Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 mai 2026, n° 25/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 janvier 2025, N° 23/04552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/241
Rôle N° RG 25/01389 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKL7
[M] [Z]
[B] [H]
C/
[N] [Y] VEUVE [U]
[X], [S] [U]
[F], [K], [L] [U]
[Q], [W], [T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 20 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04552.
APPELANTS
Madame [M] [Z]
née le 7 avril 1980 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002403 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [B] [H]
né le 9 juin 1967 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003991 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS
Madame [N] [Y] veuve [U]
née le 30 Janvier 1950 à [Localité 5] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 3]
Madame [X], [S] [U]
née le 15 avril 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4], (ITALIE)
intervenante volontaire en qualité d’ayant-droit de feu [E] [U]'
Monsieur [F], [K], [L] [U]
né le 6 mars 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
intervenant volontaire en qualité d’ayant-droit de feu [E] [U]'
Monsieur [Q], [W], [T] [U]
né le 12 mars 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6] (GRANDE-BRETAGNE)
intervenant volontaire en qualité d’ayant-droit de feu [E] [U]'
Tous quatre représentés par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [Z] et Monsieur [H] occupent un logement de type studio situé [Adresse 7] à [Localité 8] selon bail verbal consenti par monsieur [U].
Le 9 juin 2020, le juge des référés du tribunal de proximité de Menton, a condamné monsieur [U], bailleur, à réaliser, sous astreinte, les travaux nécessaires pour rétablir l’accès à l’eau potable dans le logement loué et à leur payer la somme de 1000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Selon jugement du 20 décembre 2022, le tribunal de proximité de Menton a rejeté la demande reconventionnelle de résiliation du bail verbal de monsieur [U] et l’a condamné à exécuter, dans les deux mois de la signification dudit jugement, «les travaux nécessaires visant à mettre un terme à l’humidité affectant le logement, à procéder notamment au remplacement de la ventilation de la salle de bain et à réparer la boîte de dérivation dans le placard des compteurs et à réviser les prises électriques dans la pièce principale» sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce pendant une durée de trois mois.
Il a aussi condamné monsieur [U] à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, sous déduction de la provision de 1000 euros, et condamné les locataires de signer un bail écrit.
Selon les indications concordantes des parties, ce jugement a été signifié à monsieur [U] le 12 janvier 2023.
Le 25 juillet 2023, le tribunal de proximité de Menton a rejeté la nouvelle demande de résiliation du bail verbal dans la mesure où les époux [U] ne prouvaient pas de manquement grave des locataires dans le défaut de signature d’un bail écrit.
Il s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice pour statuer sur la demande reconventionnelle des consorts [H] en liquidation de l’astreinte prononcée en 2022.
Par jugement du 20 janvier 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a':
— Débouté monsieur [H] et madame [Z] de leur demande au titre de la liquidation d’astreinte contre monsieur [U] ;
— Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts ;
— Débouté monsieur [H] et madame [Z] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné, in solidum, monsieur [H] et madame [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [H] et madame [Z] ont formé appel par déclaration par voie électronique du 5 février 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Les appelants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions des 29 avril 2025 et 5 juin 2025.
[E] [U] est décédé en cours de procédure, le 9 avril 2025, laissant pour héritiers son épouse [N] [Y] et ses trois enfants': [X] [U], [F] [U] et [Q] [U].
[N] [Y] veuve [U] a constitué avocat le 14 juin 2025. Le 16 juin 2025, le conseil de madame [U] a notifié au conseil de l’appelant et à la cour l’acte de décès de [E] [U] le 9 avril 2025. Le 23 juillet 2025, [X] [U], [F] [U] et [Q] [U] ont constitué le même conseil que leur mère, en qualité d’ayant-droit de feu [E] [U].
Le 25 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026.
Par leurs conclusions du 5 mai 2025 puis du 25 août 2025, les appelants demandent à la cour de':
— Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il les a déboutés de leur demande de liquidation d’astreinte et a déclaré irrecevable leur demande de dommages et intérêts,
— Déclaré leur appel recevable,
— Condamner les consort [U] à leur payer la somme de 13.500 euros au titre de l’astreinte prononcée par le juge du contentieux et de la protection de [Localité 9] le 20 décembre 2022.
— Condamner les consorts [U] à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi
— Condamner les consorts [U] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— Les condamner aux dépens.
