Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 2 avril 2010, n° 08/14401

  • Similarité des produits ou services·
  • Usage dans la vie des affaires·
  • Usage à titre d'information·
  • Services de paris en ligne·
  • Fonction d'identification·
  • Usage à titre de marque·
  • Contrefaçon de marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Référence nécessaire·
  • Paris saint germain

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’utilisation du sigle PSG et des dénominations Paris Saint Germain et Paris SG sur un site de paris en ligne ne constitue pas un acte de contrefaçon de la marque P.S.G. Bien que réalisé dans la vie des affaires, cet usage sert à désigner l’équipe de football ainsi dénommée afin de présenter les matchs sur lesquels les paris sont organisés. Un tel usage, malgré la similarité des services de paris en ligne et des «jeux divers» couverts par la marque, ne porte pas atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque, pas plus qu’à sa fonction de communication et de publicité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 2 avr. 2010, n° 08/14401
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/14401
Publication : PA, 73, 13 avril 2011, p. 8-10, note de Claude-Albéric Maetz ; Propriété industrielle, 12, décembre 2010, p. 22, note de Pascale Tréfigny-Goy ; PIBD 2010, 923, IIIM-532
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2008, N° 07/02500
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2008
  • 2007/02500 (réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PSG
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1564786
Classification internationale des marques : CL24 ; CL25 ; CL28
Liste des produits ou services désignés : Services de paris en ligne / jeux divers
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20100254
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 02 AVRIL 2010 Pôle 5 – Chambre 2 (n° , 05 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 08/14401

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2008 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG : n° 07/02500

APPELANTE Société PARIS SAINT GERMAIN S.A. Sportive professionnelle à Conseil d’Administration agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège 75781 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée dCtre Julien CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque G190, plaidant pour l’A.A.R.P.I. VIGO

INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTES Société INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINEMENT LIMITED prise en la personne de son représentant légal ayant son siège C/o Corporate & trust Services limited Lower Factory Road Saint John’s Antigua and Barbuda représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la CourCstée de Maître Edwige CAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque T03, cToratrice de Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, plaidant pour la S.C.P. GIDE LOYRETTE NOVEL

Société BWIN INTERNATIONAL LIMITED ayant son siège Suite 611 Europort GIBRALTAR représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués C Cour assistée de Maître Edwige CAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque T03, collaboratrice de Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, plaidant pour la S.C.P. GIDE LOYRETTE NOVEL COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 18 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain GIRARDET, président Madame Sophie DARBOIS, conseillère Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère qui en ont délibéré

Greffier,vêtements, confection, linge de maison, tous textiles à savoir draps, couvertures de lit et de table, jouets, jeux divers, tous articles de sport'. Ayant découvert que les sociétés organisées selon les lois d’Antigua et Barbuda UNIBET, devenue la société GLOBAL ENTERTAINMENT et INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT, ainsi que la

société de droit gibraltarien BWIN INTERNATIONAL utilisaient les termes 'Paris Saint Germain', 'PSG’ ou 'Paris SG', sur leurs sites de paris sportifs en ligne www.unibet.com, www.sportingbet.comet www.bwin.com pour les résultats de compétitions de football professionnel, elle les a fait assigner en contrefaçon de marque et parasitisme commercial sur le fondement des articles L.713-2, L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2008, la troisième chambre, première section de ce tribunal a dit que les sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT, BWIN INTERNATIONAL et UNIBET, devenue GLOBAL ENTERTAINMENT n’avaient pas commis d’actes de contrefaçon ni d’actes de parasitisme commercial au préjudice de la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL qu’elle a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à verser aux sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT et BWIN INTERNATIONAL la somme globale de 8 000 euros et à la société GLOBAL ENTERTAINMENT la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2008, la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater que l’usage par les sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT, BWIN INTERNATIONAL et GLOBAL ENTERTAINMENT des termes 'Paris Saint Germain', 'PSG’ et 'Paris SG’ constitue la contrefaçon par reproduction de la marque PSG, à titre subsidiaire la contrefaçon par imitation de cette marque et de dire, en tout état de cause, que ces sociétés ont commis des actes de parasitisme commercial. Elle sollicite la somme de 1.000.000 euros en réparation des actes de contrefaçon et une somme de même montant au titre des actes de parasitisme ainsi que celle de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre des mesures d’interdiction et de publication.

