Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 9 oct. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 mai 2024, N° 24/347;22/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 329
MFB -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Marais
le 9.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Mikou
le 9.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00265 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/347, rg n° 22/00467 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 31 mai 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23 août 2024 ;
Appelante :
Mme [Z] [U] [I] [T]-[D], née le 4 décembre 1968 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
Représentée par Me Blandine MARAIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [K] [M], né le 29 avril 1978 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;
M. [N] [G], née le 24 août 1980 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la selarl Tiki légal représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [L] [X], demeurant [Adresse 7] ;
Assignée à personne le 18 septembre 2024, n’ayant pas constitué avocat ;
La S.C.P. Office Notarial [Y] [X], [L] [X] et [O] [P] sis [Adresse 1] ;
Assignée à personne le 18 septembre 2024, n’ayant pas constitué avocat ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme Brengard, Présidente de chambre, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente
qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Brengard, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure antérieure
Par acte authentique reçu par Maître [X] notaire à [Localité 6] le 24 mai 2011, Mme [Z] [U] [I] [T], dont le nom d’usage est [U] [T]-[D], a donné à bail commercial à un preneur, un bien immobilier destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce excepté de restauration. Les parties ont stipulé une faculté de cession du droit au bail pour le preneur, avec le consentement exprès et écrit du bailleur.
Le preneur a cédé son droit au bail le 20 mars 2014 en faveur d’une société qui l’a elle-même cédé à la SARL Synergence communication par acte reçu par Maître [X] notaire à [Localité 6] les 12 et 17 août 2015.
Par acte reçu par ce même notaire le 22 juillet 2020, le bail commercial initial a été renouvelé jusqu’au 31 mai 2029.
La SARL Synergence communication a été placée en redressement judiciaire simplifié par jugement du 14 septembre 2020 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 31 mai 2021. Sur appel de la SARL Synergence communication, le premier président de la cour d’appel statuant par ordonnance du 4 août 2021 a suspendu l’exécution provisoire dudit jugement.
C’est dans ces conditions que le 3 novembre 2021, la SARL Synergence communication représentée par sa gérante [E] [A] épouse [W] a signé en faveur des consorts [K] [M] et [N] [G] un compromis de cession de droit au bail commercial comprenant diverses conditions suspensives et notamment celle d’obtenir au plus tard le 31 janvier 2022, l’autorisation délivrée par le service de l’hygiène d’exploiter un restaurant dans les locaux. Le compromis mentionne expressément que le cédant faisait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire et que la cession était soumise à l’autorisation préalable du juge commissaire, la réitération par acte authentique étant fixée au 15 février 2022 au plus tard. Il prévoit également l’intervention du bailleur à l’acte authentique afin qu’il donne son autorisation d’exploitation d’un restaurant dans les locaux qu’il a donnés en location.
Le 9 novembre 2021, la société Synergence communication a déposé une requête aux fins d’être autorisé par le juge commissaire à vendre de gré à gré son droit au bail au profit des consorts [M] [G].
Par lettre du 2 février 2022 adressée au juge-commissaire, Mme [T]-[D] a donné son accord à la cessation du bail de Synergence communication .
Par courrier du 12 mai 20222, Maître [L] [X] a informé Mme [D] que les consorts [M] avaient obtenu le financement de leur projet de restaurant.
Par mail du 18 mai 2022, Mme [T]-[D] a répondu à la notaire qu’après une étude plus approfondie du compromis de cession de droit au bail, elle ne voyait aucun intérêt à le signer et que, comme stipulé dans le bail d’origine et en accord avec la volonté de sa mère, elle n’était pas favorable à une activité de restauration : elle déclarait qu’elle ne donnerait pas suite à la transaction.
Par ordonnance n°179/2022 du 23 juin 2022, le juge-commissaire se référant notamment à l’accord écrit de la bailleresse, a autorisé la vente de gré à gré, du droit au bail du local commercial, au bénéfice des consorts [M] [G].
Le 30 juin 2022, l’étude notariale [X] [P] a établi une attestation aux fins de constater que la transaction résultant du compromis passé le 3 novembre 2021 était bloqué par le retrait du consentement de Mme [D].
***
Suivant arrêt du 8 septembre 2022, la cour d’appel de Papeete a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 31 mai 2021 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Synergence communication.
Finalement, par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge-commissaire a autorisé la cession à un tiers, de l’unité de production de la SARL Synergence communication.
