Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 14 décembre 2010, n° 08/01580

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 14 déc. 2010, n° 08/01580
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/01580
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2007, N° 05/10354
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 14 DECEMBRE 2010

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/01580

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/10354

APPELANT

Monsieur L Z

XXX

XXX

Représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoué

Assisté de Christophe BEGIN, avocat

INTIME

XXX

XXX

XXX

Représenté par la SCP GARNIER, avoué

Assisté de Me Marilyn NOTARI, avocat

INTIME

Société SMATIS FRANCE

XXX

XXX

Représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoué

Assisté de Me Julien DESCLOZEAUX , avocat substituant Me Catherine PALEY-VINCENT

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

Mme F G, conseiller, siégeant en application de l’article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré :

Mme S. GARBAN, président

M. P Q et Mme F G, conseillers

GREFFIER

Lors des débats :

T U-V

DEBATS

A l’audience publique du 20.10.2010

ARRET

Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. U-V, greffier

*************************

Le 24 mai 2004 , J Z, ayant comme interlocuteur M. X, a adhéré à un contrat d’assurances complémentaires de santé de la SMATIS France par l’intermédiaire de la société de courtage le Groupe PEREIRE Assurances avec effet au 1er mai 2004, assorti pour les personnes de plus de 60 ans d’un délai de carence de trois mois pour les hospitalisations ; il été hospitalisé à la clinique privée Montevidéo à Boulogne-Billancourt du 25 mai 2004 au 26 juin 2004 ; sur intervention téléphonique de l’assistante de direction de la clinique auprès de M. X un bulletin d’adhésion lui a été transmis le 25 mai 2004 par télécopie et a été retourné rempli par J Z le 28 mai 2004.

Sur le refus de la mutuelle SMATIS France de prendre en charge les frais d’hospitalisation de montant de 13.230,55 € par lettre du 11 août 2004, refus réitéré ensuite le 9 décembre 2004 en réponse aux lettres de son père, J Z l’a assignée ainsi que le Groupe PEREIRE Assurances en paiement de ces sommes à titre de dommages et intérêts;

Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2007, dont J Z est appelant par déclaration du 23 janvier 2008 et le Groupe PEREIRE Assurances appelant à titre incident , le tribunal de grande instance de Paris a :

— condamné in solidum le Groupe PEREIRE Assurances et la SMATIS France à verser à J Z la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,

— condamné in solidum le Groupe PEREIRE Assurances et la SMATIS France à payer à J Z la somme de 1.200¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné in solidum le Groupe PEREIRE Assurances et la SMATIS France aux dépens avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 27 septembre 2010 de J Z qui demande de:

— déclarer l’appel recevable,

— infirmer le jugement en ce qu’il a limité son préjudice à la période d’hospitalisation du à la clinique Montevidéo du 25 au 28 mai 2004,

— condamner solidairement ou in solidum les sociétés Groupe PEREIRE Assurances et SMATIS France au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 13.230,55 € avec intérêts au taux légal, ne serait-ce qu’à titre de dommages et intérêts compensatoires, à compter du 30 mai 2005, date de l’assignation,

— les condamner solidairement ou in solidum au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction par l’avoué conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 13 septembre 2010 du Groupe PEREIRE Assurances qui demande, au visa des articles 1964, 1131 du code civil, L.221-1 II du code de la mutualité, de :

— infirmer le jugement

à titre principal ;

— constater la nullité du contrat d’assurances complémentaire de santé du 28 mai 2004,

subsidiairement:

— dire que la clause de carence est opposable à J Z,

à titre infiniment subsidiaire:

— confirmer le jugement,

— débouter J Z et la SMATIS France de toutes leurs demandes,

— condamner J Z à lui payer la somme de 3.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement par l’avoué conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 30 août 2010 de la SMATIS France qui demande, au visa des articles 1134 et 1384 du code civil, L.114-1 et L.221-2 II du code de la mutualité, L.511-1 et R.511-1 et suivants du code des assurances, de :

— infirmer le jugement,

— débouter J Z de ses demandes formées contre elle;

à titre subsidiaire:

— confirmer le jugement,

en toute hypothèse:

— condamner le Groupe PEREIRE Assurances à la relever et garantir de toutes condamnations,

— condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement par l’avoué conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est du 4 octobre 2010.

