Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2013, n° 12/12352

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 nov. 2013, n° 12/12352
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/12352
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 juin 2012, N° 10/11164

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2013

(n°2013-341, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12352

Décision déférée à la Cour : jugement du 7 juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 10/11164

APPELANTS

Monsieur C H X

XXX

XXX

Madame E F épouse X

XXX

XXX

représentés et assistés de Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de Paris, toque R031

INTIMÉ

Monsieur A B

XXX

XXX

représenté et assisté de Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de Paris, toque L0066

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 4 octobre 2013, en audience publique, devant Mme Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Y Z, conseillère

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Khadija MAGHZA

ARRÊT

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Mme Anne VIDAL, président et par Khadija MAGHZA, greffier placé.

*******

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte d’huissier en date du 22 juin 2010, M. A B a fait assigner M. C X et Mme E F épouse X devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour les voir condamner à lui verser la somme de 11.000 € correspondant au solde d’une reconnaissance de dette signée le 31 juillet 2009, et subsidiairement celle de 5.800 €, outre 5.200 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Par jugement en date du 7 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné M. et Mme X à payer à M. A B la somme de 11.000 € en exécution du contrat de prêt du 31 juillet 2009, mais leur a accordé la possibilité de se libérer en 23 mensualités de 458 € chacune et une 24e soldant le tout. Il a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire et condamné M. et Mme X aux dépens.

M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 juillet 2012.


M. et Mme X, aux termes de leurs conclusions signifiées le 24 septembre 2012, demandent à la cour, au visa des articles 6, 1108, 1133, 1244-1, 1156 et 1162 du Code civil, des articles L 515-5 et suivants du Code monétaire et financier et de l’article L 313-3 du Code de la consommation, de :

Infirmer le jugement déféré,

Constater que leur dette se monte à la somme de 8.000 € au titre de l’acte signé le 31 juillet 2009,

Les condamner au paiement de la somme de 5.800 € en deniers ou quittances et leur octroyer un délai de 24 mois pour apurer leur dette,

Condamner M. A B à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent pour l’essentiel les moyens suivants :

A défaut d’envoi d’une mise en demeure visant la déchéance du terme du prêt, la créance n’était pas exigible à la date de l’assignation, soit le 22 juin 2010 ;

Le prêt ayant été qualifié de prêt de consommation, l’emprunteur n’était tenu que de rendre les choses prêtées en même quantité, sans intérêts ;

Le taux d’intérêt ressortant de l’application de l’acte constitue un taux usuraire puisque le prêteur mettait à disposition une somme de 8.000 € moyennant un intérêt de 5.200 €, soit un taux de 32,5%, ce qui constitue une clause illicite, donc nulle ;

En l’absence de référence à un taux d’intérêt, il se déduit que le prêt a été consenti à titre gratuit et que seuls courent les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

M. A B ne peut solliciter des dommages et intérêts, les obligations se bornant au paiement d’une somme d’argent ne donnant droit, en cas de non-exécution, qu’au paiement des intérêts au taux légal ;

En l’état des sommes versées à la suite du jugement, M. et Mme X ne sont plus redevables que d’un solde de 5.800 €.

M. A B, en l’état de ses écritures en réponse signifiées le 8 novembre 2012, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à la constatation d’une dette de M. et Mme X d’un montant de 11.000 € et au rejet de leur demande de délais.

Subsidiairement, il demande à la cour de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 5.200 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du Code civil.

Il réclame, en tout état de cause, la condamnation de M. et Mme X à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir :

Que l’acte signé par M. et Mme X est sans ambiguïté un acte de prêt en ce qu’il prévoit la mise à disposition de 8.000 € et son remboursement par mensualités ;

Que M. et Mme X ont reçu plusieurs courriers leur rappelant leurs engagements et que la créance est venue à échéance en cours d’instance, de sorte qu’elle était parfaitement exigible à la date du jugement ;

Que le contrat a prévu le versement d’un intérêt, que l’article L 511-5 du Code monétaire et financier interdit seulement à une personne de se livrer à titre habituel à des opérations de banque, ce qui n’est pas son cas, enfin que l’article L 313-3 du Code de la consommation n’est pas applicable ; qu’en tout état de cause, il a emprunté la somme de 8.000 € auprès de la société SOFINCO et les mensualités de remboursement prévues dans l’acte de prêt signé par M. et Mme X correspondent au montant de ses propres mensualités de remboursement à SOFINCO ;

