Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°24
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIRR
S.A. ALLIANZ
C/
[Y]
S.A.S. [Adresse 12]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00809 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIRR
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 novembre 2024 rendue par le Président du TJ de [Localité 11].
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. [Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [Y] a été victime, le 1er mars 2019, d’une chute en glissant sur le sol de l’hypermarché LECLERC situé [Adresse 10], exploité par la SAS [Adresse 12] et assuré par la S.A. ALLIANZ IARD.
Mme [C] [Y] a été projetée au sol après avoir glissé sur ce sol de l’hypermarché sur lequel s’était préalablement déversé un produit liquide.
Madame [Y] a été prise en charge par les pompiers et transférée à la polyclinique de [Localité 11] où lui a été diagnostiquée une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit avec un déplacement.
Le même jour, une prise en charge chirurgicale a été effectuée avec mise en place de deux broches. Le bras de Madame [Y] a été immobilisé par un plâtre pendant 45 jours.
Les broches ont été enlevées le 19 avril 2019.
Une ordonnance de référé en date du 17 juillet 2019 a accueilli une demande d’expertise et a condamné la SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD au versement d’une provision valant indemnisation du préjudice d’un montant de 2.500 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K] [U] a été déposé le 21 juin 2021 et a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [C] [Y].
Une ordonnance de référé en date du 02 février 2022 a accueilli une nouvelle demande d’expertise et condamné la SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD au versement d’une provision valant indemnisation du préjudice d’un montant de 20.000 euros.
Le second rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K] [U] a été déposé le 4 novembre 2022 et il a conclu à la consolidation de la victime.
Par trois actes de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 16 juillet 2024, Mme [C] [Y] a assigné la SAS [Adresse 12], la S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS, en vue d’obtenir une provision sur la réparation de ses préjudices.
Par ses dernières écritures, Mme [C] [Y] demandait au juge des référés de notamment :
' Condamner la SAS [Adresse 13] et la S.A. ALLIANZ IARD, in solidum, à lui verser la somme provisionnelle de 400.000 euros ;
' Condamner la SAS [Adresse 13] et la S.A. ALLIANZ IARD, in solidum, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' Condamner la SAS [Adresse 13] et la S.A. ALLIANZ IARD, in solidum, aux entiers dépens ;
' Débouter la SAS [Adresse 13] et la S.A. ALLIANZ IARD de toutes demandes contraires ;
' Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Vienne.
En défense, par leurs dernières conclusions, la SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD demandaient au juge des référés de notamment :
A titre principal,
' Déclarer irrecevable Mme [C] [Y] en l’ensemble des demandes formulées à leur encontre, en conséquence l’en débouter ;
Subsidiairement,
' Ordonner une mesure de contre-expertise médicale concernant Mme [C] [Y] ;
A titre infiniment subsidiaire,
' Allouer à Mme [C] [Y] la somme provisionnelle de 100.000 euros.
En tout état de cause,
' Rejeter toute demande plus ample ou contraire formulée par Mme [C] [Y] à leur encontre ;
' Réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Mme [C] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme ne pouvant excéder 2.000 euros ;
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13/11/2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [Y] la somme provisionnelle de 285.974,47 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de contre-expertise.
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Vienne. ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;
REJETTE toute autre demande.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la demande de provision, l’obligation d’indemnisation est admise par la SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD dans son principe. Toutefois, le quantum réclamé est contesté.
— contrairement à ce que la SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD affirment, le Docteur [K] [U] a bel et bien répondu aux dires des parties et a repris chronologiquement les faits pour caractériser l’imputabilité des préjudices subis consécutivement à la chute du 1er mars 2019.
— aucune contestation sérieuse ne peut être opposée quant au versement d’une provision fondée sur les conclusions du second rapport d’expertise établi par le Docteur [K] [U].
— le quantum réclamé est contesté dès lors que les défenderesses estiment que certaines provisions se heurtent à des contestations sérieuses. Elles reconnaissent une créance d’un montant ne pouvant excéder la somme de 100.000 euros.
— sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires, Mme [C] [Y] sollicite la somme de 6.247,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur une base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total. La SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 5.206,25 euros.
Il sera jugé que seule l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 euros par jour n’est pas sérieusement contestable.
En prenant en compte les seules périodes retenues par l’expert judiciaire, il convient donc de retenir la somme provisionnelle de 5.206,35 euros.
— sur les souffrances endurées, l’expert judiciaire a omis d’évaluer ce poste de préjudice dans le cadre du second rapport. Néanmoins, dans le cadre du premier rapport en date du 21 juin 2021, l’expert avait évalué les souffrances endurées à 4/7.
