Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 févr. 2025, n° 22/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 60/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 février 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02504 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ZI
Décision déférée à la cour : 19 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Madame [B] [X] et
Monsieur [N] [Y]
demeurant tous deux [Adresse 7]
La S.C.I. IMMOBILIERE [Localité 26] [Localité 28] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 23]
représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique en date du 24 novembre 1995, les hôpitaux universitaires de [Localité 34] ont vendu à M. [J] [S] une parcelle située à [Localité 29], lieudit [Localité 33], cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 11].
M. [N] [Y] et Mme [B] [X], alors propriétaires de l’une des parcelles voisines, cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], ont été assignés le 12 juin 2019 par M. [J] [S] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, notamment aux fins de faire reconnaître l’existence à son profit d’une part, d’une servitude légale de raccordement et d’autre part, d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 10] leur appartenant.
Selon acte authentique reçu le 26 juillet 2019, les consorts [R] ont vendu à la SCI [Localité 26] [Localité 28], une maison à usage d’habitation cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 10].
Par assignation délivrée le 27 mai 2021, M. [J] [S] a fait assigner en intervention forcée la SCI [Localité 26] [Localité 28] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamnée à reconnaître l’existence à son profit, d’une part, d’une servitude légale de raccordement et d’autre part d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 10] lui appartenant.
M. [L] [S] est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 11] et [Cadastre 5], dont M. [J] [S] est l’usufuitier.
Par jugement contradictoire rendu le 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté M. [Y], Mme [X] et la SCI [Localité 26] [Localité 28] de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [L] [S],
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y], Mme [X] et la SCI [Localité 26] [Localité 28],
— débouté M. [J] [S] et M. [L] [S] de leur demande de reconnaissance d’une servitude légale de raccordement,
— débouté M. [J] [S] et M. [L] [S] de leur demande de reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage,
— débouté M. [J] [S] et M. [L] [S] de leur demande indemnitaire à l’encontre de M. [Y], Mme [X] et la SCI [Localité 26] [Localité 28],
— débouté M. [J] [S] et M. [L] [S] de leur demande d’enlèvement des obstacles et clôtures empêchant l’exercice de la servitude,
— condamné M. [J] [S] et M. [L] [S] aux dépens,
— condamné M. [J] [S] et M. [L] [S] à payer à M. [Y], Mme [X] et à la SCI [Localité 26] [Localité 28] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a relevé que :
— les consorts [R] étaient propriétaires de la parcelle située [Adresse 24] à [Localité 29] à la date de délivrance de l’assignation, et n’ont ainsi pas perdu leur qualité et intérêt à défendre, compte tenu de la demande indemnitaire formée à leur encontre par MM. [S],
— l’action de MM. [S] n’est pas irrecevable à défaut de mise en cause de l’ensemble des propriétaires des parcelles voisines, dans la mesure où le trajet le plus court pour atteindre une voie publique depuis la parcelle de MM. [S] passe par le fonds appartenant à la SCI [Localité 26] [Localité 28] et que la demande de reconnaissance de la servitude de passage et de raccordement n’est fondée que sur l’article 682 du code civil,
— le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg n’a autorité de chose jugée que s’agissant de la responsabilité des consorts [R], de la SARL Grillages Wunschel et de leurs assureurs respectifs au titre d’un trouble anormal de voisinage, et non s’agissant de l’existence d’un état d’enclave et de ses conséquences, ni de l’existence d’une servitude légale, et ce malgré les motifs de cette décision,
— les parcelles cadastrées sur la commune d'[Localité 29], section [Cadastre 17] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 11] appartenant à MM. [S] disposent d’un accès direct au chemin communal ouvert au public cadastré sur la commune d'[Localité 27] section [Cadastre 13] n° [Cadastre 20], qui constitue une voie publique au sens de l’article 682 du code civil, de sorte que l’état d’enclave n’est pas établi,
— la servitude de passage reconnue dans l’acte de vente passé entre M. [J] [S] et les hôpitaux universitaires de [Localité 34] le 24 novembre 2015, à la charge de la parcelle section [Cadastre 17] n° [Cadastre 9] revêt un caractère conditionnel, en ce qu’elle ne devait prendre effet qu’au jour où l’accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 11] ne pourra plus se faire par le chemin de servitude situé au sud de cette parcelle, chemin qui existe toujours,
— MM. [S] ne sont pas fondés à solliciter des dommages et intérêts ainsi que l’enlèvement des obstacles et clôtures empêchant l’exercice de ces servitudes en l’absence d’existence d’une servitude légale et de réalisation de la condition de la servitude de passage conventionnelle.
