Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 11 janvier 2013, n° 12/01304

  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Exécution d'une décision de justice·
  • Titularité des droits sur le modèle·
  • Sur le fondement du droit d'auteur·
  • Impression visuelle d'ensemble·
  • Antériorité de toutes pièces·
  • Liberté laissée au créateur·
  • Différences insignifiantes·
  • Absence de droit privatif·
  • Qualité de cessionnaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les caractéristiques des modèles d’auvents de préaux invoqués ne sont pas exclusivement imposées par la fonction technique du produit. Si les poteaux, centrés ou déportés, sont techniquement nécessaires à la réalisation d’un abri et servent à soutenir la toile de l’auvent, et si la gouttière a pour fonction de recueillir les eaux de pluie mais également de rigidifier l’ensemble de la structure en toile, en revanche, la forme carrée ainsi que l’existence de plusieurs auvents ne sont pas imposées par des considérations purement techniques ou fonctionnelles. Ils résultent de choix arbitraires laissés à l’appréciation de l’utilisateur qui pourrait opter pour d’autres formes telles rectangulaires ou triangulaires, et trouver dans la duplication d’auvents identiques raccordés entre eux (laquelle duplication ne constitue pas une caractéristique imposée par une fonction technique) une réponse adéquate à un problème qui est celui d’abriter un très grand nombre de personnes. En revanche les modèles seront annulés pour défaut de caractère individuel. L’utilisateur averti concentrera son attention sur les parties essentielles constituées par la forme de la toiture en négligeant les éléments secondaires ou fonctionnels, tels les piètements ou l’aspect particulier du dôme de finition, de sorte qu’il aura une impression visuelle d’ensemble identique lorsqu’il considérera les constructions antérieures et les trois modèles communautaires déposés. Les agencements de la partie supérieure ne retiendront pas son attention dans la mesure où un tel élément fixé au sommet de l’abri possède nécessairement une vocation fonctionnelle puisque destiné à protéger l’ouverture centrale des risques de pénétration des eaux de pluie et qu’il doit par conséquent, pour remplir cette fonction, ne pas être plat mais posséder une pente plus ou moins accentuée.

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Commentaire1

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www.cabinet-greffe.com · 28 octobre 2014

Pour être protégé, un dessin ou un modèle doit répondre à deux conditions : être nouveau, ce qui signifie que l'antériorité doit être de toutes pièces, c'est-à-dire identique, et elle est considérée comme identique si elle ne diffère que par des détails insignifiants (art. L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle). La nouveauté s'apprécie donc objectivement sans se référer à un personnage fictif ; présenter, ensuite, un caractère « propre » ou « individuel », ces deux expressions ayant le même sens, ce caractère s'appréciant au regard d'un personnage de référence appelé …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 11 janv. 2013, n° 12/01304
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/01304
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2013, 978, IIID-999
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2011, N° 10/05342
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2011, 2010/05342
  • Cour de cassation, 21 octobre 2014, A/2013/11989
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 000450341-0001 ; 000450341-0003 ; 000450341-0006
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR0405788 ; FR8400149 ; FR9703652 ; DM/061321
Classification internationale des dessins et modèles : CL25-03
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
Référence INPI : D20130003
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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

le 5 – Chambre 2

ARRET DU 11 JANVIER 2013

(n° 006, 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01304.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section – RG n° 10/05342.

APPELANTE :

SARL NORMANDIE STRUCTURES

RCS d’Evreux n° 448 865 220

prise en la personne de sa gérante,

ayant son siège social [Adresse 6],

représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

assistée de Maître Sylvie BENOLIEL CLAUX de l’Association ANTOINE BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R064.

INTIMÉES :

— Madame [W] [I]

demeurant [Adresse 1],

— SAS [I] FRERES

RCS de Versailles n° B323 420 281

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 8],

représentées par Maître Nicolas GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0528.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Sylvie NEROT, en l’empêchement du Président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société [I] FRÈRES qui est spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l’installation, en France comme à l’étranger, de structures métallo-textiles c’est-à-dire des structures légères en toile tendue montées sur des armatures métalliques explique fabriquer et commercialiser des modèles communautaires d’auvents de préaux dont [W] [I] est titulaire pour les avoir déposés le 15 novembre 2005 à l’OHMI sous les numéros 000450 341-0001, 000450 341-0003 et 000450 341-0006, respectivement intitulés NOVA CAPRI, NOVA CALYPSO et NOVA AZUR .

