Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 févr. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6WY
O R D O N N A N C E N° 2026 – 90
du 27 Février 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
tribunal judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Madame Nathalie BANY, substitut général
Appelant,
D’AUTRE PART :
[M] [G] [O]
né le 31 Janvier 1972 à [Localité 2] (ALGERIE) (31100)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Sevki AKDAG, avocat commis d’office
Monsieur le Préfet de Pyrénées-Orientales
Représenté par M. [Z], dûment habilité,
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision de Monsieur le ministre de l’Intérieur en date du 21 mars 2022, notifiée le 21 février 2026 à 18h35, portant interdiction d’entrée et de séjour pris à l’encontre de Monsieur [M] [G] [O] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 février 2026, notifiée le même jour à 11h45, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur [M] [G] [O] aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative en date du 25 février 2026 ;
Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 25 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 26 Février 2026 à 19h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— constaté l’irrégularité de la procédure,
— ordonné la mise en liberté de Monsieur [M] [G] [O] ;
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 26 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, faite le 26 Février 2026 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 20h26 ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 27 février 2026 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 Février 2026 ;
Vu les courriels adressés le 26 Février 2026 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, à Monsieur [M] [G] [O] et à son conseil, leur notifiant la décision rendue par le magistrat délégué par le premier président et les informant que l’audience sera tenue le 27 Février 2026 à 14 H 00 ;
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [M] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier ;
Vu la note d’audience du 27 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Février 2026, à 20h26, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Février 2026 notifiée à 19h33,soit dans les 06 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable, conformément à la décision n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 du Conseil constitutionnel relative aux modalités du délai d’appel du procureur de la république de l’article L 743-19 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les nullités
L’article L. 743-12 du code précité dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le ministère public requiert l’infirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a retenu les irrégularités de procédure invoquées par le retenu.
En l’espèce, le 21 février 2026, les policiers de la SIPAF [Localité 4] [Localité 5] procédaient, sur la commune [Localité 6], au contrôle d’un véhicule conduit par une personne se présentant comme étant M. [T] [L] dont le permis de conduire paraissait falsifié tout comme le certificat d’immatriculation.
Le retenu était interpellé et il s’avérait que celui-ci était porteur d’une carte médicale au nom de [M] [G] [O], né le 31 janvier 1972 à [Localité 2] correspondant à sa véritable identité.
Le même jour, il était notifié au retenu l’arrêté portant interdiction administrative du territoire prononcée par le ministre de l’intérieur le 21 mars 2022 par voie administrative.
Suite à ces constatations, le retenu était placé en garde-a-vue le même jour à 9 heures 45 des chefs d’usage de faux, de défaut de permis de conduire et de recel de vol.
Le 22 février 2026 à 9 heures, la mesure de garde-à-vue etait levée et l’intimé était présenté devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure de la comparution immédiate.
À l’issue de l’audience, l’intimé n’était nullement placé en détention provisoire contrairement aux réquisitions du ministère public au motif que le prevenu avait reconnu les faits et qu’il était marié et père de quatre enfants.
Le même jour, l’arrêté portant en rétention administrative était notifié au retenu à 11 heures 45. À 11 heures 52, les services de la préfecture informaient le parquet de [Localité 3] de ce placement par courriel.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a, au visa des articles L 743-12 et 802 du code de procedure penale, rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intimé pour les motifs suivants :
— aucun élément de la procédure ne permet de s’assurer de la régularité des conditions de l’interpellation du retenu en l’absence de procés-verbal de sorte que l’interpellation de ce dernier et son placement sont déloyaux et irréguliers ;
— la notification du placement en rétention a été faite par un agent dont l’identité et la qualité ne sont pas mentionnées.
S’agissant des conditions de l’interpellation, il convient de relever que le retenu a été initialement interpellé suite à la constatation d’une infraction qui a permis de relever que ce dernier circulait avec de faux documents d’identité, qu’il était en situation irrégulière sur le territoire national et qu’il faisait l’objet d’un arrêté portant interdiction administrative d’entrée et de séjour en date du 21 mars 2022 qui lui a été notifié le jour de son interpellation au titre des infractions pénales qui avaient été relevées à son encontre.
Il ne saurait dès lors être retenu que l’interpellation serait irrégulière étant rappelé, comme le soulève à juste titre le ministère public, que le principe de loyauté impose aux services d’enquête de faire exécuter les décisions administratives.
Ainsi, le placement en rétention ne contrevient nullement à une règle prescrite par la loi.
Par ailleurs, l’article L.722-3 dispose que l’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaíre ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, s’il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d’interruption du délai. En outre, en application de l’article L. 722-4, l’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office des décisions d’éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoìre français dès leur notification.
Ainsi, le fonctionnaire de police pouvait ouvrir une procédure administrative à l’encontre du retenu après la notification de l’arrêté le concernant.
S’agissant de la régularité de la notification de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative, il s’infère de la lecture du procés-verbal n°365/2026 redigé par le Brigadier-chef [P] [Y] que celui-ci s’est chargé de la notification de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative.
