Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 nov. 2025, n° 22/05827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 juillet 2022, N° 2021j445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, La Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, ( SAS ) c/ SARL au capital de 117 622,45 €, S.A.R.L. EPL PROPRETE, S.A.S. GSF MERCURE |
Texte intégral
N° RG 22/05827 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPFO
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 11 juillet 2022
RG : 2021j445
ch n°
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
C/
S.A.R.L. EPL PROPRETE
S.A.S. GSF MERCURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
La Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
(SAS) représentée par son Président, société Immatriculée au R.C.S [Localité 7] 572053833
Sis [Adresse 5]
([Localité 6]
Représentée par Me Anne LACONDEMINE, avocat au barreau de LYON, toque : 1653
INTIMEES :
S.A.R.L. EPL PROPRETE
SARL au capital de 117 622,45 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 409 124 757, représentée par son représentant légal en exercice, Mme [S] [T], domicilié de droit audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 4]
Réprésentée par Maître Frédérique ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, toque : T673
Et
S.A.S. GSF MERCURE
SAS au capital de 100 000 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 308 185 503, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège.
Sis [Adresse 1]
([Localité 3]
Représentées par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL EPL Propreté, société de nettoyage, était titulaire d’un contrat d’entretien à durée déterminée conclu avec la société La Commune depuis le 1er juin 2018. L’exécution de ce contrat nécessitait l’intervention de deux employés.
Le 12 février 2020, la société La Commune a dénoncé ce contrat ouvrant une période de préavis d’un mois et a informé la société EPL Propreté qu’elle lançait un nouvel appel d’offres.
En raison de la crise sanitaire, la société La Commune a été contrainte de fermer son établissement du 12 mars au 9 juin 2020, période durant laquelle elle a fait appel de manière épisodique et transitoire à la société GSF Mercure pour diverses opérations de nettoyage.
Par courriel du 30 juin 2020, la société La Commune a informé la société EPL Propreté que la SAS Entreprise Guy Challancin, société de nettoyage industriel, avait été jugée attributaire du nouvel appel d’offres avec prise d’effet à la réouverture de l’établissement, soit le 13 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2020, la société EPL Propreté a transmis à la société Entreprise Guy Challancin, conformément à l’article 7-3 de la convention collective des entreprises de propreté, la liste du personnel affecté à ce chantier en vue de leur transfert.
Par courriel du 16 juin 2020, la société Entreprise Guy Challancin s’est opposée à ce transfert, indiquant que les dispositions de l’article 7-3 de la convention collective des entreprises de propreté n’était pas applicables dès lors qu’une société tierce, la société GSF Mercure, était intervenue entre la fin des prestations de la société EPL Propreté et l’attribution du marché à la société Entreprise Guy Challancin.
La société EPL Propreté a procédé au licenciement de ses deux salariés qui ont par la suite saisi le juge des référés du conseil des prud’hommes.
Par acte introductif d’instance du 9 mars 2021, la société EPL Propreté a assigné la société Entreprise Guy Challancin et la société GSF Mercure devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— déclaré sa compétence pour connaître du litige,
— condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à la société EPL Propreté la somme de 10.915,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021,
— condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer la somme de 2.000 euros à la société EPL Propreté au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EPL Propreté à payer la somme de 1 000 euros à la société GSF Mercure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Entreprise Guy Challancin aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2022, la société Entreprise Guy Challancin a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société EPL Propreté à payer la somme de 1.000 euros à la société GSF Mercure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 avril 2023, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour, de :
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— débouter la société EPL Propreté et la société GSF Mercure de leurs prétentions y compris de leurs appels incidents,
— condamner la société EPL Propreté à payer à la société Entreprise Guy Challancin la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 31 janvier 2023, la société EPL Propreté demande à la cour de :
— déclarer la société Entreprise Guy Challancin mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que :
* déclaré sa compétence pour connaître du litige,
* condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à la société EPL Propreté la somme de 10.915,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021,
* condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer la somme de 2. 000 euros à la société EPL Propreté au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la société EPL Propreté recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société EPL Propreté à payer la somme de 1.000 euros à la société GSF Mercure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire la société EPL Propreté recevable et bien fondée à mettre en cause la société GSF Mercure afin que la décision à intervenir leur soit rendue commune,
— condamner la société Entreprise Guy Challancin à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Entreprise Guy Challancin aux entiers dépens.