Ayant appris que la société NORMANDIE STRUCTURES, spécialisée dans l’architecture textile, fabriquait et commercialisait des auvents de préaux d’école modulaires selon eux identiques, la société [I] FRÈRES et [W] [I] ont, par acte du 29 mars 2010 assigné cette dernière en contrefaçon de droits d’auteur et de modèles communautaires ainsi qu’en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 25 novembre 2011, le tribunal a :

— dit que les modèles d’auvents de préaux NOVA CAPRI, NOVA CALYPSO et NOVA AZUR dont [W] [I] est l’auteur bénéficie de la protection du livre I du code de la propriété intellectuelle,

— dit que les modèles communautaires numéros 000450 341-0001 NOVA CAPRI, 000450 341-0003 NOVA CALYPSO et 000450 341-0006 NOVA AZUR déposés le 15 décembre 2005 (sic) à l’OHMI par [W] [I] et qui sont fabriqués et commercialisés par la société [I] FRÈRES en vertu d’une licence exclusive bénéficient de la protection au titre des dessins et modèles communautaires,

— rejeté la demande de la société NORMANDIE STRUCTURES tendant à la nullité de ces modèles communautaires,

— dit qu’en commercialisant ces modèles d’auvents de préaux UNO, DUO, QUINTO, CENTO et SOLO, la société NORMANDIE STRUCTURES a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et des dessins et modèles communautaires numéros 000450 341-0001 NOVA CAPRI, 000450 341-0003 NOVA CALYPSO et 000450 341-0006 NOVA AZUR au préjudice de [W] [I] et de la société [I] FRÈRES,

— dit que la société NORMANDIE STRUCTURES a, en outre, commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société [I] FRÈRES,

— interdit à la société NORMANDIE STRUCTURES la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision,

— condamné la société NORMANDIE STRUCTURES au paiement des sommes de :

' 30.000 euros à [W] [I] en réparation de l’atteinte à son droit d’auteur et à ses modèles communautaires,

' 80.000 euros à la société [I] FRÈRES en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre,

' 20.000 euros à la société [I] FRÈRES en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,

— autorisé la publication du dispositif de la décision dans deux journaux ou revues du choix de la société [I] FRÈRES, et aux frais de la société NORMANDIE STRUCTURES , sans que le coût de chaque publication ne dépasse la somme de 3.500 euros hors taxes,

— rejeté le surplus des demandes,

— rejeté les demandes reconventionnelles de la société NORMANDIE STRUCTURES,

— condamné la société NORMANDIE STRUCTURES à payer à [W] [I] et à la société [I] FRÈRES la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de constats et de saisie-contrefaçon ;

Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2012 par la société NORMANDIE STRUCTURES ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 août 2012 par lesquelles la société NORMANDIE STRUCTURES demandent à la cour au visa du Règlement communautaire n°6/2002 du Conseil du12 décembre 2001, des Livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civile :

— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— de dire les modèles communautaires numéros 000450 341-0001 NOVA CAPRI, 000450 341-0003 NOVA CALYPSO et 000450 341-0006 NOVA AZUR déposés par [W] [I] se caractérisent uniquement par des éléments imposés par leur fonction technique et sont dénués de nouveauté et de caractère individuel,

— de dire que les modèles de préaux NOVA CALYPSO, NOVA CAPRI et NOVA AZUR sont dénués d’originalité,

— d’annuler en conséquence les marques communautaires numéros 000450 341-0001, 000450 341-0003 et 000450 341-0006,

— d’ordonner par application de l’article 86 du Règlement communautaire n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, l’inscription par l’OHMI, dans un premier temps, de la date à laquelle la demande reconventionnelle en nullité a été introduite par elle, et dans un second temps, de la mention de la décision passée en force de chose jugée, prononçant la nullité des modèles communautaires sus-visés,

— de dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon et de concurrence déloyale,

— de déclarer [W] [I] et la société [I] FRÈRES irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions, à tout le moins mal fondées,

— de dire qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle et de condamner in solidum [W] [I] et la société [I] FRÈRES à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure et de l’exécution des mesures ordonnées en première instance,

— d’autoriser la publication du dispositif de la décision à intervenir dans les supports LE MONITEUR et L’USINE nouvelle aux frais de la société [I] FRÈRES, sans que le coût de chaque publication ne soit inférieur à la somme de 3.500 euros hors taxes,

— de condamner in solidum [W] [I] et la société [I] FRÈRES, à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel,

— de réduire, à titre infiniment subsidiaire, le préjudice à de plus justes proportions si par extraordinaire, il était reconnu dans son existence et dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2012 par lesquelles [W] [I] et la société [I] FRÈRES demandent à la cour au visa des dispositions des Livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle, du Règlement communautaire n°6/2002 du12 décembre 2001 et de l’article 1382 du code civile :

— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui qu’il n’a pas reconnu le détournement des investissements de la société [I] FRÈRES par la société NORMANDIE STRUCTURES et a condamné celle-ci à la seule somme de 100.000 euros en réparation des préjudices subis par la société [I] FRÈRES,

— de dire en conséquence que la société NORMANDIE STRUCTURES s’est rendue coupables de concurrence déloyale au préjudice de la société [I] FRÈRES, y compris en ce qu’elle a détourné ses investissements de celle-ci,

— de condamner la société NORMANDIE STRUCTURES à verser à la société [I] FRÈRES la somme 500.000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre et la somme de 200.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,

— d’ordonner que le dispositif de l’arrêt à intervenir soit affiché en accès direct et en partie haute de la page d’accueil du site internet www.normandie-structure.fr pendant une durée de 30 jours à compter du 15ème jour suivant la signification, et sous astreinte de 400 euros par jour de retard,

— de condamner la société NORMANDIE STRUCTURES à payer à [W] [I] et à la société [I] FRÈRES la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

