Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 15 juin 2012, n° 11/03284

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 15 juin 2012, n° 11/03284
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/03284
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2011, N° 09/18993

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 15 JUIN 2012

(n° 168, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03284.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 5e Chambre 1re Section – RG n° 09/18993.

APPELANTE :

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège XXX,

représentée par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L068,

assistée de Maître Xavier PEQUIN de la SELAS CEJ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707.

INTIMÉ :

Monsieur E F

XXX

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN en la personne de Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,

assisté de Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocat au barreau de VAL DE MARNE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2012, en audience publique, devant Monsieur Eugène LACHACINSKI, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement définitif du 26 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné in solidum M-N X et Z H épouse X à payer à E F la somme de 100.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au visa des dispositions des articles L.512-7 et R.512-16 du code des assurances, E F a assigné le 9 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris la société CNP Caution, es qualités de garant financier de Z X qui a dirigé en son nom personnel sous l’enseigne 'Cabinet X’ un cabinet d’assurances en paiement, notamment de la somme de 100.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2009, ou subsidiairement celle de 65.090 euros à titre de provision dans l’attente de la décision à intervenir sur la réclamation de la société Wilson Bailly ;

Par jugement du 17 janvier 2011, le tribunal a:

— dit E F fondé à obtenir la garantie financière de la société CNP Caution dans la limite de la somme de 95.000 euros,

— sursis à statuer sur le montant de cette garantie jusqu’à la survenance d’une décision irrévocable sur le mérite de la demande de garantie présentée par la société Wilson Bailly à l’encontre de la société CNP Caution,

— condamné la société CNP Caution à verser à E F une provision de 50.000 euros à valoir sur le montant de sa garantie, ainsi qu’un indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté E F du surplus de ses demandes,

— dit que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à la survenance de la décision attendue et qu’elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente,

— condamné la société CNP Caution aux dépens ;

Vu l’appel interjeté le 21 février 2011 par la société CNP Caution ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mai 2012 par lesquelles la société CNP Caution demande à la cour au visa des articles L.512-7 et R.512-15 à R.512-17 du code des assurances, 122 à 124 du code de procédure civile, 2306 et 2314 du code civil :

— à titre principal, de l’admettre en sa fin de non recevoir et de déclarer E F irrecevable en sa demande et l’en débouter,

— à titre subsidiaire, de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que E F était fondé à obtenir sa garantie financière,

— à titre plus subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur le montant de cette garantie jusqu’à la survenance d’une décision irrévocable sur le mérite de la demande de garantie présentée par la société Wilson Bailly à son encontre, de prononcer sa décharge à concurrence de la somme de 43.945 euros, de limiter le montant de la garantie à la somme de 51.055 euros, de dire qu’il n’y a pas lieu à provision et sinon de la limiter à la somme de 45.965 euros (sic),

— de réformer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité de 1.500 euros à E F en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner E F à lui verser la somme de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 avril 2012 par lesquelles E F demande à la cour au visa des articles L.512-7 et R.512-6 du code des assurances et des articles 2306 et 2314 du code civil :

— de dire la société CNP Caution irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel,

— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles qui ont limité la somme garantie à 95.000 euros, qui ont ordonné un sursis à statuer sur le montant de cette garantie et qui ont fixé à la somme de 50.000 euros sans intérêt la provision qui lui a été allouée,

— de statuer à nouveau et de fixer la somme garantie par la société CNP Caution à la somme de 100.000 euros,

— de débouter la société CNP Caution de sa demande de décharge partielle de son obligation et de sa limitation de garantie,

— à titre principal, de condamner la société CNP Caution à lui payer la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2009,

— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer sur le montant de la garantie qui lui est due par la société CNP Caution jusqu’à la survenance d’une décision irrévocable sur le mérite de la demande de garantie présentée par la société Wilson Bailly à l’encontre de la société CNP Caution,

— de condamner alors la société CNP Caution à lui payer une provision de 65.090 euros à valoir sur les somme devant lui revenir au titre de la garantie de la société CNP Caution, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2009,

— de condamner la société CNP Caution à lui payer la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;

SUR QUOI, LA COUR,

La CNP Caution indique dans ses écritures d’appel avoir délivré sa garantie financière légale à Z A X exerçant en son nom personnel sous l’enseigne 'Cabinet X’ le 21 octobre 2002 (Pièce n°1) pour un montant de 115.000 euros jusqu’à sa résiliation au mois d’août 2009 (Pièce n° 2) ;

Elle précise que la décision déférée a sursis à statuer sur le montant de sa garantie jusqu’à la survenance d’une décision irrévocable sur le mérite de la demande de garantie présentée par la société Wilson Bailly à son encontre et fait valoir, que dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris, la société Wilson Bailly, invoquant les dispositions de l’article R.512-16 du code des assurances a indiqué lui avoir envoyé une lettre recommandée avec avis de réception le 16 avril 2009 contenant une réclamation d’avoir à lui payer la somme de 76.657,88 euros dans un délai de trois mois expirant le 16 juillet 2009 ;

