Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 juin 2025, n° 25/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 JUIN 2025
Minute N° 533/2025
N° RG 25/01609 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHHC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 juin 2025 à 11h37
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Y] [T]
né le 18 avril 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [V] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 06 juin 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2025 à 11h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant recevable la requête de la préfecture,rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetat la demande de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [Y] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 juin 2025 à 17h09 par M. [U] [Y] [T] ;
Après avoir entendu Me Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie et M. [U] [Y] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 4 juin 2025, rendue en audience publique à 11h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 27 mai 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 4 juin 2025 à 17h09, Monsieur [Y] [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance, l’erreur manifeste d’appréciation et la demande d’assignation à résidence judiciaire.
L’intéressé soulève en outre l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, l’absence de nécessité du placement en rétention, outre l’insuffisance de diligences de l’administration.
À l’audience, le conseil de l’intéressé soulève le défaut de pièce justificative utile quant à la levée d’écrou.
1. Sur la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’assignation à résidence judiciaire, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer.
2. Sur les moyens nouveaux
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention,
Monsieur [Y] [T] soulève l’impossibilité de son éloignement dans le délai légal de sa rétention.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
À ce stade, il n’est pas encore établi qu’un laissez-passer et un routing ne puissent être obtenus dans le délai légal de 90 jours, pour permettre à Monsieur [Y] [T] de regagner l’Algérie dès que les démarches accomplies par la préfecture de Loire-Atlantique auront abouti.
Ainsi, il apparaitrait prématuré de conclure à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, à ce stade de la première prolongation, d’autant plus que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont susceptibles d’évoluer. Il suit que le moyen doit être écarté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Il est reproché à la préfecture, au visa de l’article L. 741-6 du CESEDA, de ne pas avoir fait mention de l’existence d’une adresse stable en France, de la présence des frères de l’intéressé sur le territoire français, d’un emploi dans le secteur du bâtiment, et de l’arrivée de l’intéressé en France en 2014.
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571). À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En premier lieu, l’arrêté de placement en rétention administrative du 27 février 2025, édicté par le préfet de la Loire-Atlantique, reprend les dispositions pertinentes du CESEDA, et notamment celles des articles L. 741-1, L. 741-6, L. 731-1° et L. 612-3 qui concernent la motivation de la décision de placement au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement et de l’insuffisance d’une assignation à résidence devant la nécessité de mettre à exécution une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, dont le délai de départ est expiré ou n’a pas été accordé. Il est donc motivé en droit.
En second lieu, il fonde sa motivation en invoquant la menace que représente le comportement de l’intéressé pour l’ordre public, eu égard à ses différentes condamnations, ainsi que son entrée irrégulière sur le territoire, l’absence de domicile personnel et stable, le défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité, la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, outre une assignation à résidence non respectée. Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que cette décision de placement en rétention administrative est également motivée en fait.
Il suit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur la pièce justificative utile quant à la levée d’écrou,
Le conseil de l’intéressé soutient à l’audience que la préfecture n’a pas produit la fiche de levée d’écrou à la saisine en prolongation, alors qu’il s’agit d’une pièce justificative utile.
Il convient de rappeler que si l’heure de levée d’écrou doit être recherchée par le juge (2ème Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-50.014), la fiche de levée d’écrou ne constitue pas en soi, une pièce justificative utile et que d’autres pièces en procédure peuvent permettre de déterminer cet horaire.
En l’espèce, la cour constate que parmi les pièces versées en procédure, figure le billet de sortie mentionnant que l’intéressé a été libéré le 31 mai 2025 à 8h48. Ce document est tout à fait suffisant pour établir l’heure de levée d’écrou et il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir produit la fiche de levée d’écrou.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences consulaires de l’administration,
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que les services de la préfecture ont effectué une demande de routing le 2 juin 2025, sur la base du laissez-passer précédemment transmis par les autorités consulaires algériennes et la copie du passeport en cours de validité de l’intéressé.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [Y] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 4 juin 2025 ayant prolongé la mesure de rétention administrative de l’intéressé ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [U] [Y] [T] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 juin 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [U] [Y] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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