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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, premier prés., 12 mars 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 11 avril 2024, N° 44/2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°11
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à
— Maitre USANG
— Me [N]
le 12.03.2025
Copie authentique délivrée à
— Maitre FIDELE
le 12.03.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00029
Rendue le 12 mars 2025 en audience publique par Madame Isabelle MARTINEZ, conseillère, substituant la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete, empêchée, assistée de Tehareroa TAUOTAHA, faisant fonction de greffier ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 14 octobre 2024 aux fins de suspension de l’exécution provisoire de la décision n°44/2024 rendue le 11 avril 2024 de la présidente du tribunal de première instance de Papeete ;
Demandeur :
L’ASSOCIATION [6]
demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Mickaël FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
Madame [P] [Y]
née le 30 Août 1956 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant
[Adresse 4]
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur [D] [N], administrateur de l’Association [6], demuarnt [Adresse 2] ;
Après débats en audience publique du 05 Février 2025, devant Isabelle MARTINEZ, conseillère, substituant la première présidente, assistée de Tehareroa TAUOTAHA, faisant fonction de greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.
O R D O N N A N C E,
Suivant requête en référé en date du 14 octobre 2024, l’association [6] a saisi le Premier président de la Cour d’appel de Papeete pour voir:
Suspendre l’exécution provisoire des ordonnances de référé du 19 août 2024 et du 15 février 2024 désignant un administrateur ad hoc pour organiser dans le délai de trois mois les élections du bureau exécutif et du président de l’association [6]
Il est exposé à l’appui de la requête en arrêt de l’exécution provisoire que:
Par ordonnance rendue le 15 février 2024, le juge des référés a rendu une décision non contradictoire en application des articles 295 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française que par ordonnance du 19 août 2024, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation et qu’il a été fait appel de cette décision.
A l’appui de sa requête l’association [6] fait valoir que les élections du bureau exécutif, du comité directeur et du président de l’association ont été valablement organisées et qu’il n’y a pas lieu à organiser de nouvelles élections.
Elle soutient que l’ordonnance de référé du 15 février 2024 est manifestement nulle dans la mesure où pour désigner un administrateur ad hoc à l’effet d’organiser de nouvelles élections, elle a implicitement annulé les délibérations approuvant les élections du 9 février 2024, ce qui n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés
Elle ajoute que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où l’organisation de nouvelles élections comporte le risque de remettre en cause la gouvernance mise en place depuis le 16 mars 2024 et qu’il n’y avait pas d’urgence compte tenu de la tardiveté de la saisine juge des référés par Mme [Y]
Me [N] et Mme [P] [Y], bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
SUR CE,
Aux termes de l’article 320 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque l’exécution provisoire est de droit, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants: si le juge était manifestement incompétent pour la prendre ou si la décision est manifestement nulle,
Il est en l’espèce soutenu que la décision frappée d’appel serait manifestement nulle dans la mesure où le juge des référés n’avait pas compétence pour annuler des délibérations du conseil d’administration, mesure qui ressort du pouvoir du juge du fond.
Il apparaît toutefois que le juge des référés pour désigner un administrateur ad hoc à l’effet d’organiser de nouvelles élections du bureau exécutif et du comité directeur s’est fondé sur le fait que les membres du dernier bureau exécutif avaient été élus par assemblée générale du 25 février 2019 pour une durée de quatre ans et que la fin de leur mandat le 25 février 2023 avait emporté une paralysie du fonctionnement de l’association par la vacance des organes susceptibles d’être chargés de convoquer une nouvelle assemblée générale et que l’association [3] ne conteste pas la carence au 25 février 2023 de ses dirigeants et n’explicite pas quel procédé statutaire aurait permis de couvrir les vices affectant la validité d’une assemblée qui n’en demeure pas moins convoquée par des administrateurs dont les mandants sont achevés depuis plus d’une année.
Qu’en statuant ainsi le juge des référés n’a pas excédé ses pouvoirs et n’a pas rendu une ordonnance manifestement nulle.
Que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire n’ont pas à être examinées dans le cas d’une décision exécutoire de droit comme l’est l’ordonnance de référé.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’association [6] qui succombe à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère, substituant la première présidente, empêchée, statuant en référé, publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déboute l’association [6] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance sur requête du 15 février 2024 et de l’ordonnance de référé du 19 août 2024
Condamne l’association [6] aux dépens de la présente instance
Prononcé à Papeete, le 12 mars 2025.
P/Le Greffier, P/la première présidente empêchée,
signé: T.TAUOTAHA, signée: I.MARTINEZ
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