***
Par conclusions d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2023, la société GSF Mercure demande à la cour, au visa de l’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de l’article 1240 du code civil, de :
— déclarer bien fondé l’appel incident de la société GSF Mercure à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juillet 2022,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 11 novembre 2022 en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de voir condamner la société EPL Propreté à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure judiciaire diligentée abusivement à son encontre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
statuant de nouveau,
— condamner in solidum la société EPL Propreté et la société Entreprise Guy Challancin à payer la somme de 3.000 euros à la société GSF Mercure en réparation du préjudice subi du fait de la procédure judiciaire diligentée à son encontre,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juillet 2022 pour le surplus,
— débouter les sociétés EPL Propreté et Entreprise Guy Challancin de leurs demandes, prétentions et allégations à l’encontre de la société GSF Mercure,
— condamner in solidum la société EPL Propreté et la société Entreprise Guy Challancin à payer la somme de 4 000 euros à la société GSF Mercure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023, les débats étant fixés au 24 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement contre la société Challancin
La société Entreprise Guy Challancin fait valoir que selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé a force de chose jugée tant que les parties n’ont pas saisi le juge du fond ; la société EPL Propreté n’a pas interjeté appel des décisions de référé rendues par le conseil des prud’hommes ; le tribunal de commerce n’est pas la juridiction d’appel de ces ordonnances de référé ; les salariés n’ont pas contesté la qualité d’employeur de la société EPL Propreté en saisissant le Conseil des prud’hommes au fond ; l’action devant le tribunal de commerce ne saurait remettre en cause la décision du juge des référés.
Subsidiairement, elle soutient que :
— elle est exempte de toute faute civile ; les seuls liens contractuels certains sont ceux entre les salariés et la société EPL Propreté qui a émis des bulletins de paie et conclu des avenants avant de les licencier ; les sociétés EPL Propreté et Challancin ne se sont pas succédé puisqu’un tiers prestataire est intervenu entre temps, la société GSF Mercure ; les premiers juges ont eu tort d’énoncer le contraire alors qu’ils ont reconnu que la société GSF Mercure était intervenue de gré à gré ; en l’absence de succession directe, l’article 7 de la convention collective pour un transfert des contrats de travail ne trouve pas à s’appliquer,
— la correspondance entre les sociétés EPL Propreté et GSF Mercure révèle que cette dernière aurait pu reprendre les contrats si la société EPL Propreté avait fait preuve de diligence ; la société GSF Mercure indique n’avoir jamais été informée ni contactée en vue d’une éventuelle reprise du personnel,
— selon la jurisprudence, le changement d’employeur organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié qui ne peut résulter de la seule poursuite du contrat sous une autre direction ; les salariés n’ont pas manifesté la volonté de voir leur contrat transféré, de sorte il ne pouvait y avoir de transfert ni d’obligation à sa charge ; par conséquent, elle n’a pas commis de faute.
La société EPL Propreté réplique que :
— les ordonnances du conseil des prud’hommes de [Localité 8] du 18 novembre 2020 ont débouté les salariés sollicitant leur transfert, indiquant qu’il existe une contestation sérieuse sur l’affectation des deux salariés à l’une ou l’autre des sociétés Challancin et GSF Mercure ; dans l’intervalle de cette affectation, elle demeure l’employeur des salariés non transférés ; ils ont été licenciés en raison de leur refus d’effectuer toute nouvelle tâche faute de transfert ;
— elle dirige son action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société Entreprise Guy Challancin en raison de sa carence, qui a fait obstacle au changement d’employeur et afin de réparer le préjudice subi du fait du manquement à l’obligation conventionnelle de proposer une offre de reprise ;
— les sociétés EPL Propreté et Entreprise Guy Challancin relèvent toutes de la Convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; la société Entreprise Guy Challancin lui a directement succédé dans l’exécution du marché de nettoyage La Commune ; cette dernière se devait de respecter les dispositions de l’article 7-2 de la convention collective qui institue un mode autonome de transfert des contrats de travail et crée des obligations à la charge des prestataires successifs ; la société Entreprise Guy Challancin, en sa qualité d’entreprise entrante, n’a pas informé EPL Propreté de la conclusion du marché, commettant un manquement à l’article 7-2 de la convention collective,
— l’intervention de la société GSF Mercure est indifférente car il est nécessaire qu’il y ait une succession directe ; celle-ci n’a effectué qu’une mission temporaire de remise en état sans que le marché de nettoyage quotidien ne lui soit confié ; l’interruption temporaire n’est pas un obstacle à l’application de l’article 7 ; dans l’attente du transfert des contrats de travail au nouveau prestataire, l’entreprise sortante est tenue de maintenir la rémunération,
— elle a notifié, dès qu’elle a eu connaissance de la reprise du marché, la liste des salariés, sollicitant leur transfert par lettre recommandée du 13 juin 2020 ; ces salariés remplissaient toutes les conditions requises par la convention collective ; la société Entreprise Guy Challancin qui ne l’avait pas avertie de la reprise du chantier ne répond pas à la notification,
— la société Entreprise Guy Challancin avait connaissance de l’existence d’EPL Propreté en sa qualité de candidate à l’appel d’offres.
