Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 août 2025, n° 25/06958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06958 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQWI
Nom du ressortissant :
[H] [F] [L]
[L]
PREFET DU RHONE
C/[H] [F] [L]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
M. [H] [F] [L]
né le 09 Juin 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [Localité 5] [Localité 6]
non comparant, (refus de comparaître -PV Gendarmerie du 24/08/25)
représenté par Maître Mylène LAUBRIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
ET
INTIME :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Août 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [F] [L] se disant né le 09 juin 1993 à [Localité 4] à [Localité 3] (Algérie) en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 9 juin 2025.
Par ordonnances des 12 juin 2025 et 8 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [F] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 07 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2025 a ordonné une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 21 août 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Dans son ordonnance du 22 août 2025 (14h50), le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 août 2025 à 09h20 [H] [F] [L] relève appel de cette ordonnance, faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que cette nouvelle prolongation de sa rétention administrative est impossible faute d’obstrcution faite à son éloignement dans les 15 derniers jours ayant précédé son audience de 4ème prolongation, faute pour l’administration d’avoir obtenu un laissez-passer, faute d’une menace à l’ordre public caractérisée. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 août 2025 à 10 heures 30.
Les parties n’ont communiqué d’observations écrites.
[H] [F] [L] a refusé de comparaître sans raison apparente selon le PV de refus de comparaître reçu à la cour, par courriel le 24 août 2025 à 09h02.
Le conseil de [H] [F] [L] a été entendu en sa plaidoirie expliquant s’en remettre.
Mme la préfète du Rhône, représentée par son conseil, a , à l’audience, demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [F] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
[H] [F] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
Les éléments présents au dossier établissent que [H] [F] [L] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su tirer les conséquences des mesures d’éloignement le concernant prises à son encontre en quittant volontairement le territoire. Il n’a jamais déféré à son obligation de pointer au service de la police aux frontières comme les mesures portant assignation à résidence le lui astreignaient.
Son comportement constitue, par ailleurs, une menace grave et avérée pour l’ordre public dans la mesure où il a été placé en garde à vue le 8 juin 2025 pour des faits de détention non autorisée d’armes, munitions ou élément essentiel de catégorie D. Il est connu des services de police pour des faits de vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, détention illicite de substances, vol aggravé par deux circonstances sans violence, dégradation d’un bien appartenant à autrui, recel de bien, évasion, port d’arme sans motif légitime de catégorie D, détention non autorisée de stupéfiants, violences avec usage ou menace d’une arme, conduite d’un véhicule sans permis sous l’empire d’un état alcoolique et usage illicite de stupéfiants, violence en réunion sans incapacité à deux reprises, violence sans incapacité commise en raison de la race, l’ethnie, la nation, la religion, administration de substance nuisible avec préméditation, violence sur personne vulnérable, violence avec usage ou menace d’une arme.
Il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité obligeant l’administration à effectuer les démarches auprès des autorités algériennes dès le 9 juin 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’intégralité des éléments nécessaires a été envoyée aux autorités algériennes le 18 juin 2025 suivies de plusieurs relances notamment effectuées le 2 juillet 2025, le 28 juillet 2025 et le 5 août 2025.
Les recherches effectuées dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales permettent d’établir que l’intéressé est connu sous plusieurs identités, à savoir [H] [L] né le 9 juin 1993, [H] [X] née le 1er mars 2005, [H] [Z] né le 9 juin 2001, [H] [Z] né le 9 janvier 2005,Imed [Z] né le 9 janvier 2005, [W] [U] né le 12 juillet 1986, [H] [R] né le 9 juin 1993, [H] [L] né le 9 juin 1993, [H] [F] [L] né le 9 juin 1993 ;
Ces mêmes recherches établissent que sous ces différentes identités, il a été signalisé 13 fois entre 2021 et 2025 pour des faits de vol en réunion sans violence, recel de biens provenant d’un vol, détention illicite de substances, plantes, préparation des médicaments inscrits sur les listes I et II ou classées comme psychotropes, vol aggravé par deux circonstances sans violence, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, recel de biens provenant d’un vol, évasion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, détention non autorisée de stupéfiants, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, conduite d’un véhicule sans permis, usage illicite de stupéfiants, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, violence commise en réunion sans incapacité, violence sans incapacité commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, violence commise en réunion sans incapacité, administration de substance nuisible avec préméditation, violence sur une personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois du 23 mars 2023, qui fonde le placement en rétention, vise d’ailleurs un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Il résulte de cette même décision d’obligation de quitter le territoire français que sous l’identité de [H] [Z], il a fait l’objet d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 mars 2022 pour vol aggravé.
Les divers alias utilisés, la multiplicité des signalements et la condamnation prononcée caractérisent un ancrage dans un parcours délinquentiel constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, [H] [F] [L] a fait l’objet de deux mesures d’éloignement exécutoires en 2022 et en 2023 qu’il ne justifie pas avoir volontairement exécutées outre sept mesures d’assignation à résidence entre 2022 et 2024, qui se sont toutes soldées par des carences à présentation. Lors du 9 juin 2025, à son arrivée au centre de rétention, il a refusé d’effectuer le relevé d’empreintes, ce qui confirme son refus de l’autorité et de son absence de volonté de participer à la mise en oeuvre de son éloignement du territoire; qu’il ne saurait en l’état faire reproche aux autorités administratives, l’absence de diligences en vue de mettre en oeuvre cette mesure d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [F] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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