SUR CE:

Considérant que J Z soutient établir par l’attestation de l’assistante de direction de la clinique Montévidéo, Mme N Y, l’indication formelle et sans équivoque de sa prise en charge, avec effet au 1er mai 2004 sans délai de carence, par D X, interlocuteur et employé par le Groupe PEREIRE Assurance ; que l’actuelle dénégation de son information par M. R S alias D X est dépourvue de toute force probante; que cette information a permis la rencontre des communes volontés des parties ainsi manifestée verbalement sur la confiance accordée aux dires de 'M. X ; '

Que l’erreur affectant cette information, par l’effet du règlement mutualiste SMATIS imposant au contraire un délai d’attente de trois mois sur la garantie hospitalisation pour les personnes âgées de trente à soixante ans comme en l’espèce, engage la responsabilité du courtier le Groupe PEREIRE Assurances, commettant de M. X;

Que la mutuelle SMATIS France est également responsable en sa qualité de mandant apparent du Groupe PEREIRE Assurances ainsi qu’en sa qualité de souscripteur tenu d’une obligation d’information à l’égard de l’adhérent et assuré; que le mandat apparent du Groupe PEREIRE Assurances reçu de la SMATIS France est établi par le visa du Groupe PEREIRE Assurances sur les documents de la SMATIS France, corroboré par la remise au le Groupe PEREIRE Assurances du chèque de paiement de l’adhésion à l’ordre de la SMATIS France, par la mention du Groupe PEREIRE Assurances au verso du contrat du 28 mai 2004 de la SMATIS France et par la reconnaissance de cette qualité à M. X par le Groupe PEREIRE Assurances dans ses écritures; que la responsabilité de la SMATIS France résulte également des articles L.140-6 du code des assurances ou L.223-26 du code de la mutualité réputant le souscripteur mandataire de l’entreprise d’assurance, à l’égard de l’adhérent et de l’assuré et du bénéficiaire ainsi que de l’article 12 de la loi n°89/1009 du 31 décembre 1989 faisant obligation au souscripteur du contrat d’assurance de remettre une notice d’information détaillée à l’adhérent et de l’informer par écrit de toute réduction de garantie, obligation applicable aux contrats de groupe mais également reprise par le code des assurance dans des dispositions applicables en matière d’assurance dès lors que non exclues par le code de la mutualité ;

Qu’il conteste la nullité du contrat opposée par le Groupe PEREIRE Assurances en soutenant que l’absence de délai de carence conventionnel ne viole aucune disposition d’ordre public, que la nullité encourue pour défaut d’aléa est une nullité relative résultant de la propre faute du Groupe PEREIRE Assurances et de la mutuelle SMATIS dont ils ne peuvent en conséquence se prévaloir;

Qu’enfin son préjudice est constitué du montant des sommes qu’il a dû payer à la clinique Montévidéo d’un montant de 13.230,55 € ; qu’il n’avait au 28 mai 2004 aucune faculté d’apprécier la portée des clauses contractuelles en petits caractères au verso des documents remis et contraires aux informations sans équivoque données oralement; qu’en toute hypothèse, il n’était plus en mesure de mettre un terme au traitement alors dispensé jusqu’au 26 juin 2004 ; que c’est à tort que le jugement ne l’indemnise que pour le montant des frais d’hospitalisation restés à sa charge jusqu’au 28 mai 2004 ;

Considérant que le Groupe PEREIRE Assurances, défaillant en première instance, précise que M. X est le nom commercial de l’interlocuteur du centre d’appel contacté; qu’il se nomme en réalité M. R LE MKINSKI, auteur de l’attestation déniant avoir informé J Z et Mme B Y d’une prise en charge des frais d’hospitalisation sans délai de carence ;

