Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 11 janv. 2024, n° 21/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 mai 2021, N° 21/261;18/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 20
GR
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me [S],
le 11.01.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Chicheportiche,
le 11.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 janvier 2024
RG 21/00315 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/261, rg n° 18/00033 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 août 2021 ;
Appelants :
Le Syndicat Autonome Personnel Naviguant Technique Air Tahiti dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par M. [P] [Z] ;
Le Syndicat du Personnel Navigant Commercial Air Tahiti dont le siège social est sis à [Adresse 2], représenté par M. [R] [X] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Air Tahiti, Sa au capital de 2 760 000 000 FCP, Rcs de Papeete n° 1114 B, n° Tahiti 023598 dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl [S] & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 24 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Le SYNDICAT AUTONOME PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE AIR TAHITI (SA PNT AT) et le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL AIR TAHITI (SPENCAT) ont assigné la société AIR TAHITI aux fins de dire et juger que les avantages perçus par les personnels navigants commerciaux et techniques constituent des avantages individuels acquis. Une nouvelle convention collective du transport aérien a été signée en cours d’instance.
Par jugement rendu le 27 mai 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
rejeté l’exception de nullité de la requête soulevée par la SA AIR TAHITI ;
débouté la SA AIR TAHITI de sa demande de dépaysement pour 'suspicion légitime ' ;
déclaré irrecevable l’action du SA PNT AT et du SPENCAT pour défaut d’intérêt à agir ;
condamné le SA PNT AT et le SPENCAT à verser à la SA AIR TAHITI la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné le SA PNT AT et le SPENCAT aux dépens de l’instance, dont distraction.
Le SYNDICAT AUTONOME PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE AIR TAHITI (SA PNT AT) et le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL AIR TAHITI (SPENCAT) ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 août 2021.
Il est demandé :
1° par le SYNDICAT AUTONOME PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE AIR TAHITI (SA PNT AT) et le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL AIR TAHITI (SPENCAT), dans leurs conclusions récapitulatives visées le 26 octobre 2022, de :
infirmer le jugement du Tribunal du 27 mai 2021 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable leur action pour défaut d’intérêt à agir ;
Condamné les requérants à verser la somme de 200.000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Et, statuant de nouveau,
Vu l’article Lp. 2212-2 du code du travail,
Dire et juger que les avantages perçus par les PNC et les PNT constituent des avantages individuels acquis ;
Condamner la société Air Tahiti au paiement d’une indemnité de 250.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2° par la SA AIR TAHITI, dans ses conclusions visées le 3 février 2023, de :
Vu les articles 18 et 43 du code de procédure civile, vu l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, vu l’article 1315 du code civil napoléonien,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SA Air Tahiti de sa demande de dépaysement pour « suspicion légitime » ;
Statuant à nouveau :
À titre principal,
Ordonner le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel de Nouméa ;
Ordonner la transmission du dossier et des pièces jointes par le greffe à ladite juridiction ;
Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la requête du SPeNCAT et du SA PNT AT pour défaut d’intérêt à agir ;
Débouter le SPeNCAT et le SA PNT AT de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
Condamner solidairement le SPeNCAT et le SA PNT AT à verser à la Société Air Tahiti la somme de 450.000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamner le SPeNCAT et le SA PNT AT aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur la demande de renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe :
Le jugement déféré a retenu que :
— Sur la demande de dépaysement pour 'suspicion légitime’ :
— Il est constant que les dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile aux termes desquelles : 'Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. '
— Selon les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : ' 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)''
— Selon les dispositions de l’article 203 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : 'La récusation est proposée par une requête déposée au greffe, qui en contient les moyens, et qui est aussitôt transmise au premier président de la cour d’appel. Celui-ci, après conclusions écrites du ministère public et observations écrites du juge récusé, décide par ordonnance si le juge récusé doit ou non s’abstenir.'
