Infirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 31 mars 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 9 février 2024, N° 2023J00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 167 DU 31 MARS 2025
N° RG 24/00178 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DU6G
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 9 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00063
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Vanessa DEL VECCHIO, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Mme Aurélia Bryl, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier,
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffer placé.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2020, la S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, ci-après désignée 'la CEPAC', a consenti à M. [H] [T], entrepreneur individuel à [Localité 2], pour les besoins de son activité professionnelle de garagiste, un prêt bancaire garanti par l’Etat (PGE) dans le cadre des dispositifs mis en place durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de SARS CoV 2, et ce pour un montant de 52.248 euros remboursable en 72 mensualités fixées comme suit :
— pendant la phase de différé de remboursement de 12 mois : 19,55 euros intégrant des intérêts au taux de 0,250 % l’an,
— pendant la première phase d’amortissement de 12 mois : 69,76 euros intégrant des intérêts au taux de 0,730%,
— pendant la dernière phase d’amortissement de 48 mois : 1 145,46 euros intégrant des intérêts au taux de 0,730 % l’an.
En page 5/8 de ce contrat, les parties ont convenu d’une exigibilité anticipée de plein droit en cas de non-paiement d’une ou plusieurs mensualités dans les 15 jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), avec, en ce cas, stipulation d’une majoration du taux des intérêts annuels portés à un total de 3,73 % l’an.
Se prévalant d’échéances impayées à compter du 18 juillet 2022, la société Cepac a adressé à M. [T], par LRAR du 28 novembre 2022, une mise en demeure de payer les échéances arrêtées au 18 novembre 2022 à la somme de 4 767,57 euros ;
Par LRAR Du 11 janvier 2023, elle a notifié à M. [T] la déchéance du terme, y sollicitant le paiement de la somme totale de 51.098,34 euros se décomposant comme suit :
— échéances impayées au 18 décembre 2022 : 5 448,93 euros
— capital restant dû au 10 janvier 2023 : 44 834,92 euros
— intérêts courus au 10 janvier 2023 : 20,91 euros
— accessoires du 19 décembre 2022 au 10 janvier 2023 : 767,34 euros
— intérêts de retard et frais à la déchéance : 21,02 euros
— intérêts de retard sur les échéances impayées et le capital restant dû du 10 janvier 2023 jusqu’à la date d’arrêté : 5,22 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, la société Cepac a assigné M. [T] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en paiement de la somme de 51.254,91 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 0.73% majoré de trois point à compter du 11 janvier 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 8 novembre 2022 et condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] concluait au rejet de ces demandes en raison, à titre principal, de l’absence de signatures sur le contrat produit par la CEPAC et, à titre subsidiaire, du défaut de mise en garde de ladite banque justifiant sa condamnation à lui payer, en dommages et intérêts, le montant qui lui reste dû au titre du prêt.
Par jugement contradictoire en date du 9 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, au motif que la CEPAC ne rapportait pas suffisamment la preuve de la signature du contrat par M. [T] au regard des exigences de la loi française et du règlement européen n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique :
— a débouté la Cepac de ses demandes,
— l’a condamnée à supporter la charge des dépens.
La Cepac a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 19 février 2024, y intimant M. [O] [T] et y faisant porter son appel, expressement, sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 29 avril 2024, en réponse à l’avis du 9 avril 2024 donné par le greffe, la Cepac a fait signifier la déclaration d’appel à M. [T], qui a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 27 mai 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024.
Le 3 septembre 2024, la CEPAC a remis au greffe et notifié à l’avocat adverse, par RPVA, deux jeux de conclusions, le premier ayant pour seul objet une demande de révocation de ladite clôture et, le second consistant en de nouvelles conclusions au fond qualifiées de 'conclusions d’appel n° 2".
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de rabat de clôture présentée par la Cepac, tout en précisant qu’il appartiendrait à la cour d’apprécier la recevabilité des conclusions au fond de la CEPAC du 3 septembre 2024.
