Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 10 octobre 2003

  • Produits commercialisés à la même période par le demandeur·
  • Comportement fautif personnel de chaque société condamnée·
  • Tissu authentique fabriqué pour le demandeur·
  • Commercialisation d'articles contrefaisants·
  • Revente à des tiers sans son autorisation·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Investissements importants de publicité·
  • 2) vendeurs de vêtements pour enfants·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Débit d'objets contrefaisants

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 10 oct. 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2004, 778, IIID-50
Décision(s) liée(s) :
  • T. com. Paris, 30 mars 2001
  • en attente réquisition
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20030148
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie des appels suivants :

-le 10 mai 2001, de la société EURO TEXTILE SA,
-le 15 mai 2001 de la société BAP SARL,
-le 18 mai 2001, de la société CHAMBEDIS SA,
-le 23 mai 2001, de la société GROUPE DBC SA, (à l’enseigne BABYTEX),
-le 29 mai 2001, de la société ALANISSE SA,
-le 8 juin 2001 de la société Impression Beaumontoise sur Etoffes (IBE),
-le 18 juin 2001 de la société MONDEO SARL, à l’encontre d’un jugement rendu le 30 mars 2001 par le tribunal de commerce de Paris dans un litige les opposant à la société MARESE DISTRIBUTION SA (ci-après MARESE). Les faits et la procédure ont été exactement rapportés par les premiers juges. Il sera seulement rappelé que MARESE se prévalant de droits d’auteur sur trois dessins imprimés sur du tissu qu’elle a utilisé pour commercialiser des vêtements pour enfants pour la collection printemps été 2000 et soutenant que des sociétés avaient utilisé ces mêmes imprimés pour également commercialiser des vêtements pour enfants a, après avoir fait procéder à plusieurs saisies contrefaçon, poursuivi en contrefaçon et concurrence déloyale les sociétés ci-dessus mentionnées pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement de dommages et intérêts. Par le jugement déféré, le tribunal a :

- dit MARESE recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,
- dit MONDEO SARL, BAP SARL, GROUPE DBC SA, EURO TEXTILE SA, ALANISSE SA, CHAMBEDIS et IBE mal fondés en leurs demandes et les a déboutées,
- jugé que les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon au sens de la loi du 11 mars 1957 et de la loi du 1er juillet 1992 en commercialisant des tissus imprimés servilement copiés sur les modèles EDEN, VAHINE et ANTILLES de MARESE,
- jugé que les défendeurs détaillants ont également commis des actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en pratiquant des prix très inférieurs à ceux de MARESE sur les modèles contrefaits et ce dans des magasins situés à proximité des lieux de vente de produits MARESE,
- condamné l’ensemble des défendeurs à payer in solidum à MARESE des dommages et intérêts de :

-500 000 francs ou la contre-valeur en euro, en réparation du préjudice de contrefaçon,
-500 000 francs ou la contre-valeur en euro, en réparation du préjudice de concurrence déloyale, ainsi que 80 000 francs ou la contre-valeur en euro, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans cinq journaux sans que le coût total puisse dépasser la somme de 250 000 francs HT ou la contre-valeur en euro,
- débouté MARESE du surplus de ses demandes.

Par écritures du 24 juin 2003, MONDEO prie la cour, au visa des articles L 122-4, L 335- 2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 mars 2001 en ce qu’il l’a condamné notamment au titre de la contrefaçon et des faits de concurrence déloyale,
- et particulièrement,
- sur la prétendue contrefaçon,
-constater, dire et juger que MARESE ne justifie pas de ses droits sur les tissus litigieu
-déclarer en conséquence MARESE irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusion,
-constater, dire et juger que les imprimés « EDEN », « VAHINE et »ANTILLES" ne sont pas originaux et ne reflètent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur,
- débouter MARESE de toutes ses demandes, fins et conclusion,
- constater, dire et juger de surcroît :

-qu’aucun acte de contrefaçon de droit d’auteur ne peut être reproché à MONDEO qui a simplement revendu en l’état des produits authentiques,
-que MARESE ne justifie pas de la détention et a fortiori, de la revente par MONDEO du tissu dénommé « ANTILLES » ou de la reproduction de celui-ci.