Par déclaration du 26 septembre 2022, MM. [J] et [L] [S] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 mai 2022, en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives au rejet des fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 février 2024, MM. [S] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé et d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, ils demandent à la cour de :
— juger l’existence d’une servitude de passage établie sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 10] appartenant à la SCI [Localité 26] [Localité 28] au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 11] appartenant à MM. [S] établie selon les actes notariés des 24 novembre 1995 et 27 juin 2012,
— juger l’existence d’une servitude conventionnelle de raccordement établie sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 10] appartenant à la SCI [Localité 26] [Localité 28] au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 11] appartenant à MM. [S],
— condamner solidairement M. [Y], Mme [X] et la SCI [Localité 26] [Localité 28] à payer à M. [J] [S] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du non-respect de la servitude de passage,
— subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à un géomètre expert pour constater la situations des fonds de MM. [S] et de la SCI [Localité 26] [Localité 28], et fixer l’assiette des servitudes de passage et de raccordement,
Sur l’appel incident, ils sollicitent qu’il soit déclaré irrecevable et mal fondé et demandent que les consorts [R] et la SCI [Localité 26] [Localité 28] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions d’appel incident.
En tout état de cause, ils sollicitent :
— la condamnation solidaire de M. [Y], Mme [X] et la SCI [Localité 26] [Localité 28] à payer à MM. [J] et [L] [S], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel,
— la condamnation solidaire de M. [Y], Mme [X] et la SCI [Localité 26] [Localité 28] aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’appel incident et les fins de non-recevoir, MM. [S] soutiennent que :
— s’agissant de l’irrecevabilité des demandes dirigées contre les consorts [R], ces derniers étaient propriétaires au jour de l’assignation, de sorte qu’ils avaient qualité pour défendre, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’appréciant au jour de l’introduction de la demande en justice,
— s’agissant de l’irrecevabilité tirée du défaut de mise en cause des propriétaires des fonds voisins, la SCI [Localité 26] [Localité 28], actuelle propriétaire du fonds servant, seule propriétaire impactée par la servitude étant dans la cause, il n’y a pas lieu d’attraire d’autres parties dans la procédure.
Sur l’existence de la servitude de passage, MM. [S] font valoir que :
— dans l’acte de vente du 25 novembre 1995 conclu entre les hôpitaux universitaires de [Localité 34] et M. [S], il est inscrit une servitude conventionnelle à la charge de la parcelle section [Cadastre 17] n° [Cadastre 10] au profit de la parcelle section [Cadastre 17] n° [Cadastre 11],
— dans l’acte de vente du 27 juin 2012 conclu entre M. [P] et Mme [C] d’une part, et M. [Y] et Mme [X] d’autre part, il est mentionné que le terrain cadastré section [Cadastre 17] n° [Cadastre 10] est grevé d’une servitude de passage,
— dans l’acte de vente du 26 juillet 2019, conclu entre les consorts [R] et la SCI [Localité 26] [Localité 28], il est fait référence à une servitude de passage,
— ces éléments ont été admis par le premier juge qui les a nuancés compte tenu de l’existence du caractère conditionnel de la servitude, ne devant prendre effet qu’à partir du jour où l’accès à la parcelle dominante par le chemin de servitude existant actuellement au profit de la gravière Helmbacher, [Adresse 30] sera supprimé,
— il n’existe aucun chemin de servitude au profit de la gravière Helmbacher, [Adresse 30] que M. [S] pourrait utiliser et aucun accès à la parcelle de M. [S] ou de la société Helmbacher à partir de la [Adresse 30] n’est mentionné dans l’acte de vente du 24 novembre 1995,
— le plan cadastral ne mentionne aucune servitude ni chemin de passage entre la propriété de MM. [S] et le site de la gravière Helmbacher sur le ban de la commune d'[Localité 29] ou sur celui d'[Localité 27],
— la société Helmbacher a créé elle-même sur le terrain qu’elle occupe, un circuit de passage destiné à sa seule clientèle et à ses engins de chantier, et la gravière n’est grevée d’aucune servitude de passage au profit du fonds de MM. [S],
— à chaque passage, M. [J] [S] porte atteinte au droit de propriété de la société Ballastières Helmbacher, susceptible à tout moment de le priver de cet accès,
— le chemin mentionné dans l’acte de vente du 24 novembre 1995 est situé sur la [Adresse 30] alors que M. [S] circule sur la parcelle appartenant à la société Helbmacher, les deux axes étant distincts et opposés.