Sur ce,
L’article 7.1 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 prévoit : 'Les présentes dispositions s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Entre dans le champ d’application du 1er alinéa toute entreprise quel que soit son statut juridique, dès lors que ce statut n’empêche pas le dirigeant d’avoir la qualité d’employeur.
Ces dispositions s’appliquent aussi en cas de sous-traitance de l’exécution du marché à une entreprise ayant une activité relevant du code APE 81.2 lorsqu’il y a succession de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux.
Selon l’article 7.2 de la convention, le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise. Ainsi, 'Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté. Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci'.
L’article 7.3 prévoit les obligations à la charge de l’entreprise sortante, en ces termes : 'L’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.'
Ainsi, il résulte de l’article 7.1 précité que la garantie de l’emploi doit s’appliquer à des entreprises appelées à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux.
Sur le fondement de ces textes, il est jugé que les entreprises doivent être regardées comme s’étant succédé, dès lors que le nouveau prestataire a obtenu le marché à l’échéance du précédent contrat commercial de l’entreprise sortante (Soc., 26 mai 1998, pourvoi n° 96-41.600, Bull. 1998, V, n° 277).
Si la société sortante établit que la société entrante a repris les prestations de nettoyage directement après son départ, peu important la date exacte à laquelle la société entrante s’est trouvée attributaire du marché, alors la société entrante est considérée comme ayant succédé à la société sortante (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-12.123).
De plus, des missions très ponctuelles de nettoyage ne caractérisent pas la reprise du contrat (Soc., 30 novembre 2005, pourvoi n° 03-45.755 ; Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-45.395, Bull. 2006, V, n° 262).
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, que la société EPL Propreté était titulaire d’un contrat de prestations de nettoyage conclu le 1er juin 2018 avec la société La Commune, modifié par avenant du 14 mars 2019, et que la société La Commune a résilié ce contrat par lettre du 11 février 2020 avec effet au 14 mars 2020. Dans cette lettre de résiliation, la société La Commune précisait qu’elle allait engager un appel d’offres pour une mission d’un an à compter du 16 mars 2020, et que la société EPL Propreté était invitée à se positionner sur cet appel d’offres. Par e-mail du 30 juin 2020, la société La Commune a informé la société EPL Propreté que la veille, suite à sa consultation des entreprises de nettoyage, son choix s’était porté sur la société Challancin.
Il convient d’observer que cette désignation de la société attributaire du marché n’est intervenue postérieurement au 16 mars 2020, date initialement prévue pour la nouvelle mission, qu’en raison du confinement en période de Covid 19.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que la société Challancin a succédé à la société EPL Propreté, au sens de l’article 7 précité.
Si la société GSF Mercure est intervenue courant juin 2020 pour effectuer le nettoyage des locaux de la société La Commune, il s’avère que cette intervention n’a été que très ponctuelle, comme l’établit la facture du 30 juin 2020 émise par la société GSF Mercure à l’égard de la société La Commune, de sorte qu’elle ne caractérise pas une reprise du marché par la société GSF Mercure.
La société Challancin ayant succédé à la société EPL Propreté, elle devait garantir l’emploi du personnel affecté au marché confié par la société La Commune, par application de la convention collective précitée.
L’article 7.2 énonce les obligations à la charge du nouveau prestataire et indique à ce titre, que 'L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées'. L’article 7.3 énonce les obligations à la charge du prestataire sortant et indique que ''entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées'.
Or en l’espèce, alors que la société Challancin n’établit pas s’être fait connaître à la société EPL Propreté comme elle en avait l’obligation, cette dernière justifie en revanche avoir adressé à la société Challancin, dès le 29 juin 2020, le dossier des salariés concernés par la reprise.