La société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL s’étant désistée de son appel à l’encontre de la société GLOBAL ENTERTAINMENT, celle-ci a accepté ce désistement qui a été déclaré parfait par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2010.

Les sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT et BWIN INTERNATIONAL, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 juin 2009, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elles utilisaient les termes 'Paris Saint Germain', 'PSG’ ou 'Paris SG’ à titre de marque, de le confirmer en ce qu’il a débouté la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL de ses demandes en contrefaçon de marque et parasitisme et de condamner cette société à leur verser la somme de 50.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 17 novembre 2008 et 15 juin 2009 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.

SUR CE

Sur l’usage de la dénomination « P.S.G » Considérant que la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL reproche aux premiers juges d’avoir écarté le grief de contrefaçon de la marque « P.S.G. » dont elle est titulaire en faisant application de l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle tandis que les sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT et BWIN INTERNATIONAL critiquent le jugement pour avoir retenu l’usage de la dénomination « P.S.G. » à titre de marque.

Considérant, ceci exposé, que la marque « PSG. » dont la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL est titulaire désigne notamment les « jeux divers », produits similaires aux services de paris en ligne proposés par les sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT et BWIN INTERNATIONAL

Considérant qu’il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 19 et 25 octobre 2006 à l’initiative de la société OLYMPIQUE LYONNAIS et de l’UNION DES CLUBS PROFESSIONNELS DE FOOTBALL que figuraient sur le site www.sportingbet.com de la société INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT les mentions suivantes :

— sous la rubrique « Prochains évènements » « Football-UEFA » : « Le PSG et Auxerre débutent les matchs de poule avec comme ambition : la tête du groupe » ; ou bien encore, sous la rubrique « Prochains évènements » « Football-C. de la Ligue » : « Lyon v PSG/St Étienne v Marseille/Auxerre v Bordeaux’ que de belles affiches ! »

— sous la rubrique « League Cup Matches : cotes des matchs » : « Lyon v PSG 25- oct-2006 21:00 » ;

que sur le site www.bwin.com de la société BWIN INTERNATIONAL étaient reproduites les mentions suivantes :

— sous la rubrique « Paris sportifs » : « Ici on joue les points décisifs ! Le PSG veut enchaîner ! Ce soir 20h00 : Rapid Bucarest-Paris-SG Cote de 8 pour une victoire parisienne 2-1 à Bucarest ! », puis sous la rubrique « Football, matchs actuels » : « 20:00/19/10 Rapid Bucarest 2.40 x 3.00 Paris Saint-Germain 2.75

— « dimanche 22 octobre 2006 » Ligue 1, France :

17h30 AJ Auxerre 2.20 x 2.90 Paris Saint-Germain 3.30

— « samedi 28 octobre 2006 » Ligue 1, France :

20:00 Paris Saint-Germain 1.80 x 2.95 Stade Rennais 4.65

— « Football, matchs actuels »

17:30/22/10 AJ Auxerre 2.20 x 2.90 Paris Saint-Germain 3.30

— « mercredi 25 octobre 2006 » coupe de la ligue, France

21:00 Olympique Lyonnais 1.50 x 3.50 Paris Saint-Germain 6.40

— « Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain »

25/10/2006 21:000, Coupe de la Ligue, France

1x2

Olympique Lyonnais 1.45 x 3.65 Paris Saint-Germain 6.70

Mi-temps/Résultat final

Olympique Lyonnais/ 2.00 x Olympique Lyonnais 4.33 Paris Saint-Germain/ 29.00

Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais / x 17.00 x/x 5.75 Paris Saint-Germain /x 13.00

Olympique Lyonnais/ 34.00 x/ Paris Saint-Germain 15.00 Paris Saint-Germain/12.00

Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain ».

Considérant qu’il ressort de ces constatations que le signe « PSG » est utilisé dans le cadre d’une activité commerciale visant à un avantage économique, à savoir susciter des paris en annonçant des rencontres entre différents clubs de football, et partant, dans la vie des affaires.