S’agissant du préjudice de jouissance résultant du non-respect par les consorts [R] et la SCI [Localité 26] [Localité 28] de la servitude de passage, MM. [S] font valoir que :
— ils ne disposent plus d’accès sur la [Adresse 31] et ne peuvent pas y installer de boîte aux lettres alors même que l’adresse officielle et postale se situe [Adresse 3], de sorte que nombre de courriers et colis ne leur sont pas remis,
— ils ont installé de manière illégale une boîte aux lettres sur le chemin de la ballastière sur la commune d’Eschau, sans résoudre les difficultés de distribution de courrier et colis, qui pour certains, sont remis au [Adresse 25] à la SCI [Localité 26] [Localité 28], situation source de difficultés régulières dans la mesure où leur remise est soumise au bon vouloir de l’intimée,
— les claustras installés pour séparer les deux fonds peuvent être enlevés dès lors que la servitude de passage sera reconnue.
S’agissant de la servitude de raccordement, MM. [S] font valoir que :
— par jugement rendu le 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg, dans le cadre d’une action en responsabilité engagée contre les consorts [R] pour trouble anormal de voisinage, il a été mentionné, dans les motifs, le caractère enclavé de la parcelle et l’existence d’une servitude légale de raccordement au profit du fonds de M. [J] [S] s’exerçant sur le fonds des consorts [R],
— une servitude conventionnelle de raccordement existe permettant à MM. [S] de faire passer et d’entretenir des câbles et poteaux nécessaires à leur raccordement à l’électricité et aux télécommunications,
— le précédent propriétaire de la parcelle appartenant aux intimés avait donné son accord en 2001 pour le raccordement par voie souterraine de la ligne électrique, qui n’a jamais été mis en place à gauche de l’étang, contrairement à l’attestation produite par les intimés, mais à droite le long du canal,
— l’assiette du passage de cette servitude a été librement discutée entre les parties,
— ils rencontrent d’importantes difficultés de réseau et ne peuvent pas avoir accès au réseau de la fibre installé [Adresse 31],
— la SCI [Localité 26] [Localité 28] a finalement donné son accord à l’intervention d’un électricien suite aux problèmes de réseaux, après de nombreuses interventions de M. [J] [S] pendant plus d’un mois,
— s’il devait être mis fin à cette servitude de raccordement, ils seraient privés de toute alimentation électrique, avec impossibilité de tirer un câblage depuis la commune d'[Localité 27].
A titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire est justifiée en raison de la complexité du dossier.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2024, les consorts [R] et la SCI [Localité 26] [Localité 28] demandent à la cour de déclarer leur appel incident recevable et bien fondé et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées.
