Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 14 décembre 2023, n° 21/01857
CPH Bobigny 14 décembre 2020
>
CA Paris
Infirmation partielle 14 décembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Régularisation salariale incomplète

    La cour a constaté que la société Restalliance avait procédé à une régularisation salariale rétroactive et que la salariée avait reçu le nouveau taux horaire, rendant sa demande de rappel de salaire infondée.

  • Accepté
    Non-versement de la prime de poste

    La cour a reconnu que le retard de paiement avait causé un préjudice financier à la salariée et a accordé des dommages et intérêts pour compenser ce préjudice.

  • Rejeté
    Remise de bulletins de paie rectifiés

    La cour a constaté que la société Restalliance avait déjà remis un bulletin de paie récapitulatif rectifié, déboutant ainsi la salariée de sa demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner la société Restalliance aux dépens en raison de la solution du litige.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la solution du litige.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Madame [V] [K] et les sociétés S.A.S. RESTALLIANCE et S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE. Madame [K] conteste les conditions de reprise de son contrat de travail par la société Compass Group France et demande un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts. Le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt avait fixé le salaire mensuel brut de Madame [K] à 763,30 euros et condamné la société à payer un rappel de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés. La cour d'appel confirme le jugement sur la demande de rappel de salaire, mais accorde à Madame [K] une indemnité de 600 euros en réparation de son préjudice financier. La société Restalliance est également condamnée à payer à Madame [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 14 déc. 2023, n° 21/01857
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01857
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 décembre 2020, N° 18/00366
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 14 décembre 2023, n° 21/01857