Cette réclamation ayant été reçue par elle avant celle que lui a envoyée E F par lettre recommandée avec avis de réception le 2 septembre 2009, la société Wilson Bailly a estimé être la seule bénéficiaire de sa garantie pour la totalité de sa demande, ce que le tribunal de commerce de Paris a reconnu dans son jugement non définitif du 11 avril 2012 par lequel il a notamment condamné solidairement la CNP Caution et Z A épouse X exploitant sous le nom commercial Cabinet X à payer les sommes dues à la société immobilière Wilson Bailly à hauteur de 31.623,09 euros et a condamné M-N X en sa qualité de caution solidaire de Z A épouse X à régler à la CNP CAUTION la somme de 31.623,09 euros ;

L’article R.512-16 du code des assurances dispose que :

I. La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que l’intermédiaire garanti est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d’une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d’une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire ;

II. Le paiement est effectué par le garant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite, qui doit être envoyée en recommandé avec avis de réception. Si d’autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le francs dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie ;

Si le jugement du tribunal de commerce du 11 avril 2012 indique dans le corps de sa décision que la société Wilson Bailly a mis en demeure la CNP Caution de régler les sommes dues au titre de la garantie financière par lettre du 16 avril 2009, 'garantie qui se serait trouvée acquise un mois après, soit le 16 mai 2009", la CNP Caution ne verse toutefois pas aux débats devant la cour ladite lettre recommandée avec avis de réception visée au paragraphe II. de l’article R.512-16 que lui aurait adressée la société Wilson Bailly ;

E F produit en revanche la lettre datée du 1er septembre 2009 dont la CNP Caution a accusé réception le 2 septembre 2009 (Pièce n° 12) par laquelle il était sollicité sa garantie en vertu du jugement rendu le 26 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a notamment condamné Z A épouse X à lui payer la somme de 100.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 août 2007 ;

Et dans la mesure où l’article 6 du code de procédure civile prévoit qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et où l’article 9 exige que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la simple révélation ou affirmation, et ceci, quand bien même cet écrit a été retenu dans le cadre d’une procédure qui a donné lieu à une décision judiciaire, qu’une demande écrite en paiement dont il n’est pas démontré qu’elle a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception comme l’exige l’article R.512-16 du code des assurances ne permet pas à la société CNP Caution de soutenir valablement que la demande que E F lui a adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’était pas la première demande écrite au sens de l’article sus-cité ;

Il s’ensuit que contrairement à se ce que soutient la CNP Caution, E F est recevable à agir ;

Et s’il devait être considéré que la société Wilson Bailly a régulièrement transmis à la CNP Caution une lettre recommandée avec avis de réception le 16 avril 2009 constitutive de la première demande écrite et abstraction faite des dispositions de l’article R.512-16 du code des assurances lesquelles ne devraient dès lors pas être considérées comme étant d’ordre public, E F était en droit de se prévaloir des avis publiés par la CNP Caution les 10 et 13 août 2006 dans deux journaux d’annonces légales (Pièce n°11 du dossier F) dans lesquels elle indiquait que la garantie financière qu’elle avait délivrée à Z X exerçant sous l’enseigne CABINET X à hauteur de la somme de 115.000 euros cessera trois jours francs après la publication des parutions et que les créances éventuelles se rapportant à cette activité devaient être produites entre ses mains trois mois à compter de la date de publication des avis ;

La CNP Caution estimait donc que de nouvelles demandes écrites déposées postérieurement à celle de la société Wilson Bailly le 16 avril 2009 étaient encore recevables ;

Ayant dénoncé sa créance à la CNP Caution le 2 septembre 2009, soit dans le délai de trois mois susvisé, la demande de garantie formée par E F doit également être déclarée recevable ;

La CNP Caution soutient, à titre subsidiaire, que les premiers juges ont fait une inexact appréciation des faits et circonstances de l’espèce auxquels il n’a pas été strictement appliqué la règle de l’article L.515-7 du code des assurances qui oblige 'Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d’assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui même d’une telle garantie’ ;

Pour refuser sa garantie, la CNP Caution fait valoir que E F ne rapporte pas la preuve que les fonds encaissés par l’intermédiaire de M-N X étaient expressément destinés à être versés à une entreprise d’assurance ; que selon elle, la reconnaissance de dette datée du 7 décembre 2006, signée par M-N X et par E F, lequel a apposé les mentions 'Bon pour acceptation de la présente reconnaissance de dette fait à Choisy le 7 décembre 2006 pour faire valoir ce que de droit', constitue la preuve que le chèque bancaire de 100.000 euros (Pièce n°1 du dossier F) a été remis à titre de prêt et certainement pas pour souscrire une assurance-vie ; que ce chèque n’était donc pas, en tant que tel, destiné à être versé à une entreprise d’assurance ; que E F ne peut également pas valablement lui opposer le mandat de gestion (Pièce n°3 du dossier F) conclu postérieurement le 11 janvier 2007 comme E F le reconnaît lui-même ; que ce contrat de gestion conclu entre M-N X et E F ne saurait lui être opposable ; que l’ordre du chèque 'Cabinet X’ est sans incidence sur la qualification juridique de l’opération qui est un prêt d’argent, peu important la destination privée ou professionnelle de ce prêt ; que si comme le prétend E F un placement en assurance vie devait être réalisé, la totale ignorance des conditions du contrat d’assurance vie ainsi que l’absence de signature de contrat aurait dû éveiller son attention et ses soupçons sur la sincérité de son cocontractant ;

