Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 294/25
N° RG 23/01534 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHXE
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
27 Novembre 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
E.U.R.L. ILD SECURITY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] est entré le 7 juillet 2009 au service d’une société aux droits de laquelle se trouve la société ILD SECURITY. Le 3 août 2021 il l’a fait convoquer devant le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail. Il en a été débouté par jugement ci-dessus référencé dont il a interjeté appel.
Par conclusions du 27/2/2024 il demande à la cour de condamner l’EURL ILD SECURITY à lui verser les sommes suivantes :
4038 ' à titre de rappel de salaire
403 ' au titre des congés payés afférents
5000 ' de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs
642 ' au titre des primes d’ancienneté de septembre 2021 à décembre 2021
3500 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 3 avril 2024 la société ILD SECURITY demande à la cour de déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes, de l’en débouter et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité (nullité) de la requête introductive d’instance
les moyens invoqués par l’intimée ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il suffira d’ajouter que le premier juge a retenu à bon droit que le salarié n’était pas tenu de procéder à une tentative de conciliation puisqu’une telle tentative a été organisée par le bureau de conciliation et d’orientation en application de la loi. La demande afférente sera donc rejetée.
La demande au titre des heures supplémentaires
au soutien de sa demande M. [T] produit aux débats :
— des plannings pour les années 2019 et 2020
— des relevés de l’application mobile SEKUR pour 2019
— des fiches de paie
— des décomptes des heures prétendument effectuées.
Il indique également que la société ILD SECURITY n’a pas déféré à une sommation de produire ses plannings. Il fait état d’un rapport d’un expert-comptable ayant à ses dires procédé à des recoupements et analysé les données mais son travail n’est pas versé aux débats.
Sur ces éléments suffisamment précis l’employeur indique que les décomptes adverses sont édités a posteriori, incohérents et contradictoires entre eux. Il ajoute ne pas être en mesure de déférer à la sommation de communiquer les plannings car les données ont été effacées. Il ne verse aucun décompte des temps travaillés par M. [T].
Sur ce,
aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Par recoupement des documents fournis la cour dispose de données pertinentes pour considérer que le décompte proposé par le salarié est partiellement erroné, qu’il n’a pas travaillé certains jours dont il se prévaut et qu’il surévalue son temps de travail. Il n’en demeure pas moins que l’employeur, qui n’a jamais réglé la moindre heure supplémentaire, ne fournit pas d’élément permettant le rejet intégral de sa demande. Il ressort de l’ensemble des données que l’employeur a payé la totalité des heures effectuées dans la limite du temps de travail légal mais qu’il n’a pas réglé les heures supplémentaires effectuées par le salarié. Il lui au final alloué le rappel de rémunération mentionné dans le dispositif du présent arrêt et il sera débouté du surplus de sa demande.
La demande de dommages-intérêts pour non respect du repos compensateur
M. [T] n’étaye sa demande ni en fait ni en droit. Il ne démontre aucun manquement de son employeur et aucun préjudice. Sa demande sera donc rejetée.
La demande au titre des primes d’ancienneté
il ressort des éléments versés aux débats que :
— les appointements de base étaient de 1606 euros en 2021 et de 1641 euros en 2022
— à ces appointements s’ajoutait notamment une prime mensuelle d’ancienneté de 160 puis 164 euros
— le salarié a perçu à ce titre 160 euros par mois entre septembre et décembre 2021
— l’employeur a retenu en novembre 2022 une prime d’ancienneté de 164 euros et trois de 160 euros.
La société intimée prétend que les primes ont été payées deux fois, l’une par mention sur les bulletins de paie, l’autre suite à leur inclusion dans l’assiette des sommes payées par l’assureur AG2R rétrocédées dans le cadre du maintien de salaires. Elle ne rapporte aucunement la preuve de ses assertions. Elle indique avoir déclaré un salaire de 1734 euros correspondant au salaire brut auquel s’ajoute selon elle la prime de 128 euros mais elle était de 160 euros en 2021. Plus généralement, aucune pièce n’établit le versement au salarié de la prime dont il demande le paiement. Il sera donc fait droit à sa demande.
Il est fait largement droit aux demandes du salarié de sorte que n’est caractérisé aucun abus de sa part dans son droit d’agir en justice. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à son encontre sera donc rejetée.
Par équité l’employeur devra lui régler une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs et a rejeté les demandes reconventionnelles de l’employeur
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société ILD SECURITY à payer à M. [T] les sommes suivantes :
' heures supplémentaires : 3152 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 315 euros
primes d’ancienneté : 642 euros
indemnité de procédure en cause d’appel : 1500 euros
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société ILD SECURITY aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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