Confirmation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 21/04540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°592
N° RG 21/04540
N° Portalis DBVL-V-B7F-R3HJ
C/
Mme [R] [L]
M. [W] [D]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (85)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné par acte d’huissier en date du 26/10/2021, délivré à personne, n’ayant pas constitué
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (44)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné par acte d’huissier en date du 26/10/2021, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er mars 2017, la société Diac a consenti à M. [W] [D] et Mme [R] [L] un prêt de 14 300 euros affecté au financement d’un véhicule Renault Capture vendu par la société Difatlantique, au taux de 4,07 % l’an et remboursable en 60 mensualités de 269,07 euros hors assurance.
Prétendant que les échéances de remboursement n’ont plus été honorées à compter de celle du 5 avril 2020 en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l’arriéré sous huitaine en date du 16 juin 2020, le prêteur s’est, par un second courrier recommandé du 7 août 2020, prévalu de la déchéance du terme à effet au 2 juillet 2020, et, par acte du 26 avril 2021, a fait assigner les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en paiement et en 'restitution’ du véhicule.
Estimant que le premier incident de paiement remontait en réalité à décembre 2018, et relevant en conséquence d’office la forclusion de l’action du prêteur, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2021 :
déclaré la société Diac irrecevable en son action,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Diac aux dépens.
La société Diac a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2021, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
déclarer recevable l’action de la société Diac,
ordonner à M. [D] et Mme [L] de restituer à la société Diac le véhicule Renault Captur sous astreinte de 80 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
condamner solidairement M. [D] et Mme [L] à régler la somme de 6 922,58 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du dernier décompte arrêté au 1er mars 2021,
débouter M. [D] et Mme [L] de leurs demandes,
condamner solidairement M. [D] et Mme [L] au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. [D] et Mme [L] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Diac le 19 octobre 2021 et signifiées à la personne des intimés défaillants le 26 octobre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes des articles R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation et 125 du code de procédure civile, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion devant être relevée d’office par le juge, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
En l’occurrence, pour fixer la date du premier incident de paiement non régularisé au mois de décembre 2018, le juge des contentieux de la protection a relevé qu’il ressortait de l’analyse de l’historique de compte que les emprunteurs avaient versé avant la déchéance du terme une somme totale de 6 663,36 euros, ce qui ne couvre intégralement que les 20 premières échéances de remboursement d’avril 2017 à novembre 2018, d’un montant de 319,12 euros assurance comprise, alors que le prêteur ne justifie d’aucun réaménagement des modalités d’amortissement du prêt contractuellement convenu entre les parties.
La société Diac fait valoir que les règlements opérés les 17 avril, 18 mai et 25 juin 2020 couvriraient les impayés antérieurs à l’échéance du 5 avril 2020, et vaudraient en toute hypothèse reconnaissance des droits du créancier interruptive de prescription.
Il sera cependant rappelé que le délai de deux ans dans lequel le prêteur doit agir en application du texte précité est un délai de forclusion, et non un délai de prescription, de sorte que, conformément aux articles 2220, 2240 et 2241, il n’est pas interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, mais seulement par la demande en justice.
Il résulte par ailleurs des historique et décomptes produits que les règlements opérés par les emprunteurs depuis l’origine ne couvrent que les échéances d’avril 2017 à novembre 2018, les règlements des 17 avril, 18 mai et 25 juin 2020 invoqués par la société Diac ne couvrant, selon 'l’historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme’ qui se doit d’être exhaustif et dont l’appelante ne prétend au demeurant pas qu’il ne retracerait que les seuls incidents de paiement, que les mensualités d’octobre et de novembre 2018 et, partiellement, celle du 5 décembre 2018.
Il ne peut en outre être tenu compte, pour la détermination du premier incident de paiement non régularisé, des versements réalisés par les emprunteurs les 10 août, 8 septembre, 29 octobre et 9 novembre 2020, postérieurement à la déchéance du terme du 7 août 2020.
Pour ces motifs et ceux, non contraires, du premier juge, le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Diac aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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