAIRE :
[P] [M] [W] [U]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00920
Copies exécutoires délivrées à :
Me Paul COUTURE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [M] [W] [U]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [M] [W] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Paul COUTURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462025003043 du 12/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2016, la société [1] a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 22 janvier 2016 au préjudice de M. [P] [M] [W] [U] que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, pour une plaie au pouce gauche.
L’état de santé de M. [W] [U] a été déclaré consolidé le 27 décembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été reconnu.
Contestant le taux retenu, M. [W] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 19 mai 2022, a rejeté son recours et maintenu le taux de 8%.
M. [W] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2025, a :
— dit mal fondé le recours de M. [W] [U] ;
— débouté M. [W] [U] de sa demande d’expertise médicale ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable qui a maintenu le taux d’incapacité permanente de M. [W] [U] à la suite de son accident de travail survenu le 22 janvier 2016 à 8% ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [W] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mars 2025, M. [W] [U] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [U] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
à titre principal :
— d’ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’IPP à la suite de son accident du travail du 22 janvier 2016 ;
à titre subsidiaire :
— de fixer à 12% le taux d’incapacité permanente partielle à la suite de son accident du travail du 22 janvier 2016 ;
en tout état de cause :
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
M. [W] [U] expose que le médecin conseil a relevé que la colonne du pouce était presque bloquée, décrit une atteinte fonctionnelle complexe avec double atteinte articulaire, diminution de force et incidence professionnelle chez un travailleur manuel du bâtiment ; que le tribunal a écarté la demande d’expertise en considérant qu’il se serait référé à un barème inadapté de façon réductrice ; que le jugement a retenu l’existence d’un débat technique sur la portée exacte des limitations articulaires tout en affirmant être suffisamment éclairé pour rejeter toute mesure d’instruction.
Il ajoute qu’il produit des certificats mentionnant une faiblesse de la main et un blocage du pouce.
A titre subsidiaire, il propose un taux d’incapacité permanente partielle de 12% compte tenu des séquelles constatées et de la perte de salaires.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu 8 janvier 2025 en ce qu’il a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 8% le taux d’IPP de M. [W] [U] suite à l’accident du travail survenu le 22 janvier 2016 ;
— de confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2025 en ce qu’il a débouté M. [W] [U] de sa demande d’expertise médicale ;
— de débouter M. [W] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse expose que le barème indique un taux de 4% pour le blocage d’une articulation métarcapo-phalangienne ; que le médecin conseil a noté que le blocage n’était pas complet mais qu’il existe une limitation de la mobilité et a fixé à 6% la limitation des deux articulations, un taux de 2% prenant en compte l’incidence professionnelle. Elle estime le taux d’IPP correctement évalué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la notification de la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital retient un taux de 8% en retenant des 'séquelles d’une plaie du pouce gauche avec rupture du tendon long fléchisseur du pouce gauche compliquée, traitée chirurgicalement, caractérisée par un blocage quasi complet de la colonne du pouce, sans amyotrophie chez un droitier, travailleur manuel. Il existe une incidence professionnelle.'
Dans son rapport d’évaluation, le médecin conseil confirme :
'La pince pollidigitale est anormale en forme et en force au niveau pouce annulaire.
La pince pouce-index est conservée.
La colonne est presque bloquée
Blocage de l’articulation métacarpo-phalangienne en flexion à 45°, douloureuse à la mobilisation
Blocage de l’inter phalangienne du pouce gauche en position d’extension irréductible
La force musculaire est nettement diminuée au niveau de la main gauche.'
La commission médicale de recours amiable, composée de deux membres médecins, dont un expert près la Cour d’appel de Paris, a précisé que, 'Au total, il s’agit d’une atteinte de la mobilité articulaire avec un retentissement fonctionnel modeste, sans altération de l’appareil unguéal et sans aucune atteinte vasculo-nerveuse justifiant ainsi un taux d’IP de 8 pour cent.'
M. [W] [U] reproche au tribunal d’avoir repris la dernière interprétation de la caisse expliquant ce taux par deux fois 3% pour le blocage des deux phalanges et 2% pour l’incidence professionnelle, ce calcul n’apparaissant pas dans le rapport d’évaluation des séquelles.
Cependant, le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail prévoit un taux de 4% pour le pouce non dominant en cas de blocage du pouce en semi-flexion ou en extension.
Il est donc logique que, devant une absence de blocage complet, le médecin conseil ait déterminé un taux de 3% pour chaque articulation et une incidence professionnelle de 2% visée dans ses conclusions.
Il convient de relever que le docteur [Y], dans un certificat médical du 14 octobre 2019, a relevé que 'actuellement, M. [W] [U] a une mobilité complète des doigts. Il présente par contre une faiblesse assez importante de la main avec des douleurs lors des prises de force.
Il présente aussi des troubles trophiques locaux au niveau de la main.'
Ces troubles trophiques (affections altérant la peau et les tissus sous-jacents en raison d’une mauvaise circulation sanguine ou de problèmes nerveux) avaient disparu lors de l’examen clinique du 12 décembre 2019 mais le reste des constatations ne contredit pas le rapport d’évaluation des séquelles.
Le docteur [F], médecin généraliste, a également décrit l’état de M. [W] [U] le 24 avril 2024 : 'Les lésions sont depuis consolidées avec comme séquelles une limitation de mobilité de l’articulation MCP gauche et interphalangienne du pouce gauche.
On note également une diminution de la force motrice des extenseurs des doigts et du pouce ainsi qu’une diminution de la force de préhension de la main gauche entraînant une incapacité professionnelle (patient travaillait dans le BTP) mais également dans la vie quotidienne'.
Ces constatations, bien que postérieures à la date de consolidation de plus de quatre ans, font état des mêmes séquelles : une limitation de la mobilité et non un blocage complet, une baisse de la force motrice et de préhension entraînant une incidence professionnelle prise en compte par le médecin conseil.
Il s’ensuit qu’il n’existe pas de contradiction dans la description des lésions (une limitation sans blocage complet ne nécessitant pas de conserver le taux indicatif au maximum) et sur leur conséquence professionnelle (perte de force motrice et de préhension pour un travailleur manuel). Il n’existe donc pas de différend médical nécessitant une mesure d’instruction.
M. [W] [U] revendique une incidence professionnelle 'sans même revendiquer un coefficient professionnel'.
C’est à juste titre que le tribunal a dit qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question du coefficient professionnel, M. [W] [U] n’ayant formé aucune demande en ce sens auprès de la caisse ni saisi une commission d’un recours amiable.
Une incidence professionnelle a été retenue par le médecin conseil et M. [W] [U] n’apporte aucun élément concret pour expliquer le retentissement de ses séquelles sur son travail ou sa recherche d’emploi, d’autant qu’il a été victime de plusieurs incidents médicaux assez graves qui ne lui ont pas permis de reprendre rapidement son travail.
En conséquence, le taux de 8% répare suffisamment les séquelles de l’accident du travail du 22 janvier 2016 dont a été victime M. [W] [U] et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [W] [U], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [M] [W] [U] aux dépens d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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