Statuant à nouveau dans cette limite, ils sollicitent que les demandes de MM. [S] soient déclarer irrecevables et rejetées, et la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Sur l’appel principal, les consorts [R] et la SCI [Localité 26] [Localité 28] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé et le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris dans les limites de l’appel incident,
— débouter M. [J] [S] et M. [L] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [J] [S] et M. [L] [S] à verser à Mme [X], M. [Y] et à la SCI [Localité 26] [Localité 28] chacun une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [J] [S] et M. [L] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Les consorts [Y] -[X] et la SCI [Localité 26] [Localité 28], font valoir que :
Sur l’appel incident :
— les demandes dirigées à leur encontre sont irrecevables dans la mesure où ils ne sont plus propriétaires de la parcelle sur laquelle les appelants sollicitent l’institution d’une servitude de passage et alors qu’il n’est formé dans le dispositif des conclusions des appelants aucune demande à leur encontre, à l’exception de celle présentée au titre des frais irrépétibles,
— les demandes sont irrecevables en l’absence de mise en cause de l’ensemble des propriétaires des fonds voisins du fond enclavé, nécessaire selon la jurisprudence pour permettre la détermination de l’assiette de la servitude de passage d’un fonds enclavé ;
Sur l’appel principal :
S’agissant de l’absence d’enclave :
— le fonds de MM. [S] n’est en rien enclavé puisqu’il est également bordé par une parcelle section [Cadastre 22] située [Adresse 16] à [Localité 29] et par un chemin communal appartenant à la commune d'[Localité 27],
— M. [J] [S] a parfaitement connaissance de l’existence de ce chemin communal qu’il a toujours emprunté pour se rendre sur sa propriété, et ce depuis 25 ans,
— cet accès au fonds de M. [S] est matérialisé par la présence d’un portail et d’une boîte aux lettres,
S’agissant de l’existence alléguée d’une servitude de raccordement :
— le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ne reconnaît pas l’existence d’une servitude de raccordement dans son dispositif et bénéficie de l’autorité de chose jugée,
— MM. [S] ne solliciteraient pas la reconnaissance d’une servitude légale si son existence avait été définitivement reconnue par une décision de justice,
— l’existence d’une servitude de raccordement au profit du fonds de MM. [S] n’apparaît dans aucun acte et aucune mention à la publicité foncière n’existe, quand bien-même M. [P], précédent propriétaire, a accepté que le câble d’alimentation électrique soit enterré sur la parcelle n°[Cadastre 11],
— les consorts [R] n’avaient pas connaissance de l’existence de ces câbles enterrés avant la réalisation de travaux de clôture en 2014,
— la présence de câbles enterrés ne permet pas d’établir l’existence d’une enclave,
— dans le cadre de bonnes relations de voisinage, la SCI [Localité 26] [Localité 28] n’a pas entendu restreindre l’accès à son fonds pendant la durée de la procédure, si l’intervention de professionnels sur les installations électriques était nécessaire, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 72 heures, sans qu’il ne s’agisse d’une reconnaissance de l’existence de la servitude de raccordement,
— il n’y a eu aucune obstruction de la SCI [Localité 26] [Localité 28] quant aux opérations d’entretien et de réparation de la ligne internet de M. [S], lequel ne s’explique pas sur les démarches accomplies pour tenter de raccorder sa propriété au réseau internet sans passer par la propriété de la SCI [Localité 26] [Localité 28],
S’agissant de la servitude de passage conventionnelle :
— elle a été conditionnée dès sa constitution à la suppression du chemin de servitude existant au profit de la gravière Helmbacher, [Adresse 30],
— l’appelant reconnaît expressément utiliser le chemin d’accès appartenant à la commune d'[Localité 27] et ouvert à la circulation, sans qu’aucune entrave ne lui soit opposée et reconnaît ainsi que sa parcelle n’est nullement enclavée,
— le chemin actuellement emprunté par M. [S] pour accéder à sa propriété n’appartient pas à la société Ballastières Helmbacher mais appartient à la commune d'[Localité 27] (parcelle cadastrée section [Cadastre 15]),
— la commune d'[Localité 27] a consenti à la société Ballastières Helmbacher une concession d’extraction de sable et de gravier à compter de 1950 et l’avenant signé le 8 janvier 2017 ne remet pas en cause le droit de propriété de la commune sur la parcelle section [Cadastre 14] [Cadastre 20], mais précise les parcelles concernées par le contrat (section [Cadastre 13] n° [Cadastre 21], [Cadastre 19] et [Cadastre 18]) suite au morcellement des parcelles initialement cadastrées section [Cadastre 13] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 12],
— de manière surabondante, la servitude de passage revendiquée par M. [S] sur la parcelle de la SCI [Localité 26] [Localité 28] est totalement impraticable, les fonds étant séparés par une haie de thuyas en limite séparative et par une palissade en bois mise en place par M. [S],
— la clôture implantée par les consorts [R] au sein de leur fonds n’avait pas d’impact sur l’accès à la parcelle de M [S], alors qu’il a fait le choix d’installer une séparation physique entre les deux fonds, de sorte qu’il n’est pas fondé à invoquer un prétendu état d’enclave ni d’intimer le propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 11] à se déclore,
— la route d'[Localité 27] visée dans les actes de vente des 24 novembre 1995 et 26 juillet 2019 n’est pas la RD 222 comme le prétendent les appelants mais le chemin communal permettant d’accéder à la société Ballastières Helmbacher et au fonds de MM. [S],
— M. [S] a signé le croquis annexé à l’acte authentique de 1995 qui fait clairement état du chemin de servitude, qui est carrossable et assure une desserte optimale et sans danger du fonds des appelants,
— la SCI [Localité 26] [Localité 28] n’est pas responsable des difficultés alléguées par M. [S] s’agissant de la distribution de son courrier et il appartient à l’appelant d’informer les tiers des coordonnées qui correspondent à l’emplacement effectif de la boîte aux lettres qu’il a pris l’initiative d’installer.
