Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 févr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5V2
O R D O N N A N C E N° 2026 – 56
du 04 Février 2026
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [W] [X],dûment habilité,
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [B] [I]
né le 14 Juin 1991 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Non comparant, représenté par Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office
ATIAM
en qualité de tuteur de Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement en date du 11 décembre 2024 du tribunal correctionnel de Toulon qui a prononcé à titre de peine complémentaire l’interdiction définitive du territoire français,
Vu l’arrêt en date du 19 mars 2025 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a confirmé l’interdiction définitive du territoire français,
Vu l’arrêté du 29 janvier 2026 de Monsieur le préfet du Var, notifié le même jour à 14h00, ordonnant le placement en rétention de Monsieur [B] [I], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [B] [I] reçue le 31 janvier 2026 en contestation de la décision de placement en rétention adminsitrative,
Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 01 février 2026 aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [B] [I],
Vu l’ordonnance du 02 Février 2026 à 15h53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— constaté l’irrégularité de la procédure,
— fait droit à la requête de Monsieur [B] [I],
— rejeté la requête de Monsieur le préfet du Var,
— ordonné la mise en liberté de Monsieur [B] [I],
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Février 2026 par Monsieur le préfet du Var, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h19,
Vu le courriel adressé le 03 Février 2026 à Monsieur le préfet du Var l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 10 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [B] [I] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les courriels adressées le 03 Février 2026 au Monsieur le préfet du Var, à l’ATIAM, au conseil de Monsieur [B] [I], et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Février 2026 à 10 H 30,
Vu la note d’audience du 04 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Février 2026, à 12h19, Monsieur le préfet du Var a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Février 2026 notifiée à 15h53, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la régularité de la procédure liée au défaut d’information du tuteur du placement en rétention:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a soulevé d’office une nullité relative au défaut d’information du tuteur du placement en rétention de M. [I].
Il résulte en effet des articles 467 et 468 du code civil et des articles L. 741-9 et L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique d’informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l’étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement(Cass Civ 1ère, n° 22-15.511 du 15 novembre 2023).
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] fait l’objet d’une mesure de tutelle, et que l’association Atiam a été désigné en qualité de tuteur par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon du 6 février 2025.
Or, M. [I] a fait l’objet d’un placement en rétention le 29 janvier 2026, et la préfecture a joint à sa requete le mail adressé à sa tutrice le 29 janvier 2026, à 12h35, à l’adresse [Courriel 5] , dans lequel il est mentionné: ' par la présente vous êtes informée du pacement au CRA de [Localité 7], ce jour, de M. [I] [B] dont vous êtes la curatrice. Monsieur arrivera au CRA dans l’après midi.'
Cet email confirme l’existence d’une information, valablement donnée au tuteur, le fait qu’il soit mentionné par erreur le terme curatrice en lieu et place du mot tutrice étant sans aucune incidence, le tuteur ayant parfaitement connaissance du mandat qui lui est confié; il ne peut en outre être exigé de la préfecture qu’elle justifie de la réception effective de cet email, qui, s’il a été envoyé à 12h35, précise bien que l’arrivée au centre se fera dans l’après midi. M. [I] a en outre pu exercer ses droits comme en atteste la requête en contestation de la décision de placement, qu’il a formalisée dans les délais, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité, a fortiori faisant grief. C’est donc à tort que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a considéré que cet email était insuffisant à caractériser l’information donnée au tuteur, et a retenu une irrégularité de la procédure. Sa décision sera en conséquence infirmée.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Sur la légalité externe de l’acte :
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l’acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Dans le cas d’espèce, il convient de relever que l’arrêté a été pris par M. [P] [Y], qui bénéficie d’une délégation de pouvoir à cette fin en vertu d’un arrêté du Préfet du var du 30 octobre 2025, et qu’il est motivé par les éléments, individualisés, tirés de l’audition de M. [I], et par le fait qu’il serait dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, par le fait qu’il ne puisse justifier d’une adresse personnelle, par le fait qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, par le fait qu’il n’envisageait pas de retour dans son pays et qu’il représenterait une menace à l’ordre public, de sorte qu’il existe une motivation et qu’il n’y aucune irrégularité liée à sa légalité externe.
Sur la légalité interne de l’acte :
S’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que M. [I] est né en France, où il a toujours vécu, que toute sa famille se trouve en France , où il a suivi toute sa scolarité, qu’il est reconnu en invalidité à plus de 80 % et bénéficie de l’allocation adulte handicapé, qu’il est domicilié sur plusieurs documents administratifs chez son frère à [Localité 6], qu’il est sous tutelle, et que le préfet n’a évoqué dans sa décision aucun de ces éléments, se contentant de cocher des cases ne permettant pas de déterminer qu’il a effectivement procédé à un examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale; le seul élément individualisé, à savoir l’existence d’une pathologie psychiatrique (schyzophrénie) n’a pas été retenu comme un motif de vulnérabilité ne permettant pas le placement en rétention, au motif qu’il pourrait bénéficier de mesure de surveillance, qui ne sont pas détaillées.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que cet arrêté ne comporte pas une motivation permettant de justifier du caractère strictement nécessaire du placement, qui doit par principe privilégier des mesures moins contraignantes.
Il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu’il a fait droit au recours de M. [I] et, y ajoutant, de rejeter la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclare l’appel recevable,
Infirme la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 2 février 2026 en ce qu’il a constaté l’irrégularité de la procédure,
Statuant de nouveau,
Constate l’absence d’irrégularité de la procédure en raison d’un défaut d’information du tuteur de la décision de placement en rétention,
Confirme par substitution de motifs l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 2 février 2026 en ce qu’il a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [B] [I],
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à maintien en rétention administrative de [B] [I],
Rejette la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [I] du préfet du Var,
Rappelle à M. [B] [I], qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Février 2026 à 18h36
La greffière, La magistrate déléguée,
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