***
Aux termes d’un acte d’huissier du 6 décembre 2022, les consorts [M] [G] ont fait assigner Mme [T]-[D] devant le tribunal civil de première instance de Papeete puis le 15 septembre 2023, Mme [T]-[D] a appelé en cause Maître [L] [X] et la SCP office notariale [Y] [X] [L] [X] et [O] [P].
Les consorts [M] [G] demandaient à être indemnisés des frais d’architecte intérieur et de préparation d’un budget prévisionnel qu’ils avaient exposés, faisant valoir que le compromis de cession du droit au bail n’encourait aucune nullité.
Mme [T]-[D] opposait que le compromis de vente signé le 3 novembre 2021 était nul en raison du défaut de capacité de la cédante du bail commercial la SARL Synergence communication qui était placée en liquidation judiciaire à cette date, et que Maître [X] avait commis une faute en recevant l’acte.
L’office notarial n’a pas constitué avocat.
La décision attaquée
Suivant jugement réputé contradictoire n° 24/347 rendu le 31 mai 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete,
' a condamné Mme [T]-[D] à payer aux consorts [M] [G] en réparation des préjudices subis du fait de son refus fautif de cession de bail commercial, les sommes suivantes :
' en réparation de leur préjudice financier,
' 926'600 Fcfp représentant les frais d’architecte d’intérieur,
' 72'320 Fcfp au titre des frais de préparation d’un budget prévisionnel,
' en réparation de leur préjudice moral,
' à [K] [M] 400'000 Fcfp,
' à [N] [G] 150'000 Fcfp,
outre la somme de 200'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, les entiers dépens étant laissés à la charge de Mme [T]-[D].
Le tribunal a en substance retenu que l’action en responsabilité engagée par les consorts [M] [G] sur l’article1382 du Code civil, était fondée car,
— au moment de la signature du compromis du 3 novembre 2021, la SARL Synergence communication avait sa pleine capacité de réaliser un tel acte car le jugement de liquidation judiciaire avait été frappé d’appel et son exécution provisoire était suspendue par ordonnance présidentielle,
— Mme [T]-[D] a commis une faute en rétractant son accord donné à la cession du droit au bail par courriel à Maître [X] du 18 mai 2022 alors qu’elle avait déjà donné son consentement à la déspécialisation du bail en vue de l’exercice d’une activité de restauration.
***
Suivant requête enregistrée le 23 août 2024, Mme [T]-[D] a relevé appel de la décision à l’égard des consorts [M] [G], de la SCP office notariale [X] [X] et [P] et de Maître [L] [X] notaire.
En ses conclusions du 13 février 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
' si la cour venait à reconnaître des préjudices subis par les consorts [M] [G], la mettre hors de cause dans la survenance de ces préjudices, et condamner les consorts [M] [G] à lui payer une somme de 200'000 Fcfp au titre de la procédure abusive,
' à titre subsidiaire,
juger que les consorts [M] [G] ont commis une faute causant leur propre préjudice,
juger que Maître [L] [X] et/ou la SCP office notarial a commis une faute engageant sa responsabilité, et par conséquent les condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui prononce qui pourrait être prononcée à son égard,
' en tout état de cause, condamner solidairement les consorts [M] [G] et les notaires à lui payer la somme de 250'000 Fcfp au titre des frais de première instance et 350'000 Fcfp pour les frais d’appel, en plus des entiers dépens.
Par conclusions du 24 mars 2025, les consorts [M] [G] sollicitent la confirmation du jugement, et en tout état de cause, demandent que Mme [T]-[D] ou subsidiairement la SCP notariale soit condamnée à leur payer les sommes fixées au titre des frais d’architecte soit 926 600 Fcfp et de préparation d’un budget, soit 72 320 Fcfp outre celle de 600'000 Fcfp à chacun à titre d’indemnisation de leur préjudice moral respectif, en plus d’une somme de 500'000 Fcfp représentant les frais irrépétibles, et laisser les entiers dépens à la charge de l’appelante.
Maître [X] et l’office notariale ont été cités à personne par actes séparés du 18 septembre 2024 mais n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est donc acquis aux débats que le compromis de cession du droit au bail signé le 3 novembre 2021 entre la société Synergence et les consorts [M] [G] n’a pas été suivi de la rédaction d’un acte authentique. Les consorts [M] [G] imputent la non-réalisation du compromis au seul fait que Mme [T]-[D] a rétracté l’autorisation qu’elle avait donné en sa qualité de bailleur, cette autorisation étant selon leurs écritures, une condition impérative de la cession du bail.
