Résumé de la juridiction
Marque de fabrique, marque figurative, dessin d’une piece rapportee surpiquee et ornementee d’evidements en losange et de ronds en sa partie inferieure de deux surpiqures en forme de noeuds stylises, sacs, cl18,25,26 et 39, enregistrement 1698652, marque figurative, deux surpiqures en forme de noeud stylise en sa partie inferieure une piece rapportee surpiquee et ornementee d’evidements en losange et de ronds, memes produits et classes, enregistrement 1698653, marques exploitees sous la denomination "san diego", modele de sacs vendus correspondant a la ligne (san diego), vente de sacs reproduisant les marques precedentes et sous la marque "russel nash"
contrefacon oui, element materiel, vente de sacs reproduisant les marques de la demanderesse, element decoratif figurant sur les sacs vendus par le premier defendeur offrant une grande similitude visuelle avec les marques de la demanderesse, risque de confusion, critere, clientele d’attention moyenne, bonne foi inoperante au civil
contrefacon de modele oui, caractere original des modeles de sacs de la demanderesse, sacs vendus par le defendeur presentant les memes caracteristiques essentielles
concurrence deloyale non, absence de faits distincts de la contrefacon, vente a des prix inferieurs a ceux de la demanderesse ne pouvant pas constituer acte de concurrence deloyale
demande en garantie, demande introduite par le premier defendeur a l’encontre de la derniere defenderesse son fournisseur, nul ne pouvant se garantir de sa propre faute, rejet de la demande
contrefacon de marque oui, contrefacon de modele oui, montant des dommages-interets dus par le defendeur = 100 000 francs, sanctions, interdiction faite au defendeur de la poursuite des actes contrefaisants sous astreinte de 1000 francs par infraction constatee a compter signification du jugement, execution provisoire de la mesure d’interdiction, publication aux frais du 1er defendeur, trois insertions, cout total = 45 000 francs, montant du par le 1er defendeur au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civil = 10 000 francs, condamnation aux depens
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 9 juin 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | (MARQUES FIGURATIVES) |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1698652;1698653 |
| Classification internationale des marques : | CL18;CL25;CL26;CL39 |
| Liste des produits ou services désignés : | Sacs |
| Référence INPI : | M19940253 |
Sur les parties
| Parties : | SOCO (SA) c/ S (Albert) ET PENG CHI (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société SOCO, anciennement dénommée SOCIETE NOUVELLE DES M DE BORT, est titulaire des deux marques graphiques déposées le 10 octobre 1991 : respectivement enregistrées sous les n° 1 698 652 et 1 698 653 pour désigner divers produits relevant des classes 3, 9, 18, 25 et 26 notamment les produits en cuir et imitation du cuir. Ces marques sont décrites sur le certificat d’enregistrement comme étant caractérisées dans leur « partie haute d’une pièce rapportée de forme convexe dentelée vers le haut et surpiquée vers le bas », cette description se poursuivant de la façon suivante :
- pour la marque n° 1 698 652 "en sa partie médiane d’une pièce rapportée surpiquée et ornementée d’évidements de forme de losanges et de ronds ; en sa partie inférieure de deux surpiqûres en forme de noeuds stylisés",
- pour la marque n° 1 698 653, "en sa partie médiane de deux surpiqûres en forme de noeud stylisé ; en sa partie inférieure d’une pièce rapportée surpiquée et ornementée d’évidements en forme de losanges et de ronds« . Elle exploite ces marques pour des sacs et autres produits en imitation du cuir qu’elle commercialise sous la dénomination »ligne SAN DIEGO". Après y avoir été autorisée par ordonnance du Président de ce Tribunal en date du 10 mars 1993, la Société SOCO a fait procéder le 8 avril suivant à la saisie-contrefaçon, dans le magasin à l’enseigne SEVIL MAROQUINERIE exploité par Albert S au […], de sacs vendus sous la marque RUSSEL NASH qui reproduiraient ses marques. Puis invoquant tant ses droits sur les marques n° 1 698 652 et 1 698 653 que les droits d’auteurs dont elle est titulaire sur les modèles de sacs de sa ligne SAN DIEGO et faisant valoir qu’Albert S, dont le magasin est à proximité immédiate du sien, commercialise d’une part un sac bicolore d’autre part une pochette de couleur bleue qui reproduisent ses marques et modèles, la Société SOCO a assigné Albert S, par acte du 23 avril 1993, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon ou d’imitation illicite de ses marques n° 1 698 652 et 1 698 653, de contrefaçon des modèles de sa ligne SAN DIEGO et de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice. Outre des mesures d’interdiction et de publication ainsi que l’exécution provisoire du jugement, elle a sollicité la condamnation d’Albert S au paiement de 1 million de francs à titre de dommages intérêts et de 30 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Albert S a protesté de sa totale bonne foi et de la faiblesse de ses revenus commerciaux. Il a indiqué avoir retiré de la vente, dès réception de l’assignation, les produits litigieux et a prié le Tribunal de constater que la Société S0CO ne justifie ni de la poursuite des actes reprochés ni de la réalité de son préjudice.
