Annulation 9 février 2024
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 févr. 2024, n° 2400315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, à 14h01, et un mémoire enregistré le 8 février 2024, M. B D, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfète la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elle sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et à la durée de l’interdiction de retour ;
— elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabecas,
— les observations de Me Lemonnier, avocate commise d’office de M. D, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que le requérant a deux enfants de nationalité française, qu’il n’a pas pu renouveler son titre en raison de son incarcération et que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale,
— les observations de M. D, qui indique avoir travailler en France, être hébergé chez son oncle à Strasbourg et vouloir rester en France auprès de ses deux enfants,
— et les observations de M. E, représentant de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que le requérant ne remplit plus les conditions de délivrance de sa carte de résident depuis l’année 2015 dès lors qu’il a divorcé, qu’il a été condamné pour des violences conjugales et qu’il n’exerce pas l’autorité parentale sur sa fille.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 25 avril 1991, serait entré en France au cours de l’année 2011, selon ses déclarations. Une carte de séjour temporaire, valable du 9 octobre 2012 au 8 octobre 2013, lui a été délivrée et il a ensuite bénéficié d’une carte de résident en qualité de conjoint de français du 9 octobre 2013 au 8 octobre 2023. Le 20 novembre 2023, M. D a demandé le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 12 janvier 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Placé en rétention administrative, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes de l’article L. 614-9 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal ». Aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative au sein de la section III « dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence » : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire () ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative qu’il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’un refus de séjour. Ainsi, il n’y a lieu de statuer que sur les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation des décisions du 12 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du même jour par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être réservées jusqu’en fin d’instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
4. Aux termes de l’article L.614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ». Aux termes de l’article L. 614-14 du même code : « En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Il résulte également des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code que les étrangers ayant reçu notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1 du code alors qu’ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
5. Il incombe à l’administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié par voie administrative à M. D le même jour, alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg. Toutefois, si l’arrêté contesté comportait la mention des voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour le requérant de demander l’assistance d’un avocat, a été omise de ces mentions obligatoires la possibilité pour M. D de déposer sa requête auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, dès lors que l’irrégularité de la notification de l’arrêté contesté fait obstacle à ce que lui soit opposable le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l’article L.614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
7. Par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de cette direction. Par suite, M. C, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que la délivrance d’un titre de séjour à M. D est refusée, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et elle fait état des conditions d’entrée et de séjour de M. D, ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Dès lors que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D était présent en France depuis au moins douze ans à la date de la décision contestée et qu’il y a résidé de nombreuses années en situation régulière. Si le requérant a été marié à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que le divorce a été prononcé le 11 novembre 2018 alors qu’une ordonnance de non-conciliation avait déjà pris acte de la séparation des époux le 18 août 2015. En outre, le requérant n’établit pas avoir conservé des liens avec leur fille, âgée de 12 ans, sur laquelle il n’exerce plus l’autorité parentale. M. D ne produit pas ailleurs aucune pièce de nature à démontrer qu’il a fait des efforts particuliers d’intégration en France alors qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de violences, notamment à l’encontre de son ancienne conjointe. Enfin, le requérant ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
13. D’une part, l’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les condamnations pénales dont le requérant a fait l’objet et précise que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. L’arrêté contient ainsi l’exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. D. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné, le 8 décembre 2020, par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de 105 heures de travaux d’intérêt général, pour des faits de vols avec destruction ou dégradation, puis, le 8 février 2021, à six mois d’emprisonnement avec sursis, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et recel de bien provenant d’un vol. Le requérant a aussi été condamné, le 24 janvier 2022, à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences envers son ancienne conjointe, puis, le 16 février 2022 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées et, à 3 mois d’emprisonnement, le 2 juin 2022, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Dès lors que son comportement constitue une menace à l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a inexactement appliqué les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 précité en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, M. D ne peut utilement soutenir qu’il ne présente pas de risque de fuite dès lors que la préfète ne s’est pas fondée sur ce motif pour prononcer la décision en litige.
En ce qui concerne contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
16. En deuxième lieu, la décision en litige vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que M. D est de nationalité tunisienne et qu’il ne soutient pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne en cas de retour dans son pays d’origine. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée et le moyen ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si M. D soutient que son retour en Tunisie méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de ce texte ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
21. D’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’examen de la situation de l’intéressé a été fait en tenant compte des critères précités à ce dernier article, que, si le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et réside depuis plusieurs années en France, son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français. Le préfet a ainsi motivé sa décision avec tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
22. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il était présent en France depuis douze ans à la date de la décision contestée. Il ressort toutefois de ce qui a été dit aux points 10 et 14 ci-dessus qu’il n’établit pas disposer d’attaches familiales suffisantes sur le territoire français, dès lors qu’il ne démontre pas s’occuper de sa fille, et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas justifié de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la décision, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à trente-six mois, le préfet ait inexactement apprécié la situation de M. D. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
23. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que si M. D vit depuis de nombreuses années en France, il ne démontre pas l’intensité des liens familiaux dont il dispose sur le territoire français dès lors qu’il a divorcé de son épouse et qu’il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en tant qu’elle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation du refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont réservées jusqu’en fin d’instance pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Lemonnier et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Lu en audience publique, le 9 février 2024 à 16 heures 07.
La magistrate désignée,
L. CabecasLa greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400315
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