Que le montant du capital emprunté et celui des mensualités de remboursement sont clairement explicités dans l’acte, de sorte que M. et Mme X avaient connaissance de l’existence d’un intérêt conventionnel ;

Que M. et Mme X ont déjà bénéficié de très larges délais puisqu’ils ont cessé de rembourser depuis le 25 novembre 2009 et que lui-même n’est pas dans une situation financière enviable et doit rembourser la somme de 550 € par mois à la SOFINCO ;

Que, si la cour faisait droit à l’argumentation de M. et Mme X sur le taux d’intérêt conventionnel, il serait bien fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice financier subi du fait de cette opération qu’il a acceptée pour leur rendre service.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que M. et Mme X et M. A B sont signataires d’un acte sous seing privé en date du 31 juillet 2009 dénommé « reconnaissance de dette » que le tribunal a justement requalifié en acte de prêt, s’agissant d’un acte synallagmatique établi en deux exemplaires par lequel la remise de la somme de 8.000 € par M. A B à M. et Mme X est reconnue et l’engagement corrélatif est pris par les bénéficiaires des fonds de rembourser cette somme en 24 mensualités ;

Que c’est en vain que M. et Mme X ont pu soutenir que cet acte serait nul pour défaut de cause alors qu’il y est indiqué et qu’il n’est pas contesté qu’ils ont reçu la somme de 8.000 € qui en est la cause ;

Considérant que c’est également en vain que M. et Mme X prétendent ne pas être tenus au paiement d’intérêts au motif qu’il s’agirait d’un prêt de consommation sans intérêts, alors que l’acte du 31 juillet 2009 stipule expressément que les débiteurs s’engagent à rembourser la somme prêtée majorée d’intérêts et prévoit précisément que les remboursements seront supérieurs en quantité aux sommes mises à disposition ;

Que le tribunal a justement écarté l’application de l’article L 511-5 du Code monétaire financier qui était invoqué par les époux X en considérant que, si cet article interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel, il n’était pas démontré le caractère habituel pour M. A B de ce type d’opération de prêt personnel ;

Que de même l’application de l’article L 313-3 du Code de la consommation relatif au prêt usuraire a été écartée à juste titre pour le même motif, dès lors que le prêt en cause ne peut être considéré comme un prêt à la consommation défini par l’article L 311-2 comme toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales ;

Considérant que, si le taux de l’intérêt conventionnel n’est pas mentionné dans le contrat, il ne peut pour autant en être déduit, comme le soutiennent les appelants, que le prêt aurait été consenti à titre gratuit ou que seul serait applicable le taux d’intérêt légal, alors que, comme l’a justement relevé le tribunal, il est expressément prévu que les débiteurs sont obligés au remboursement de la somme de 8.000 € «majorée d’intérêts selon les modalités suivantes : échéance mensuelle fixe de 550 € le 25 du mois, la durée du prêt est de 24 mois. », de sorte que les emprunteurs étaient parfaitement informés de l’existence d’un intérêt et du montant de leurs obligations ;

Considérant enfin que le prêt, remboursable en 24 mensualités à compter du 25 août 2009 est arrivé à échéance le 25 juillet 2011 ; que dès lors, même si M. A B n’a pas adressé aux débiteurs de mise en demeure de payer leur notifiant la déchéance du terme, il n’en demeure pas moins qu’à la date du jugement, le 7 juin 2012, le prêt était venu à échéance et que le prêteur était donc bien fondé à en réclamer le remboursement intégral, sous déduction de la somme de 2.200 € versée au titre des quatre premières échéances, soit la somme de 11.000 € ;

Considérant que le tribunal a accordé 24 mois de délais à M. et Mme X pour s’acquitter de leur dette ; que la situation financière des débiteurs et le respect manifeste de l’échéancier fixé par le tribunal, affecté d’une clause irritante dont il n’est pas indiqué qu’elle aurait été mise en jeu, justifient la confirmation de cette disposition ;

Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Déboute M. et Mme X de leur appel et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à déduire des condamnations prononcées les sommes versées par les débiteurs en exécution du jugement et conformément à l’échéancier qui leur a été accordé ;

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme X à payer à M. A B une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;

Les condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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