Il sera donc jugé que seule l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 8.000 euros n’est pas sérieusement contestable.
— au titre du préjudice esthétique temporaire, l’expert judiciaire n’a pas procédé à l’évaluation de ce poste de préjudice, mais dès lors que les défenderesses consentent à ce que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 700 euros, il sera jugé que l’évaluation de ce préjudice à hauteur de cette somme n’est pas sérieusement contestable.
— sur les préjudices extra patrimoniaux permanents, Mme [C] [Y] sollicite la somme de 45.320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 22%. Il sera jugé qu’une valeur du point à la somme de 2.060 euros pour une femme âgée de 60 ans au moment de la consolidation et présentant un taux global compris entre 21 à 25% n’est pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 45.320 euros.
— au titre du préjudice esthétique permanent, l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 et l’indemnisation sur ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros n’est pas sérieusement contestable.
— au titre du préjudice d’agrément, l’expert a noté que la demanderesse n’a pas pu reprendre certaines de ses activités de loisirs, notamment le cyclisme et la marche nordique. Toutefois, cette dernière ne produit aucune pièce attestant de la pratique de tels loisirs.
Dès lors, cette demande se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être admise même en partie.
— s’agissant du préjudice sexuel, dès lors que les défenderesses consentent à ce que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 1.000 euros, il sera jugé que l’évaluation de ce préjudice à hauteur de cette somme n’est pas sérieusement contestable.
— sur les préjudices patrimoniaux temporaires, dès lors que les défenderesses consentent à ce que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 1.151,99 euros, contre 1201,99 € réclamés, il sera jugé que l’évaluation de ce préjudice à hauteur de cette somme n’est pas sérieusement contestable.
— au titre des frais divers, il sera donc fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 4.924,87 €.
— au titre de la perte de gains professionnels actuels, égale au coût économique du dommage pour la victime, calculé en net hors incidence fiscale, l’expert a expliqué, dans son rapport, que les arrêts de travail de la demanderesse étaient imputables à l’accident survenu le 1er mars 2019. Mme [C] [Y] a cependant été indemnisée par des indemnités journalières. Elle verse aux débats son avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018 faisant état d’un revenu annuel net de 18.896 euros, actualisé à la somme de 21.531,80 euros, soit 1.794,32 euros net mensuel. Elle produit également les indemnités journalières perçues par la CPAM.
Il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 20.852,80 euros (57.418,24 ' 36.565,44).
— au titre de la tierce personne temporaire, l’expert judiciaire a retenu le recours à une tierce personne non professionnelle à hauteur de 3h par jour du 3 mars au 18 avril 2019 et de 5h par semaine du 19 avril 2019 au 12 novembre 2021 pour l’accompagnement dans les tâches quotidiennes.
Des taux horaires minimaux de 20 € pour la tierce personne active (en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne), et de 11 € pour la tierce personne passive, compte tenu des majorations les dimanches, ne sont pas sérieusement contestables.
En prenant les seules périodes retenues par l’expert judiciaire, il convient donc de retenir la somme provisionnelle de 18.233,88 €.
— sur les préjudices patrimoniaux permanents, Mme [C] [Y] sollicite la somme de 100.000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre doit être rejetée.
Dans son rapport, l’expert ne s’explique pas sur la perte de gains professionnels futurs.
Mme [C] [Y] ne produit d’ailleurs aucun justificatif sur son arrêt de travail du mois de novembre 2021 au 7 janvier 2022.
Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
— au titre de l’incidence professionnelle, la SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder 10.000 euros.
L’expert a expliqué, dans son rapport, que Mme [C] [Y] garde une incapacité permanente qui a amené à modifier son activité professionnelle.
Toutefois, la demanderesse ne démontre aucun lien de causalité entre l’accident et l’impossibilité de postuler à l’offre de chargé de mission. Elle ne justifie pas non plus de la fatigabilité ou de la pénibilité dans son travail ni de sa dévalorisation sur le marché du travail de sorte que sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors que les défenderesses consentent à ce que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 10.000 euros, il sera jugé que l’évaluation de ce préjudice à hauteur de cette somme n’est pas sérieusement contestable.
— au titre des frais de logement adapté, l’expert judiciaire a retenu, dans son rapport, la nécessité de procéder à la motorisation de la porte de garage du domicile de la demanderesse ainsi que la mise en place de volets roulants.
Mme [Y] ajoute la somme de 10.251,71 euros correspondant au coût du renouvellement de la porte des garages et des volets roulants tous les 10 ans. Toutefois, cette somme n’est justifiée par aucun élément probant qui démontrerait la nécessité de procéder au remplacement à neuf et à ce prix de la porte de garage et des volets roulants tous les 10 ans.