Dès lors, la régularité de cette notification ne pouvait être remise en cause.
Le retenu fait valoir également en cause d’appel le défaut d’information auprès du parquet de son placement en rétention administrative. Or, l’arrêté portant exécution de cette mesure administrative était notifié à ce dernier à 11 heures 45 et à 11 heures 52, les services de la préfecture informaient le parquet de [Localité 3] de ce placement par courriel.
Dès lors, il ne saurait être considéré que cette information serait tardive ou voire inexistante selon ce que soutient le retenu.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a retenu l’irrégularité de la procédure.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Le retenu conteste la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il soutient en premier lieu que la signataire de l’arrêté n’aurait pas reçu délégation de signature. Or, l’arrêté préfectoral PREF/SCPPAT/2025-237-0009 du 25 août 2025 portant délégation de signature au sein de la direction de la citoyenneté et de la migration mentionne en son article 3 que Mme [N] [B] a reçu une délégation de signature.
Dès lors, cette irrégularité ne saurait être retenue.
S’agissant de l’insuffisance de motivation de l’arrêté notamment en ce qui concerne le défaut d’examen personnel et les garanties de représentation en France, il convient de relever que le préfet a mentionné que M. [M] [G] [O] a déclaré être marié avec Mme [V] [E] depuis janvier 2011 et avoir 4 enfants à charge âgés de 8 ans, 13 ans, 20 ans et 21 ans. Il dit résider au [Adresse 2] a [Localité 7] en Seine-[Localité 8] (93) et que son épouse dispose d’un titre de 10 ans. Il dit résider en France depuis 10 ans et avoir entamé des démarches auprès d’un avocat aux fins de régularisation de sa situation administrative au regard du séjour. Il précise être en France depuis 2011 et être venu afin de rejoindre son épouse, sous couvert d’un visa. Il précise travailler de manière non déclarée sur les marchés et dans le domaine des livraisons et bénéficier de l’Aide médicale d’État. Il précise avoir une nièce en France mais que ses s’urs résident dans son pays d’origine. Enfin, il déclare explicitement s’opposer à tout retour dans son pays d’origine, précisant vouloir rester en France avec son épouse et ses enfants.
Au regard de ce qui précède, il a été reporté dans l’arrêté les éléments concernant la situation personnelle du retenu. Il convient en outre de rappeler que les conditions de fond relatif à la mesure d’éloignement relèvent de la compétence du tribunal administratif.
La cour observe également que l’intéressé a présenté une fausse carte nationale d’identité francaise ainsi qu’un faux permis de conduire francais et qu’il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé le 14 octobre 2020 pour des faits de suppression modification ou altération d’un élément d’identification de marchandise et découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation et le 24 avril 2015 pour des faits de recel.
Dans l’arrêté il est également fait mention que l’appelant ne dispose pas de garantie de représentation.
Concernant l’absence de base légale de la mesure, la cour relève que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant interdiction administrative du territoire prononcé par le Ministre de l’Intérieur le 21 mars 2022 qui lui a été notifié le 21 février 2026 par voie administrative en application des dispositions des articles L.321-1 et L.321-2 et qu’il doit être reconduit d’office à la frontière en application des dispositions de l’article L.322-2.
Concernant l’erreur manifeste d’appréciation, l’intéressé ne la caractérisant pas, ce moyen ne saurait prospérer.
Enfin s’agissant de l’état de vulnérabilité, outre le fait que le questionnaire de vulnérabilité a été joint au dossier contrairement à ce que soutient le retenu, l’arrêté critiqué mentionne qu’il a déclaré souffrir d’une sciatique et avoir de l’asthme.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte qu’il y a lieu de débouter le retenu de sa demande de mainlevée de la mesure sur une prétendue irrégularité de l’arrêté de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il convient de relever que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire francais sans solliciter la délivrance d’un premier titre de séjour (L.612-3-1°), qu’il a déclaré explicitement vouloir se maintenir en France malgré l’irrégularité de sa situation administrative au regard du séjour (L.612-3-4°).
Ainsi, il existe un risque certain que le retenu veuille se soustraire à la mesure d’éloignement.
Il a également usé de documents administratifs contrefaits pour ménager sa clandestinité sur le territoire francais (L.612-3-7°).
Par ailleurs, il ne produit aucun passeport en cours de validité (L.612-3-8°) et s’il est justifié de la possibilité pour lui de vivre chez son épouse, la cour observe que le retenu ne démontre nullement qu’il vivrait de façon pérenne chez cette dernière.
Enfin, l’examen du dossier de l’intéressé ne fait ressortir aucune illégalité découlant du droit de l’Union susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [M] [G] [O] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de faire droit à la requête du préfet des Pyrénées-Orientales aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [M] [G] [O] et d’ordonner la prolongation de la rétention de pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention et a rejeté la requête aux fins de prolongation de cette rétention
Et statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation de la décision de placement en rétention,
Faisons droit à la requête de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [M] [G] [O];
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [M] [G] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Février 2026 à 16h52.
La greffière, Le magistrat délégué,
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