-que le préjudice allégué est surévalué et en réalité, inexistant,
- Sur les prétendus agissements déloyaux
-constater, dire et juger :

-que le tribunal a motivé la condamnation au titre de la concurrence déloyale en relevant que « les défendeurs détaillants ont également commis des actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en pratiquant des prix très inférieurs à ceux de MARESE DISTRIBUTION sur les modèles contrefaits et ce, dans des magasins situés à proximité des lieux de vente des produits MARESE »,
-que ce faisant, le tribunal a condamné in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à MARESE la somme de 500 000 francs de dommages et intérêts, au titre de la concurrence déloyale,
-qu’il a été suffisamment établi que MONDEO n’est pas un détaillant, qu’elle n’a de surcroît pas vendu de vêtements et qu’enfin, elle est radicalement étrangère à la pratique des prix reprochés,
-qu’il ressort des propres constats du tribunal qu’aucune faute constitutive de concurrence déloyale ne pouvait être reprochée à MONDEO,
-que c’est à tort que le tribunal a condamné MONDEO à ce titre,
-qu’enfin, aucun fait distinct ni acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à MONDEO, A titre infiniment subsidiaire,
- condamner IBE à relever et garantir MONDEO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées ou confirmées par la cour au profit de MARESE ou de toutes autres parties,
- condamner MARESE et/ou tout succombant à payer à MONDEO la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. IBE, par écritures du 19 juin 2003, demande à la cour de :

- dire et juger que c’est en toute bonne foi qu’elle a vendu en faible quantité du tissu

contrefait à MONDEO,
- réduire dans de justes proportions les dommages et intérêts pouvant être prononcés à son encontre,
- dire n’y avoir lieu à solidarité entre les défendeurs compte tenu du caractère distinct des actions de chacun,
- sur la concurrence déloyale :

-constater que les faits de concurrence déloyale ne peuvent exister entre IBE et MARESE tenant au fait qu’il n’existe pas entre ces deux sociétés d’activité sur le même secteur économique,
-en conséquence, rejeter la demande de MARESE DISTRIBUTION à l’encontre d’IBE fondée sur les faits de concurrence déloyale. CHAMBEDIS, par écritures du 12 février 2003, prie la cour de : AU PRINCIPAL :

- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par elle,
- déclarer nul et de nuls effets, le jugement entrepris,
- vu l’article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et statuant par effet dévolutif,
- réformer en toutes ses dispositions ledit jugement en rejetant, pour les motifs sus énoncés, les demandes formées par MARESE à son encontre tant sur le fondement de la contrefaçon que sur le fondement de la concurrence déloyale, TRES SUBSIDIAIREMENT, et pour le cas où par extraordinaire la cour accueillerait les prétentions de MARESE,
-réduire dans de notables proportions, le montant des dommages et intérêts alloués à MARESE en disant n’y avoir lieu à publication,
-rejeter la demande de MARESE tendant à ce que la cour fasse interdiction aux sociétés appelantes de fabriquer, commercialiser des tissus ou modèles reproduisant ou imitant les imprimés appartenant à MARESE sous astreinte de 3500 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
-fixer la part de responsabilité de CHAMBEDIS dans les faits incriminés de façon distincte, aucune condamnation in solidum ne pouvant intervenir avec ses codéfendeurs,
-dans tous les cas, condamner dans telle proportion qu’il appartiendra à la cour de déterminer : GROUPE DBC BABYTEX sur le terrain contractuel, IBE sur le terrain quasi délictuel, à relever et garantir CHAMBEDIS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
-en tout état de cause, donner acte à CHAMBEDIS de ce qu’elle sollicite d’ores et déjà le débouté de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développés ultérieurement par tout contestant,
-condamner, dans tous les cas, MARESE à payer à CHAMBEDIS la somme de 7 622, 45 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel. GROUPE DBC, par ses écritures du 30 janvier 2003 prie la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- déclarer MARESE DISTRIBUTION irrecevable en toutes ses demandes,