Dès lors, il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 5.166,15 euros, seule somme non sérieusement contestable.
— au titre de la tierce personne permanente, l’expert judiciaire a retenu le besoin en tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine pour l’aide à la cuisine, au ménage, au repassage, aux courses et à l’entretien du jardin. Là encore, le calcul se fait sur la base d’un taux horaire de 20 euros et 412 jours conforme à celui réalisé par la demanderesse.
Ainsi, il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 186.918,43 euros.
— au total, seule la somme de 308.474,47 euros n’est pas sérieusement contestable et il convient de déduire de ce montant, les sommes déjà accordées suivant les deux ordonnances du juge des référés de [Localité 11] du 17 juillet 2019 et du 2 février 2022, soit 22.500 euros.
La SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD seront donc condamnées in solidum à payer la somme provisionnelle totale de 285.974,47€.
— sur la demande de contre-expertise, il est constant que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a précédemment désigné et d’ordonner une contre-expertise.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
LA COUR
Vu l’appel en date du 31/03/2025 interjeté par la société SA ALLIANZ
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/09/2025, la société SA ALLIANZ a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 835 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 276 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la compagnie ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en son appel
Y FAISANT DROIT
INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS en ce qu’elle a :
CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [Y] la somme provisionnelle de 285.974,47 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de contre-expertise.
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Vienne. ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;
REJETTE toute autre demande
ET STATUANT DE NOUVEAU
JUGER que la demande de provision, formée par Madame [Y] devant le juge des référés, juge de l’évidence, se heurte à des contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge des référés
DEBOUTER par suite Madame [Y] de sa demande provision à hauteur de 400.000 €
JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société [Adresse 12], accepte de verser à Madame [Y] une provision complémentaire de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, laquelle s’ajoutera aux provisions précédemment versées à Madame [Y]
DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident
DEBOUTER Madame [Y] de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens
CONDAMNER Madame [Y] à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens'
A l’appui de ses prétentions, la société SA ALLIANZ soutient notamment que :
— la compagnie ALLIANZ IARD intervient dans cette affaire en qualité d’assureur de la société [Adresse 12].
Elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Mme [Y], ni la responsabilité de la société ROCADE DISTRIBUTION sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er du code civil.
— en revanche, le quantum des demandes et leur lien de causalité avec l’accident litigieux se heurte à de très nombreuses contestations.
— seule l’indemnisation des préjudices directement et exclusivement en lien avec la chute du 1er mars 2019, dont la société [Adresse 12] apparaît responsable, pourra être mise à la charge de cette société et de son assureur ALLIANZ.
— il existe des contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge de l’évidence relatives au rapport d’expertise du Docteur [U].
— alors que l’attention de l’expert a été attirée au cours de ses opérations par voie de dires sur ces éléments, force est de constater que le Docteur [U] n’a tenu compte ni des effets du port d’une écharpe par Mme [Y], ni des conséquences d’une deuxième chute dont elle a été victime le 28 avril 2019.
La compagnie ALLIANZ IARD était assistée du Docteur [M], lequel a suivi les opérations d’expertise, établi des rapports et a adressé un dire à l’expert judiciaire et il ressort de ces éléments que l’expert [U] a manifestement commis un certain nombre d’erreurs.
Il est impossible, sur un plan médico-légal, de retenir l’apparition du syndrome algoneurodystrophique comme imputable à l’accident du 1er mars 2019 alors qu’un deuxième accident est survenu le 28 avril 2019 et a provoqué une nouvelle fracture sur le même membre supérieur.
L’expert judiciaire n’a pas répondu sur ce point et a déposé un rapport sans tenir compte de ce dire, l’expert déposant un rapport partial et partiel.
— la compagnie ALLIANZ IARD a demandé au Docteur [T] de donner son avis médical sur pièces et en particulier sur le rapport d’expertise du Docteur [U].
L’expert [T] relève des incohérences entre l’examen médical, les données colligées et les conclusions prises sur le plan médico-légal au-delà des réserves faîtes sur l’imputabilité du SDRC.
Il est également très critique quant aux besoins en aide humaine qui ont été retenus par le Docteur [U], à hauteur de 5h/semaine.
— le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [U], sur lequel Madame [Y] a fondé exclusivement sa demande d’expertise, fait l’objet de nombreuses critiques qui constituent autant de contestations sérieuses s’opposant à ce qu’une provision à hauteur de 400.000 € soit versée à Mme [Y].