Ils rappellent qu’ils sont restés sans eau courante depuis le 14 avril 2019 après une coupure d’eau par leur propriétaire à la suite d’une fuite de canalisation dans le logement et que ce dernier leur a demandé, le 8 mai 2019, de quitter le logement pour pouvoir réparer puis leur a fait délivrer un commandement de payer des loyers qu’ils ont réglés en totalité. Ils indiquent que l’accès à l’eau potable dans le logement n’a été rétabli qu’après une ordonnance de référé. Ils rappellent que des infractions au règlement sanitaire départemental ont été relevés en 2022.
Ils font valoir que la présence d’une ventilation n’a pas permis d’éliminer l’humidité dans le logement ; que le document concernant la somme de 3536,50 euros est un devis du 7 février 2022 ne portant pas sur des travaux en rapport avec l’humidité et qu’il n’est pas établi qu’ils concernent l’appartement qu’ils occupent, monsieur [U] étant propriétaire d’un autre appartement voisin.
Ils contestent leur mauvaise volonté en admettant avoir pu raté un rendez-vous avec un plombier mais sans refuser les travaux qu’ils sollicitaient depuis plusieurs années.
En ce qui concerne leur demande de dommages et intérêts, ils soutiennent qu’elle est distincte de celle formulée devant le juge du contentieux et de la protection ayant statué en 2022 puisque le préjudice qu’ils invoquent provient d’un retard dans l’exécution, en ce que les bailleurs ont refusé de les reloger pendant les travaux de peinture alors que le logement ne comporte qu’une pièce et que l’état de santé de madame [Z] est incompatible avec ces travaux
Ils font valoir qu’un constat du 25 mai 2023 démontre que monsieur [U] n’avait pas mis en 'uvre, après expiration du délai imparti par le jugement, l’ensemble des travaux nécessaires. Ils indiquent que les traces d’humidité sont réapparues un mois après la pose d’une couche de peinture qui était insuffisante, selon constat de janvier 2024.
Selon leurs conclusions, les intimés demandent à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner les époux [B] [H] et [M] [Z] à verser à madame [N] [Y] veuve [U], mademoiselle [X] [U], monsieur [F] [U] et monsieur [Q] [U] la somme de 6.360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens d’appel.
Ils soutiennent que, sans attendre la signification du jugement de condamnation à réaliser les travaux, monsieur [U] a mandaté une entreprise, dès le début du mois d’octobre 2022, laquelle n’a pas pu obtenir l’accord des occupants pour y procéder. Ils font valoir que les travaux destinés à faire disparaître l’humidité ont pu être réalisés le 30 novembre 2022 pour la pose de VMC. Ils indiquent que les autres travaux ont été réalisés à la fin du mois de février 2023, après que les entreprises se sont heurtées à des difficultés pour obtenir la disponibilité des locataires. Ils ajoutent que les autres remplacements et réparations nécessaires ont eu lieu le 26 juin 2023. Ils en déduisent que les travaux ordonnés ont été exécutés dans les deux mois de la signification du jugement.
Ils précisent qu’ils ont aussi accepté de réaliser les travaux de peinture, lorsque les murs ont été secs, alors qu’ils n’étaient pas compris dans la condamnation. Ils s’opposent donc à la liquidation de l’astreinte.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’intervention volontaire de [X] [U], [F] [U] et [Q] [U].
Il est constant qu’ils sont les héritiers d'[E] [U], intimé décédé en cours de procédure. Ils sont donc recevables, en application des dispositions des articles 554 et 328 à 330 du code de procédure civile, à intervenir à l’instance d’appel en qualité d’ayant-droits de leur père.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution.
L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
De plus, en application de l’article 1er du protocole numéro 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, en application du jugement du 20 décembre 2022, compte tenu de la date de signification retenue par les deux parties, les travaux devaient être réalisés au plus tard le 12 mars 2023 et l’astreinte pouvait courir du 13 mars 2023 au 13 juin 2023 à concurrence de 150 euros par jour de retard en cas d’inexécution dans le délai.
Monsieur [U] était tenu de faire réaliser «les travaux nécessaires visant à mettre un terme à l’humidité affectant le logement, à procéder notamment au remplacement de la ventilation de la salle de bain et à réparer la boîte de dérivation dans le placard des compteurs et à réviser les prises électriques dans la pièce principale».
Le juge de l’exécution a considéré que les consorts [U] démontraient avoir fait les diligences nécessaires pour effectuer les travaux litigieux avant la prise d’effet de l’astreinte et que le retard dans l’exécution des travaux résulte de l’absence de coopération des locataires ou de leur négligence.