SUR QUOI, LA COUR :

Sur les droits d’auteur revendiqués par [W] [I] :

[W] [I] invoque les dispositions du Livre Premier du code de la propriété intellectuelle et explique qu’elle a créé une gamme unique d’auvents de préaux d’école modulaires, rapide d’installation, qui permet une multitude de combinaisons afin de répondre aux besoins et demandes des clients et de s’intégrer dans les environnements les plus variés ;

Elle indique que chaque structure métallo-textile repose sur la combinaison inédite et harmonieuse d’une membrane souple et d’une structure en aluminium et acier, la membrane souple permettant de créer des courbes originales et caractéristiques en forme de chapeau chinois lui même terminé par un chapeau bombé (dôme de finition) qui confère aux préaux une identité visuelle unique et reflète la personnalité de son auteur ;

Il est établi que les 'uvres d’architecture ou des arts appliqués ne peuvent être considérées comme des 'uvres de l’esprit que si elles comportent des éléments qui détachables de leurs fonctions révèlent l’empreinte de la personnalité de leur créateur lequel doit précisément caractériser sa création afin de permettre à celui à qui il l’oppose d’apprécier son effort créatif et son apport intellectuel dans la création qu’il revendique ;

[W] [I] ne fournit cependant à la cour aucun document ou information sur les éléments matériels qui sous-tendraient ses prétentions à pouvoir bénéficier des dispositions sur les droits d’auteur ; il n’est nulle part indiqué quel a été son rôle créatif dans les structures dont elle revendique la paternité ;

A la seule lecture des documents produits par les intimées, il apparaît que [W] [I] est étrangère à la création des structures dont elle revendique la paternité au titre des droits d’auteur et qu’elle n’apparaît que comme cessionnaire de droits sur les modèles communautaires qu’elle a déposés en vertu du contrat de licence daté du 15 février 2006 (Pièce n° 9 du dossier [W] [I] société [I] Frères) ;

[W] [I] est par conséquent irrecevable en ses demandes au titre des droits d’auteur et la décision déférée sera par conséquent également infirmée de ce chef ;

Sur les modèles communautaires n° 000450 341-0001 NOVA CAPRI, 000450 341-0003 NOVA CALYPSO et 000450 341-0006 NOVA AZUR :

[W] [I], en qualité de titulaire des modèles communautaires n° 000450 341-0001 NOVA CAPRI, 000450 341-0003 NOVA CALYPSO et 000450 341-0006 NOVA AZUR et la société [I] FERRES, en qualité de bénéficiaire d’une licence exclusive d’exploitation de ces modèles expliquent que ces derniers sont caractérisés par une combinaison inédite de lignes, contours, formes et matériaux qui leur confèrent nouveauté et caractère individuel résultant de l’association d’un unique poteau en acier, centré ou déporté qui soutient une toile tendue en forme de chapeau chinois terminé par un chapeau bombé (dôme de finition) et bordée d’un cadre métallique apparent constituant une combinaison nouvelle et originale de formes et matériaux ;

Elles réfutent les arguments de la société NORMANDIE STRUCTURES selon lesquels les poteaux, centré et déporté seraient imposés par leur fonction technique, le modèle international n°061321 déposé le 6 juin 2002 antérioriserait leurs modèles communautaires et estiment que les modèles qui leur sont opposés et qui sont commercialisés par les sociétés TENSO FORMA, IASO, CENO TEC, CANIBBIO, SPECIAL TEXTILE ne constitueraient pas des antériorités de toutes pièces pertinentes ;

Elles concluent pour s’opposer à la demande de nullité de ses modèles communautaires formée par la société NORMANDIE STRUCTURES qu’ils sont nouveaux et qu’ils présentent chacun en ce qui les concerne un caractère individuel dès lors que l’impression globale qu’ils produisent sur l’utilisateur averti diffère de celle que produisent sur un tel utilisateur les modèles de préaux modulaires qui ont été antérieurement divulgués au public alors que leurs caractéristiques ne sont pas imposées par leur fonction technique ;

Conformément aux dispositions de l’article 85 du Règlement (CE) n°6/2002, dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon d’un modèle communautaire, les juridictions saisies doivent considérer le modèle communautaire comme valide ;

Il appartient par conséquent à la société NORMANDIE STRUCTURES de démontrer que les modèles communautaires déposés ne remplissent pas les critères exigés par les articles 4 et 8 du règlement sus-visé ;

Les trois modèles communautaires déposés ont pour dénominateur commun de constituer des abris ou des auvents, modulable pour le modèle 000450341-0003, de forme carrée, bordée par un cadre rigide à leur lisière, en forme de chapeau chinois surmontés en leur sommet par un dôme de finition bombée, l’ensemble étant soutenu par un pilier unique disposé au centre ou de manière déportée ;

[W] [I] et la société [I] FERRES revendiquent par conséquent les lignes, les contours et les formes qui constituent l’apparence des modèles déposés lesquels doivent être nouveaux, présenter un caractère individuel et ne pas révéler des caractéristiques de l’apparence exclusivement imposées par une fonction technique ;