— l’expert judiciaire [U] n’a pas répondu aux dires des parties.
Il n’a pas non plus tiré les conséquences de la chronologie qu’il a reprise et notamment les conséquences de la seconde chute survenue le 28 avril 2019, ni des incohérences du rapport relatives notamment au DFP et aux besoins d’aide humaine.
— sur l’existence de contestations sérieuses concernant le quantum des demandes, Mme [Y] s’empare du rapport d’expertise pour demander purement et simplement la liquidation de ses préjudices devant le juge de l’évidence, ce qui ne relève pourtant pas de sa compétence.
Or, le juge des référés a tranché sur chaque poste de préjudice comme aurait pu le faire le juge du fond.
— l’expert [U] a proposé un DFP global de 22%, mais l’expert [T] rappelle qu’habituellement les séquelles à distance d’un SDRC au niveau de l’épaule, sont uniquement caractérisées par les conséquences d’une rétraction capsulaire, laquelle vient limiter de façon élective, les mouvements de rotation externe et les mouvements d’élévation latérale.
Or, en l’espèce, dans son rapport, le Docteur [U] tend à indiquer que la rotation externe est normale mais il n’a pas testé l’élévation latérale.
Ici l’attribution d’un taux de 10% qui ne pourrait traduire qu’une capsulite, c’est-à-dire une rétraction capsulaire de l’épaule entravant la rotation externe, alors que l’expert retient lui-même une rotation externe qui ne semble pas limitée.
— sur les besoins en aide humaine, il est totalement incompréhensible que l’expert judiciaire ait pu retenir 5h/semaine à compter du 19 avril 2019 à une époque où l’incapacité fonctionnelle était très forte au niveau du membre supérieur droit et 5h/semaine après la consolidation.
— le reste des postes de préjudices, tel que chiffré par Madame [Y], sont également contestables dans leur quantum.
— Mme [Y] a notamment évalué son déficit fonctionnel temporaire sur une base indemnitaire journalière de 30 €, ce qui est largement excessif.
— le taux horaire réclamé pour l’assistance par tierce personne, dont le quantum était contestable, est également critiquable à hauteur de 20 €/h.
— Mme [Y] formait des demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, alors même que le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucune perte de gains professionnels futurs, et Mme [Y] reconnaît d’ailleurs elle-même dans ses conclusions qu’elle a retrouvé un emploi d’enseignante et repris la conduite automobile.
— il ne relevait pas de la compétence du juge des référés de liquider le préjudice de Mme [Y].
— pourtant, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25€/jour, était sérieusement contestable, de même que l’évaluation à 8000 € des souffrances endurées.
— il est demandé à la cour de débouter Mme [Y] de sa demande de provision de 400 000 € et de donner acte à la SA ALLIANZ de son accord pour verser à Mme [Y] une provision complémentaire de 100 000 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/07/2025, Mme [C] [Y] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L.429-3 du code de la consommation,
Vu l’article 9242 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a condamné in solidum la SAS [Adresse 12] et la SA ALLIANZ IARD à verser une provision à Madame [C] [Y] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
REFORMER ladite ordonnance en ce qu’elle a limité à la somme de 285.974,47 € le montant de la provision mise à la charge de la SAS [Adresse 12] et la SA ALLIANZ IARD à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Madame [C] [Y] ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société [Adresse 13] et la société ALLIANZ IARD, in solidum, à verser à Madame [C] [Y] une provision de 400.000 € ;
CONDAMNER la société [Adresse 13] et la société ALLIANZ IARD, in solidum, à verser à Madame [C] [Y] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société [Adresse 13] et la société ALLIANZ IARD, in solidum, aux entiers dépens
DEBOUTER la société [Adresse 13] et la société ALLIANZ IARD de toute demande contraire aux présentes écritures ;
DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE LA VIENNE'.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] [Y] soutient notamment que :
— sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, les supermarchés sont tenus d’une obligation de sécurité à l’égard de leur client, et sont donc responsables dès lors que l’un de leur client se blesse au sein du magasin.
— Mme [Y] a chuté en raison d’un produit qui s’était déversé au sol sans avoir postérieurement été nettoyé par les services d’entretien du magasin,
La société [Adresse 12], gérante du magasin E.LECLERC, a manqué à son obligation de résultat à l’égard de Madame [Y] en ne prenant pas les mesures nécessaires au nettoyage du sol.
— en outre, il existe une responsabilité de plein droit du gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
— la responsabilité de la société [Adresse 13] est donc acquise, et cette dernière et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, ne l’ont d’ailleurs jamais contesté.