Il a conclu au débouté de la demande en dommages-intérêts et subsidiairement à l’évaluation de ceux-ci au franc symbolique. Il s’est opposé aux autres demandes. La Société SOCO a insisté sur le fait que Monsieur S a sa boutique immédiatement voisine de la boutique SOCO du […] ; qu’il n’indique pas le volume réel des achats ou de la TVA qu’il a acquittée pour 1993 et qu’en s’installant à côté de la boutique SOCO il a entendu profiter indûment des investissements publicitaires considérables de la Société SOCO. Elle a prié le Tribunal de constater que le défendeur ne conteste pas la contrefaçon, et que son comportement constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique à son détriment. Albert S a répliqué que, contrairement à ce que tente de faire croire la Société SOCO, celle-ci ne justifie pas d’une baisse d’activités dont il serait responsable. Il a par ailleurs assigné, par acte du 14 mars 1994, la Société PEN CHI son unique fournisseur pour les sacs argués de contrefaçon, en garantie et paiement d’une somme de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a sollicité la jonction des deux procédures. La Société PENG CHI régulièrement assignée en mairie, n’a pas constitué avocat.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE Attendu qu’il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de l’instance principale et de l’instance en garantie pour statuer sur le tout par un seul et même jugement ; Attendu que le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUES I – ATTENDU QUE LE PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON DRESSÉ LE 8 AVRIL 1993 DANS LE MAGASIN D’ALBERT S NE CONTIENT AUCUNE DESCRIPTION PAR L’HUISSIER DE JUSTICE DES SACS ARGUÉS DE CONTREFAÇON ;
QUE L’HUISSIER DE JUSTICE S’EST BORNÉ :
- À RETRANSCRIRE LES DÉCLARATIONS DU DÉFENDEUR RECONNAISSANT VENDRE DEPUIS ENVIRON 6 MOIS DES SACS RUSSEL N,
- À CONSTATER « QU’EXPOSÉS À LA VENTE EXISTENT PLUSIEURS MODÈLES DE SACS RU5SEL NASH. IL S’AGIT DE SACS DEUX COULEURS SYNTHÉTIQUE GARNIS DE CROÛTE DE CUIR DE VACHETTE DOUBLÉS SYNTHÉTIQUE »,
- À SAISIR RÉELLEMENT, EN EN ACQUITTANT LE PRIX UNITAIRE DE 169 F, DEUX SACS ; ATTENDU QU’UN SEUL DES DEUX SACS SAISIS A ÉTÉ PRÉSENTÉ AU TRIBUNAL ; QUE LE TRIBUNAL A CONSTATÉ QUE CE SAC DE MARQUE RUSSEL NASH EST UN SAC BICOLORE CONSTITUÉ D’UNE TOILE FAÇON LÉZARD DE COULEUR JAUNE ET D’UNE MATIÈRE IMITANT LE CUIR, LISSE ET DE COULEUR MARRON ; QUE CETTE MATIÈRE DE COULEUR MARRON EST APPLIQUÉE SUR LA TOILE DU RABAT DUSSAC ; QUE DANS SA PARTIE HAUTE CETTE PIÈCE APPLIQUÉE SUR LA TOILE JAUNE PRÉSENTE UNE DÉCOUPE DE FORME CONVEXE ; QU’ELLE EST SURPIQUÉE VERS LE BAS ; QUE SA PARTIE SUPÉRIEURE EST SURPIQUÉE ET ORNEMENTÉE D’ÉVIDEMENTS EN FORME DE LOSANGES ET DE RONDS LAISSANT APPARAÎTRE LA TOILE JAUNE ; ATTENDU QUE CET ÉLÉMENT DÉCORATIF OFFRE UNE GRANDE RESSEMBLANCE D’ENSEMBLE AVEC LES MARQUES N° 1 698 652 ET 1 698 653 DE LA SOCIÉTÉ SOCO ; QU’IL EN RÉSULTE UN RISQUE DE CONFUSION CERTAIN POUR LA CLIENTÈLE MOYENNEMENT ATTENTIVE N’AYANT PAS LES SIGNES EN CAUSE EN MÊME TEMPS SOUS LES YEUX ; QUE LA CONTREFAÇON DES DEUX MARQUES EST CONSTITUÉE PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 713-3 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; ATTENDU QU’ALBERT S INVOQUE VAINEMENT SA PRÉTENDUE BONNE FOI, INOPÉRANTE EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES ;