— déclarer nul et insusceptible de protection l’imprimé « VAHINE » pour défaut de nouveauté et d’originalité,
- débouter MARESE DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Vu l’article 1147 du Code civil
- à défaut, au cas où la société GROUPE DBC serait condamnée à indemniser MARESE,
- condamner IBE à verser à GROUPE DBC une somme du même montant pour avoir livré une marchandise non conforme à l’origine de l’entier dommage invoqué par MARESE,
- condamner MARESE à lui verser la somme de 7 622, 445 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. ALANISSE, par ses conclusions du 30 janvier 2003 demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 30 mars 2001,
- débouter MARESE de toutes ses demandes, fins et conclusion,
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par MARESE au titre de la réparation de son préjudice,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation solidaire,
- subsidiairement encore, constater qu’ALANISSE n’a vendu que 9 pièces contrefaisantes sur les 3 440 fabriquées par BAP et fixer en conséquence entre les co-défendeurs, en cas de condamnation, la part contributive de chacun,
- dire et juger qu’en tout état de cause, ALANISSE sera garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les sociétés IBE, MONDEO et BAP,
- condamner MARESE à lui payer la somme de 4573, 47 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par écritures du 30 janvier 2003, EURO TEXTILE prie la cour de :

-infirmer le jugement en son intégralité et statuant à nouveau,
-à titre principal, débouter MARESE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-à titre subsidiaire,
-ramener le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions,
-dire que BAP doit garantir EURO TEXTILE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-dire et juger qu’il ne peut y avoir lieu à condamnation solidaire à l’égard de l’ensemble des parties,
-en tout état de cause, condamner MARESE et BAP à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. BAP, par écritures du 13 septembre 2001 prie la cour de :

- réformer en sa totalité le jugement,
- statuant à nouveau,
-débouter MARESE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-pour le cas où par extraordinaire, la cour accueillerait les prétentions de MARESE à l’encontre de BAP, condamner IBE, et à tout le moins MONDEO, à garantir BAP des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

— en tout état de cause, condamner MARESE à lui payer la somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. MARESE, par ses écritures du 9 avril 2003, prie la cour de, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L 311-1 et suivants du CPI et 1382 du code civil : Confirmer le jugement entrepris en ce qu’ il a :

-dit MARESE recevable et bien fondée en ses demandes, dit les sociétés MONDEO, BAP, GROUPE DBC, EURO TEXTILE, ALANISSE, CHAMBEDIS et IBE mal fondées en leurs demandes et les en a déboutées,
-dit que les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon en commercialisant des tissus imprimés servilement copiés sur les dessins EDEN, VAHINE et ANTILLES de MARESE, -jugé que les défendeurs détaillants ont également commis des actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en pratiquant des prix très inférieurs à ceux de MARESE sur les modèles contrefaits et ce dans des magasins situés à proximité des lieux de vente de produits MARESE,
- condamné l’ensemble des défendeurs à payer in solidum à MARESE la somme de 80 000 francs (12 195, 92 euros), au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans cinq journaux sans que le coût total puisse dépasser la somme de 250 000 francs HT (38 112, 25 euros), Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :

- valider les saisies réelles pratiquées par Maître S le 19 mai 2000 dans le magasin à enseigne « Babou » de la société EURO TEXTILE et le 23 mai 2000 dans le magasin à enseigne Leclerc de la société CHAMBEDIS, celle pratiquée par Maître D le 24 mai 2000 au siège de BABYTEX,
- valider les saisies contrefaçon pratiquées le 31 mai 2000 au siège de la société MONDEO, par Maître D et le 25 mai 2000 par Maître S au siège de la société BAP,
-constater que les sociétés défenderesses ont jusqu’à ce jour refusé de communiquer le moindre document comptable incontestable pour justifier de la réalité de la masse contrefaisante qui demeure partiellement dissimulée, en conséquence,
- interdire aux sociétés défenderesses la fabrication, la commercialisation ou l’offre à quelque titre que ce soit de tissu et/ou de modèles reproduisant ou imitant les dessins imprimés appartenant à MARESE, sous astreinte de 3500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, la cour restant saisie pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte,
- ordonner la remise à MARESE de l’intégralité des stocks comportant les modèles contrefaisants consignés entre les mains des défenderesses à leurs frais et sous contrôle d’huissier, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à MARESE la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon,
- condamner en outre in solidum les sociétés défenderesses à verser à MARESE une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,

— condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à MARESE la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION I – SUR LA NULLITE DU JUGEMENT Considérant que ce moyen est soulevé par CHAMBEDIS qui reproche aux premiers juges de ne pas avoir motivé leur décision pour rejeter l’argumentation soutenue tant par elle-même que par d’autres parties sur l’absence de démonstration par MARESE de sa titularité des droits d’auteur, sur l’antériorité des droits invoqués et sur la « nouveauté et originalité des modèles et dessins » ; Mais considérant que ce moyen sera rejeté ; qu’en effet, bien que les premiers juges aient, pour écarter l’argumentation des défendeurs sur les points ci-dessus mentionnés, motivé de manière succincte, il ne peut être reproché au jugement d’être dépourvu de toute motivation ; qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer le jugement nul et de nul effet ; II – SUR LA QUALITE A AGIR DE MARESE AU TITRE DE TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR SUR LES TROIS « IMPRIMES » REFERENCES EDEN, VAHINE (OU TAHITI) ET ANTILLES Considérant que MARESE agit en se présentant comme titulaire de droits patrimoniaux d’auteur sur les trois imprimés ci-dessus désignés qui auraient été créés en 1998 et soutient qu’elle est, à l’égard de tiers contrefacteur, présumée titulaire des droits d’auteur dès lors que l’oeuvre a été divulguée sous son nom ; Considérant que sans contester l’existence d’une présomption de droits d’auteur exprimée aux articles L. 113-1 et L. 113-5 du CPI, les appelants (plus particulièrement CHAMBEDIS) font valoir que MARESE doit toutefois démontrer qu’elle possède un bureau d’étude de création ; Mais considérant qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé une oeuvre pour le compte d’une personne morale, l’exploitation commerciale de cette oeuvre laisse présumer à l’égard des tiers contrefacteurs que la société est titulaire du droit de propriété incorporelle ; qu’il suffit donc à MARESE de démontrer que des actes de commercialisation des oeuvres en cause ont été effectués sous son nom ; Considérant que pour démontrer l’existence d’actes d’exploitation, MARESE verse aux débats les factures du 30 décembre 1998, janvier, mars et avril 1999 correspondant à des commandes des tissus imprimés portant sur les dessins EDEN, VAHINE et ANTILLES,

passées auprès du photograveur (les Etablissements MICHEL), de commandes de vêtements effectuées par, notamment, un magasin boutique Marèse à Strasbourg le 5 août 1999, et sa facture du 26 janvier 2000 portant mention de vêtements fabriqués sous les imprimés Antilles, Vahiné, et EDEN ; qu’elle justifie en outre, par la production de son registre du personnel avoir, à la période de création invoquée, salarié des stylistes ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces documents qu’à tout le moins à compter du 30 décembre 1998, MARESE dispose de droits patrimoniaux sur les trois dessins invoqués ; qu’aucune des parties ne prétend avoir des droits antérieurs qu’elles pourraient opposer à MARESE ; que cette dernière est en conséquence recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur ; III – SUR L’ORIGINALITE DES TROIS DESSINS Considérant qu’il est soutenu que les dessins sur lesquels MARESE revendique des droits d’auteur ne sont ni « nouveaux ni originaux » ; que la société BAP verse notamment aux débats des catalogues Printemps/été 2000 de Vert Baudet et des trois Suisses afin de démontrer le caractère banal des compositions ; Considérant que s’agissant de droit d’auteur relevant du livre 1 du code de la propriété intellectuelle, seul sera recherché par la cour si les compositions invoquées révèlent l’empreinte de la personnalité de leur auteur, de nature à caractériser l’originalité ; Considérant que le dessin VAHINE (ou TAHITI) consiste dans la combinaison de la représentation figurative de fleurs de tiare de couleur jaune pâle, associées à des quartiers de fruits orangés, accompagnés pour certains de petits pépins rouges, l’ensemble de ces motifs étant reproduit sur un fondu de couleur jaune orangé ; Considérant que le dessin ANTILLES se caractérise par la représentation de motifs très espacés sur un fond de couleur orange dont une fleur de couleur jaune très schématisée à huit pétales, une ligne jaune enroulée en escargot, des sortes de soleil jaune au centre desquels se trouvent deux cercles et un point de la même couleur jaune, des motifs représentant un rond plein jaune entouré de deux cercles, ces motifs étant en outre surlignés de légers traits de couleur rouge ; Considérant que le dessin EDEN consiste dans la représentation de divers motifs sur un fondu de couleur jaune pâle :

