Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 12 mai 2026, n° 23/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 1 septembre 2023, N° CG;2023/76;2021001291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N°102
CP
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me Quinquis
Le 12.05.2026
Copie authentique délivrée à Me algan
Le 12.05.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 mai 2026
N° RG 23/00311 ;
Décision déférée à la cour : Jugement n° CG 2023/76, rg n° 2021 001291 du Tribunal Mixte de commerce de Papeete du 1er septembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23 octobre 2023 ;
Appelante :
La société Sail [L], société à responsabilité limitée au capital de 250 000 Cfp, immatriculée au RSC de papeete sous le numéro17102-B, enregistrée sous le numéro [L] C31610, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société Bleu Marine Mediterranée, société à responsabilité limitée inscrite au Rcs de [Localité 1] sous le numéro 453 843 492, représentée par ses gérants et dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Froment-meurice & Associes, représentée par Me Vaitiare Algan, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 février 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juillet 2020, M. [C] a confié à la société Sail [L] et à la société Bleu marine Méditerranée, exerçant toutes deux une activité notamment de courtage de bateaux d’occasion, un contrat de courtage en vue de vendre son bateau Catana 50 Zan.
Le contrat de vente du bateau a été conclu le 29 octobre 2020 avec M. [N].
Par lettre recommandée du 9 mars 2021, puis par acte signifié le 6 août 2021, la société Bleu marine Méditerranée a mis en demeure la société Sail [L] de lui payer le solde de sa facture de commission de vente établie le 29 janvier 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2021, la société Bleu marine Méditerranée a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de condamner la société Sail [L] à lui payer les sommes de :
— 10 118,50 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de la commission due suite à la vente du bateau de M. [C],
— 500 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts,
— 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sail [L],
Condamné la société Sail [L] à payer à la société Bleu marine Méditerranée les sommes suivantes :
— 10 118,50 euros, soit 1 207 441 Fcfp, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 au titre de la vente du bateau appartenant à M. [C],
— 100 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la société Sail [L] à payer à la société Bleu marine Méditerranée la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
Condamné la société Sail [L] aux dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 23 octobre 2023, complétée par conclusions responsives n°2 reçues par RPVA le 17 avril 2025, la société Sail [L] demande de :
— infirmer le jugement du 1er septembre 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— A titre principal, déclarer la société Bleu marine Méditerranée irrecevable en ses demandes,
— A titre subsidiaire, débouter la société Bleu marine Méditerranée de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner la société Bleu marine Méditerranée à verser à la société Sail [L] la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société Bleu marine Méditerranée aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la Selarl Jurispol.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 26 juin 2025, la société Bleu marine Méditerranée demande de :
— Rejeter la requête d’appel de la société Sail [L] et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions,
— Condamner la société Sail [L] à payer à la société Bleu marine Méditerranée la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société Sail [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Moyens des parties
L’appelante soutient que les demandes présentées par la société Bleu marine Méditerranée sont irrecevables aux motifs qu’elle ne justifie pas de ses liens juridiques avec la plateforme www.multihull ; que M. [W] n’avait aucun pouvoir pour conclure le contrat de courtage au nom de cette société.
L’intimée réplique qu’elle justifie de son intérêt à agir en raison de son lien juridique avec la plateforme « multihull.fr » et que M. [W] était co-gérant depuis le 4 novembre 2009.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Au cas présent, la société Bleu marine Méditerranée justifie de son lien juridique avec la plateforme internet « multihull.fr », selon factures e-monsite établies à son nom pour la propriété du nom de domaine « multihull.fr » du 24 mai 2017 et du 19 février 2021 ainsi que les mentions légales du site (pièces n°4, 5 et 34 de l’intimée).
Par ailleurs, la société Bleu marine Méditerranée justifie de ce que M. [W] avait la qualité d’associé depuis 2007 et de co-gérant depuis 2010, selon ses statuts du 17 mai 2004 et extraits Kbis au 23 septembre 2010, de sorte qu’il avait le pouvoir d’engager cette société, à tout le moins en qualité d’associé, nonobstant l’absence de mention de sa qualité de co-gérant sur l’extrait Kbis au 4 octobre 2021 (pièces n°1 à 3 de l’intimée).
