Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 28 nov. 2025, n° 25/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04463 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVIB
N° de minute : 516/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [U]
né le 17 Juin 1984 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 21 novembre 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [W] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 novembre 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [W] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h00;
VU le recours de M. [W] [U] daté du 25 novembre 2025, reçu le même jour à 16h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 25 novembre 2025, reçue le même jour à 14h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Novembre 2025 à 11h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [W] [U] recevable, faisant droit au recours de M. [W] [U], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [W] [U] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 27 novembre 2025 à 14h05, reçue au greffe de la cour le même jour à 14h06 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 28 Novembre 2025 à 11h09 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin formé par écrit motivé le 28 novembre 2025 à 11 h 09 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 27 novembre 2025 à 11 h 51 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Haut-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation et a ordonné la remise en liberté de M. [U] pour cause d’absence de menace pour l’ordre public et d’erreur d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé alors que, d’une part, ce dernier a déjà été condamné en France et qu’il venait d’être interpellé pour faits de violence sur des personnes et que, d’autre part, c’est en raison de son comportement qu’il n’a pas été en mesure de prendre le bus de retour pour l’Espagne, sachant qu’il ne pouvait justifier de garanties de représentation.
Concernant, en premier lieu, la question de la menace à l’ordre public que M. [U] représenterait, il ressort des pièces versées aux débats que le casier judiciaire de l’intéressé porte trace de condamnations datant de 2010 et 2011 et qu’il a été interpellé en gare de [Localité 2] puis placé en garde à vue le 20 novembre 2025 à 20 h 20 pour faits de violences aggravées et refus de se soumettre aux vérifications de l’état d’imprégnation alcoolique, l’enquête effectuée ayant fait l’objet à l’issue d’une décision de classement sans suite par le parquet de [Localité 2] le 22 novembre suivant à 14 h 50.
Dans ces conditions, les condamnations ayant été prononcées il y a plus de 14 ans pour des faits d’atteinte aux biens et non aux personnes et M. [U] n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration de culpabilité par rapport aux faits qui ont donné à lieu à une mesure de garde à vue, la menace actuelle à l’ordre public n’est nullement démontrée.
Quant à la condition des garanties de représentation, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative ne peut placer l’étranger en rétention lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Or, s’il est établi et non contesté que M. [U] ne dispose d’aucun domicile sur le territoire français, il n’en demeure pas moins qu’il est détenteur d’une carte d’identité roumaine en cours de validité et qu’en qualité de citoyen de l’Union Européenne, il dispose d’un droit de libre circulation dans les pays de l’Union Européenne, n’étant par ailleurs nullement démontré que lors de son interpellation, il séjournait en France depuis plus de trois mois. Dès lors, le caractère irrégulier de son séjour en France n’est pas démontré. Par ailleurs, M. [U] a expressément déclaré qu’il se trouvait en gare de [Localité 2] lors de son interpellation à 20 h 20 afin de prendre un Flixbus pour rentrer en Espagne où il réside ce que l’autorité administrative ne conteste pas expressément dans la mesure elle soutient que c’est de son propre fait qu’il’ n’a pas été en mesure de prendre le bus indiqué sur le billet qu’il a produit à l’audience'. L’intéressé a, par la suite, répété à plusieurs reprises, en ce compris à l’audience en première instance, qu’il ne comptait pas rester en France et qu’il désirait rentrer en Espagne, ne s’étant rendu en France que pour quelques jours afin d’assister à une fête de famille. Il n’a donc à aucun moment décidé de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 21 novembre 2025 à 11 h 35.
Ainsi, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement défini à l’article L 612-3 du CESEDA n’est donc pas caractérisé, les conditions n’étant donc pas remplies pour que l’autorité administrative puisse placer M. [U] en rétention.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté à la requête en prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de l’intéressé. Sa décision sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 28 Novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 28 Novembre 2025 à 15h02, en présence de
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [W] [U]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Novembre 2025 à 15h02
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [W] [U]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de Geispolsheim pour notification à M. [W] [U]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 3]
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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