Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 nov. 2024, n° 24/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 mars 2024, N° 211/388885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/388885
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00177 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFLX
NOUS, Violette BATY, Présidente de chambre , à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [K] SCI TAROMIC [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 28 juillet 2023, Maître [N] [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de la SCI TAROMIC dont M. [K] [O] est le gérant, à hauteur de 1.082,07 euros HT outre 680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision réputée contradictoire du 11 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
— fixé à la somme de 1.082,07 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [J] par la SCI TAROMIC représentée par M. [O],
— condamné en conséquence la SCI Taromic à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023,
— condamné la SCI Taromic à payer à Me [J] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision pour 1500 euros
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par décision en date du 12 juin 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29 mars 2024, M. [K] [O], responsable légal de la SCI TAROMIC, a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de la décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 20 mars 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 19 juin 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 24 juin 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 28 octobre 2024.
La SCI TAROMIC, régulièrement convoquée, n’était pas représentée.
Maître [J] a demandé qu’il soit statué et prononcé la confirmation de la décision déférée outre alloué la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Bien que régulièrement informées par l’acte d’huissier précité de la date de l’audience, du lieu et de l’heure à laquelle elle est tenue, la société TAROMIC n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Elle n’a fait valoir, par l’intermédiaire de son représentant légal, aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Elle n’a pas davantage expressément demandé à ce que l’affaire soit jugée en son absence.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucun moyen au soutien du recours que la société TAROMIC a formé.
Sur la demande de l’intimée, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
La société TAROMIC qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens.
Les parties n’ayant pas constitué avocat, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de [Localité 5] en date du 11 mars 2024, rectifiée le 12 juin 2024,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société TAROMIC,
Dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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