Au demeurant, M. [W] est présenté comme propriétaire de la plateforme « multihull.fr » selon la clause 2 du contrat de courtage « Authority to sell » (pièce n°1 de l’appelante).
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Bleu marine Méditerranée représentée par M. [W].
2- Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de médiation préalable du contrat du 29 juillet 2020
Moyens des parties
L’appelant soutient que l’existence d’une clause de médiation, qui n’est pas une clause compromissoire, constitue une fin de non-recevoir ; que l’intimée est irrecevable à agir en raison du non-respect de la clause de médiation préalable et obligatoire à la saisine du juge prévue au contrat du 29 juillet 2020 à laquelle elle était soumise ; qu’elle n’a pas tenté de régler amiablement le litige par ses mises en demeure qui occultent la réponse formulée par l’appelante ; que la clause de médiation prévoit des conditions particulières de mise en oeuvre suffisantes pour la rendre obligatoire ; qu’elle se considérait comme partie au contrat de courtage, même en excluant l’hypothèse d’une contre-lettre ; que quand bien même elle serait tiers au contrat initial, elle était bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ce qui fait présumer qu’elle avait connaissance de la clause.
L’intimée réplique que la cour d’appel est incompétente au profit du conseiller de la mise en état pour connaître de l’exception de procédure tirée de l’existence d’une clause compromissoire, qui doit être soulevée in limine litis ; que la clause 10 du contrat « Authority to sell » est une clause d’arbitrage nulle ; qu’elle n’institue pas une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge et ne prévoit pas de conditions particulières de mise en 'uvre ; que l’intimée a tenté de régler amiablement le litige ; que la clause 10 du contrat lui est inopposable comme n’étant pas partie au contrat « Authority to sell »; que le moyen d’incompétence du tribunal mixte de commerce au profit d’une juridiction arbitrale est une exception d’incompétence qui devait être soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 34 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Selon l’article 37 du même code, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (') Les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.(') »
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Selon l’article 1134 du code civil de la Polynésie française, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (') Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
La Cour de cassation juge que l’invocation d’une clause de conciliation ou de médiation préalable à toute action contentieuse constitue selon les termes de son inclusion dans un contrat une fin de non-recevoir qui s’impose au juge (1re Civ., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-13.366, Bull. 2007, I, n° 329) et qu’une partie à un contrat ne peut refuser (1re Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 08-10.866, Bull. 2009, I, n° 78).
La chambre commerciale exige que cette clause soit assortie de conditions particulières de mise en 'uvre pour lui conférer un caractère obligatoire préalable (Com., 29 avril 2014, pourvoi n° 12-27.004, Bull. 2014, IV, n° 76 ; Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.819) :
La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
Les conditions particulières de mise en 'uvre relèvent des constatations souveraines des juges du fond, la Cour de cassation exerçant un contrôle lourd sur la caractérisation de la procédure de conciliation ou médiation préalable obligatoire et les déductions qu’ils en tirent (Com., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-26.403, 16-27.691, Bull. 2018, IV, n° 65) :
Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant constaté que l’article 6 de la convention de prestation de services prévoyait qu’ « en cas de litige, les parties s’engagent à trouver un accord amiable avec l’arbitrage de la FEDIMAG. A défaut d’accord amiable, compétence est attribuée au tribunal de commerce (…) nonobstant pluralité des parties », la cour d’appel en a exactement déduit qu’il instituait une procédure de conciliation préalable ;
Et attendu, en second lieu, qu’ayant relevé que le contrat de prestation de services, qui fondait la demande reconventionnelle de la société STAR, contenait, à la différence du contrat de cession faisant l’objet de la demande principale de la société NRJ, une clause de conciliation préalable, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande reconventionnelle devait être précédée d’une tentative de conciliation, laquelle ne pouvait être régularisée en cours d’instance ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Au cas présent, il ressort des éléments de fait et de preuve produits que, le 29 juillet 2020, M. [C] a, d’une part, conclu avec la société Sail [L] un contrat intitulé « Authority to sell » de courtage exclusif, à l’exception expressément mentionnée du site www.multihull.fr (appartenant à [D] [W]) qui travaillera en partenariat avec Sail [L] sur le commercial et la vente du navire, en tant que « joint agent », soit « courtier conjoint » (pièce n°1 de l’appelante) et, d’autre part, demandé par courriel du même jour à ces deux sociétés qu’elles vendent son bateau en partenariat moyennant le partage à parts égales de la commission de 7% du prix de vente du bateau, demande à laquelle elles ont acquiescé (pièce n°2 de l’appelante).
