Irrecevabilité 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 9 janv. 2025, n° 24/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 1 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°4/2025
N° RG 24/03266 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U25C
S.A.S. ARCADIE AUTOMOBILES
C/
M. [W] [P]
RG CPH : 23/00149
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Brieuc
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 09 JANVIER 2025
Le Neuf Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du mardi cinq novembre deux mille vingt quatre, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Monsieur [V] [L], ( Défenseur syndical ouvrier) substituant Monsieur [N] [S] (Défenseursyndical ouvrier)
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. ARCADIE AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
M. [W] [P] travaille en qualité de vendeur de véhicules dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour le compte de la SAS Arcadie automobiles depuis le 1er septembre 2020, avec reprise d’ancienneté au 15 juillet 2008.
Le 1er janvier 2021 son contrat est devenu à durée indéterminée. Il est soumis à l’échelon 24 – agent de maîtrise de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Le 10 juillet 2023, M. [P] a contesté les modalités de détermination de la part variable de sa rémunération applicable à compter du 1er juillet 2023.
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 9 octobre 2023 afin de voir :
— Dire et juger bien fondé en droit et recevable les demandes et prétentions de M.[P]
— Dire et juger que le Pay Plan 2023 est inapplicable et que les conditions de rémunérations concernant sa part variable doivent rester conforme au Pay Plan 22
— Dire et juger que les sommes indûment reprises à M.[P] doivent lui être restituées
— Dommages et intérêts prélèvement indu sur le salaire de juillet 2023: 1 500,00 euros
— Indemnité de congés payés sur la période du 01/07/2023 au 31/07/2023 : 32,93 euros
— Au titre des rappels de salaire sur la période du 01/07/2023 au 31/07/2023 : 329,36 euros
— Au titre des rappels de salaire sur la période du 01/10/2023 au 31/10/2023 : 275,99 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 01/10/2023 au 31/10/2023 : 27,50 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros
— Exécution provisoire
— Intérêts au taux légal
— Dépens, y compris les frais de justice si nécessaire pour l’exécution du jugement
— ordonner la délivrance des bulletins de paie de juillet 2023 et d’octobre 2023 sous astreinte journalière de 50 euros.
La SAS Arcadie automobiles s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Dit recevable les demandes de M.[P],
— Dit que le Pay Plan 2023 n’est pas applicable et que le Pay Plan 2022 reste applicable,
— Dit que les sommes indûment reprises doivent être restituées
— Condamné la SAS Arcadie automobiles à payer à M.[P] les sommes suivantes :
— 329,36 euros au titre du rappel de salaire de juillet 2023,
-32,93 euros au titre des congés payés afférents.
-275,99 euros au titre du rappel de salaire d’octobre 2023.
-27,50 euros au titre des congés payés afférents.
-300 euros au titre des dommages et intérêts sur les sommes indûment prélevées.
-700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire hormis celle de droit sur les salaires et accessoires
— Dit que les intérêts légaux produiront effets à compter du prononcé de la présente décision.
— Ordonné la production des bulletins de salaire de juillet et octobre 2023, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, dans la limite de 6 mois, sous 15 jours à compter de la notification du présent jugement, le conseil de céans se réserve le droit de liquider cette astreinte.
— Condamné la SAS Arcadie automobiles aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution.
La cour a été saisie d’un appel formé par la SAS Arcadie Automobiles le 4 juin 2024.
M.[S] défenseur syndical s’est constitué pour M.[P] devant la cour.
La société appelante a conclu sur le fond le 20 août 2024.
Par conclusions adressées par son défenseur syndical suivant courrier recommandé du 6 août 2024, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Arcadie Automobiles.
Dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2024, il a également sollicité la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 1er octobre 2024, la SAS Arcadie automobiles demande au conseiller de la mise en état de :
— Dire et juger recevable l’appel interjeté par la SAS Arcadie automobiles ;
— Débouter M.[P] de son incident ainsi que de l’ensemble de ses prétentions sur incident ;
— Condamner M.[P] à payer à la SAS Arcadie automobiles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M.[P] aux entiers dépens d’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article L.1462-1 du Code du travail dispose que les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.
Il résulte de l’article R 1462-1 que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, ce qui exclut la prise en compte des charges sociales,
2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
L’article D1462-3 du code du travail pris en application de l’article R1462-1 du même code dispose que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En cas de demande indéterminée quant à son montant, le conseil de prud’hommes juge à charge d’appel, sauf disposition contraire. Si la demande peut être chiffrée, elle est déterminée. Le fait que certaines demandes ne soient pas chiffrées ne suffit pas à leur conférer un caractère indéterminé, mais si la demande comporte plusieurs éléments dont certains ne peuvent être chiffrés faute d’éléments permettant d’en évaluer le montant, elle présente un caractère indéterminé et l’appel est possible pour l’ensemble de la réclamation.
En l’espèce, si le montant total des prétentions présentées par M.[P] à l’encontre de la société Arcadie Automobiles ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort de l’article D 1462-3, force est de constater que le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une prétention portant sur la condamnation de son employeur à ' dire que le Pay Plan 2023 ne lui est pas applicable et que le Pay Plan 2022 reste applicable'. Cette demande tend ainsi à la reconnaissance à son profit d’un droit à voir maintenir pour l’avenir les conditions de calcul de sa rémunération variable sur la base du Pay Plan 2022. L’employeur observe à juste titre que M.[P] a mentionné dans sa requête initiale qu’il demandait que ' toutes les sommes perçues après le 1er juillet 2023 soient recalculées en fonction du Pay plan 2022" sans chiffrer lesdites sommes.
Les incidences pécuniaires de la demande du salarié doivent s’analyser comme indéterminées au sens de l’article 40 du code de procédure civile de sorte que le jugement du 21 mai 2024 est susceptible d’appel, nonobstant la qualification inexacte figurant sur ledit jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens à ce stade de la procédure. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de M.[P] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté le 4juin 2024 par la SAS Arcadie Automobiles.
Déboutons les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
F. Delauay B. Guinet, Conseiller
Greffier P/ I.Charpentier, empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Irrecevabilité ·
- Fonds commun ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vente forcée ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintien de salaire ·
- Associations ·
- Santé ·
- Congé de maternité ·
- Indemnités journalieres ·
- Convention collective ·
- Chômage partiel ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Travail
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Travaux supplémentaires ·
- Construction ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Réhabilitation ·
- Préjudice ·
- Effet dévolutif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Bourgogne ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Franche-comté ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Retrait
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Roulement à billes ·
- Stockage ·
- Liquidateur ·
- Usure ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Surcharge ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Épuisement professionnel ·
- Plan ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diabète ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Versement ·
- Travail ·
- Demande ·
- Critère
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Pièces ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Acquitter ·
- Saisie immobilière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.