— sur les préjudices subis, la compagnie ALLIANZ et son assurée s’étaient opposés à ce que le professeur [U], qui avait examiné une première fois Madame [Y], mais avait estimé que son état de santé n’était pas encore consolidé, soit désigné une nouvelle fois dans le cadre de l’expertise post-consolidation, soutenant notamment déjà que les conclusions de l’expert relevaient d’une erreur médico-légale.
— or, le docteur [M] est uniquement qualifiée en médecine générale, ainsi qu’en médecine légale et n’est en aucun cas spécialisée en orthopédie.
Le professeur [U] est lui-même chirurgien-orthopédiste et a répondu dans son premier puis second rapport sur l’imputabilité de la seconde chute de Mme [Y] qu’il a effectivement considérée.
— il ne s’agit donc en aucun cas d’une erreur médico-légale de sa part, mais tout simplement de conclusions médico-légales qui contrarient le responsable de la chute et son assureur et le rapport du Docteur [T], médecin conseil de la compagnie ALLIANZ, ne saurait davantage attester du contraire.
— le handicap subi par Mme [Y] est conséquent, et justifie parfaitement l’aide humaine requise à hauteur de 5 heures par semaine.
Il n’y a absolument rien d’incohérent à retenir un tel besoin dès le 19 avril 2019, et le handicap conservé depuis les faits par Madame [Y] justifie une aide pour réaliser les activités précédemment décrites, à savoir la cuisine, le ménage, le repassage, l’entretien du jardin et les courses.
— le fait qu’elle ait repris la conduite automobile ou l’exercice d’une activité professionnelle ' essentiellement d’enseignement au demeurant ' n’ont aucune influence sur son incapacité à réaliser de tels actes de la vie quotidienne.
— les défendeurs sont d’autant plus malvenus à critiquer le rapport qu’ils n’ont même pas pris la peine de rédiger un dire à la suite de la transmission du pré-rapport.
— Mme [Y] est bien fondée à solliciter le versement d’une provision.
— sur le DFT, il sera alloué une somme de 6.247,50 € à Madame [C] [Y] au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de sorte que l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 sera infirmée sur ce point.
— sur les souffrances endurées, elle est obligée de prendre un traitement médical lourd, et la somme de 20 000 € est sollicitée, alors que le premier juge a alloué la somme de 8000 €.
— sur le préjudice esthétique temporaire, la somme de 1500 € est justifiée, contre 700 € allouée en première instance.
— sur le DFP, il a été évalué à hauteur de 22% en considération de sa raideur articulaire, de sa rétractation partielle des 4ème et 5ème doigts, et de ses limitations au niveau de l’épaule.
La somme demandée à hauteur de 45.320 € au titre de ce poste de préjudice est donc parfaitement cohérente, par confirmation de l’ordonnance de référé sur ce point.
— sur le préjudice esthétique permanent, la somme de 1000 € allouée sera confirmée.
— sur le préjudice d’agrément, la somme de 10 000 € est sollicitée, la somme de 5000 € ayant été proposée.
— sur le préjudice sexuel, la somme de 5000 € est justifiée, contre 1000 € allouée en première instance.
— sur les dépenses de santé actuelles, une somme totale de 1.201,99 €, doit lui être remboursée, sans exclusions des séances d’ostéopathie, d’hypnose thérapeutique et d’acupuncture, en lien avec l’accident.
— sur les frais divers de déplacement, une somme totale de 5.142,84 € doit lui être allouée au titre de ce poste et la décision sera donc réformée en ce qu’elle a limité l’indemnisation revenant à Madame [Y] au titre de ce poste à hauteur de 4.924,87 €.
— sur la pertes de gains professionnels actuels, Mme [Y] était conseillère en formation.
Elle percevait un revenu mensuel moyen de 1.749,66 € (20.996 € / 12 mois).
Du 1er mars 2019, date de sa chute, au mois de novembre 2021, date de sa consolidation, elle aurait dû percevoir : 32 mois x 1.993,72 € = 63.799,04 €
Or, elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 36.565,44 €.
Il en résulte une perte de revenus à hauteur de 27.233,60 €, dont il convient de l’indemniser.
La somme de 20.852,80 € lui ayant été allouée par le premier juge doit être réformée.
— sur l’assistance par une tierce personne temporaire, la tierce personne, y compris familiale, s’indemnise désormais de façon incontestable à hauteur de 20 € de l’heure, 3 heures par jour du 3 mars au 18 avril 2019, soit 47 jours = 3.183,12 € puis 5 heures par semaine du 19 avril 2019 au 12 novembre 2021, soit 0,71 heures par jour durant 939 jours, soit une somme totale de 18.233,88€, l’ordonnance devant être confirmée sur ce point.