- coeurs mauves à pois blancs, liés par deux, dont les contours sont surlignés par un trait de couleur mauve foncé,
- coeurs et trèfles à trois feuilles de couleur orangée au sein desquels figurent trois ou quatre pois violets,
- pommes et feuilles de couleur vert pâle ; Considérant que sur les documents versés aux débats afin de démontrer que ces motifs et coloris ne présentent aucune originalité, sont représentés des vêtements dans des coloris qui rappellent ceux de MARESE en ce qu’il s’agit d’une couleur orangée mais dans des

imprimés comportant des compositions très différents ; qu’en réalité, chacun des dessins ci-dessus décrit en ce qu’ils mettent en valeur des motifs dans un graphisme et une disposition spécifiques combinés à des couleurs très particulières révèlent l’empreinte de la personnalité de l’auteur ; qu’étant originaux, ces dessins sont protégeables au titre du droit d’auteur ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; IV – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que les appelantes ne contestent pas que les vêtements, objet des saisies, reproduisent les dessins de MARESE, les vêtements ayant été fabriqués à partir de tissu imprimé par IBE pour MARESE, et vendu à MONDEO ; qu’elles soutiennent, ou bien avoir agi avec une totale bonne foi, ou ne pas avoir participé d’une manière identique aux actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, ou de ne pas avoir participé à des actes de contrefaçon ; Qu’ainsi, sur ce dernier point, MONDEO fait valoir qu’elle s’est contentée d’acheter à IBE, et de revendre à BAP, des tissus authentiques sans opérer sur ceux-ci un quelconque acte de transformation et de n’avoir commis de cette sorte aucun acte de contrefaçon réprimé par le CPI ; que DBC soutient qu’il s’agit de produits authentiques puisqu’ils ont été fabriqués sur du tissu imprimé pour le compte de MARESE, que BAP ajoute que le tissu a été acquis auprès de MONDEO à partir de chutes non réclamées par MARESE, ce qui signifie que cette dernière avait autorisé la mise sur le marché de ces chutes ; qu’IBE reconnaît avoir vendu par erreur, parmi un lot de tissu, du tissu qui avait été imprimé pour MARESE mais qu’il s’agit d’une petite quantité et que sa bonne foi est totale ; Considérant, cela étant, qu’en matière de contrefaçon, la bonne foi est inopérante, la contrefaçon existant indépendamment de toute mauvaise foi du contrefacteur qu’il soit fabricant ou revendeur étant au surplus ajouté en l’espèce que toutes les sociétés appelantes sont des professionnelles qui savent qu’elles doivent prendre toutes précautions avant de mettre sur le marché des produits ; Considérant que s’il est certain que le tissu imprimé vendu par IBE à MONDEO, puis par cette société à BAP qui a confectionné des vêtements pour enfants, est un tissu authentique puisqu’il provient des lots de tissu fabriqué pour MARESE, il subsiste que ce tissu a été revendu à des tiers autres que MARESE sans l’autorisation de cette société ; qu’ainsi, les actes de contrefaçon sont caractérisés tant à l’encontre des grossistes que des distributeurs, l’argumentation de MONDEO concluant à son absence de responsabilité n’étant pas pertinente dès lors qu’elle a revendu du tissu à une société sans l’autorisation de celle qui était titulaire des droits d’auteur et s’est rendue ainsi coupable de débit d’objets contrefaisants au sens de l’article L 335-2 du CPI ; Considérant qu’IBE ne précise pas dans ses écritures si les tissus vendus à MONDEO étaient relatifs aux trois dessins incriminés, se contentant de dire qu’elle reconnaît avoir vendu par erreur les tissus litigieux ; que toutefois, la charge de la preuve de la contrefaçon incombe à celui qui poursuit en contrefaçon ; que la cour relève, au vu des constatations effectuées par les huissiers, que :