Qu’il soutient que sur le fondement des articles 1964 et 1131 du code civil, le contrat d’assurance est nul pour défaut d’aléa dès lors que J Z avait programmé son hospitalisation dans une clinique aux tarifs élevés spécialisée dans le traitement des addictions supposant une programmation de sa prise en charge qui ne résulte pas d’une hospitalisation d’office ; que le contrat se trouve soumis à la volonté arbitraire du débiteur qui avait alors préparé son hospitalisation dans ces conditions ; que cette nullité est fondée sur le défaut d’aléa qui résulte des seules circonstances de l’hospitalisation de J Z et non de l’alléguée erreur d’information et que la nullité en raison du défaut d’aléa est une mesure de protection des assureurs qu’il est en conséquence fondé à invoquer; que le Groupe PEREIRE Assurances n’aurait pas accepté l’adhésion visant à courir un risque déjà réalisé ; que J Z ne peut se prévaloir de ce contrat pour demander le remboursement de ses frais hospitaliers ;

Qu’il développe subsidiairement que J Z a consenti le 28 mai 2004 au contrat proposé avec un délai de carence de trois mois en cas d’hospitalisation d’un adhérent de plus de trente ans, délai convenu pour préserver l’aléa; que l’adhésion à une mutuelle se fait par le bulletin d’adhésion précisant les engagements de la mutuelle sur le fondement de l’article L.221-2 II du code de la mutualité; que seuls les documents signés lient la mutuelle et son adhérant; que ce délai est expressément repris au verso du bulletin d’adhésion envoyé le 25 mai 2004 à la clinique Montévidéo dont l’assistante de direction avait contacté «M. X», bulletin renvoyé signé le 28 mai 2004 comportant en verso la fiche d’information également signée ; que J Z soutient sans le démonter que son état psychique ne lui permettait pas de comprendre la portée de son acte dès lors qu’il avait une clairvoyance suffisante pour analyser la nécessité des traitements envisagés et rechercher une assurance pour en couvrir les frais ; qu’il est faussement prétendu que «M. X» aurait indiqué par téléphone qu’il n’y avait pas de délai de carence; que l’attestation de Mme Y est dépourvue de valeur probante en raison de son intérêt personnel à la prise en charge des frais d’hospitalisation par la mutuelle ; qu’elle indique d’ailleurs que c’est à réception du courrier du Groupe PEREIRE Assurances du 25 mai 2004 que la décision d’hospitaliser J Z a été prise ;que professionnelle de l’administration d’une clinique elle ne pouvait ignorer l’importance d’une clause de délai de carence; que l’information ayant été donnée par la notice d’information de l’existence du délai de carence, aucune faute ne lui est imputable; qu’en ce qui concerne le devoir d’information J Z s’en réfère vainement aux dispositions applicables aux assurances de groupe dont ne peut relever son adhésion individuelle à une mutuelle ;

Qu’enfin le préjudice est nécessairement limité au 28 mai 2004, date à compter de laquelle J Z ne peut plus soutenir ne pas avoir été informé alors qu’il a renvoyé le bulletin d’adhésion avec sa signature, lequel avait été reçu à la clinique le 25 mai 2004 ;

Que «M. X» étant incontestablement apparu comme un mandataire apparent de la SMATIS France à J Z cette mutuelle est engagée par ses actes ; que ce mandat apparent résultait des mentions portées sur le bulletin d’adhésion et d’information et le libellé des chèques remis à le Groupe PEREIRE Assurances à l’ordre de la SMATIS France ; que celle-ci devra répondre solidairement de toute condamnation ;

Considérant que la mutuelle SMATIS France oppose à J Z à titre principal une absence de garantie résultant de ses obligations nées de la signature de J Z du bulletin d’adhésion du 28 mai 2004 par l’effet des articles L.114-1 alinéa 5 et 6 et L.221-2 II du code de la mutualité et de la mention expresse du délai de carence de trois mois dans le règlement mutualiste de SMATIS France en paragraphe 5 de l’annexe 1 relative aux soins de santé, règlement remis lors de son adhésion à J Z; que ce délai d’attente est en outre expressément mentionné sur le bulletin d’adhésion comportant en verso la fiche d’information signée par J Z ;