QU’AU SURPLUS IL EST INVRAISEMBLABLE QU’ALBERT S, PROFESSIONNEL AVERTI DANS LE DOMAINE DE LA MAROQUINERIE, AIT PU IGNORER LES PRODUITS ET LES MARQUES DE LA SOCIÉTÉ SOCO, COMPTE TENU TANT DE L’IMPORTANTE PUBLICITÉ ASSURÉE PAR CETTE ENTREPRISE ET DE L’ENGOUEMENT DU CONSOMMATEUR POUR CES PRODUITS, QUE DE LA PROXIMITÉ IMMÉDIATE DES BOUTIQUES SEVIL M ET SOCO SITUÉES AU 9 ET 11 DE LA RUE DE PASSY ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE MODELE I – ATTENDU QUE LA SOCIÉTÉ SOCO INVOQUE SA QUALITÉ DE TITULAIRE DES DROITS D’AUTEUR SUR LES SACS DE SA LIGNE SAN DIEGO DONT LES CARACTÉRISTIQUES REVENDIQUÉES SONT LES SUIVANTES :
-LE CORPS BICOLORE OU UNICOLORE EST CONSTITUÉ D’UN FOND DE TOILE ENDUITE FAÇON LÉZARD REHAUSSÉE D’APPLICATION DE VIBOSTON LISSE À LA DÉCOUPE CARACTÉRISTIQUE DE FORME SINUEUSE ;
-CES APPLICATIONS PRÉSENTENT DES SURPIQÛRES DE COULEUR CRÈME ;
-ELLES SONT PERFORÉES DE MOTIFS DE LOSANGES ET DE RONDS ALTERNÉS DISPOSÉS EN BANDE SOULIGNANT LE BORD DU SAC ET LAISSANT APPARAÎTRE LE FOND DE LA TOILE ; ATTENDU QUE LA SOCIÉTÉ SOCO JUSTIFIE COMMERCIALISER DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DES SACS ET POCHETTES PRÉSENTANT CES CARACTÉRISTIQUES ; QUE L’ORIGINALITÉ DES MODÈLES EN CAUSE N’EST PAS CONTESTÉE NI LE FAIT QUE LA SOCIÉTÉ SOCO SOIT TITULAIRE DES DROITS D’AUTEUR ; ATTENDU QUE LE SAC SAISI LE 8 AVRIL 1993 ET EXAMINÉ PAR LE TRIBUNAL PRÉSENTE LA MÊME ALLURE D’ENSEMBLE ET LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DU MODÈLE DE SAC REVENDIQUÉ :
- FOND DE TOILE ENDUITE FAÇON LÉZARD REHAUSSÉE D’APPLICATION EN CUIR SYNTHÉTIQUE LISSE À LA DÉCOUPE SINUEUSE ;
- SURPIQÛRES ;
- PERFORATIONS DE FORME GÉOMÉTRIQUE EN BANDE SOULIGNANT LE BORD DU SAC ET LAISSANT APPARAÎTRE LE FOND DE LA TOILE ;
QU’IL CONSTITUE LA CONTREFAÇON DU MODÈLE DONT LA SOCIÉTÉ SOCO EST TITULAIRE DES DROITS ; ATTENDU QU’IL SERA RELEVÉ QUE LA DEMANDERESSE NE JUSTIFIE PAS, EN L’ÉTAT DES PIÈCES QU’ELLE PRODUIT, DE LA COMMERCIALISATION PAR ALBERT SEVIL DE L « DE FORME BANANE, DE COULEUR BLEUE… », QU’ELLE VISE DANS SON ASSIGNATION ; QU’ELLE SERA DÉBOUTÉE DE SA DEMANDE DE CE CHEF ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la Société SOCO n’établit à la charge d’Albert S aucun fait distinct des actes de contrefaçon de marque ou de modèle susceptible de constituer une concurrence déloyale ou parasitaire ; Que de tels agissements fautifs ne sauraient consister seulement dans la commercialisation de l’article contrefait à un prix inférieur au produit authentique dont il n’a pas la qualité ni dans la