— Comme l’a tranché le juge de la mise en état dans son ordonnance du 20 juin 2019 qui a débouté la SA AIR TAHITI de sa demande de renvoi de l’affaire devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE de NOUMÉA : 'Il est justifié de ce que [D] [B], secrétaire générale du SPENCAT et à ce titre représentant légal de celui-ci lors du dépôt de la requête, mais également assesseur au Tribunal du Travail de PAPEETE depuis sa nomination selon procès-verbal de l 'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de PAPEETE du 13 août 2018, a bien la qualité de magistrat dans le ressort du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, peu important qu’elle ne soit pas magistrat professionnel, mais magistrat élu dans la juridiction prud’homale. Le SPENCAT justifie toutefois de ce que lors de l’assemblée générale Extraordinaire du 07 novembre 2018, le pouvoir d’ester en justice a été délégué par le Secrétaire Général au Secrétaire Général Adjoint, [R] [X]. [D] [B] n’étant plus la représentante légale du SPENCAT en justice, l’impartialité objective du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE ne plus être mise en cause.'
— La SA AIR TAHITI n’invoque à ce jour aucun élément nouveau, qui serait intervenu depuis la précédente décision du juge de la mise en état, la question de la validité de l’assemblée générale extraordinaire du 07 novembre 2018, laquelle n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, ne présentant pas le caractère d’un élément nouveau.
— D’autre part, la SA AIR TAHITI évoque dans ses écritures une 'demande de dépaysement pour suspicion légitime', laquelle ne peut que prendre la forme d’une requête en suspicion légitime déposée selon les formes prévues à l’article 203 susvisé, et qui relève de la compétence du Premier Président de la Cour d’Appel, procédure qui n’a pas été respectée en l’espèce et ne relève pas de la présente juridiction.
— Par conséquent, la SA AIR TAHITI sera déboutée de ce chef de demande.
La société AIR TAHITI conclut que : la qualité de magistrat assesseur du tribunal du travail de la secrétaire générale du SPENCAT commande le dépaysement de l’affaire en application de l’exigence d’impartialité ; la délégation en assemblée générale par l’intéressée du pouvoir d’ester en justice est inopérante, car cette décision relève du bureau, et il n’est justifié ni du quorum, ni de la délégation de pouvoir établie.
Le SA PNT AT et le SPENCAT demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Sur quoi :
Le renvoi à une juridiction de même nature et de même degré pour cause de suspicion légitime n’est pas applicable devant une juridiction de la Polynésie française (Cass. 2e civ., 21 sept. 2000 : Bull. civ. 2000, II, n° 127). Il peut toutefois être ordonné en application de l’ article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime équivaut à la récusation de tous les membres de la juridiction (Cass. 2e civ., 19 mars 1980). La demande de récusation doit être faite avant la mise en délibéré par requête au premier président de la cour d’appel visant les causes énumérées par l’article 200 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le jugement déféré a exactement constaté que cette procédure n’a pas été mise en 'uvre.
L’existence d’une cause permettant de mettre apparemment en question l’indépendance et l’impartialité de la juridiction doit être prouvée par le requérant. Elle est appréciée au moment où il est statué.
Il n’est pas contesté que [D] [B] exerce actuellement les fonctions d’assesseur au tribunal du travail de Papeete.
Le bureau du SPENCAT est constitué par [D] [B] (secrétaire général), [R] [X] (secrétaire général adjoint) et [C] [E] (trésorière) (JOPF 11/10/2019 p. 19732). Le SPENCAT est représenté dans la procédure par [R] [X]. Il en justifie par un compte-rendu d’une assemblée générale tenue le 7 novembre 2018 qui a approuvé la délégation à celui-ci de la tâche de représentation du syndicat en justice exercée par la secrétaire générale [D] [B].
Du fait que le bureau du SPENCAT a été renouvelé en 2019, il n’est pas justifié que cette délégation de pouvoir, même à la supposer régulièrement donnée, ce que la société AIR TAHITI conteste, soit toujours actuelle.
Mais la société AIR TAHITI n’excepte pas pour autant du défaut de pouvoir du représentant du SPENCAT dans la présente instance. Elle entend seulement établir que [D] [B] a toujours la double qualité de représentant légal du SPENCAT et de magistrat assesseur du tribunal du travail.