— sur la perte de gains professionnels futurs, elle a été en arrêt de travail du mois de novembre 2021 au 7 janvier 2022 et aurait dû percevoir une somme de :
2 mois x 1.993,72 € = 3.987,44 €. La perte de salaire en résultant doit être indemnisée.
— sur l’incidence professionnelle, le juge des référés a rejeté ce poste de préjudice. Or, des douleurs constantes au poignet, accompagnées de raideurs articulaires, et d’une perte de force dans la main, ainsi que des douleurs au niveau de l’épaule droite sont constitutives d’une fatigabilité et d’une pénibilité, et donc d’une incidence professionnelle et il est demandé d’allouer la somme de 100.000 € à Mme [Y] au titre de ce poste, contre 10 000 € retenus par le premier juge.
— sur les frais de logement adaptés, la motorisation de la porte de garage et les volets doivent être indemnisés en tenant compte d’un renouvellement tous les 10 ans.
C’est donc une somme totale de 15.417,86 € qui revient à Madame [Y] au titre de ce poste.
— sur l’assistance par une tierce personne permanente, c’est en toute logique que l’expert a fixé le besoin en aide humaine à hauteur de 5 heures par semaine depuis le 19 avril 2019
Le fait qu’elle ait repris la conduite d’un véhicule automatique ou qu’elle ait repris une activité professionnelle essentiellement d’enseignement n’a au demeurant aucune incidence ; l’un n’ayant aucune incidence sur l’autre.
C’est donc une somme de 186.918,43 € qui revient à Mme [Y], à 20 € l’heure.
La société SA ROCADIS, intimée à personne habilitée le 16/04/2025, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
La CPAM de la VIENNE, intimée à personne habilitée le 16/04/2025, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision :
Sur le principe de la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
En l’espèce, les supermarchés sont tenus d’une obligation de sécurité à l’égard de leurs clients, et sont donc responsables lorsque un de leur client se blesse au sein du magasin.
Or, Mme [Y] a chuté en raison d’un produit qui s’était déversé au sol sans avoir postérieurement été nettoyé et il existe une responsabilité de plein droit du gardien de la chose.
La compagnie ALLIANZ IARD indique dans ses dernières écritures qu’elle 'n’a jamais contesté la responsabilité de la société [Adresse 12]'.
Il y a lieu en conséquence de retenir que l’existence de l’obligation indemnitaire de la société ROCADE DISTRIBUTION, assurée par la SA ALLIANZ, n’est pas sérieusement contestable, le principe de la légitimité de ses demandes provisionnelles devant être retenu.
— Sur le quantum des demandes de Mme [Y] :
En premier lieu, la compagnie ALLIANZ IARD, assistée du docteur [M], a demandé au Docteur [T] de donner son avis médical, soutenant que le docteur [U] aurait commis des erreurs médico-légales.
Toutefois, il doit être considéré que le docteur [U] qui est chirurgien-orthopédiste a répondu dans son premier puis second rapport sur l’imputabilité de la seconde chute de Mme [Y] qu’il a effectivement considérée.
Il indiquait aux termes de son premier rapport que 'les séquelles observées ce jour sont imputables au Syndrome Douloureux Régional Complexe lui-même conséquence certaine et directe de la première chute survenue le 1er mars. La lésion du coude droit, consécutive à la deuxième chute n’est pas à l’origine des séquelles observées ce jour car il s’agissait d’une simple avulsion olécranienne sans déplacement. Ce deuxième traumatisme est par ailleurs survenu alors que le Syndrome Douloureux Régional Complexe était installé et en pleine phase évolutive'.
Dans le cadre de son second rapport définitif, il précisait sans être utilement contredit par les avis médicaux sollicités et produits par la compagnie ALLIANZ qu’au regard de la chronologie des faits, 'les permières radiagraphies de contrôle objectives, comme nous l’avons noté, une ostéoporose pomelée, certes en partie conséquence de l’immobilisation mais également du syndrôme Douloureux Complexe diagnostiqué ultérieureement. En effet dès le 23 avril, avant la seconde chute, le kinésithérapeute notait outre les douleurs du poignet, des douleurs de l’épaule évoquant un syndrôme épaule-main. Or, à cette date l’examen clinique et une radiographie objectivaient l’absence de lésion ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse au niveau de l’épaule.
C’est dans ce conteste qu’est survenu le 28 avril une deuxième chute, liée selon la patiente à la fatigue provoquée par les médicaments antalgiques et surtout sans aucun caractère de gravité. La radiographie objectivait alors une avulsion de la pointe de l’oléocrâne qui ne justifiait qu’une simple mise au repos temporaire pendant un mois de l’articulationdans une attelle, sans aucune indication de traitement chirurginal ni même d’immobilisation stricte.