' sur les caractéristiques imposées par une fonction technique :

La société NORMANDIE STRUCTURES démontre à l’aide des documents versés aux débats (demande de brevet d’invention n° 84 00 149 déposée le 6 janvier 1984 Pièce n° 3 du dossier Normandie Structures, demande de brevet d’invention n° 97 03652 déposée le 21 mars1997 Pièce n°4 du même dossier, Brevet d’invention n° 04 05788 demande déposée le 28 mai 2004 Pièce n°5 du même dossier) que les poteaux dont l’apparence, constituée par les lignes, les contours, la couleur ou les formes n’est pas décrite et qui sont positionnés au centre ou déportés sont techniquement nécessaires à la réalisation d’un abri et se justifie pour soutenir la toile d’un auvent de sorte que ces piètements ne sauraient conférer des droits sur les caractéristiques de l’apparence des modèles déposés ;

[W] [I] et la société [I] FERRES revendiquent également pour leurs modèles l’existence d’un cadre rigide apparent bordant la toile tendue de forme carrée ainsi que pour le modèle 000450341 l’existence de plusieurs auvents ;

Mais si le brevet d’invention n° 04 05788 (Pièce n°5 Page 6 lignes 1 et 2 du dossier Normandie Structures) révèle que suivant l’invention, la périphérie des éléments de toiture est pourvue d’une gouttière 25 dont la nature est imposée par sa fonction technique qui est, outre de recueillir les eaux de pluie, également de rigidifier l’ensemble de la structure en toile, en revanche la forme carré ainsi que l’existence de plusieurs auvents ne sont pas imposées par des considérations purement techniques ou fonctionnelles ; qu’ils résultent de choix arbitraires laissés à l’appréciation de l’utilisateur qui pourrait opter pour d’autres formes telles rectangulaires ou triangulaires, et trouver dans la duplication d’auvents identiques raccordés entre eux, laquelle duplication ne constitue pas une caractéristique imposée par une fonction technique, une réponse adéquate à un problème qui est celui d’abriter un très grand nombre de personnes ;

Les modèles communautaires déposés qui remplissent la condition fixée par l’article 8 du Règlement (CE) n°6/2002 ne peuvent par conséquent être déclarés nuls de ce chef ;

' Sur le caractère de nouveauté :

Le modèle est considéré comme nouveau si aucun modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de la priorité revendiquée, l’identité exigée étant caractérisée quand bien même il existerait des différences de détails qui seraient considérés comme insignifiants ;

[W] [I] et la société [I] FERRES ajoutent que le dessin et modèle a vocation à protéger la création telle que le combinaison nouvelle d’éléments connus qui peut se définir comme étant la réunion d’éléments ornementaux coopérant entre eux pour donner naissance à un objet nouveau, la nouveauté résultant de la combinaison elle-même ;

La société NORMANDIE STRUCTURES trouve dans le modèle international n° 06 1321 déposé le 6 juin 2002 par la société [I] FRÈRES (Pièce n°7) la divulgation d’un modèle identique à ceux déposés le 15 novembre 2005 ;

Mais l’apparence du modèle 1.1 qui possède une forme de pagode chinoise surmontée d’une dôme supportée par des trois piètements à chaque angle et qui est défini comme un 'abri public comprenant douze poteaux’ ne saurait constituer un modèle identique destructeur de nouveauté, la présence de douze poteaux ne pouvant être considérée comme une caractéristique de détails ;

La société NORMANDIE STRUCTURES trouve également dans la structure TENSO FORMA dont la réalisation remonterait à 1994 les éléments identiques aux trois modèles communautaires déposés constitués par une toile tendue en forme de chapeau chinois de forme générale carrée surmontée d’un chapeau bombé formant un dôme de finition ;

Mais les reproductions de photographies versées aux débats (Pièces n°8 et 9 du dossier Normandie Structures) font apparaître des abris possédant un pied à chaque angle des structures en toile ou qu’ils sont soutenus par un ensemble tubulaire fixé au dessus de la dite structure en toile de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme étant identiques aux modèles communautaires déposés ; que ces éléments qui ne sont nullement insignifiants ne peuvent être qualifiés de différences de détail ;

La société NORMANDIE STRUCTURES produit une attestation du directeur commercial de la société SPECIAL TEXTILE daté 2 mars 2012 à laquelle ont été jointes trois photographies qui montrent une structure métallo textile installée au mois de mai 2004 sur la base aérienne 116 de [Localité 4] de type chapeau chinois supportée par un mât central avec une coupole sur le dessus, la tension périphérique étant assurée par une double laçage sandow/drisse (Pièce n°13 du dossier Normandie Structures) ;

Mais les photographies produites ne montrent au sommet de l’abri qu’un mât sans coupole de sorte que cet abri ne saurait être considéré comme étant identique aux modèles communautaires déposés ;

La société NORMANDIE STRUCTURES trouve encore dans le document de la société CENO TEC dont la date de parution est antérieure au 1er décembre 1997 du fait de la mention de dernière page 'Attention à partir du 1er décembre 1997 : nouvelle numérotation

léphonique….'(Pièce n°11 du dossier Normandie Structures) la preuve d’une reproduction à l’identique des modèles déposés ;