Considérant qu’ainsi que le précise la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 11 septembre 2007 (C-17/06 point 27), il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque le signe est utilisé par un tiers pour ses produits ou services de telle manière que les consommateurs sont susceptibles de l’interpréter comme désignant la provenance des produits ou services en cause ;

qu’en l’espèce, une telle atteinte serait réalisée si l’annonce incriminée ne permettait pas à l’internaute de déterminer sans peine si les services de pari qui lui sont proposés proviennent du titulaire de la marque, la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL ou d’une société économiquement liée à celle-ci, ou au contraire proviennent d’une entreprise tierce ;

que l’examen des pages d’accueil des deux sociétés intimées révèle que chacun des deux sites de paris se présente sous les seules dénominations respectives de SPORTINGBET et BWIN, de sorte qu’il ne peut y avoir méprise de la part de l’internaute sur l’origine des paris ;

que s’agissant des annonces figurant dans les pages intérieures des deux sites, les procès-verbaux d’huissier susvisés démontrent que le sigle « PSG » est utilisé à chaque fois soit pour indiquer la rencontre de deux clubs de football avec pour seules mentions les jour et heure du match sans adjonction de commentaire, soit

dans une phrase, précédé d’un article pour désigner l’équipe de joueurs du PSG ; qu’il apparaît ainsi que la dénomination « PSG » y sert à désigner l’équipe de football afin de permettre à l’internaute de parier sur l’équipe signalée sous son nom ; qu’il en va de même de la reproduction des appellations « PARIS SAINT GERMAIN » et « Paris SG » également incriminées ;

que ces dénominations servent donc à identifier une équipe de football et non un service de paris ;

qu’un tel usage n’accrédite pas un lien matériel dans la vie des affaires entre le service de paris en ligne des sociétés intimées et la société titulaire de la marque « P.S.G. » ;

que pas plus n’est-il porté atteinte à la fonction de communication et de publicité de la marque dès lors que l’utilisation qui est faite de la dénomination « PSG » par les intimées n’est pas associée à la promotion de leur activité de paris mais sert de présentation des matchs sur lesquels les paris sont organisés ;

que la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL ne peut interdire, en l’absence de texte le prohibant, l’usage, pour annoncer des rencontres sportives dans le cadre licite de paris en ligne, du sigle « PSG » ou des locutions « PARIS SAINT-GERMAIN » et « Paris SG » afin de désigner l’équipe de football ainsi dénommée ;

qu’il suit de ces développements que les sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT et BWIN INTERNATIONAL, par l’utilisation qu’elles font du sigle « PSG » et des dénominations « PARIS SAINT-GERMAIN » et « Paris SG » sur leur site de paris en ligne, ne commettent pas d’actes de contrefaçon de la marque « P.S.G. » ;

que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef par substitution de motifs, la référence à l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle étant inopérante pour les motifs sus exposés. Sur les actes de parasitisme Considérant que la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande fondée sur le parasitisme ; qu’elle fait valoir que ce parasitisme, né de l’utilisation de la marque pour libeller le pari, s’inscrit dans une utilisation plus globale de l’image que véhicule cette marque et que l’usage et la notoriété du PSG ainsi que son implication systématique dans les grandes compétitions de football nationales et européennes sont mises en avant par les sites de paris en ligne pour faire des matchs auxquels participe ce club des évènement susceptibles d’attirer le plus grand nombre de parieurs.

Mais considérant que la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL n’est pas l’organisateur des compétitions sportives auxquelles l’équipe du PSG participe ; que les paris incriminés portent sur les rencontres proposées par des organismes autorisés tels par exemple que la FFF ou l’UEFA et non par les équipes de joueurs ;

Que, dès lors, les sociétés intimées en offrant des paris sur des évènements sportifs organisés par les fédérations qui les promeuvent, et qui utilisent le terme « PSG » dans des locutions se rapportant aux équipes, et non à la marque éponyme comme déjà indiqué ci-dessus, pour annoncer les matchs sur lesquels les internautes sont appelés à parier et donc pour identifier l’objet du pari, ne réalisent pas d’actes de parasitisme au préjudice de la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL ;

que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée de ce chef. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Considérant que l’équité commande d’allouer à chacune des sociétés intimées la somme de 7 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris.

Condamne la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL à verser à chacune des sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT et BWIN INTERNATIONAL la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SCP DUBOSCQ & PELLERIN, avoués.

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