Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 9 janv. 2025, n° 23/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 avril 2023, N° 14;21/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 3
IM
— -------------
Copie exécutoire délivrée à Me BRIANTAIS-BEZZOUH
le 9.1.25
Copie authentique délivrée à
Me JOURDAINNE
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00218 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 14, n° RG 21/00007 du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea du 20 avril 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 11 juillet 2023 ;
Appelante :
[V] [F] épouse [B], née le 12 Juillet 1951 à [Localité 5] – ESPAGNE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl GROUPAVOCATS, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
[T] [O] veuve [P] née le 25 Mai 1956 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ;
Représentée par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [O] veuve [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la pacelle A1 du lot 1 dépendant de la terre [Adresse 6] devenue la parcelle cadastrée ME [Cadastre 2] [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11] et donné à bail verbal à Mme [V] [F] épouse [B] moyennant un loyer de 50 000 F CFP mensuel.
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2020, Mme [O] faisait délivrer à sa locataire un congé pour reprise de la maison située sur la parcelle cadastrée ME [Cadastre 1]. L’acte indiquait que la locataire devait avoir quitté les lieux le 13 janvier 2021.
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2021, la propritéaire délivrait un congé pour reprise de la maison d’habitation située sur la parcelle ME [Cadastre 1]. L’acte indiquait que la locataire devait avoir quitté les lieux le 29 octobre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 12 janvier 2021 suivie d’une requête déposée au greffe le 17 février 2021, Mme[F] assignait Mme [O] devant le tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea afin de voir prononcer la nullité du congé.
Par jugement du 20 avril 2023 le tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea a :
— constaté que le congé délivré le 13 novembre 2020 est nul ;
— constaté que Mme [V] [F] épouse [B] est à compter du 29 octobre 2021, comme faisant suite au congé pour reprise délivré le 29 avril 2021 occupante sans droit ni titre de la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée ME [Cadastre 1] à [Localité 4] appartenant à Mme [T] [O] veuve [P],
— ordonné l’expulsion de Mme [V] [F] épouse [B] à compter du quinzième jour faisant suite à la signification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 23 août 2023, le Premier Président de la cour d’appel de Papeete a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par requête du 11 juillet 2023, Mme [F] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2024 Mme [F] sollicite l’infirmation du jugement. Elle demande que la nullité du congé délivré le 29 avril 2021 soit prononcée et que Mme [O] soit condamnée à lui payer les sommes de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que le congé délivré le 29 avril 2021 est nul comme ne respectant pas l’article Lp 22 de la loi de Pays du 10 décembre 2012 prévoyant que les locataires âgés de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel garanti ne peuvent se voir donner congé sans qu’une solution de relogement ne leur soit offerte.
Elle affirme que le motif du congé pour reprise est fallacieux, le fils de la propriétaire ne résidant pas à [Localité 10].
Elle ajoute qu’elle a quitté les lieux mais qu’elle paye un loyer double de celui qu’elle payait auparavant ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 mars 2024, l’ intimée demande la confirmation du jugement et l’octroi des sommes de 400 000 F CFP pour procédure abusive et de 282 500 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que le congé est régulier dans la mesure où l’article LP22 de la loi de Pays du 10 décembre 2012 prévoit une exception pour les bailleurs âgés de plus de soixante ans, ce qui est son cas.
Elle ajoute que rien ne laisse présumer de sa mauvaise foi quant au motif du congé pour reprise.
Elle affirme que la demande de dommages et intérêts est infondée en droit et en fait, l’appelante n’étoffant sa demande par aucun élément matériel si ce n’est une facture de déménagement de 30 000 F CFP.
Elle expose que l’appelante a multiplié les procédures pour se maintenir dans les lieux et l’a empêché de faire les travaux de rénovation nécessaires à la reprise des lieux, ce qui justifie, selon elle, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du congé délivré le 29 avril 2021 :
Mme [F] soulève la nullité du congé faute d’offre de relogement alors que selon l’article LP 22 de la loi de Pays du 10 décembre 2012 le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail en donnant congé à l’égard de tout locataire de plus de soixante dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel garanti sans qu’un logement correspondant à ses beosins et à ses possibilités lui soit offert à une distance raisonnable sur la même île.
Elle expose qu’elle est âgée de plus de soixante dix ans et que ses ressources annuelles sont inférieures au plafond fixé par la loi.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le bailleur est une personne physique de plus de soixante ans, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs comme l’a justement relevé le premier juge rien ne permet de présumer que le congé pour reprise a été donné pour un motif fallacieux et que le fils du bailleur n’entend pas s’établir dans la maison à usage d’habitation, objet du présent litige.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [F] :
Mme [F] sollicite des dommages et intérêts affirmant qu’elle a eu des frais de déménagement et que le loyer de son logement actuel est plus élevé. Toutefois aucun fondement juridique ne permet d’accéder à sa demande. En effet, le congé a été régulièrement délivré et Mme [O] n’a commis aucune faute ouvrant droit à dommages et intérêts.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’action de Mme [F] n’a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à commages et intérêts cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 282 500 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea en date du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [F] épouse [B] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [V] [F] épouse [B] à payer à Mme
[T] [O] veuve [P] la somme de 282 500 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [F] épouse [B] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 7], le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I.MARTINEZ
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