Qu’elle conteste tout mandat même apparent de l’intermédiaire Groupe PEREIRE Assurances qui n’agit qu’en sa seule qualité de courtier indépendant, réputé mandataire de son client, en présentant ses garanties et percevant de son mandataire J Z le chèque d’adhésion à l’ordre de la mutuelle; que l’adhésion mutualiste individuelle de J Z ne peut relever de l’article L.140-6 du code des assurances applicable aux souscripteurs des contrats collectifs réputés agir en qualité de mandataires de l’assureur; que le Groupe PEREIRE Assurances doit seul supporter les conséquences des éventuelles fautes commises par M. X son salarié ou mandataire sur le fondement des articles L.511-1 du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil; qu’elle n’a aucun élément lui permettant de contester l’attestation de l’assistante de direction de la clinique Montévidéo; que J Z et le Groupe PEREIRE Assurances devront être déboutés de leurs demandes de condamnation in solidum formées contre elle; qu’à défaut de supporter seul les conséquences des éventuelles fautes de son employé ou mandataire M. X, le Groupe PEREIRE Assurances devra à titre subsidiaire la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, ce courtier ne pouvant se prévaloir de l’apparence supposée créée par son seul employé ou mandataire pour se prévaloir contre elle d’un mandat qui n’a jamais existé ce qu’il ne peut ignorer; qu’elle précise avoir tout ignorer de l’hospitalisation de J Z jusqu’au courrier de J Z lui demandant le paiement de ses frais d’hospitalisation; qu’elle relève en outre la légèreté blâmable du personnel de la clinique Montévidéo, en sa qualité de professionnel de la santé, dans l’absence de demande de confirmation par écrit d’une prise en charge immédiate de frais d’hospitalisation classiquement soumis à un délai d’attente tout en procédant à une hospitalisation ;

Que, subsidiairement, ayant été informé dés le 28 mai 2004 du délai d’attente, J Z ne peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice au-delà de cette date ;

Sur la commune volonté des parties:

Considérant que le bulletin d’adhésion a été signé le 28 mai 2004 par J Z alors qu’il était hospitalisé depuis le 25 mai 2004 dans la clinique Montévidéo ; qu’il est constant que ce bulletin d’adhésion a été signé sur les renseignements donnés le 24 mai 2004 par «M. X» pour le Groupe PEREIRE Assurances alors contacté par J Z et le lendemain par Mme B Y, assistante de direction de la clinique Montévidéo, que le bulletin d’adhésion reportant la prise d’effet au 1er mai 2004 mentionne « Votre appel du 24 mai 2004 »; que ces dates sont les seules mentionnées sur ce bulletin avec la date de signature alors que les parties sont en désaccord sur les informations orales alors données quant à l’existence ou non d’un délai d’attente de 3 mois au titre de la garantie hospitalisation d’un adhérent de plus de 30 ans tel qu’il résulte du règlement mutualiste de la SMATIS France et de sa mention dans la fiche d’information en verso du bulletin d’adhésion;

Que les circonstances de l’hospitalisation sans délai de J Z après s’être renseigné la veille sur une garantie complémentaire de santé auprès du Groupe PEREIRE Assurances et la vérification de cette garantie faite le jour même de l’hospitalisation par Mme B Y, faits constants, concordent avec le témoignage de Mme B Y à établir par présomption la réalité de l’information donnée d’une garantie de prise en charge des frais d’hospitalisation sans délai d’attente ; que rien ne permet de douter de la véracité du témoignage de Mme B Y, l’intérêt allégué de la clinique Montévidéo, son employeur, à obtenir le paiement de ces sommes étant inexistant par l’effet du paiement des factures acquittées produites par J Z ; qu’au contraire l’attestation de «M. X», ou M. R LE MKINSKI, est insuffisante à combattre cette concordance de faits par la seule dénégation de son information susceptible d’engager par son caractère fautif la responsabilité du Groupe PEREIRE Assurances ;

Mais considérant que l’article L.221-2 II du code de la mutualité précise que: « Est qualifié d’opération individuelle l’opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d’adhésion à une mutuelle ou une union par l’effet de l’adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l’article L.111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant si elle bénéficie des garanties du contrat mutualiste, ou de membre honoraire si elle n’en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d’adhésion et acquiert la qualité de membre participant. »

Qu’aux termes de l’article L.114-1 alinéa 6 du code de la mutualité:« 'Toute personne qui souhaite être membre d’une mutuelle fait acte d’adhésion, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’ Etat et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d’adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents. »;