A l’issue de l’audience du 18 novembre 2024, le délibéré a été fixé au 30 janvier 2025. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La Cepac, appelante :
Vu les dernières conclusions antérieures à l’ordonnance de clôture, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau
A titre principal
— dire que Monsieur [T] [H] a bien signé le contrat de prêt n°168464E,
— condamner Monsieur [T] [H] à payer, sans termes ni délais, à la Caisse d’épargne CEPAC la somme de 51.254,91 euros au titre de ce contrat de prêt, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,730 % + 3 points (clause d’exigibilité anticipée) jusqu’à parfait règlement à compter du 11 janvier 2023,
A titre subsidiaire
— dire que Monsieur [T] [H] s’est bien vu remettre la somme de 52.248 euros,
— condamner Monsieur [T] [H] à payer sans termes ni délais, à la Caisse d’épargne CEPAC la somme de 48.885,36 euros au titre des fonds qui lui ont été remis, outre les intérêts au taux légal, et ce, jusqu’à parfait règlement à compter du 11 janvier 2023,
En tout état de cause
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 8 novembre 2022,
— condamner Monsieur [T] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
2/ M. [T] intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, par lesquelles l’intimé demande à la cour :
A titre principal
— constater que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne fait pas la preuve du fondement de sa demande de remboursement,
— constater le défaut de signature du contrat de prêt sur les huit pages communiquées,
— débouter la CEPAC de l’intégralité de ses demandes, conclusions et arguments,
— 'confirmer le jugement en date du 9 février 2024, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE TRE en toutes ses dispositions'
A titre subsidiaire
— constater le défaut de mise en garde de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
— condamner la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à régler 'en réparation de ce préjudice’ la somme de 51.254,91 euros à Monsieur [H] [T],
A titre infiniment subsidiaire
— octroyer un délai de grâce à Monsieur [H] [T] en accordant un rééchelonnement de la dette d’une durée de 24 mois.
Dans tous les cas
— 'condamner la Caisse d’épargne Cepac à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à Madame [X] [E]'
— condamner la Caisse d’épagne Cepac aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les conclusions de la CEPAC remises au greffe le 3 septembre 2024
En application combinée des articles 907 ancien, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, et 802 al 1 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut par principe être déposée après l’ordonnance de clôture, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité ;
La CEPAC a remis au greffe et notifié à l’avocat adverse des conclusions nouvelles au fond le 3 septembre 2024, tout en sollicitant parallèlement, par conclusions distinctes, la révocation de la clôture de la mise en état du 2 septembre précédent ; par ordonnance du 6 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande de révocation et précisé qu’il appartiendrait à la cour de statuer sur la recevabilité des conclusions postérieures à la clôture ainsi non révoquée ;
Les parties ont ainsi été mises en capacité de présenter contradictoirement des observations à cet égard, ce qu’elles n’ont pas fait; il appartient donc à la cour d’y statuer ;
Or, dès lors que déposées postérieurement à la clôture non révoquée du 2 septembre précédent, les conclusions n° 2 de la société CEPAC sont irrecevables et seront donc rejetées des débats, en stricte application des articles sus-rappelés ;
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Aux termes de l’article 528 du même code, ce délai court à compter de la notification du jugement querellé.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la caisse d’épargne a interjeté appel le 19 février 2024 du jugement rendu le 9 février 2024, si bien que, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il lui avait été préalablement signifié, cet appel, formé 10 jours seulement après que ce jugement a été prononcé, est recevable au plan du délai pour agir.
Sur la preuve de l’existence du contrat de prêt et les sommes dues à ce titre
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, il est constant que la charge de la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit si les parties à ce contrat ne sont pas commerçantes au sens de l’article L110-3 du code de commerce et si la somme en cause dépasse 1 500 euros.
Pour débouter la CEPAC de sa demande en paiement au titre du prêt garanti par l’état litigieux, le premier juge a considéré que la seule mention de la date et de l’heure de la signature électronique adossée au nom de M. [T], uniquement sur la dernière page de l’ensemble des documents contractuels, ne permettait pas de vérifier si le procédé utilisé satisfaisait aux exigences du règlement européen 910/2014 en son article 26. Il a estimé par conséquent que la signature qui en découlait ne saurait bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, de sorte que la CEPAC ne rapportait pas suffisamment la preuve de la signature du contrat par M. [T].
Or, si l’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, cela ne vaut que sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats, comme en première instance, le contrat de crédit signé électroniquement et ajoute en cause d’appel le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Docaposte, prestataire de service de certification électronique.
Il résulte de ces documents que dans le cadre de la transaction 1869514794, M. [T], identifié par son adresse mail ([Courriel 4]@gmail.com) et son numéro de téléphone mobile, a apposé sa signature le 18 mai 2020 à 14h40 et 08 secondes sur le contrat, que les dates et heures de validation sont bien horodatées avec le certificat d’horodatage et M. [T] identifié par son identifiant (1869506849).
En outre, si besoin était, l’appelante produit également l’historique du compte qui atteste du déblocage des fonds au profit de M. [T] le 18 mai 2020 et un décompte des sommes restant dues, toutes choses qui complètent les éléments de preuve ci-avant constatés, en ce qu’elles font état du versement par M. [T] de 26 mensualités pour un montant de 3.362,36 euros en remboursement du prêt litigieux, ce qu’il ne conteste pas.