— MONDEO a acquis environ 1000 mètres de tissus correspondant aux motifs VAHINE et EDEN,
- BAP a acquis ce tissu auprès de MONDEO et après façonnage a revendu à EURO TEXTILE et DBC des vêtements comportant le motif VAHINE,
- CHAMBEDIS a acquis auprès de DBC des vêtements comportant le motif VAHINE ; Considérant que dans ses écritures (page 11), EURO TEXTILE indique qu’elle a toujours reconnu avoir commercialisé des vêtements dans des tissus imprimés identiques à l’imprimé « ANTILLES » et « VAHINE » et qu’elle a communiqué, dès le début deux factures portant sur 1920 brassières et caleçons portant sur l’imprimé VAHINE et 260 brassières et caleçons d’un autre imprimé (ANTILLES), factures émanant de BAP ; qu’ainsi, au regard des déclarations d’EURO TEXTILE qui dit avoir acquis les vêtements auprès de BAP, lesquels ont été fabriqués par cette société dans du tissu acquis auprès de MONDEO et à l’origine d’IBE, ces sociétés sont également responsables d’actes de contrefaçon du dessin référencé ANTILLES ; Considérant que les sociétés CHAMBEDIS et DBC soutiennent exactement qu’il ne saurait leur être imputé des actes de contrefaçon de l’imprimé ANTILLES et de l’imprimé EDEN ; qu’aucun document ne démontre qu’EURO TEXTILE aurait commercialisé des vêtements fabriqués dans l’imprimé EDEN ; Considérant qu’ALANISSE soutient que la preuve de la contrefaçon de la distribution de vêtements avec le motif EDEN qui lui est reproché par MARESE n’est pas établi ; que, selon elle, les seules pièces produites à l’appui de sa demande, consistent dans une pièce n° 7 intitulé « corsaire et tee-shirt » contrefaisants l’imprimé EDEN et distribués chez VETIMARCHE, en réalité constitué de la photocopie d’un emballage sur laquelle on discerne un vêtement et qui porte une carte revêtue de la mention SCP BOURGEAC associés à Saint-Denis, et une pièce n° 8 comportant une facture d’achat établie au nom de la société ALANISSE portant sur deux ensembles corsaires revêtus du sceau de Maître V BURINE, huissier de justice à BELLEGARDE ; qu’elle ajoute qu’elle ne conteste pas avoir acquis auprès d’une société JEAN MARC G, également cliente de BAP, douze ensembles corsaire mais que rien ne démontre que ces corsaires auraient été fabriqués à partir du tissu EDEN litigieux ; Considérant que les éléments de preuve ainsi mis aux débats par MARESE sont, comme le relève ALANISSE, insuffisants pour établir qu’elle a commercialisé des vêtements dans le tissu EDEN ; qu’en effet, le vêtement acquis par l’huissier de BELLEGARDE n’a pas été communiqué aux débats et la pièce n°7 n’est pas suffisamment précise pour pouvoir constituer une preuve, dès lors qu’aucun document complémentaire ne permet à la cour de retenir que les vêtements acquis auprès de la société JEAN MARC G auraient été fabriqués avec le tissu reproduisant les motifs de MARESE ; qu’ALANISSE sera mise hors de cause dans les actes de contrefaçon et le jugement réformé de ce chef ; V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant qu’il sera rappelé que sur ce fondement, MARESE reproche aux sociétés appelantes d’avoir outre la reproduction des dessins protégés sur le terrain du droit