Mais les abris installés au Musée [2] ne comporte ni bordure rigide, ni dôme de finition de sorte qu’il ne saurait constituer une antériorité destructrice de nouveauté ;

La société NORMANDIE STRUCTURES verse aussi aux débats un document portant la date de 'Settembre 2000" de la société italienne CANOBBIO qui montre une série d’abris installés en enfilade intitulée PAGODA, chaque abri étant porté par un poteau décentré supportant un chapeau chinois comportant une bordure rigide de couleur bleue et surmonté par une cône pointu (Pièce n° 12, 3ème photographie en bas à gauche) ;

[W] [I] et la société [I] FRÈRES répliquent qu’il n’existe aucune ressemblance entre ce modèle PAGODA qui se caractérise par une forme pointue pyramidale accentuée par une pointe qui rappelle les casques à pointe allemands ou prussiens et leurs modèles communautaires déposés ;

Le modèle PAGODA opposé reproduit l’ensemble des caractéristiques du modèle 000450341à l’exclusion du dôme qui présente la particularité d’être pointu, ce qui ne lui confère pas l’identité exigée par les dispositions de l’article 5 du Règlement (CE) n°6/2002 ;

La société NORMANDIE STRUCTURES expose ensuite que les structures de la société IASO (Pièce n°10 du dossier Normandie Structures) sont identiques aux modèles communautaires qui lui sont opposés ;

[W] [I] et la société [I] FERRES contestent l’existence d’une telle identité entre les modèles, estimant que la structure IASO possède contrairement aux leurs, une forme rectangulaire de grande taille qui ne sont pas des modules carrés mis côte à côte, qu’il n’existe pas de cadre métallique, à l’exception d’un rebord sur l’une des longueurs, que les trois auvents constituent un ouvrage unique sans aucune séparation, qu’ils sont terminés par un couvercle plat et non par un dôme de finition bombé et que les poteaux sont centrés sous chaque auvent ;

Mais si les deux reproductions photographiques produites représentent effectivement trois modules constituant un abri qui dispose chacun d’un pied central, d’une bordure rigide, d’un toit en forme de chapeau chinois surmonté d’un dôme de finition, elles ne reproduisent en revanche pas à l’identique le dôme de finition des modèles déposés comme le font exactement remarquer [W] [I] et la société [I] FERRES ;

Il apparaît ainsi que les documents opposés ne sont pas de nature à contredire des trois modèles communautaires lesquels remplissent donc la condition la nouveauté exigée par l’article 5 du Règlement (CE) n° 6/2002 ;

' Sur l’exigence de caractère individuel :

L’impression visuelle d’ensemble dégagée par les trois modèles communautaires déposés doit, sur l’utilisateur averti, différer de celle produite par tout modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité ;

L’utilisateur averti est celui qui connaît les modèles existants dans son secteur d’activité et qui, du fait de l’expérience et de l’intérêt qu’il leur porte, fera preuve d’un degré d’attention et de vigilance élevé lorsqu’il les utilise ou les met en 'uvre ; il devra dans le cadre de l’appréciation concrète de l’impression globale des modèles tenir compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle contesté ;

Et plus la liberté du créateur dans l’élaboration du modèle contesté est restreinte, plus les différences mineurs entre les modèles en cause pourront suffire à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti ;

L’utilisateur averti sera en l’espèce l’acheteur ou le vendeur d’auvents qui s’intéressent aux abris portant sur des structures légères en toile tendue montées sur des armatures métalliques ;

Il sait par conséquent que ce type de structure allie des caractéristiques techniques habituelles pour ce genre de construction lesquelles peuvent être imposées par des normes techniques obligatoires ainsi que des éléments résultant uniquement de la liberté de création ;

La consultation de catalogues versés aux débats par les parties démontrent qu’il existe une immense variété de formes et d’aspects d’auvents dont notamment ceux présentant une toiture en forme de chapeau chinois ;

Ainsi le modèle international [I] n° 061321 déposé le 6 juin 2002 (Pièce n°7 du dossier Normandie Structures) présente une toiture en forme de chapeau chinois surmonté d’un dôme d’apparence quasi identique à celle des trois modèles communautaires contestés ;

Compte tenu de la nature du produit auquel le modèle s’applique et le secteur industriel dont il relève, l’utilisateur averti ne s’attardera que très secondairement sur les différences de piètement du modèle opposé, prendra davantage en considération l’apparence globale des toitures des modèles et considérera qu’elles dégagent une impression visuelle d’ensemble identique ;

La société NORMANDIE STRUCTURES oppose également à [W] [I] et à la société [I] FERRES les structures antérieures des sociétés TENSO FORMA et IASO lesquelles produiraient, selon elle, sur l’utilisateur averti une impression globale identique à celles des modèles revendiqués de sorte que la condition de caractère individuel serait remplie ;