S’agissant de la demande d’expertise :
— cette mesure n’est pas justifiée alors que MM. [S] persistent à ne pas appeler dans la cause les autres propriétaires concernés et que la situation d’enclave n’est pas établie.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le défaut de qualité à défendre des consorts [R]
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, selon l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, au jour de la délivrance de l’assignation, le l2 juin 2019, les consorts [R] étaient propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] n° [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] qui ont été cédées à la SCI [Localité 26] [Localité 28] le 26 juillet 2019. Ils conservent dès lors un intérêt et une qualité à défendre dans le cadre de la présente procédure qui ne tend pas uniquement à la reconnaissance d’une servitude de passage et de raccordement mais également à l’indemnisation du préjudice invoqué par MM. [S] et résultant du non-respect de la servitude de passage.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [R], tirée du défaut de qualité et d’intérêt à défendre.
Sur l’absence de mise en cause de l’ensemble des propriétaires des parcelles voisines
La demande de MM. [S], qui tend à obtenir la reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage, ainsi que d’une servitude conventionnelle de raccordement ne peut être dirigée que contre le propriétaire du fonds sur lequel ils prétendent bénéficier de tels droits, soit en l’espèce, la SCI [Localité 26] [Localité 28].
L’absence de mise en cause de l’ensemble des propriétaires des parcelles voisines ne constitue dès lors pas une condition de recevabilité de leur demande, de sorte que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par les consorts [R] et la SCI [Localité 26] [Localité 28].
Sur la demande tendant à la reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage
Il résulte de l’acte de vente du 24 novembre 1995 conclu entre M. [J] [S] et les hôpitaux universitaires de [Localité 34] et portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 11], auquel les époux [P] , alors propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] n° [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], sont intervenus que :
'Pour permettre à M. [S] d’accéder à la parcelle acquise à partir de la [Adresse 32], M. et Mme [P] confèrent une servitude de passage au profit de ladite parcelle et à la charge de la parcelle section [Cadastre 17] n° [Cadastre 10] qu’ils ont eux-mêmes acquises des hôpitaux universitaires de [Localité 34] en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné ce jour même et dont la minute précède, une servitude de passage à pieds, et avec tous véhicules motorisés ou tractés dont le gabarit est compatible avec les dimensions du passage, soit une largeur de trois mètres à partir de la limite ouest de la parcelle, ainsi que ce passage est matérialisé sur le plan demeuré ci-annexé après mention.
Il est expressément stipulé que cette servitude ne prendra effet qu’à partir du jour où l’accès à la parcelle dominante par le chemin de servitude existant actuellement au profit la gravière Hembacher, [Adresse 30] sera supprimée.'
Cette servitude conventionnelle est également mentionnée dans l’acte de vente du 27 juin 2012 entre les époux [P] et les consorts [R] qui mentionne l’existence d’une servitude de passage à la charge de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 10] au profit de la parcelle section [Cadastre 17] n° [Cadastre 11] conformément à l’acte du 24 novembre 1995. La SCI [Localité 26] [Localité 28] ne conteste pas avoir connaissance de l’existence de cette servitude conventionnelle, inscrite au Livre foncier.