Or, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte ( Cass. 1re civ., 19 janv. 1999, n° 96-13.509). La société AIR TAHITI se contredit en contestant la délégation de pouvoir donnée à [R] [X], sans pour autant excepter du défaut de pouvoir de celui-ci pour représenter le SPENCAT dans la présente instance. Son moyen s’en trouve vicié et doit être rejeté.
Le SPENCAT est par conséquent recevable à conclure que si, dans un arrêt du 19 mars 2020, la cour a fait droit à une demande de dépaysement dans une instance où [D] [B] représentait le syndicat, ce n’est plus le cas en l’espèce puisque le SPENCAT est dorénavant représenté par [R] [X].
D’autre part, il n’est en rien établi par des éléments de fait objectifs que l’impartialité de tous les magistrats de la cour d’appel de Papeete soit suspecte en faveur du SPENCAT ni de quiconque en la cause.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les exceptions :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Sur l’exception de nullité de la requête :
— Selon les dispositions de l’article 18 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : 'Toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code :
2° Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social avec indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, l’organe et le nom de la personne qui la représente légalement.
— Selon les dispositions de l’article 43 alinéa 1er du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : 'À l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément.'
— Selon les dispositions de l’article 44 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : 'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief."
— Le SA PNT AT et le SPENCAT n’ont pas, dans leur requête, mentionné les organes et les noms de leurs représentants, omission régularisée par le dépôt de conclusions du 18 septembre 2018 précisant les organes et les noms de leurs représentants respectifs, accompagnés des pièces justificatives. Comme déjà tranché par le juge de la mise en état, l’irrégularité de la requête introductive a été couverte par le dépôt des conclusions du 18 septembre 2018. Les dispositions de l’article 18 ci-dessus visées sont applicables à la requête et non aux conclusions des parties.
— Par ailleurs, la SA AIR TAHITI ne peut sérieusement soutenir ne pas être en mesure de signifier un jugement aux deux syndicats représentant son seul personnel, alors qu’elle dispose, y compris dans le cadre de la présente procédure de toutes les informations nécessaires pour ce faire.
— En conséquence l’exception de nullité soulevée à nouveau sera déclarée irrecevable.
Le jugement déféré n’est pas critiqué de ce chef.
Il a également retenu que :
— Sur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Selon les dispositions de l’article 1er du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : 'Article 1er.' Le droit d’agir en justice : L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000francs.'
— Selon les dispositions de l’article 45 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.'
— En l’espèce, le SA PNT AT et le SPENCAT demandent au Tribunal de dire et juger que les avantages perçus par les PNC et les PNT constituent des avantages individuels acquis. Un avantage individuel acquis se définit comme un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.
— La SA AIR TAHITI soulève l’absence d’intérêt à agir du SA PNT AT et du SPENCAT en invoquant l’absence litige en l’espèce.
— En l’espèce, le SA PNT AT et le SPENCAT ne démontrent, n’invoquent ou ne soutiennent que les avantages qu’ils considèrent comme des avantages individuels acquis, tels que listés dans leur requête et leurs écritures, dont bénéficiaient leurs adhérents antérieurement à la dénonciation par la SA AIR TAHITI de 38 accords par courrier du 30 septembre 2013, n’auraient pas été maintenus, tandis que la SA AIR TAHITI affirme et justifie que le bénéfice de ceux-ci a été maintenu aux salariés qui les avaient acquis.
— Il en résulte l’absence de démonstration d’une situation litigieuse qui causerait un trouble à un ou des salariés représentés par les syndicats demandeurs, et que le jugement sollicité serait de nature à faire cesser.
— En conséquence, le SA PNT AT et le SPENCAT ne se prévalant d’aucun intérêt pour agir, seront déclarés irrecevables en leur action.
Les moyens d’appel de ces derniers sont : une nouvelle convention collective du transport aérien a été conclue le 16 octobre 2018 ; les avantages acquis ont été revus à la baisse malgré leur désaccord ; il en résulte des réductions de salaires, d’avancement, de primes ; ils ont toujours un intérêt à solliciter le maintien des avantages acquis antérieurs à la nouvelle convention collective sur le fondement de l’article Lp2212-2 du code du travail ; il s’agit du maintien des primes, du remboursement des frais, du repos, des billets GP, du jour off précédant la visite médicale, de la rémunération pour mise en place, du minimum garanti en cas d’arrêt maternité, de l’avancement, des heures de vol, des heures fictives, de la programmation des activités de formation et visites médicales des avantages spécifiques aux personnels navigants commercial et technique.