Ce n’est en effet que le 26 juin que le diagnostic de SDRC a été porté par le chirurgien qui avait en charge la patiente, confirmé par une scintigraphie réalisée le 2 juillet, 5 semaines après cette seconde chute.
Le 26 juillet, l’échographie prescrite au niveau de l’épaule confirmait la rétractation capsulaire imputable à ce SDRC.
C’est à partir de cette date que Mme [Y] a été adressée au centre anti-douleur du CHU de [Localité 11] pour SDRC.
C’est donc l’analyse de la chronologie des douleurs, leur intensité croissante avant même la deuxième chute qui nous permet de conclure que le SDRC est bien la conséquence de l’accident du 1er mars 2019.
Enfin, notons que sur le plan de l’imagerie, les radiographies réalisées après la deuxième chute objectivaient bien un aspect moucheté du carpe et du radius distal, ce qui permet de conclure à l’imputabilité du SDRC à la première chute sachant que des signes existaient déjà le 19 avril après l’ablation des broches'.
Il résulte de ces éléments que l’expert judiciaire a effectivement répondu avec précision et de manière argumentée aux interrogations relatives aux conséquences d’une deuxième chute, et ses réponses précises ne sont pas sérieusement réfutées.
L’appréciation de la part non sérieusement contestable du préjudice peut donc se faire en référé au vu de ces conclusions.
S’agissant des demandes présentées poste par poste par Mme [Y], il y a lieu de retenir :
— sur le déficit fonctionnel temporaire, une indemnité provisionnelle de 5206,25€ sera retenue sur une base de 25 € par jour, soit du 27 juin au 8 août 2019 (43 jours) : 43 jours x 25 € x 35% puis 30% du 9 août au 5 septembre 2019 (28 jours), par confirmation de l’ordonnance entreprise.
— sur les souffrances endurée, évaluées à 4 sur l’échelle de 7 dans le premier rapport de l’expert, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [Y] la somme provisionnelle de 8000 €.
— sur le préjudice esthétique temporaire, la somme de 700 € allouée par le premier juge sera confirmée.
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel permanent a été retenu par l’expert à hauteur de 22%. Il sera jugé qu’une valeur du point à la somme de 2.060 euros pour une femme âgée de 60 ans au moment de la consolidation et présentant un taux global compris entre 21 à 25% n’est pas sérieusement contestable et la somme provisionnelle de 45 320 € lui sera accordée, par confirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point.
— sur le préjudice esthétique permanent, l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 et une indemnisation provisionnelle de 1000 € doit être retenue, par confirmation de l’ordonnance.
— sur le préjudice d’agrément, celui-ci, qui concerne notamment la limitation d’une pratique antérieure, demeure insuffisament justifié en l’état au titre d’une demande de provision, comme retenu par le premier juge, et cette demande qui se heure à une contestation sérieuse doit être écartée, par confirmation de l’ordonnance entreprise.
— sur le préjudice sexuel, l’évaluation de ce préjudice à hauteur de la somme de 1000 € n’est pas sérieuseusement contestable et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a alloué cette somme à Mme [Y].
— sur les dépenses de santé actuelles, la somme de 1201,99 € doit être allouée à Mme [Y], prenant en compte les séances d’ostéopathie, d’hypnose thérapeutique et d’acupuncture, l’ordonnance devant être infirmée en ce qu’elle a retenu le versement d’une somme de 1151,99 €.
— sur les frais divers, la valeur de l’indemnité kilométrique pour les déplacements de l’année 2019 à hauteur de 0,518, pour les déplacements de l’année 2020 à hauteur de 0,568, pour les déplacements de l’année 2021 à hauteur de 0,631 et pour les déplacements de l’année 2022 à hauteur de 0.631 pour un véhicule d’une puissance fiscale de 6CV n’est pas sérieusement contestable, et il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 4.924,87 €, par confirmation de l’ordonnance entreprise.
— sur la perte de gains professionnels actuels, Mme [Y] a justifié d’un revenu annuel net de 18.896 euros, actualisé à la somme de 21.531,80 euros, soit 1.794,32 euros net mensuel. Elle produit également les indemnités journalières perçues par la CPAM et il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 20.852,80 euros (57.418,24 ' 36.565,44), par confirmation de l’ordonnance entreprise.