d’auteur, utilisé ces dessins sur des vêtements pour enfants, produits qu’elle commercialise également, de telle sorte que la clientèle risque de confondre les produits sur leur origine ; qu’elle ajoute qu’il y a eu une captation de sa clientèle d’autant plus facilement que les prix étaient très inférieurs à ceux qu’elle pratique et que les produits se sont trouvés en vente concomitamment à la première commercialisation de ses propres produits, à proximité de lieux de vente des produits authentiques, ses concurrents profitant ainsi de tous ses efforts promotionnels pour le lancement de ses produits et les mettant en même temps à néant ; qu’elle reproche plus particulièrement à EURO TEXTILE (BABOU) d’avoir édité un catalogue « spécial fête des mères » qui a pu être diffusé sur tout le réseau de franchise ; Considérant qu’IBE et MONDEO font justement observer qu’elles n’ont joué aucun rôle dans les actes de concurrence qui sont reprochés, n’étant pas responsables du façonnage et du choix de vêtements pour enfants, domaine d’activité de la société MARESE, ayant seulement vendu le tissu sans intervenir dans les actes de concurrence déloyale qui sont reprochés ; qu’il convient de rejeter les demandes formées à leur encontre par MARESE ; Considérant qu’en mettant en vente des vêtements pour enfants utilisant des imprimés identiques à ceux de MARESE, à une période à laquelle MARESE commercialisait elle- même ses propres produits, les sociétés BAP, DEC, EURO TEXTILE et CHAMBEDIS ont eu un comportement fautif, dans la mesure où la clientèle pouvait penser que les produits ainsi diffusés à bas prix l’étaient avec l’accord de MARESE et la détourner ainsi des produits authentiques ; que ces actes qui ont à tout le moins causé un trouble commercial certain (selon les attestations versées aux débats) caractérisent des actes de concurrence déloyale dont elles doivent réparation, étant observé que leur participation n’est pas identique dans les actes de concurrence déloyale et qu’il en sera tenu compte dans le montant des condamnations ; que le jugement sera confirmé sur le principe de condamnation pour concurrence déloyale ; VI – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que, contrairement à ce que soutient MARESE, rien ne permet d’établir que la quantité de produits contrefaisants serait bien supérieure aux quantités indiquées sur les factures mises aux débats et qui se recoupent entre elles ; qu’ainsi, il est établi qu’IBE a vendu à MONDEO environ 1000 mètres des tissus litigieux qui ont été revendus à BAP à partir desquels cette société a fabriqué de 3 à 4000 pièces et que DBC a commercialisé 560 vêtements VAHINE, EURO TEXTILE, 2640 pièces VAHINE et ANTILLES, et CHAMBEDIS, 64 pièces VAHINE (selon le procès-verbal de saisie du 23 mai 2000) acquis auprès de DBC ; Considérant que les appelantes font valoir avec pertinence que, n’ayant pas la même participation dans les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et n’ayant donc pas causé un préjudice identique à MARESE, elles ne sauraient être tenues in solidum pour la totalité du préjudice qui a pu être subi par cette société qui, d’ailleurs, n’a pas l’ampleur retenue par les premiers juges ;

Considérant que compte tenu des quantités ci-dessus précisées, au titre de la contrefaçon, la cour estime avoir des éléments suffisants pour réparer exactement le préjudice subi par MARESE en condamnant in solidum les sociétés IBE, MONDEO, BAP, EURO TEXTILE, DBC et CHAMBEDIS à payer la somme totale de 20 000 euros, EUROTEXTILE étant tenue à hauteur de 70%, DBC à hauteur de 20% et CHAMBEDIS de 2% ; Considérant qu’au titre des actes de concurrence déloyale, la cour estime, au regard des éléments du dossier, que le préjudice de MARESE sera réparé par l’allocation de la somme globale de 25.000 euros à la charge in solidurn des sociétés BAP, EURO TEXTILE, DBC et CHAMBEDIS, à hauteur de 70 % pour EURO TEXTILE, de 20% pour DBC et de 2% pour CHAMBEDIS ; Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’interdiction sous astreinte, dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé, sans qu’il soit nécessaire à la cour de se réserver la liquidation de l’astreinte ; Considérant que les mesures de publication ordonnées par les premiers juges seront limitées dans leur nombre (à deux) et dans le montant des frais qui sera fixé à la somme de 5000 euros à la charge in solidum des sociétés IBE, MONDEO, BAP, EURO TEXTILE, DBC et CHAMBEDIS dans les proportions ci-dessus mentionnées pour les sociétés EURO TEXTILE, DBC et CHAMBEDIS ; Considérant que la mesure de confiscation n’est pas nécessaire, les mesures d’interdiction ordonnées étant en l’espèce suffisantes ; Considérant qu’il convient de valider les saisies contrefaçon qui ne sont pas contestées dans leur forme ; VII – SUR LES APPELS EN GARANTIE Considérant que MONDEO, BAP et DBC demandent à être garanties par IBE, BAP ajoutant qu’à tout le moins elle doit être garantie par MONDEO ; qu’EURO TEXTILE demande à être garantie par BAP, et que CHAMBEDIS demande à être garantie sur le terrain contractuel par DBC et par IBE sur le terrain quasi-délictuel ; Considérant qu’aucune clause contractuelle de garantie n’ayant été prévue entre les parties, celles-ci se fondent sur les dispositions des articles 1147 et 1625 et suivants du code civil sur le terrain contractuel et sur la faute commise à leur égard sur le terrain quasi-délictuel ; Considérant toutefois que la cour relève qu’en fabriquant et en diffusant, à partir du tissu imprimé pour le compte de MARESE, des vêtements pour enfants directement concurrents de ceux diffusés par MARESE dont l’un faisait la page de couverture du catalogue de la collection printemps été 2000 de MARESE, et pour lesquels cette société avait également fait des efforts promotionnels très importants, chacune des sociétés ci-