Pour autant, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que les consorts [M] [G] et le notaire ont mis en demeure Mme [T]-[D] de se présenter à l’étude pour signer l’acte de cession authentique. Il en ressort plutôt que le notaire comme les candidats cessionnaires se sont contentés de prendre acte du courriel de Mme [D] du 18 mai 2022 au terme duquel elle déclarait ne pas vouloir donner suite . Dans son attestation du 30 juin 2022, le notaire a bien confirmé que la réitération du compromis de cession du droit au bail en forme authentique était bloquée par le refus de la propriétaire des murs, mais il s’agit d’un simple constat de la situation de fait, n’entrainant en lui-même aucune conséquence juridique.
Du reste, le compromis comporte une clause ' reiteration authentique’ fixant comme délai-butoir pour la signature de l’acte de vente, le 15 février 2022, sans mécanisme de renouvellement tacite mais avec, au contraire, un paragraphe indiquant qu’en cas de non-réalisation des conditions suspensives, la convention serait nulle et de nul effet de plein droit sans écoulement des délais.
Or, comme il a déjà été dit, les cessionnaires ne justifient pas avoir sommé (ou fait sommer) la cédante de s’exécuter .
Le compromis était donc devenu caduc le 23 juin 2022, date à laquelle le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du droit au bail litigieux.
La cour relève en outre que le compromis de cession du droit au bail en cause n’a pas été signé en présence de Mme [T]-[D] et qu’une clause stipule (page 13) que le bailleur devra intervenir lors de la signature de l’acte de cession. Ainsi, l’autorisation donnée par le juge-commissaire à la cession du droit au bail – qui en tout état de cause, devait se faire aux conditions du contrat de bail – et même s’il a constaté le consentement de la bailleresse, ne pouvait éluder la clause du compromis imposant la présence du bailleur lors de la signature de l’acte de vente .
Par conséquent, les consorts [M] [G] n’ont pu subir aucun préjudice en lien direct avec la non-réalisation de l’acte notarié de vente du droit au bail puisqu’ils ont laissé le compromis devenir caduc sans en solliciter expressément l’exécution avant le 15 février 2022.
La cour observe tout à fait surabondamment qu’en tout état de cause, Mme [T]-[D] n’était pas signataire de la convention et n’a pris aucun engagement à l’égard des consorts [M] [G], et par ailleurs, il ne s’évince pas des pièces produites, que les frais d’architecte d’intérieur et de comptabilité qu’ils ont exposés, sont imputables à une faute extracontractuelle de la bailleresse qui résulterait de son changement de posture par rapport au projet de la société Synergence de leur céder le droit au bail, puisqu’en tout état de cause, le compromis ne confèrait aux cessionnaires aucun droit sur les locaux leur permettant d’y entreprendre des travaux.
Par conséquent, la cour infirmera le jugement entrepris et déboutera les consorts [M] [G] de l’ensemble de leurs prétentions à l’égard de Mme [Z] [T]-[D].
Sur l’appel en garantie à l’égard des notaires,
L’appelante n’a formé appel en garantie contre les notaires quà titre subsidiaire, si elle était condamnée, ce qui n’est pas le cas dans le présent arrêt.
Les consorts [M] [G] forment un appel en garantie subsidiaire à l’égard du notaire, pour le cas où Mme [T]-[D] est mise hors de cause, ce qui correspond à la présente décision .
Ceci étant, la cour ne trouve pas dans leurs conclusions de motifs développés contre l’office notariale et au contraire, ils écrivent ( page 15 de leurs dernières conclusions), 'S’agissant des prétendus manquements du notaire, Madame [T]-[D] indique…', l’adjectif ' prétendus’ montrant plutôt qu’ils ne croient pas à de tels manquements.
Du reste, le notaire est ici mis en cause comme rédacteur d’acte mais il a établi un avant-contrat qui est devenu caduc en raison de l’inertie des cessionnaires et n’a entraîné aucune conséquence juridique dont ils peuvent se prévaloir.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages intérêts présentées par les consorts [M] [G] contre les notaires et l’office notariale.
Sur les frais de procédure
Les consorts [M] [G] qui succombent devront supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. Ils devront en outre payer à [Z] [T]-[D] une indemnité de procédure de 400 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel de [Z] [U] [I] [T] ayant pour nom d’usage [U] [T]-[D] ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute [K] [M] et [N] [G] de l’ensemble de leurs demandes en paiement de dommages intérêts à l’égard de Mme [T]-[D] ainsi que de la Scp Office notarial [Y] [X], [L] et [O] [P] et de Maître [L] [X] ;
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [M] et [N] [G] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [T]-[D] une somme de 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 09 octobre 2025.
La greffière, La Présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : MF. Brengard
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