Que M. L Z, par une adhésion individuelle telle que définie par l’article L.221-2 II du code de la mutualité, a contracté avec la mutuelle SMATIS France une garantie complémentaire de remboursement des frais médicaux par adhésion au règlement mutualiste de cette mutuelle ;

Que la fiche d’information établie par la SMATIS France reprenant les conditions de garantie du règlement mutualiste auquel elle renvoie , conformément aux principes légaux, indiquent que la signature de l’acte d’adhésion confère la qualité de membre participant de la mutuelle à son signataire ; que J Z déclare dans le bulletin d’adhésion avoir pris connaissance de la fiche d’information; que celle-ci «a pour objet de définir le contenu des engagements de la mutuelle et de ses adhérents conformément à l’article L.121-4 alinéa 1 du code de la mutualité d’après des extraits des statuts et du règlement mutualiste»;

Qu’il s’en suit que J Z ne peut se prévaloir d’un contrat conclu par la seule rencontre de la volonté des parties du 24 mai 2004 alors que le bulletin d’adhésion et la fiche d’information portés à sa connaissance précisent sans ambiguïté les engagements des parties; que l’acte d’adhésion a été signé le 28 mai 2004 par J Z ;

Que le règlement mutualiste et la fiche d’information établie par la mutuelle en verso du bulletin d’adhésion dont J Z déclare avoir pris connaissance en signant ce bulletin d’adhésion précisent que les adhérents âgés de plus de 30 ans sont soumis à un délai d’attente de 3 mois; que la SMATIS France est fondée à opposer à J Z, né le XXX, âgé de plus de 30 ans au 25 mai 2004, l’absence de garantie des frais d’hospitalisation dans un délai inférieur à trois mois depuis son adhésion ;

Sur la responsabilité du Groupe PEREIRE Assurances :

Considérant que le Groupe PEREIRE Assurances est une société de courtage créée et immatriculée au registre du commerce de Paris depuis le 10 octobre 2010 ;

Qu’aux termes de l’article L.551-1 III du code des assurances: « Pour cette activité d’intermédiation l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataire agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire » ;

Que les éléments de l’espèce ci-dessus exposés établissent que «M. X», ou M. R LE MKINSKI ne pouvait ignorer l’hospitalisation de J Z auquel il a transmis le bulletin d’adhésion le 25 mai 2004 par l’intermédiaire de la clinique Montévidéo ; qu’il lui a manifestement proposé de souscrire une assurance privée d’effet quant à la prise en charge des frais d’hospitalisation soumis à un délai d’attente de 3 mois dès lors que, né le XXX, J Z était âgé de 31 ans lors de cette hospitalisation; qu’il lui a en outre indiqué par erreur la possibilité de la prise en charge immédiate de ces frais; qu’en réalité la garantie proposée ne pouvait assumer la couverture du risque alors recherchée par J Z ; qu’il en est résulté un financement personnel de son hospitalisation pour un montant de 13.230,55 € correspondant à son préjudice;

Qu’il s’en suit que J Z est bien fondé en sa demande en paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2005, date de l’assignation; que le jugement est réformé de ce chef ;

Sur la responsabilité de la mutuelle SMATIS France:

Considérant que le contrat de garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux par adhésion individuelle à la mutuelle SMATIS France est régi par le code de la mutualité mais aussi pour certaines garanties obligatoires par le code des assurances et notamment la loi 89/1009 du 31 décembre 1989 ; que toutefois la référence de J Z aux dispositions de l’article L.141-6 du code des assurances réputant le souscripteur agir en qualité de mandataire de l’assureur est en l’espèce sans pertinence en l’absence de souscription collective de garantie obligatoire ;

Considérant aussi qu’il n’existe aucun mandat entre la mutuelle SMATIS France et le Groupe PEREIRE Assurances, société de courtage;

