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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 nov. 2024, n° 24BX01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 mars 2024, N° 2400419 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’autre part, l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours du 15 mars 2024 au 29 avril 2024 sur le territoire de la commune de Limoges.
Par un jugement n° 2400419 du 19 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. A B, représenté par Me Roux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mars 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 mars 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de deux indemnités de 1 794 euros au titre de l’appel et de la première instance en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que le jugement est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la mesure d’interdiction de retour :
— la décision est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant algérien né en 2002, est entré sur le territoire français muni d’un visa de court séjour au mois d’août 2015. Il a sollicité son admission au séjour le 21 mai 2021 en faisant valoir ses liens privés et familiaux sur le territoire. Cette demande a été rejetée. M. A B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 8 septembre 2021. Il a été interpellé par les services de police le 13 mars 2024. Par un premier arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Limoges. M. A B relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, notamment qu’il a été interpellé le 13 mars 2024 pour divers délits routiers, dont refus d’obtempérer aggravé, mise en danger délibéré de la vie d’autrui, défaut de permis de conduire, détention de stupéfiants et infraction à la législation des étrangers, et qu’il était alors dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet indique qu’il a sollicité le 21 mai 2021 son admission au séjour en raison de ses liens personnels et familiaux auprès des services de la Préfecture de la Haute-Vienne mais que cette demande a été rejetée et qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours notifié le 10 septembre 2021 et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire national. Le préfet mentionne que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, et que bien qu’il déclare avoir obtenu un contrat de travail alors même qu’il est en situation irrégulière, ses liens personnels et familiaux en France ne sauraient en effet être considérés comme anciens, intenses et stables, alors en particulier qu’il ne justifie pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec ses sœurs et son frère résidant à Limoges. Le préfet ajoute qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore ses parents. La décision d’éloignement est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, M. A B reprend en appel son moyen tiré de ce que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mais également du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui duquel il persiste à invoquer qu’il justifie d’une présence habituelle de huit années en France, qu’il a transféré le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français, qu’il n’a plus aucun contact avec son pays d’origine dès lors notamment qu’il n’entretient aucune relation avec ses parents depuis son arrivée en France et la décision de délégation d’autorité parentale. Il ajoute qu’il été maltraité par ses parents, raison pour laquelle il a été recueilli par son frère aîné ainsi que le démontre la lecture des attestations de ses proches. A l’appui de ce moyen, il produit les mêmes pièces qu’en première instance, classées selon un ordre différent, ainsi que de nouvelles attestations de tiers, soit non datées, soit postérieures à l’arrêté attaqué, qui sont peu circonstanciées et ne sont pas suffisantes pour démontrer la maltraitance alléguée ni qu’il entretiendrait des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français ou y serait particulièrement inséré. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d’être exposés.
6. En dernier lieu, M. A B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les autres moyens visés ci-dessus et invoqués dans sa requête et son mémoire complémentaire de première instance, dirigés contre la mesure d’éloignement et contre l’interdiction de retour sur le territoire français. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus pertinemment par le premier juge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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