Toutefois, cette servitude est conditionnée à la suppression de l’accès par le chemin de servitude dont bénéficie la gravière Helmbacher, situé sur une parcelle appartenant à la commune d'[Localité 27], cadastrée section [Cadastre 13] n° [Cadastre 20], selon l’inscription au Livre foncier. A l’examen du plan annexé à l’acte de vente du 24 novembre 1995, il n’existe aucune confusion possible entre ce chemin de servitude situé sur la commune d'[Localité 27] et la route d'[Localité 27] située sur la commune d'[Localité 29] à laquelle les appelants font référence. L’existence d’un chemin d’accès à la parcelle section [Cadastre 17] n° 262/79 par la route d'[Localité 27] n’est au demeurant ni invoquée ni justifiée.
En outre, il n’est ni soutenu, ni démontré que l’accès à la parcelle appartenant à MM. [S] par le chemin de servitude situé sur la commune d'[Localité 27] aurait été supprimé, de sorte que la servitude conventionnelle n’a pas vocation à s’appliquer en l’état.
Dès lors et en l’absence de réalisation de la condition prévue, MM. [S] ne sont pas fondés à voir reconnaître l’existence de la servitude de passage établie par l’acte de vente du 24 novembre 1995 sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 10] appartenant à la SCI [Localité 26] [Localité 28] au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 11] dont ils sont propriétaires.
Pour les mêmes motifs, la demande d’expertise qui n’apparaît pas utile à la solution du litige sera rejetée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté MM. [S] de leur demande de reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage.
Sur la demande tendant à la reconnaissance d’une servitude conventionnelle de raccordement
MM. [S] sollicitent l’infirmation du jugement 'en tous points', sans toutefois développer aucun moyen pour critiquer le chef du jugement les ayant déboutés de leur demande de reconnaissance d’une servitude légale de raccordement, qui ne pourra donc qu’être confirmé, leur demande à hauteur de cour ne tendant en effet qu’à la reconnaissance d’une servitude conventionnelle de raccordement.
Il est établi que le 15 février 2001, M. [P], alors propriétaire de la parcelle section [Cadastre 17] n° [Cadastre 10] a donné son accord pour le passage sur son fonds d’un câble électrique aérien desservant la propriété de MM. [S].
Il est constant que les travaux finalement réalisés ont consisté en un raccordement souterrain de la ligne électrique, sans qu’il ne soit justifié de l’accord du propriétaire du fonds voisin pour constituer une servitude de raccordement grevant son fonds.
Dans ces conditions, MM. [S] ne peuvent prétendre à la reconnaissance d’une servitude conventionnelle de raccordement sur la parcelle appartenant à la [Localité 26] [Localité 28] au profit de la parcelle dont il sont propriétaires et doivent être déboutés de leur demande.
Sur la demande indemnitaire et la demande d’enlèvement des obstacles
En l’absence de reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage et de raccordement, MM. [S] ne peuvent solliciter l’indemnisation du préjudice qui résulterait de leur non-respect par les consorts [R] puis par la SCI [Localité 26] [Localité 28].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté MM. [S] de leur demande de dommages et intérêts.
Si dans leurs dernières conclusions, MM. [S] sollicitent l’infirmation du jugement en tous points et donc en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’enlèvement des obstacles et clôtures, ils ne formulent toutefois aucune prétention à ce titre en appel, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
MM. [S] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
A hauteur d’appel, MM [S] sont condamnés in solidum à payer aux consorts [R] d’une part et à la SCI [Localité 26] [Localité 28] d’autre part la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [S] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans les limites de l’appel le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de M. [J] [S] et M. [L] [S] tendant à la reconnaissance d’une servitude conventionnelle de raccordement ;
CONDAMNE M. [J] [S] et M. [L] [S] in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [S] et M. [L] [S] in solidum à payer à M. [N] [Y] et Mme [B] [X], d’une part, et à la SCI [Localité 26] [Localité 28], d’autre part, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [J] [S] et M. [L] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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