Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 janv. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5HF
O R D O N N A N C E N° 2026 – 33
du 21 Janvier 2026
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [J] [O]
né le 19 Janvier 2002 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [E] [P], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour représentant Monsieur [X] [D], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 20 aout 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour de 2 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [J] [O],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 décembre 2025 de Monsieur X se disant [J] [O], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 25 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 26 décembre 2025;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 18 janvier 2026 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 à 11h19 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Janvier 2026, par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [J] [O], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 19h57,
Vu les courriels adressés le 19 Janvier 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Janvier 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations transmises aux parties et au greffe de la cour par Monsieur [X] [D] représentant de Monsieur le préfet en date du 20 janvier 2025 à 19h29,
Vu la note d’audience du 21 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Janvier 2026, à 19h57, Maître Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [J] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Janvier 2026 notifiée à 11h19, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de signature de la requête:
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Dans le cas d’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a visé dans sa décision la requête du préfet reçue et enregistrée au greffe le 18 janvier 2026 à 09h35, s’estimant saisi de cette requête, et les pièces jointes au dossier permettent de déterminer que la requête sur laquelle est apposé le tampon du greffe, horodatée à 09h35, est signée.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête .
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, il est justifié que l’administration a sollicité le 21 décembre 2025 les autorités algériennes, afin qu’elles puissent délivrer un laisser passer consulaire, et les a relancées le 13 janvier 2026. Seule la délivrance d’un laisser passer consulaire permettant de reconduire le retenu, l’administration a donc réalisé les diligences utiles qu’elle pouvait accomplir pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Les autorités algériennes n’ont à ce jour pas apporté de réponse aux demandes formulées, ce qui ne saurait suffire pour affirmer qu’il n’existerait aucune perpsective d’éloignement, la reprise récente des rendez-vous consulaires par les autorités algériennes tendant au contraire à confirmer que les perspectives existent, le magistrat délégué n’ayant pas à rechercher les conséquences hypothétiques des évènements médiatiques et politiques évoqués par M. [O] sur la délivrance de laisser passer consulaires.
.M. [O] ne peut en outre reprocher à l’administration d’avoir réalisé, sans justification, une diligence excessive, à savoir un passage à la borne Eurodac, qui vise à vérifier si le retenu est demandeur d’asile ce qui peut, le cas échéant, entrainer une demande de réadmission.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [O] sont réunies, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de signature de la requête,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Janvier 2026 à 13h45.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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