Ces éléments probants sont renforcés par la production, par l’appelante, des deux courriers adressés en lettres recommandées avec accusé de réception à M. [T] les 28 novembre 2022 et 11 janvier 2023, par lesquels il a été mis en demeure de régulariser la situation d’impayé, puis informé de la déchéance du terme du contrat en l’absence de régularisation des arrièrés ( pièce 4 et 5), sans qu’il ne justifie ou ne prétende même avoir contesté auprès de l’établissement bancaire, en suite de ces courriers recommandés, la réalité du contrat de prêt dont l’inexécution était ainsi stigmatisée et sanctionnée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que l’offre de prêt a été régulièrement acceptée par M. [T] dans les termes de l’acte qui en constitue un commencement de preuve. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la CEPAC. Il conviendra dès lors de réformer le jugement entrepris de ce chef et de constater l’existence d’un contrat de prêt dûment accepté par M. [T] aux clauses et conditions contenues dans ladite offre.
Ce contrat de prêt, l’historique des paiements intervenus et le décompte (pièce n° 6 du dossier CEPAC) produit en lien avec celui-ci, établissent que M. [T] est à ce jour redevable envers la Cepac de la somme de 51254,91 ' représentant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts contractuels et majorés arrêtés au 10 février 2023, date d’arrêté de ce décompte, déduction faites des 26 mensualités dont il s’est acquitté (12 mensualités d’un montant de 19,55 euros, 12 mensualités d’un montant de 69,76 euros, 2 mensualités d’un montant de 1.145,45 euros).
M. [T], qui se borne à contester l’existence même du prêt à titre principal et, à titre subsidiaire, demande des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 51 254,91 euros, n’émet pas la moindre contestation quant au susdit décompte ; il sera donc condamné à payer à la Cepac la somme de 51 254,91 ', avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter, non pas du 11 janvier 2023 comme demandé à tort par l’intimée, mais à compter du 11 février 2023, cette date correspondant au lendemain de l’arrêté du décompte du 10 février précédent qui révèle que ladite somme contient déjà ces mêmes intérêts arrêtés à cette date ; enfin, ainsi que demandé à bon droit par la Cepac, ces intérêts pourront être capitalisés pour un année entière à compter, conformément à cette demande, d’ailleurs non contestée, du 8 novembre 2022 ;
Sur la demande de M. [T] en dommages et intérêts pour défaut de mise en garde
Si M. [T] ne vise aucun fondement légal au soutien de sa demande au titre du devoir de mise en garde de la banque, il y lieu de rappeler que, lorsque l’opération de crédit est réalisée, comme en l’espèce, dans un but qui n’est pas étranger à l’activité professionnelle de l’emprunteur, c’est sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable à la présente instance, que la responsabilité de l’établissement bancaire peut être recherchée pour défaut de mise en garde du crédité non averti.
M. [T] fait valoir un préjudice qu’il estime à la somme de 51.254,91 euros causé par la défaillance de la Cepac dans l’exécution de son obligation de mise en garde.
Il expose qu’il doit être considéré comme client non averti, pour exercer la profession de garagiste, et que la banque a manqué à son obligation de mise en garde en l’espèce quant à l’inadaptation du prêt litigieux à ses capacités financières, compte tenu notamment des bilans comptables de sa société pour les années 2017 et 2018. Il ajoute qu’il n’a pas été suffisamment informé notamment sur le risque d’endettement résultant de l’octroi du crédit.
Il est en effet constant que le client non averti qui n’a pas été alerté quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé peut obtenir la réparation de son préjudice qui n’est autre que la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux (Com. 20 oct. 2009, no 08-20.274 , Bull. civ. IV, no 127 ; D. 2009. 2971, note D. Houtcieff . ' Com. 13 sept. 2011, no 10-20.644. ' Civ. 1re, 29 juin 2016, no 14-30.011).
L’indemnité versée ne peut toutefois égaler le montant de la dette du crédité, car si le défaut de mise en garde expose le client à un risque, il ne saurait en revanche constituer la cause efficiente du dommage subi par lui, le fait générateur de responsabilité n’étant que l’une des causes possibles du dommage final à telle enseigne que si le banquier avait rempli son devoir d’alerte, il n’est pas certain que le client aurait refusé de souscrire au prêt litigieux.
En l’espèce, M. [T], garagiste de profession, doit effectivement être considéré comme client non averti, la banque prêteuse ne produisant aucun élément qui, à l’encontre de la présomption qui résulte à cet égard d’une profession qui est étrangère à la chose financière, ferait la preuve de ce que l’intéressé aurait disposé par ailleurs d’une expérience ou de connaissances financières spécifiques.