simple proximité des boutiques SEVIL M et SOCO ; Que la Société SOCO sera déboutée de ce chef ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes du dispositif ; Attendu que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d’établir qu’Albert S vendait les sacs argués de contrefaçon depuis près de 6 mois, à la date de la saisie ; Qu’Albert S produit aux débats une facture de son fournisseur la Société PENG CHI en date du 9 avril 1993, lendemain de la saisie-contrefaçon, d’un montant de 914 F pour 25 articles (sacs, porte-monnaie et portefeuilles) ; Que les sacs achetés par Albert S au prix unitaire de 75 F ou 72 F ont été revendus à 169 F ; que compte tenu de la date de la facture produite, Albert S ne peut valablement soutenir que ce document permet de déterminer l’entière masse contre-faisante ; Qu’au vu des éléments de la cause, le Tribunal évalue la réparation du préjudice subi par la Société SOCO du fait des actes de contrefaçon de ses marques et modèles à 100 000 F à titre de dommages-intérêts ; Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée pour les mesures d’interdiction seulement ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la Société SOCO la somme de 10 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la participation du défendeur aux frais non taxables qu’elle a dû exposer dans ce procès ; IV – SUR LA DEMANDE EN GARANTIE Attendu qu’Albert S ne peut se faire garantir des conséquences de sa propre faute ; Que sa demande en garantie sera rejetée ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par jugement réputé contradictoire, Joint les instances figurant au rôle de ce Tribunal sous lessn0 11 423/93 et 6 957/94. Dit qu’en offrant à la vente et vendant des sacs de marque RUS5EL NASH reproduisant les caractéristiques essentielles des marques et modèles de la Société SOCO sans l’autorisation de celle-ci, Albert S a commis des actes de contrefaçon des marques n° 1 698 652 et 1 698 653 et du modèle de sac sus-décrit dont la Société SOCO est titulaire. En conséquence, Interdit à Albert S de poursuivre ces agissements sous astreinte de 1 000 F (MILLE FRANCS) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Condamne Albert 5EVIL à payer à la Société SOCO la somme de 100 000 F (CENT MILLE FRANCS) à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 F (DIX MILLE FRANCS) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise la Société SOCO, à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais d’Albert S le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de celui-ci la somme globale hors taxes de 45 000 F (QUARANTE CINQ MILLE FRANCS). Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement. Déboute la Société SOCO du surplus de ses prétentions. Déboute Albert S de sa demande en garantie. Rejette sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Codé de Procédure Civile.
Condamne Albert S aux dépens.
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