Les consorts [U] justifient qu’une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 18 novembre 2022 aux locataires, avisés et qui n’ont pas réclamé le courrier. Elle était destinée à obtenir leur numéro de téléphone pour pouvoir programmer les travaux. Elle a été envoyée après que monsieur [U] a sollicité, par courriel du 5 novembre 2022, leur adresse mail.
Monsieur [U] a accepté, le 30 novembre 2022 un devis de l’entreprise [R] [O] [J], pour la pose d’une VMC et d’un détecteur de fumée et a payé l’acompte. Il porte la mention manuscrite que les travaux ont été faits et soldés le 30 novembre 2022 par chèque comportant le numéro du chèque.
La pose d’une VMC a donc été réalisée pendant le délai de délibéré du juge des référés.
Monsieur [U] a accepté, le 7 février 2023, un devis de la même entreprise pour déplacement du tableau électrique et menues réparation, pose de carrelage au-dessus de la baignoire, peinture et percement d’un trou sous les fenêtres pour compléter l’aération. Il a adressé aux locataires, le 17 février 2023, un nouveau courrier par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention «avisé non réclamé» pour qu’ils donnent accès à l’entreprise pour la réalisation de ces travaux. Ces travaux ont pu être réalisés et soldés le 1er mars 2023, soit avant la date butoir prévue par le juge.
A cette date, le remplacement de la ventilation dans la salle de bains a été réalisée. Elle a été complétée par le creusement d’ouvertures dans les murs sous les fenêtres pour améliorer l’aération. Le commissaire de justice, le 23 janvier 2024, a en effet constaté l’existence d’une ventilation fonctionnant en continu dans la salle de douche. Le tableau de dérivation électrique a aussi été déplacé ainsi que le constate le commissaire de justice le 2 octobre 2023 qui indique que la porte du tableau électrique est collée par la peinture.
Les travaux spécifiques ordonnés par la juridiction ont été réalisés le 1er mars 2023 malgré les difficultés pour contacter les locataires.
Selon la mention portée dans le jugement du tribunal de proximité de Menton du 25 juillet 2023, les consorts [U], à la date de l’assignation du 6 mars 2023, considéraient avoir exécuté l’injonction contenue dans l’ordonnance du 20 décembre 2022 et n’admettaient pas la persistance d’humidité dans le logement.
Cependant, selon constat du 23 mai 2023 réalisé à la demande des locataires, le commissaire de justice a relevé des traces de moisissure en bas du mur de l’entrée et le décollement de peinture à cet emplacement ; des piquetages de moisi sur le mur peint en haut de la douche au-dessus des carreaux muraux posés en plus ; des traces de moisi et de dégât des eaux sur le plafond et le bas du mur de salle de douche, dans pièce de vie et la cuisine ; ainsi que sur les branchements électriques.
Après la décision du tribunal de proximité de Menton du 25 juillet 2023, monsieur [U] a fait établir, le 31 juillet 2023, un devis pour la réfection des peintures dans l’appartement. Les consorts [H] dans un courrier recommandé du 24 juillet 2023 avaient interrogé monsieur [U] sur les travaux qu’il entendait réaliser, leur date et leur durée en indiquant que, compte tenu de l’asthme de madame, ils ne pourraient rester dans les lieux. Les documents produits aux débats établissent en effet une affection asthmatique résultant probablement de l’humidité de l’appartement selon le praticien et une décompensation psychique en raison du problème d’eau de son appartement.
Monsieur [U] a fait délivrer, le 9 août 2023, aux locataires une sommation de laisser pénétrer l’entreprise de peinture pour le 21 août 2023 avec proposition de diminution du loyer pour moitié. Cet acte a été remis à personne à monsieur [H].
Le commissaire de justice venu sur les lieux le 31 août 2023 a constaté que les travaux de peinture étaient presque terminés et que des plinthes neuves et des poignées de portes intérieures neuves avaient été posées et que le mur extérieur était isolé. La peinture et l’isolation thermique ont fait l’objet d’une facture du 2 septembre 2023 de 8030 euros. Le constat d’état des lieux du logement après la signature du bail du 2 octobre 2023, confirme que les pièces comportent une peinture et un enduit neuf, le système électrique est refait, les carreaux supplémentaires au-dessus de la baignoire sont posés et il existe une VMC. Le seul problème relevé par le commissaire de justice est que la porte du tableau électrique est collée par la peinture.
Le seul constat du 23 janvier 2024 mentionnant des piquetages de moisissures sur les joints et la faïence de la salle d’eau ne permet pas d’en conclure que les travaux pour mettre un terme à l’humidité n’ont pas été réalisés car il n’est pas établi que ces traces n’étaient pas présentes lors des précédents constats.