[W] [I] et la société [I] FRÈRES reprochent à la société appelante de ne pas rapporter la preuve d’un art antérieur susceptible de détruire le caractère individuel de leurs modèles et de ne se contenter que de nier chaque différence en affirmant qu’il s’agit de détails insignifiants ou de simples nuances alors qu’il est démontré, selon eux, qu’elles contribuent toutes à donner aux créations des préaux modulaires une impression visuelle globale différente ;

Mais la société NORMANDIE STRUCTURES réplique à juste titre que la partie haute des abris des sociétés TENSO FORMA et IASO est parfaitement détachable dans sa structure de base, en forme de chapeau chinois surmontée d’un dôme de finition et que l’utilisateur averti concentrera son attention sur les parties essentielles constituées par la forme de la toiture en négligeant les éléments secondaires ou fonctionnels, tels les piètements ou l’aspect particulier du dôme de finition de sorte qu’il aura une impression visuelle d’ensemble identique lorsqu’il considérera les constructions antérieures et les trois modèles communautaires déposés ;

Pour contester l’impression visuelle d’ensemble qu’aurait le produit IASO avec les leurs, [W] [I] et la société DAL FERRES soutiennent encore que les auvents du produit opposé est terminé par un couvercle plat et non par un dôme de finition bombé ;

Mais les agencements de cette partie supérieure ne retiendront pas l’attention de l’utilisateur averti dans la mesure où un tel élément fixé au sommet de l’abri possède nécessairement une vocation fonctionnelle puisque destiné à protéger l’ouverture centrale des risques de pénétration des eaux de pluie et qu’il doit par conséquent, pour remplir cette fonction, ne pas être plat mais posséder une pente plus ou moins accentuée ;

Pour contrer l’objection formulée par [W] [I] et la société [I] FRÈRES au sujet de la date de divulgation de la structure IANO, la société NORMANDIE STRUCTURES produit une facture de la société de droit espagnol IANO rédigée en langue espagnole datée du 14 juin 2000 comportant les informations suivantes : 'Pedido 2000-01-002015 REFERENCIA : HOTEL HIPOCRATES CUBIERTA TENSADA EN FORMA CONO PARA CUBRIR ESTRUCTURA EXISTENTE DE APROX.300M2" ;

La société NORMANDIE STRUCTURES joint également une attestation datée du 12 mars 2012 de la société IASO qui certifie que les structures de l’hôtel Hipocrates ont été réalisées en 2000, la photographie aérienne jointe et extraite du site internet Maps.Google.es montrant l’existence desdites structures situées à Sant Feliu de Guixols en Espagne ;

Il se déduit de ce qui précède que les modèles communautaires numéros 000450 341-0001, 000450 341-0003 et 000450 341-0006 ne répondent pas aux conditions fixées par l’article 4 du Règlement (CE) n°6/2002 qui exige que le modèle déposé présente un caractère de nouveauté et cumulativement un caractère individuel ;

Cette dernière condition n’étant pas remplie, les modèles sus-désignés doivent être annulés et le jugement déféré réformé de ce chef ;

Sur les actes de contrefaçon imputés à la société NORMANDIE STRUCTURES :

[W] [I] et la société [I] FRÈRES qui n’ont pas été reconnues titulaires de droits en vertu tant du Livre Premier que du Livre Cinquième du code de la propriété intellectuelle devront être déboutées de l’ensemble de leurs demandes en contrefaçon ;

Le jugement entrepris qui a condamné la société NORMANDIE STRUCTURES au paiement d’une somme de 30.000 euros à [W] [I] pour atteinte à son droit d’auteur et à ses modèles communautaires et d’une somme de 80.000 euros à la société [I] FRÈRES en réparation des actes de contrefaçon sera par conséquent infirmé ;

Sur les actes de concurrence déloyale :

La société [I] FRÈRES fait grief à la société NORMANDIE STRUCTURES d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et lui reproche d’avoir commercialisé une gamme de produits, une série d’objets de même nature qui se rapproche par sa composition d’une gamme de leurs produits (Pièce n° 12 dossier [W] [I] société [I] Frères) ;

Elle prétend que la société NORMANDIE STRUCTURES s’est volontairement placée dans son sillage dans le but de profiter sans bourse délier du courant d’affaires qu’elle a créé, que la commercialisation de produits similaires par ce concurrent engendre un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des produits et que les clients sont détournés de ses propres produits lesquels sont banalisés ;

Elle ajoute que la société NORMANDIE STRUCTURES a agi également de façon déloyale lors de soumission de marchés publics ;

Mais si la société NORMANDIE STRUCTURES commercialise effectivement des préaux possédant un poteau central (modèles uno, solo, duo, quinto, tempo et cento), la société [I] FRÈRES ne saurait en l’absence de tout droit privatif revendiquer des droits sur un genre de préau possédant un pilier central servant à soutenir une toiture en forme de pagode ;

En effet, leur reconnaître un tel avantage commercial sur ce type de construction reviendrait à lui attribuer, sur un fondement juridique différent de celui des dessins et modèles, un monopole sur la réalisation de structures légères en toile tendue montées sur des armatures métalliques et soutenues par un pied central ou décalé ;