La clause 10 du contrat de courtage « Authority to sell », rédigé en anglais, indique, selon traduction libre en français : « En cas de litige, les parties conviennent de trouver une solution amiable. A cet effet, elles désigneront le nom d’un médiateur unique, qui sera chargé de :
— entendre chaque partie sur l’objet du litige ;
— proposer une solution équitable pour régler le litige ;
— proposer aux parties d’adopter contractuellement ladite solution ;
— rédiger un rapport de médiation en cas d’acceptation et rédiger un rapport de non-conciliation en cas de non-acceptation de la solution.
Dans le cas où les parties ne parviennent pas à trouver une solution amiable, les seules juridictions compétentes sont celles de la Polynésie française. »
D’abord, il est constaté par une interprétation de cet écrit clair et précis, d’une première part, l’emploi des termes anglais « amical solution », «sole mediator », « mediation report » et « non-conciliation report », d’une deuxième part, que le contenu de la mission confiée consiste à proposer une solution et non trancher le litige, d’une troisième part, que cette mission prévoit des modalités précises en quatre phases pré contentieuses après désignation du nom d’un médiateur par les parties d’un commun accord, lesquels constituent des conditions particulières de mise en 'uvre et, d’une dernière part, que la clause ne prévoit la saisine d’une juridiction qu’en cas d’échec de la médiation.
Il en résulte que cette clause institue une procédure de médiation obligatoire préalablement à toute action contentieuse, comme mode amiable de règlement des différends confié à un médiateur, et non une clause compromissoire tirée d’une convention d’arbitrage, qui confierait à une juridiction arbitrale la compétence du litige.
Il s’en déduit qu’est inopérante l’argumentation de l’intimée sur le rejet des moyens d’irrecevabilité en tant qu’ils sont considérés comme une exception de procédure – relative à l’incompétence de la cour d’appel au profit du conseiller de la mise en état et à celle du tribunal mixte de commerce au profit d’une juridiction arbitrale -, alors qu’ils constituent une fin de non-recevoir. De même, est inopérante l’argumentation de l’intimée sur le caractère non obligatoire de la clause de médiation litigieuse.
Ensuite, aux termes de l’article 1121 du code civil de la Polynésie française, « On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. »
La stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel le stipulant demande au promettant de s’engager envers le tiers bénéficiaire, faisant naître au profit du tiers un droit propre et direct à l’encontre du promettant (Com., 14 mai 2013, pourvoi n° 12-15.119, Bull. 2013, IV, n° 82 ; Com., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-20.500).
Cette exception au principe de l’effet relatif des contrats, tel que prévu par l’article 1165 du code civil de la Polynésie française, permet au tiers bénéficiaire de se prévaloir des obligations résultant du contrat stipulées en sa faveur, mais aussi de lui imposer une obligation en résultant dès lors que le contrat forme un tout qui est opposable au tiers bénéficiaire qui y a consenti. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une clause de règlement du litige par voie d’arbitrage, en matière de garantie de passif entre sociétés commerciales, pouvait être opposée au tiers bénéficiaire (1re Civ., 11 juillet 2006, pourvoi n° 03-11.983, Bull. 2006, I, n° 368) :
La clause d’arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui.
L’existence de la stipulation pour autrui relève du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation exerçant un contrôle lourd des conséquences qu’ils en tirent (Com., 13 avril 2010, pourvoi n° 09-13.712, Bull. 2010, IV, n° 76 ; Com., 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.515 ; Com., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-19.174).
En l’espèce, le contrat de courtage exclusif « Authority to sell » du 29 juillet 2020, dont la société Bleu marine Méditerranée n’est pas signataire en tant que partie, contient en clause 2 une stipulation claire en sa faveur, à savoir d’être « joint agent » en partenariat avec la société Sail [L] pour la commercialisation et la vente du bateau de M. [C], pour une période de 6 mois, moyennant une commission de 7%. Par courriel du même jour adressé aux deux sociétés, M. [C] stipule que la commission sera partagée à part égale entre elles, ce courriel formant une opération globale avec le contrat de courtage sus-visé, sans opposition des sociétés intéressées.