Ces éléments conduisent la cour à juger que monsieur [U] n’avait pas, au 12 mars 2023, fait réaliser l’ensemble des travaux demandés par le tribunal de proximité de Menton, lesquels ne se limitaient pas à ceux listés par le juge et devaient avoir pour effet de «mettre un terme à l’humidité affectant le logement». En effet, après la mise en place d’une VMC, le creusement d’ouvertures dans les murs et l’ajout de deux rangs de carreaux de faïence dans la salle d’eau, les traces de moisissures et de dégât des eaux persistaient, rendant l’habitation insalubre. Monsieur [U] n’a fait entreprendre les travaux de nettoyage et peinture nécessaires pour faire disparaître ces traces qu’à la fin du mois d’août 2023. La résistance des locataires n’a pas généré de retard dans l’exécution de ces travaux dans la mesure où l’entrepreneur indiquait, le 1er août 2023, qu’ils ne pourraient commencer que le 20 août 2023 et devaient durer 10 jours.
En outre, monsieur [U] ne peut se prévaloir d’une cause étrangère en raison du retard résultant de l’absence de collaboration des locataires dans la mesure où malgré leur absence ponctuelle, les travaux de VMC et de réfection électriques ont été réalisés dans le délai imparti par le tribunal et les travaux de peinture n’ont pas été proposés aux locataires avant la fin du mois de juillet 2023.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement de première instance et de juger qu’il y a lieu à liquidation de l’astreinte.
Celle-ci était ordonnée pour une durée de trois mois pour la période du 13 mars 2023 au 13 juin 2023. Elle a couru pendant toute cette période. Compte tenu de la réalisation des travaux spécifiques listés dans la condamnation assortie de l’astreinte pendant le délai imparti par le juge pour mettre fin pour l’avenir à l’excès d’humidité dans le logement et de l’enjeu du litige, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 5000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts au motif qu’il n’en était pas saisi. Il avait été saisi par une décision d’incompétence du tribunal de proximité de Menton du 25 juillet 2023, lequel a renvoyé devant lui uniquement la prétention concernant la liquidation de l’astreinte. La juridiction de [Localité 9] a statué sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, fondée sur l’absence de réponse des bailleurs sur leur demande d’établissement d’un bail écrit et l’a rejetée.
Devant le juge de l’exécution de [Localité 1], les époux [H], en sus de la demande de liquidation d’astreinte, ont formulé une demande de dommages et intérêts de 10.000 euros «pour préjudice causé» selon l’exposé des prétentions par le premier juge. L’absence de mention des motifs de cette demande de dommages et intérêts ne permet pas à la cour de vérifier qu’ils sont identiques à ceux ayant présidé à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive devant le tribunal de proximité de Menton. Cette demande n’est donc pas irrecevable de ce chef.
Devant la cour, les époux [H] présentent une demande d’indemnisation du préjudice causé par le retard dans l’exécution, en ce que les bailleurs ont refusé de les reloger pendant les travaux de peinture alors que le logement ne comporte qu’une pièce et que l’état de santé de madame [Z] est incompatible avec ces travaux. Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande en réparation fondée sur la responsabilité délictuelle d’une partie en dehors de la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution dilatoire ou abusive.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge de déclarer cette demande irrecevable en y substituant les motifs énoncés par la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne la condamnation aux dépens et le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
Les dépens d’appel seront supportés par les consorts [U] qui succombent.
Ils seront aussi condamnés in solidum à payer à monsieur et madame [H] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
La demande des consorts [U] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de madame [X] [U], monsieur [F] [U] et monsieur [Q] [U], en qualité d’ayant-droit de feu [E] [U]';
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation d’astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef,
Liquide l’astreinte prononcée par le tribunal de proximité de Menton le 20 décembre 2022 pour la période du 13 mars 2023 au 13 juin 2023 à la somme de 5000 euros';
Condamne madame [N] [Y] veuve [U], madame [X] [U], monsieur [F] [U] et monsieur [Q] [U] solidairement à régler cette somme unique de 5000 euros à madame [M] [Z] épouse [H] et monsieur [B] [H]';
Confirme le jugement en ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Condamne madame [N] [Y] veuve [U], madame [X] [U], monsieur [F] [U] et monsieur [Q] [U] in solidum aux dépens d’appel';
Condamne madame [N] [Y] veuve [U], madame [X] [U], monsieur [F] [U] et monsieur [Q] [U] in solidum à régler à madame [M] [Z] épouse [H] et monsieur [B] [H] la somme unique de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande des consorts [U] de ce chef.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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