La société NORMANDIE STRUCTURES qui a par ailleurs versé aux débats de nombreux documents démontrant que divers fabricants (Pièces n° 8 et 9 TENSOFORMA, Pièce n° 10 IASO, Pièce n° 11 CENO TEC, Pièce n° 12 CANOBBIO et Pièce n° 13 Spécial TEXTILE du dossier Normandie Structures) commercialisaient depuis de nombreuses années des ouvrages similaires à ceux de la société [I] FRÈRES prouve également à l’aide de son propre catalogue (Pièce n° 1) qu’elle fabrique d’autres modèles très différents de ceux de la société [I] FRÈRES de sorte que le grief de 'suivisme’ ne saurait lui être imputé ;

La société [I] FRÈRES ne saurait également pas revendiquer le caractère modulable des préaux qu’elle commercialise dès lors que cette caractéristique est souvent recherchée par les clients (Pièces n° 20 METATEX, 21 TEXABRI et 33 [Conseil général de la Sarthe Préau modulaire Point 2.2 ]du dossier Normandie Structures) ;

Il s’ensuit que la société [I] FRÈRES n’établit pas que la société NORMANDIE STRUCTURES s’est intentionnellement placée dans son sillage et qu’elle a commis une faute à son encontre ;

La société [I] FRÈRES reproche encore à la société NORMANDIE STRUCTURES d’avoir soumissionné dans le cadre de marchés publics en proposant ses modèles de préaux et d’avoir remporté huit marchés dont certains concernaient plusieurs modèles litigieux ;

Mais ne pouvant bénéficier d’aucun droit exclusif sur les modèles de préaux qu’elle revendique, la société [I] FRÈRES n’est pas fondée à reprocher à la société NORMANDIE STRUCTURES d’avoir proposé ses produits dans le cadre de marchés publics à des prix 'nettement inférieurs', la différence de prix entre produits concurrents ne pouvant constituer à elle seule des actes de concurrence déloyale s’il n’est pas démontré un comportement fautif, absent en l’espèce ;

Les marchés publics étant strictement réglementés, il ne saurait être reproché à la société NORMANDIE STRUCTURES de proposer systématiquement des prix inférieurs à ceux de la société [I] FRÈRES alors que celle-ci reconnaît dans ses écritures, avoir remporté des marchés en offrant des prix supérieurs à ceux de la société NORMANDIE STRUCTURES, preuve que le prix ne constituait pas le seul critère d’attribution du marché mais qu’entraient également d’autres éléments de différenciation, tels l’offre technique ou financière ;

La société [I] FRÈRES reproche encore à la société NORMANDIE STRUCTURES de ne pas avoir, contrairement à elle, effectué d’investissements substantiels et trouve dans cette absence la preuve du détournement de ses propres investissements et de ce que la société appelante s’est épargnée tout frais de recherche et de développement ;

Mais la société [I] FRÈRES trouve elle-même la réponse aux questions qu’elle pose en faisant pertinemment remarquer dans ses écritures (Page 23) que la société NORMANDIE STRUCTURES fonctionne avec une structure plus légère qui lui permet dans le cadre d’appels d’offre, de proposer des prix inférieurs à ceux qu’elle pratique elle-même ;

Pour expliquer ces différences de prix, elle écrit également que la société NORMANDIE STRUCTURES est obligée d’appeler à la rescousse le personnel de la société S3M qui a été son sous-traitant de 1997 à 2000 ;

Il se déduit de ce qui précède que la société [I] FRÈRES ne saurait trouver dans les différences de gestion et d’administration des deux entreprises concurrentes des motifs à faire valoir au titre de la concurrence déloyale ;

La société [I] FRÈRES trouve également dans la lettre que la société NORMANDIE STRUCTURES a adressée le 10 septembre 2007 au Département du Loiret (Pièce n° 15-3 du dossier société [I]) rédigée dans les termes suivants : 'Nous avons l’honneur de vous présenter notre société à soumissionner à l’appel d’offres cité en référence.

Cet appel d’offres nous a dans un premier temps interpellé quant à la définition et au plan du produit demandé qui reprenait au détail près la production d’un de nos concurrents dont les produits sont couverts par une clause de confidentialité (nous vous rappelons que cela est formellement interdit par la loi de mettre dans un dossier d’appel d’offres les plans et photos de structures existantes) ;

De plus, le règlement de consultation n’autorise ni les variantes, ni les options par rapport aux spécifications des cahiers des charges (en ce cas pourquoi faire un appel d’offres ouvert puisque le produit est formellement décrit et de ce fait ne peut s’inscrire que dans le cas d’un marché de gré à gré ') ; nous nous permettons néanmoins de soumissionner à cet appel d’offres en présentant un produit répondant aux descriptifs du cahier des charges………'

la preuve du comportement déloyal de la société NORMANDIE STRUCTURES ;

Mais outre que les termes employés dans la lettre sus-visée ne visent pas la société [I] FRÈRES , cette dernière ne démontre pas qu’ils aient eu une influence sur la décision de l’adjudicateur qui a préféré attribuer le marché à la société NORMANDIE STRUCTURES plutôt qu’à la société [I] FERRES ;