— s’agissant de l’assistance par une tierce personne temporaire, le besoin de Mme [Y] tel que retenu par l’expert judiciaire doit être fixé à 3 heures par jour du 3 mars au 18 avril 2019 et 5 heures par semaine du 19 avril 2019 au 12 novembre 2021.
Il y a lieu de retenir indemnisation provisionnelle de 3 heures par jour du 3 mars au 18 avril 2019, soit 47 jours : soit 47 jours x 3 heures x 20 € x (412 jours /365 jours) = 3.183,12 €
puis de 5 heures par semaine du 19 avril 2019 au 12 novembre 2021, soit 0,71 heures par jour durant 939 jours : soit 939 jours x 0,71 heures x 20 € x (412 jours / 365 jours) = 15.050,76 €
Soit une somme totale de 18.233,88 €, allouée à Mme [Y] par confirmation de l’ordonnance entreprise.
— sur la pertes de gains professionnels futurs, Mme [Y] a été en arrêt de travail du mois de novembre 2021 au 7 janvier 2022, l’expert retenant cette période d’arrêt de travail comme imputable à l’accident.
Ainsi, et durant cette période, elle aurait dû percevoir une somme de 2 mois x 1.794,32 euros net mensuel = 3 588,64 €, somme omise en première instance mais non sérieusement contestable qui sera allouée à titre provisionnel à Mme [Y], par infirmation sur ce point de l’ordonnance entreprise.
— sur l’incidence professionnelle, l’expert indique dans son rapport que Mme [C] [Y] garde une incapacité permanente qui a amené à modifier son activité professionnellle.
Toutefois, elle ne démontre pas en l’état un lien de causalité entre l’accident et l’impossibilité de postuler à l’offre de chargé de mission qu’elle décrit ni ne justifie pas de la fatigabilité ou de la pénibilité dans son travail, ni de sa dévalorisation sur le marché du travail.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle fixait le montant de la provision allouée à Mme [Y] pour ce poste à la somme non sérieusement contestable de 10 000 €.
— sur les frais de logement adapté, l’expert judiciaire a retenu la nécessité de faire procéder à la motorisation de la porte de garage et des volets roulants de Mme [Y], et une provision de 5166,15 € doit lui être allouée en l’état, sans qu’il y ait lieu de prévoir dans le cadre de l’allocation d’une provision le remplacement de ces mécanismes tous les 10 ans, l’ordonnance devant être confirmée de ce chef.
— s’agissant de l’assistance par une tierce personne permanente, l’expert a retenu un besoin en aide humaine à titre viager à hauteur de 5 heures par semaine pour la cuisine, le ménage, le repassage, l’entretien du jardin et les courses, étant rappelé que Mme [Y] conserve un déficit fonctionnel permanent particulièrement conséquent en ce qu’il a été évalué à hauteur de 22%.
Etant retenu un taux horaire de 20 €, et sur la base d’une année à 412 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés, il y a lieu de retenir avec le premier juge des arrérages échus, du 12 novembre 2021 au 31 décembre 2023:
5 heures / 7 jours x 780 jours x 20 € x 412 jours / 365 jours= 12.577,69 €,
puis à compter du 1er janvier 2024 et pour l’avenir, un coefficient de capitalisation selon le barème de la Gazette du PALAIS 2022 au taux – 1, soit 29,621 pour une femme âgée de 61 ans au 1er mai 2024, soit 5 heures / 7 jours x 412 jours x 29,621 x 20 € = 174.340,74 €, soit au total une somme de 186.918,43 € qui doit être allouée à Mme [Y] à titre de provision, par confirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point.
En conséquence de ces divers éléments, il convient de condamner in solidum la société SAS [Adresse 12] et la société SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [C] [Y], par infirmation partielle de l’ordonnance entreprise, la somme provisionnelle de 312 113,11 € dont il convient de déduire les sommes déjà accordées suivant les deux ordonnances du juge des référés de [Localité 11] du 17 juillet 2019 et du 2 février 2022, soit 22.500 euros, soit la somme à verser de 289 613,11 €.
Il y a lieu au surplus de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE LA VIENNE.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de la société SAS [Adresse 12] et de la société SA ALLIANZ IARD.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum la société SAS [Adresse 12] et de la société SA ALLIANZ IARD à payer à à Mme [C] [Y] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a :
— condamné in solidum la SAS [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [Y] la somme provisionnelle de 285.974,47 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum la société SAS [Adresse 12] et la société SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [C] [Y] la somme provisionnelle de 289 613,11 €.
Y ajoutant,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE LA VIENNE.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum la société SAS [Adresse 12] et la société SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [C] [Y] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum la société SAS [Adresse 12] et la société SA ALLIANZ IARD la société aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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