La société AIR TAHITI conclut qu’elle a dénoncé en 2013 la convention collective du transport aérien ; que le SPENCAT et la SA PNT AT ont signé une nouvelle convention collective le 16 octobre 2018 ; qu’ils ont participé aux négociations ; que les nouveaux accords ont repris l’ensemble des avantages accordés aux salariés par application des accords antérieurs ; que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir ; que les accords dénoncés ont continué à être exécutés jusqu’au nouvel accord, lequel est largement plus favorable que l’ancien ; qu’il n’est pas justifié individuellement des pertes de primes et autres avantages allégués.
Sur quoi :
L’article Lp. 2342-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
Sans préjudice des effets attachés à l’extension, l’application des conventions et accords collectifs de travail est obligatoire pour toutes les organisations ou groupements professionnels signataires et adhérents, ainsi que pour les personnes qui sont membres de ces organisations ou groupements professionnels.
L’adhésion à une organisation ou à un groupement professionnel signataire emporte les conséquences de l’adhésion à la convention ou à l’accord collectif de travail lui-même.
L’article Lp. 2342-2 dispose que :
Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale.
Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord.
L’article Lp. 2341-17 dispose que la convention ou l’accord collectif de travail à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.
L’arrêté n° 821 CM du 3 juin 2019 (JOPF 07/06/2019 p. 9862) a rendu obligatoires pour tous les employeurs et les travailleurs du secteur d’activité du transport aérien en Polynésie française les dispositions de la convention collective dans ledit secteur ainsi que les dispositions de ses annexes I à IV, signés le 16 octobre 2018.
Les syndicats SPENCAT et SA PNT AT indiquent qu’ils ont introduit cette instance en janvier 2018 pour voir maintenus les avantages acquis dans la nouvelle convention collective alors en négociation puisque l’employeur n’avait pas répondu à leurs demandes sur ce point. Ils sont signataires de l’accord collectif du 16 octobre 2018, mais ils soutiennent que leur intérêt à agir est toujours réel et actuel.
Néanmoins, leur revendication ne constitue pas le droit de soumettre au juge un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention comme le prescrit l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dispositions précitées du code du travail imposent en effet à l’employeur et aux syndicats signataires l’obligation d’exécuter complètement et de bonne foi les dispositions de l’accord collectif. La faculté de dénonciation de la convention collective permet aux organes qui représentent les salariés et défendent les intérêts de leurs professions de défendre ou d’améliorer les accords collectifs. L’accord du 16 octobre 2018 institue une commission paritaire d’interprétation et de conciliation (art. 7). Il renvoie en cas d’échec de celle-ci à la procédure devant la commission territoriale de conciliation prévue par l’article Lp. 2622-1 du code du travail. Il n’est pas justifié que ces instances aient été saisies.
L’arrêté du 03/06/2019 vise la demande d’extension de la convention collective du 16/10/2018 faite par la société AIR TAHITI et les syndicats signataires de la convention, la consultation des syndicats professionnels, et les lettres reçues notamment du SPENCAT et du SA PNT AT eux-mêmes. Ces derniers exécutent donc cette convention collective ainsi que l’employeur.
Par conséquent, leur demande de dire et juger que les avantages perçus par les PNC et les PNT constituent des avantages individuels acquis se heurte à la force obligatoire de la convention collective du 16 octobre 2018, laquelle a pour effet de démunir les syndicats SA PNT AT et SPENCAT, qui en sont signataires, d’un intérêt à agir tant que les procédures obligatoires de conciliation n’ont pas été mises en 'uvre.