Que le bulletin d’adhésion signé le 28 mai 2004 par M. L Z mais transmis par télécopie de’M. X’pour le Groupe PEREIRE Assurances à la clinique Montévidéo dès le 25 mai 2004 comporte la mention du Groupe PEREIRE Assurances en tête du bulletin avec les références téléphoniques-fax et l’identification du conseiller. H X-code n°1026 ; qu’un autre encart précise: «'Il (l’adhérent) déclare avoir pris connaissance de la fiche d’information figurant au verso, des grilles de prestations et des tarifs correspondant aux garanties choisies qui ont été remis avant à l’adhérent par SMATIS France ou par l’intermédiaire; qu’en deuxième partie de ce bulletin une autorisation de prélèvement est donnée expressément à SMATIS France, seule compétente en cas de litige sur un prélèvement, et désignée par sa dénomination sociale et son adresse complète sous les rubriques «nom et adresse du créancier» ; qu’elle porte les mentions«Proposition d’adhésion n° - SMATIS France-Mutuelle Santé Prévoyance RNM781166293- et encore à côté de la signature «'souscrit auprès de SMATIS France mutuelle santé prévoyance à but non lucratif'»; que la fiche d’information en verso ne fait de référence qu’aux seules relations de l’adhérent avec la mutuelle; que le chèque d’adhésion était établi au nom de la SMATIS France même s’il devait transiter comme le bulletin d’adhésion par l’intermédiaire du Groupe PEREIRE Assurances; que le 7 juin 2004 la SMATIS France a confirmé sur son papier à en-tête à J Z son adhésion en lui adressant les statuts et le règlement mutualiste et en lui indiquant son numéro d’adhérent; que le 8 juin 2004, elle lui adressait sur un papier à son en-tête le détail de prélèvements mensuels jusqu’en décembre 2004 ;

Que le bulletin d’adhésion ne comporte en lui-même aucun élément permettant de considérer que le Groupe PEREIRE Assurances agissait en exécution d’un mandat le liant à la SMATIS France ; que la présentation au candidat à l’assurance des garanties susceptibles d’être souscrites auprès d’un assureur relève de la mission du courtier, contacté par J Z et agissant à sa demande; que J Z ne peut prétendre induire des contacts téléphoniques qu’il a eu avec le Groupe PEREIRE Assurances et de la transmission par son intermédiaire du bulletin et du chèque d’adhésion à l’ordre de la SMATIS France, l’existence d’un mandant apparent entre la SMATIS France et le Groupe PEREIRE Assurances ;

Qu’en conséquence les demandes formées à l’encontre de la SMATIS France au titre d’un mandat, à tout le moins apparent, avec le Groupe PEREIRE Assurances sont rejetées; que le jugement est réformé de ce chef;

Sur la nullité du contrat :

Considérant qu’en ce qui concerne la demande en nullité du contrat d’assurance formée par le Groupe PEREIRE Assurances, le caractère relatif de cette nullité pour défaut d’aléa opposé en défense, entre autres, par J Z à cette demande est en réalité une fin de non-recevoir de cette demande dès lors que par les motifs ci-dessus exposés le Groupe PEREIRE Assurances n’a pas la qualité de mandataire de la SMATIS France, co-contractante de J Z, et que celle-ci s’abstient quant à elle de toute demande et argumentation sur ce fondement ; que la demande ainsi formée par le Groupe PEREIRE Assurances est déclarée irrecevable ;

Considérant que les dépens de première instance et d’appel sont supportés par le Groupe PEREIRE Assurances qui devra en outre payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 2.700 € à J Z et la même somme à la mutuelle SMATIS France; que la demande du Groupe PEREIRE Assurances sur ce fondement est rejetée ;

Par ces motifs

— Déclare l’appel recevable

— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

— Déclare le Groupe PEREIRE Assurances responsable des conséquences dommageables du défaut d’information imputable au conseiller D X lors de la souscription du contrat mutualiste de J Z avec la mutuelle SMATIS France par adhésion du 28 mai 2004,

— Condamne le Groupe PEREIRE Assurances à payer à J Z une somme de 13.230,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2005,

— Déclare irrecevable le Groupe PEREIRE Assurances en sa demande en nullité du contrat d’assurances pour défaut d’aléa,

— Rejette les demandes formées à l’encontre de la mutuelle SMATIS France par J Z et le Groupe PEREIRE Assurances,

— Condamne le Groupe PEREIRE Assurances à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à J Z et à la mutuelle SMATIS France une somme de 2.700 € à chacun d’eux,

— Rejette la demande formée sur ce fondement par le Groupe PEREIRE Assurances,

— Condamne le Groupe PEREIRE Assurances aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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