Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 20 novembre 2025, n° 22/05827
TCOM Lyon 11 juillet 2022
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CA Lyon
Confirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Force de chose jugée des ordonnances de référé

    La cour a estimé que l'action devant le tribunal de commerce ne remet pas en cause les décisions de référé, et que la société EPL Propreté demeure l'employeur des salariés non transférés.

  • Rejeté
    Absence de succession d'employeur

    La cour a jugé que la société Challancin a succédé à EPL Propreté, car elle a obtenu le marché de nettoyage immédiatement après la résiliation du contrat précédent.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes de la société EPL Propreté

    La cour a confirmé que la société EPL Propreté était fondée dans ses demandes, et a donc rejeté la demande de l'appelante.

  • Accepté
    Obligation de reprise des contrats de travail

    La cour a confirmé que la société Challancin avait l'obligation de garantir l'emploi des salariés affectés au marché, conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la société EPL Propreté avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice, en raison de la nécessité de défendre ses droits.

  • Accepté
    Indemnisation des frais de défense

    La cour a jugé que la société GSF Mercure avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice, en raison de la nécessité de défendre ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Entreprise Guy Challancin a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Lyon qui l'avait condamnée à verser des sommes à la société EPL Propreté. La question juridique principale était de savoir si la société Challancin avait l'obligation de reprendre les salariés de la société EPL Propreté suite à un transfert de marché, conformément à la convention collective des entreprises de propreté. Le tribunal de première instance avait confirmé cette obligation, considérant que la société Challancin avait succédé à EPL Propreté. La cour d'appel a confirmé ce jugement, en soulignant que la société Challancin n'avait pas respecté ses obligations de reprise des contrats de travail, et a également condamné cette dernière aux dépens et à des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 20 nov. 2025, n° 22/05827
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/05827
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 juillet 2022, N° 2021j445
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

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