Par ailleurs, ladite banque ne prétend pas avoir mis en garde M. [T] d’une quelconque façon quant au risque d’endettement généré par le prêt litigieux, puisqu’en ses dernières conclusions recevables elle ne s’exprime pas sur ce thème.
Cependant, la cour doit constater que M. [T] a bénéficé d’un prêt tout-à-fait particulier, dit prêt garanti par l’Etat (PGE), en mai 2020, soit un prêt consenti durant la crise sanitaire liée au virus covid-19 et légalement mis en place par l’Etat dans le but de permettre le financement bancaire des entreprises qui connaissaient des difficultés économiques et financières de nature à entraîner leur liquidation à raison, non pas de leur activité ordinaire, mais à raison du contexte sanitaire à l’occasion duquel l’activité économique a été réduite voire, pour certains secteurs, interdite par les autorités publiques. Ce dispositif permettait l’octroi de prêts d’un montant pouvant aller jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires pour l’année 2019, et ce sur la base de conditions dont il était expressément demandé aux banques de les alléger au regard des recommandations habituelles du Haut Conseil de stabilité financière, en contrepartie de la garantie de remboursement concédée par l’Etat.
M. [T] ne produit pas devant la cour ses éléments comptables au titre de l’exercice 2019, sur la base desquels il pourrait faire la preuve de l’état de son entreprise lors de l’octroi du PGE, selon les conditions du PGE, alors même qu’il soutient que compte tenu des difficultés de son entreprise, il n’a pas été suffisamment informé sur le risque d’endettement inhérent à la souscription du prêt litigieux.
M. [T] produit en revanche notamment son bilan établi au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018, qui révèle un chiffre d’affaires en augmentation de plus de 21 % par rapport à l’exercice précédent, et un résultat net avant impôts de plus de 33 000 euros, étant observé que sur la base d’un chiffre d’affaires inférieur des mêmes 21 % en 2017, le résultat net pour cet exercice avait été similaire, voire un peu supérieur, toutes choses qui démontrent, à défaut de production des éléments financiers de 2019, que le garage de l’intéressé était prospère et que, dès lors, le risque d’endettement né d’un prêt de seulement 52 248 euros (sur un chiffre d’affaires de plus de 5 fois supérieur en 2018) pour pallier une quasi-interdiction de travailler pendant une longue période de crise sanitaire, était quasi-inexistant.
Il apparaît toutefois, qu’en raison de la nature même du prêt garanti par l’Etat, dont le but était de favoriser le financement des entreprises éprouvées par le confinement et même empêchées en partie de travailleur, son octroi à M. [T] exclu toute perte de chance de conclure le contrat en raison d’une situation financière difficile.
En toute hypothèse, M. [T] ne prétend pas, ni ne démontre, que, même parfaitement éclairé sur l’adéquation ou non du prêt consenti à sa situation, il aurait fait le choix de ne pas contracter et, ainsi, de prendre le rsique de conduire son entreprise à une liquidation immanquable et prématurée, car sans lien avec un déclin sysgtélique de sa rentabilité. Il ne démontre donc pas davantage que le manquement de la Cepac à son devoir général de mise en garde à l’égard des emprunteurs non avertis, ait entraîné pour lui un préjudice quelconque.
Il échet en conséquence de débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [T] sollicite un échelonnement de sa dette en vertu de ces dispositions, faisant valoir qu’il est débiteur de bonne foi et excipant de difficultés financières, alors même qu’il ne produit pas le moindre élément de nature financière sur l’état de son entreprise en 2024.
Plus encore, au égard au montant de la dette litigieuse telle que ci-avant retenue pour un peu moins de 50000 euros,, mais également au fait qu’il ne justifie ni de ses revenus, ni de ses charges actuelles, M. [T] ne démontre pas être même en capacité d’apurer cette dette dans un délai de 24 mois, lequel, sur la base de mensualités quasi égales, impliquerait un rembousement de plus de 2 000 euros par mois.
En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, ce pourquoi le jugement déféré sera infirmé du chef des premiers de ces dépens.
En équité M. [T] sera en outre condamné à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation de ses frais irrépétibles d’appel.
Il sera corrélativement débouté de sa propre demande à ce titre, laquelle, d’ailleurs, vise, par erreur probablement, une dame [X] [E] qui n’est pas partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Déclare irrecevables les conclusions de la caisse d’épargne Cepac remises au greffe le 3 septembre 2024,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] [T] à payer à la S.A. caisse d’épargne Cepac la somme de 51 254,91 ', avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 11 février 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 8 novembre 2022,
Déboute M. [H] [T] de ses demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement et la S.A. caisse d’épargne Cepac du surplus de ses demandes,
Condamne M. [H] [T] à payer à la S.A. caisse d’épargne Cepac la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé
La greffière Le président
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