Au demeurant, la société Bleu marine Méditerranée a expressément confirmé son accord à cette proposition par courriel du 30 juillet 2020 et a consenti au bénéfice du contrat dont elle se prévaut elle-même, selon les termes de sa lettre de mise en demeure du 9 mars 2021: « 1) Le 29 juillet 2020, Mr [M] [C] signe un mandat de vente (AUTORITY TON SELL) avec Madame [B] [I] [E] [L] et notre société comme [F] AGENT à 7% de Commission partagé en parts égale entre SAIL [L] et notre société quel que soit l’acheteur et pour une durée de 6 mois (')21) Le 29 janvier 2021 notre société facture le partage de commission soit 13.118,50 EUROS à Madame [B] [I] [E] [L] comme stipulé dans le cadre de l’accord du 29 juillet 2020 pour la vente en Joint Agent du Catana 50 ZAN à Mr [Q] [N] » (pièce n°30 de l’intimée).
Il se déduit de son comportement à s’impliquer dans l’exécution du contrat de courtage dont elle bénéficiait qu’elle avait implicitement mais nécessairement consenti à l’application des clauses du contrat formant un tout, peu important qu’elle n’ait pas expressément consenti à la clause 10.
Il y a ainsi lieu de retenir l’existence d’une volonté claire et manifeste des parties de faire naître au profit de la société Bleu marine Méditerranée, tiers bénéficiaire, un droit de créance direct contre la société Sail [L], promettant, né de l’accord entre cette dernière et M. [C], stipulant, de sorte que le contrat « Authority to sell » contient une stipulation pour autrui en sa faveur.
Il s’en déduit que la société Bleu marine Méditerranée, bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, pouvait se voir opposer par la société Sail [L], en qualité de promettant, la procédure de médiation obligatoire préalablement à toute action contentieuse en cas de différend prévue par la clause 10 du contrat « Authority to sell ».
A cet égard, les deux mises en demeure adressées par la société Bleu marine Méditerranée sont insuffisantes à satisfaire à la procédure préalable de règlement amiable du litige, alors que la société Sail [L] avait répondu à la présentation de la facture de commission litigieuse par courriel du 29 janvier 2021 pour s’expliquer sur le règlement minoré à 12 %, compte tenu des carences du courtier conjoint dans l’opération, tout en indiquant son souhait de conserver une bonne entente dans l’espoir de futures transactions (pièce n°10 de l’appelante).
Il s’en déduit que la demande de la société Bleu marine Méditerranée devait être précédée d’une tentative de médiation selon les termes prévus à la clause 10 du contrat de courtage « Authority to sell », de sorte qu’elle est irrecevable en sa demande judiciaire en paiement.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sail [L] et, consécutivement, fait droit aux demandes. Statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer la société Bleu marine Méditerranée irrecevable en ses demandes.
Y ajoutant, il convient d’enjoindre les parties au présent litige à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose, conformément à la clause 10 du contrat de courtage « Authority to sell », en désignant à cet effet d’un commun accord le nom d’un médiateur unique, de préférence en matière commerciale et/ou nautique.
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Bleu marine Méditerranée, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.
En revanche, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
INFIRME le jugement rendu, le 1er septembre 2023, par le Tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la société Bleu marine Méditerranée irrecevable en ses demandes ;
Y ajoutant,
ENJOINT, conformément à la clause 10 du contrat de courtage « Authority to sell » du 29 juillet 2020, les sociétés Bleu marine Méditerranée et Sail [L] à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose, en désignant le nom d’un médiateur unique, qui sera chargé de :
— entendre chaque partie sur l’objet du litige ;
— proposer une solution équitable pour régler le litige ;
— proposer aux parties d’adopter contractuellement ladite solution ;
— rédiger un rapport de médiation en cas d’acceptation et rédiger un rapport de non-conciliation en cas de non-acceptation de la solution.
REJETTE les plus amples ou contraires demandes ;
CONDAMNE la société Bleu marine Méditerranée aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 2], le 12 mai 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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