Ceci exposé, il résulte des dispositions de l’article L.515-7 du code des assurances que la CNP Caution ne doit sa garantie que s’il est démontré de façon certaine et dépourvue d’ambiguïté que E F a versé la somme de 100.000 euros à M-N X agissant au nom du Cabinet X dirigé par son épouse Z A dans le but de la destiner à une compagnie d’assurance ;

Selon l’article 1156 du code civil on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, l’article 1161 précisant que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ;

Mais pour déterminer la commune intention de E F et de M-N X au moment de la remise du chèque bancaire d’un montant de 100.000 euros, la cour ne dispose que :

— du chèque émis à l’ordre du CABINET X le 7 décembre 2006 par E F (Pièce n°8), lequel chèque porte au verso une signature non identifiée qui serait celle de Z X selon E F ainsi que le cachet humide avec les mentions 'CABINET X Madame X 211 322837" (Pièce n°8 du dossier F),

— du mandat de gestion daté du 7 décembre 2006 ayant pour objet la réalisation de placement prévoyant le versement d’intérêts à '8,10% net pour le 1er janvier 2007 taux fixe pour les 12 mois suivants cette date variable au 1er janvier de chaque année …..' (Pièce n°3 du dossier F),

— de la reconnaissance de dette signée par M-N X et par E F datée du 7 décembre 2006 assortie d’un éventuel nantissement sur des parts d’une société civile immobilière jusqu’à complet remboursement du prêt sans intérêt d’un montant de 100.000 euros (Pièce n°7 du dossier F) ;

Que quand bien même il serait établi par des relevés de comptes bancaires lesquels détenus par un tiers au présent litige n’ont pas été produits, que le chèque litigieux a été encaissé sur le compte professionnel du cabinet d’assurances X, ce que prétend E F au vu du cachet figurant au dos du chèque, il n’est pas permis à partir des documents versés aux débats d’en déduire sans contestation possible que le chèque de 100.000 euros remis à M-N X et endossé par le CABINET X était spécialement destiné à être affecté à la souscription d’un contrat d’assurance vie auprès d’une compagnie d’assurance ;

Et s’il devait être tenu compte de l’interprétation retenue par E F qui fait prévaloir le mandat de gestion qu’il aurait confié à M-N X lequel n’exploitait pas personnellement le CABINET X géré par son épouse, il échet de constater que ce contrat ne contient ni ne suggère aucune information permettant de conclure que le placement financier voulu par E F était un placement en assurance vie ou de capitalisation ;

Pas davantage la motivation du tribunal dans le jugement définitif du 26 janvier 2009 qui énonce 'Au vu de tous ces éléments, la version de E F qui prétend avoir eu l’intention de placer cet argent en produits d’assurance vie par l’intermédiaire de M-N X rencontré dans un club de sport apparaît plausible’ (Page 5 4e paragraphe), est de nature à servir de fondement à E F pour soutenir qu’il avait effectivement et avec certitude eu l’intention de destiner la somme de 100.000 euros remise à M-N X à un placement en assurance-vie ;

Enfin, outre que nul ne sait comment et sur quelle base ils ont été calculés, le paiement des intérêts d’un montant de 5.000 euros à E F ne permet pas davantage de déterminer si la somme de 100.000 euros versée au nom du CABINET X était destinée à la souscription d’une assurance vie ou à titre de prêt pour renflouer un cabinet d’assurances dont la situation financière apparaissait obérée ;

Il semble en revanche certain que E F a été victime de sa crédulité en escomptant faire un placement financier à rendement attractif à partir de promesses fallacieuses faites par une relation financièrement aux abois ;

E F doit par conséquent être débouté de sa demande de garantie formée à l’encontre de la CNP Caution ;

La demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur le montant de la garantie jusqu’à la survenance d’une décision irrévocable sur le mérite de la demande de garantie présentée par la société Wilson Bailly à l’encontre de la CNP Caution est désormais sans objet ;

Le jugement déféré qui a notamment condamné la CNP Caution à verser à E F une provision de 50.000 euros ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé en toutes ses dispositions ;

L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CNP Caution ;

P A R C E S M O T I F S,

Déclare E F recevable en sa demande de garantie à l’encontre de la CNP Caution,

Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

Déboute E F de l’ensemble de ses demande et la CNP Caution de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné E F aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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