De plus, l’article 7.2, II, de la convention énonce que 'le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous', et au point 7.2, II, A, que 'l’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci.' Il est donc inopérant pour la société Challancin de soutenir que les salariés n’avaient pas manifesté leur volonté de voir leur contrat transféré et qu’il n’y avait donc pas d’obligation à sa charge, ce moyen étant contraire aux textes applicables.
La faute de la société Challancin, qui a privé les salariés concernés par la reprise de leur droit au maintien du contrat de travail, est donc établie.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Challancin à payer à la société EPL Propreté la somme de 10.915,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, date de l’assignation.
Sur la demande indemnitaire de la société GSF Mercure
La société GSF Mercure fait valoir que :
— sa mise en cause dans la présente procédure est infondée ; alors que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021 la société EPL Propreté lui réclamait une indemnisation pour refus de reprendre les contrats de travail, cette demande n’était plus formulée dans l’acte introductif ; la société EPL Propreté recherche la seule responsabilité de la société Entreprise Guy Challancin au motif que cette dernière lui a succédé dans l’exécution du marché sans respecter les dispositions de l’article 7-2 de la convention collective des entreprises de propreté ; comme l’a justement relevé le tribunal de commerce, la société EPL Propreté ne lui fait aucun grief, ne l’accusant d’aucune faute ou manquement à une obligation conventionnelle
— elle n’a effectué qu’une prestation temporaire de remise en état de quelques jours sans que le marché de nettoyage quotidien ne lui soit confié ; il est contradictoire que la société EPL Propreté reconnaisse qu’elle ne lui a pas succédé dans l’exécution du marché tout en l’assignant pour lui rendre commun le jugement et obtenir sa condamnation aux dépens,
— la société EPL Propreté tente de justifier l’appel en se basant sur les ordonnances de référé du 18 novembre 2020 ; mais il n’y a jamais eu de saisine du conseil des prud’hommes au fond, de sorte que la société EPL Propreté ne peut exciper de la décision rendue en référé pour tenter de justifier l’appel en cause dans une procédure devant le tribunal de commerce,
— la procédure diligentée à son encontre est à l’évidence abusive ; elle se retrouve contrainte d’organiser sa défense dans une procédure d’appel qui ne la concerne pas générant une perte de temps et d’argent qu’elle n’a pas à supporter,
— la société EPL Propreté ne saurait se justifier en prétendant qu’elle a été mise en cause par la société Entreprise Guy Challancin ; celle-ci devra préciser à quelle occasion elle a été judiciairement mise en cause.
La société EPL Propreté fait valoir que :
— il était justifié de mettre en cause la société GSF Mercure pour qu’elle s’explique et fournisse les précisions quant à son intervention, dès lors que la société Challancin invoquait cette intervention afin de se soustraire à son obligation de reprendre les salariés affectés au chantier d’entretien ;
— les deux ordonnances du 18 novembre 2020 du conseil des prud’hommes de [Localité 8] relevé une contestation sérieuse quant à l’identité de la société devant reprendre les salariés, entre les sociétés GSF Mercure et Entreprise Guy Challancin ; il était donc justifié de mettre en cause la société GSF Mercure pour qu’elle s’explique et fournisse les précisions quant à son intervention,
— dès qu’elle a eu connaissance de l’intervention de la société GSF Mercure, elle lui a notifié l’obligation de transfert découlant de l’article 7 de la convention collective.
La société Entreprise Guy Challancin ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’à la condition d’établir une faute dans son exercice susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, la société GSF Mercure ne démontre aucune faute ayant dégénéré en abus, la société EPL Propreté n’ayant manifestement pas eu l’intention de nuire à celle-ci mais seulement de faire la lumière sur la situation, notamment compte tenu de la décision de référé du conseil de prud’hommes qui a retenu l’existence d’une contestation sérieuse quant à savoir à qui, de la société GSF Mercure ou de la société Challancin, devaient être affectés les deux salariés.
De plus, la société GSF Mercure ne justifie d’aucun préjudice distinct des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense, lesquels seront examinés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il en résulte que le tribunal a pu condamner la société EPL Propreté à payer à la société GSF Mercure la somme de 1.000 euros, sans qu’il y ait lieu de réformer ce chef du jugement, et qu’il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société GSF Mercure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Challancin succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Challancin sera condamnée à payer à la société EPL Propreté la somme de 2.000 euros, et les sociétés Challancin et EPL Propreté seront condamnées in solidum à payer à la société GSF Mercure la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens d’appel ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à la société EPL Propreté la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin et la société EPL Propreté, in solidum à payer à la société GSF Mercure la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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