Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 31 mars 2011, n° 08/23295

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 31 mars 2011, n° 08/23295
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/23295
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2008, N° 06/01594
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 31 MARS 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/23295

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 9ème Chambre 1ère section RG n° 06/01594

APPELANT:

Monsieur [E] [V]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoué à la Cour

assisté de Maître Pierre-Henri SAMANI, avocat au barreau de PARIS Toque : G0612

INTIMÉE:

SAS NACC

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 3] (Guadeloupe)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Joana ROUCAYROL, avocat au barreau de PARIS Toque : P 346

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Présidente de chambre

Madame Françoise CHANDELON, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code

de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Sébastien PARESY

ARRÊT :

— contradictoire,

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.,

— signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l’arrêt a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 19 août 1992, la société Financière Uniphénix, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société NACC, a prêté à M. [E] [V] la somme de 864.000 F destiné à l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2].

Les échéances restant impayées la société Entenial a engagé, en juin 2004, une procédure de saisie immobilière.

Par jugement du 17 mars 2005, la chambre des saisies immobilières a prononcé la nullité des poursuites au motif que la société poursuivante n’était pas la créancière.

Par exploit du 10 janvier 2006, M. [V] a assigné la société NACC pour voir annuler la cession de créance intervenue le 25 février 2005.

Par jugement du 17 novembre 2008, le tribunal de grande instance de commerce de Paris a déclaré sa demande irrecevable et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 décembre 2008, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 14 juin 2010, M. [V] demande à la Cour de:

— infirmer le jugement,

— annuler la cession de créance,

— condamner la société NACC à lui verser 50.000 € de dommages intérêts,

— condamner la société NACC à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 10 mars 2010, la société NACC demande à la Cour de:

— confirmer le jugement,

— condamner M. [V] à lui verser la somme de 50.000 € de dommages intérêts,

— condamner M. [V] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la demande principale

Considérant que dans le cadre d’un mécanisme de titrisation de créances permettant à un fonds créé à cet effet d’acquérir des créances par l’émission de titres négociables, la société Financière Uniphénix a cédé, le 21 décembre 1998, son portefeuille de créances au Fonds Commun de Créance (FCC) Logiphix constitué entre la société Eurotitrisation, dépourvue de personnalité morale, chargée de la gestion du fonds, et la société AGF Banque, dépositaire des créances acquises par le fonds;

Que la créance de société Financière Uniphénix contre M. [V] était comprise dans cette cession qui lui a été régulièrement notifiée;

Que le 31 décembre 1998 la société AGF Banque, devenue Banque AGF a absorbé la société Financière Uniphénix;

Que par commandement du 18 juin 2004, la société Entenial, agissant pour le compte du FCC a fait procéder à la saisie immobilière du bien immobilier de M. [V];

Que par jugement du 17 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris a annulé ces poursuites au motif que la société Entenial n’avait pas la qualité de créancier et ne pouvait recevoir délégation du FCC;

Que par acte notarié du 25 février 2005, la société Banque AGF a acquis les créances du FCC pour les céder, le même jour, à la société NACC par acte sous seing privé réitéré par acte notarié des 8 et 28 avril 2005;

Que la cession a été signifiée à M. [V] le 20/07/2005;

Considérant qu’en sa qualité de cessionnaire de la créance de M. [V], la société NACC a relevé appel du jugement annulant la procédure de saisie;

Que cet appel a été radié;

Considérant que c’est dans ce contexte que M. [V] a engagé la présente procédure;

Considérant que M. [V] consacre la première partie de son développement au droit de retrait, précisant qu’une cession en bloc n’y fait pas obstacle;

Considérant qu’il soutient ensuite que la cession intervenue ne permet pas de déterminer le prix créance par créance, 465 créances, d’une valeur globale de 57.811.817,38 € ayant été cédés pour un prix forfaitaire de 16.360.000 €;

Qu’il en déduit qu’il se trouve, par la faute de la société NACC, dans l’impossibilité d’exercer le droit que lui ouvre l’article 1699 du code civil;

Considérant qu’il fonde sa demande de nullité de la cession Banque AGF/NACC sur l’article 1591 du code civil qui impose que le prix de vente soit déterminé ou déterminable;

Qu’il soutient que son absence dans l’hypothèse d’espèce entraînerait la nullité absolue du contrat qui pourrait être sollicitée de toute personne justifiant d’un intérêt à agir;

Qu’il estime encore que l’absence de prix rend le contrat sans cause;

Considérant que son dernier développement est fondé sur les articles 1382 et 1383 du code civil, l’indétermination du prix de sa créance constituant une faute à son endroit;

Qu’il sollicite une indemnisation de 50.000 €;

Mais considérant qu’il n’appartient qu’à la juridiction saisie d’une demande de retrait de rechercher si le prix de la cession d’une créance cédée dans une vente globale est ou non déterminable et que M. [V] ne peut préjuger d’une éventuelle décision dont il n’a pas sollicité le prononcé;

Considérant qu’aucune disposition légale n’interdit les cessions en bloc et que M. [V] ne démontre aucune fraude ou abus de droit destiné à se prémunir par avance contre le moyen du retrait litigieux;

Considérant qu’il convient de rappeler que le retrait litigieux est une institution exceptionnelle, d’interprétation stricte, qui tend à mettre un terme à un litige portant sur les droits cédés par le remboursement au retrayé du prix que celui-ci est tenu de payer à son cédant et qu’en l’espèce, M. [V] n’a jamais contesté sur le fond la créance invoqué contre lui;

Considérant enfin que le prix de cession de créances est suffisamment déterminé par un prix global et que l’article 1591 du code civil n’exige pas comme condition de la vente la ventilation de ce prix;

Que l’absence de cause ne peut en conséquence être davantage invoquée;

Sur la demande reconventionnelle

Considérant que la société NACC fonde sa demande de dommages intérêts sur les propos 'scandaleux et infamant’ tenus par M. [V] à l’égard des dirigeants de la société NACC;

Mais considérant que les dernières écritures de M. [V] ne comportent pas d’attaques personnelles réputées abandonnées par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile;

Qu’il convient en conséquence de débouter la société NACC de sa demande de dommages intérêts;

Considérant qu’il apparaît équitable d’allouer à la société NACC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris;

Condamne M. [E] [V] à payer à la société NACC une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel;

Condamne M. [E] [V] aux dépens avec distraction au profit de l’avoué concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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