Et il n’est pas non plus établi que ces derniers ont intérêt à agir sur le fondement de l’article Lp. 2341-22 du code du travail de la Polynésie française qui dispose que :
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l’accord collectif de travail entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, la convention ou l’accord collectif de travail dénoncé continue de produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation, jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de la notification de la dénonciation qui suit le préavis, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
La société AIR TAHITI conclut qu’elle a continué à appliquer l’accord antérieur dénoncé par elle jusqu’au nouvel accord. Les syndicats SA PNT AT et SPENCAT exposent qu’ils ont introduit l’instance pour que soit déterminée l’étendue des droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation de la précédente convention collective.
La règle de survie provisoire est d’ordre public. L’absence de conclusion d’un accord de substitution n’a pas pour effet d’entraîner le maintien de la convention dénoncée au-delà du délai de survie d’un an ( Cass. soc., 23 juin 1999, n° 97-43.162). Durant la période de survie, l’accord dénoncé peut être révisé ( Cass. soc., 20 oct. 2021, n° 20-14.516 ).
L’article 8 de la convention collective du 16/10/2018 (JOPF 04/01/2019 p. 442) stipule que :
L’avantage individuel acquis est défini comme étant celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait contractuellement ou à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.
La présente convention ne peut être la cause de restriction aux avantages individuels acquis par les salariés antérieurement à sa date d’application dans chaque établissement.
Elle s’applique de plein droit aux contrats individuels en cours d’exécution à compter de la date de sa prise d’effet.
Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la signature de la présente convention seront soumis à ses dispositions qui seront considérées comme étant des conditions minimales d’engagement. Aucune clause restrictive ne peut être insérée valablement dans lesdits contrats.
Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle aux accords individuels ou collectifs plus favorables dans chaque établissement qui peuvent déjà exister ou être conclus postérieurement à sa signature.
L’article 9 prévoit que :
Les parties signataires et adhérentes témoignent de leur volonté de rechercher toute possibilité d’examen en commun des différends collectifs et de faciliter ainsi leur solution sur le plan de l’entreprise.
Dans ce but, elles estiment que les parties en cause doivent user de tous les moyens en leur pouvoir avant de recourir à la procédure légale en vigueur en matière de différend collectif du travail et en particulier de saisir la commission territoriale de conciliation.
L’article 1-3-c de l’accord dénoncé du 17 septembre 1992 prévoyait déjà que :
Les différends collectifs relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord, qui n’auront pu être réglés dans le cadre de la Compagnie, seront obligatoirement soumis à une commission paritaire de conciliation.
Cette commission comprendra 2 représentants désignés par AIR TAHITI, 2 représentants désignés par le S.Pe.N.C.AT. Elle sera présidée par l’inspecteur du Travail ou son représentant qui la convoquera dans les 45 jours de sa saisine par la partie la plus diligente. Le Président de la commission établira les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation dans les 15 jours qui suivent la réunion.
Les parties s’abstiendront pendant la durée de la conciliation de toute action dont la nature risquerait d’aggraver le différend.
Il résulte de l’ensemble de ces stipulations que le SPENCAT et le SA PNT AT devaient recourir aux procédures de conciliation prévues par les conventions collectives et le code du travail avant tout contentieux.
Or, il n’est pas justifié d’une saisine de la commission paritaire de conciliation présidée par l’inspecteur du travail. Une lettre de ce dernier à AIR TAHITI du 29 mai 2017 relative aux revendications du SPENCAT n’en fait pas état.
Devant exécuter de bonne foi les conventions collectives dont ils sont signataires, le SPENCAT et le SA PNT AT n’ont pas d’intérêt légitime à saisir la juridiction civile pour voir reconnaître des avantages acquis, que la convention collective du 16 octobre 2018 qu’ils ont signée a maintenus, sans justifier que la commission paritaire de conciliation prévue par la convention collective du 17 septembre 1992 ait établi un procès-verbal de non-conciliation sur leur revendication de maintien d’avantages acquis après la dénonciation.
Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef et en toutes ses dispositions.
Il sera aussi fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Condamne le SYNDICAT AUTONOME PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE AIR TAHITI (SA PNT AT) et le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL AIR TAHITI (SPENCAT) à payer à la SA AIR TAHITI la somme supplémentaire de 350 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met à la charge du SYNDICAT AUTONOME PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE AIR TAHITI (SA PNT AT) et du SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL AIR TAHITI (SPENCAT), les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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