dessus condamnées a eu un comportement fautif personnel, ne pouvant soutenir de manière pertinente qu’elles n’avaient aucune connaissance des produits commercialisés par MARESE à la même période ; qu’elles ne peuvent dès lors demander à être garanties par leur vendeur ou par IBE, à l’origine de la vente du tissu, ayant elles-mêmes commis une faute ; que leur demande sera rejetée ; Considérant que la somme allouée par les premiers juges au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile sera confirmée, étant précisé que la condamnation in solidum sera prononcée également à hauteur des proportions ci-dessus mentionnées ; qu’il n’y a pas lieu d’allouer à MARESE une somme supplémentaire au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge d’ALANISSE les frais d’appel non compris dans les dépens ; Considérant que les dépens de première instance et d’appel liés à la mise en cause d’ALANISSE seront à la charge de MARESE qui a été dite non fondée dans ses demandes dirigées contre cette société ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement, sauf du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la société ALANISSE, des condamnations pour concurrence déloyale des sociétés IBE et MONDEO, du montant des dommages et intérêts ainsi que du nombre et du coût des mesures de publication ; Réformant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant ; Condamne in solidum, au titre de la contrefaçon, les sociétés Impression Beaumontoise sur Etoffes (IBE), MONDEO, BAP, EURO TEXTILE, Groupe DBC et CHAMBEDIS à payer à MARESE DISTRIBUTION la somme de 20 000 euros, EURO TEXTILE étant tenue à hauteur de 70 %, DBC de 20% et CHAMBEDIS de 2% ; Condamne in solidum, au titre de la concurrence déloyale, les sociétés BAP, EURO TEXTILE, Groupe DBC et CHAMBEDIS à payer à la société MARESE DISTRIBUTION, la somme de 25 000 euros, EURO TEXTILE étant tenue à hauteur de 70 %, DBC de 20 % et CHAMBEDIS de 2% ; Fait interdiction aux sociétés IBE, MONDEO, BAP, EURO TEXTILE, DBC, CHAMBEDIS de fabriquer, commercialiser, offrir à quelque titre que ce soit du tissu et/ou des vêtements reproduisant ou imitant les dessins imprimés litigieux appartenant à MARESE sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt ; Dit que les mesures de publications ordonnées par les premiers juges devront faire mention du présent arrêt ;

Limite à deux le nombre de ces mesures pour un coût global de 5000 euros qui incombera aux sociétés IBE, MONDEO, BAP, EURO TEXTILE, DBC et CHAMBEDIS in solidum à hauteur des proportions ci-dessus mentionnées ; Dit que la condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile prononcée in solidum par les premiers juges le sera également à hauteur des pourcentages ci-dessus précisés ; Valide les saisies contrefaçon ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne les sociétés IBE, MONDEO, BAP, EURO TEXTILE, DBC et CHAMBEDIS in solidum aux entiers dépens dans la limite des proportions ci-dessus ordonnées, excepté les dépens relatifs à la mise en cause de la société ALANISSE qui seront à la charge de la société MARESE DISTRIBUTION ; Admet les avoués concernés, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 10 octobre 2003