Si le procès-verbal dressé le 12 octobre 2007 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionne que l’entreprise NORMANDIE STRUCTURES a contesté la validité de la procédure du fait de la référence directe à un produit [I] dans le CCTP, il y est également indiqué que la procédure a été stoppée et qu’un nouvel appel d’offres sans cette référence a été relancé de sorte que les entreprises ont pu soumissionner à armes égales et que la société [I] FRÈRES ne peut justifier d’un préjudice, observation devant être faite que le procès-verbal mentionne curieusement qu’un représentant de la société [I] FERRES ainsi qu’un autre représentant d’une autre société avaient présenté leurs produits au Conseil général du Loiret ;

La société [I] FRÈRES oppose également les termes de la lettre datée du 15 avril 2008 que la société NORMANDIE STRUCTURES a envoyée au Conseil général des Hautes Alpes où elle écrivait notamment : 'A la vue de vos plans pour le préau, nous nous sommes aperçus que ceux-ci correspondaient à ceux fabriqués 'uniquement’ par notre concurrent la société [I]. Aucune société (excepté acheter du produit [I] et le revendre mais dans ce cas, pas de possibilité d’être compétitif) ne peut répondre à l’appel d’offre de base’ ;

Mais les termes mesurés employés par la société NORMANDIE STRUCTURES dans cette lettre ne font que dénoter la légitime interrogation d’une entreprise qui souhaite soumissionner sans crainte d’être pénalisée par rapport aux autres concurrents lorsqu’elle s’aperçoit que le cahier des charges de la collectivité territoriale reproduit les caractéristiques d’un produit offert par un concurrent ;

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ce comportement n’est ni dénigrant ni attentatoire aux droits de la société [I] FRÈRES dont la demande au titre de la concurrence déloyale sera rejetée ;

La décision déférée sera par conséquent réformée de ce chef ;

Sur la demande de dommages intérêts formés par la société NORMANDIE STRUCTURES :

La société NORMANDIE STRUCTURES reproche à [W] [I] et à la société [I] FRÈRES d’avoir publle 27 janvier et le 2 février 2012 respectivement dans les revues LE MONITEUR et L’USINE NOUVELLE le dispositif du jugement déféré lequel était assorti de l’exécution provisoire et de lui avoir ainsi commis un préjudice irrémédiable puisqu’elle a été contrainte de ne plus offrir à la vente les modèles de préaux incriminés ;

[W] [I] et la société [I] FRÈRES répliquent que la publication ayant été ordonnée, il leur est apparu nécessaire de procéder à la publication deux mois après que le jugement entrepris soit intervenu ;

Mais l’exécution d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d’en réparer les conséquences dommageables, le droit à réparation n’étant pas subordonné à une faute dans l’exécution de la décision ;

[W] [I] et la société [I] FERRES ont pris la responsabilité de publier le jugement déféré à la cour le 27 janvier et le 2 février 2012 sans tenir compte et mentionner

qu’un appel avait été interjeté par la société NORMANDIE STRUCTURES le 23 janvier 2012 ;

Cette initiative prématurée justifie la condamnation in solidum de [W] [I] et de la société [I] FERRES à payer à la société NORMANDIE STRUCTURES la somme de 25.000 euros ;

Il convient également de faire droit aux mesures de publication sollicitées par la société NORMANDIE STRUCTURES ;

Les frais non compris dans les dépens engagés par la société NORMANDIE STRUCTURES à la charge in solidum de [W] [I] et de la société [I] FRÈRES doivent être fixés à la somme de 25.000 euros ;

La demande formée au même titre par [W] [I] et la société [I] FRÈRES devra être rejetée ;

P A R C E S M O T I F S,

Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

Dit les modèles communautaires numéros 000450 341-0001 NOVA CAPRI, 000450 341-0003 NOVA CALYPSO et 000450 341-0006 NOVA AZUR déposés par [W] [I] se caractérisent uniquement par des éléments imposés par leur fonction technique et sont dénués de caractère individuel,

Annule en conséquence les modèles communautaires numéros 000450 341-0001, 000450 341-0003 et 000450 341-0006,

Ordonne par application de l’article 86 du Règlement communautaire (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, l’inscription par l’OHMI, dans un premier temps, de la date du 8 juin 2011 à laquelle la demande reconventionnelle en nullité a été introduite par la société NORMANDIE STRUCTURES et dans un second temps, de la mention du présent arrêt prononçant la nullité des modèles communautaires sus-visés,

Dit que la société NORMANDIE STRUCTURES n’a commis aucun acte de contrefaçon et de concurrence déloyale,

Déclare [W] [I] et la société [I] FRÈRES mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne in solidum [W] [I] et la société [I] FRÈRES à verser à la société NORMANDIE STRUCTURES la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution à ses risques et périls des mesures ordonnées en première instance,

Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans les revues LE MONITEUR et L’USINE NOUVELLE aux frais de la société [I] FRÈRES, sans que le coût de chaque publication ne soit inférieur à la somme de 3.500 euros hors taxes,

Condamne in solidum [W] [I] et la société [I] FRÈRES à verser à la société NORMANDIE STRUCTURES la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 11 janvier 2013, n° 12/01304