Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2013, n° 11/22093

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 nov. 2013, n° 11/22093
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/22093
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 27 octobre 2011, N° 2008069510

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2013

(n° 298 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22093

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS – 16e Chambre – RG n° 2008069510

APPELANTES

SAS DECA FRANCE IDF I agissant poursuites et diligences de son président

domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

SAS DECA FRANCE agissant poursuites et diligences de son président

domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Anne-Paule GOUIN plaidant pour la SELARL PALLIER BARDOUL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANTERRE

INTIMÉE

SARL NETTOYAGE SERVICES ASSICIES – NSA

XXX

XXX

Représentée par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

Assistée de Me Stéphanie TONDINI, plaidant pour la SELAS LEXLINEA, avocat au barreau de l’Essonne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Irène LUC, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame FINSAC, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire..

******

Vu le jugement du 28 octobre 2011 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, débouté les sociétés Deca France et Deca France IDF I de toutes leurs demandes et condamné les sociétés Deca France et Deca France IDF à payer solidairement à la société Nettoyage Services Associés (NSA) la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté le 9 décembre 2011 par la société Deca France IDF I, Maître AA A, et Maître J Z, ès qualités d’administrateurs de la société Deca France IDF I, la société Deca France & Co et Maître J Z, ès qualités d’administrateur de la société Deca France & Co et leurs conclusions du 1er juillet 2013, dans lesquelles il est demandé à la Cour de réformer la décision en toutes ses dispositions, et en conséquence, statuant à nouveau, condamner la société NSA à payer à Maître Z, ès qualités d’administrateur de la société Deca France & Co, venant aux droits de la société Deca France, la somme de 456.225 €, condamner la société NSA à payer à L A et Z, ès qualités d’administrateurs de la société Deca France IDF I (ex La Cigogne) la somme de 1.510.300 € à titre de dommages et intérêts, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 23/09/2008, avec application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, débouter la société NSA de toutes ses demandes et enfin la condamner à payer aux sociétés appelantes la somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 9 septembre 2013 de la société Nettoyage Services Associés (NSA) par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner solidairement L A et Z, ès qualités d’administrateurs des sociétés Deca France & Co et Deca France IDF I à payer la somme de 10.000 € à la société NSA, devenue Hemera, à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :

Monsieur CLAUSEL DE COUSSERGUES, actionnaire et président, et R E, actionnaire et directeur commercial, ont décidé de vendre en 2006 la totalité des actions de la société Marsouin à la société Deca France. Cette société, dont le nom est désormais Deca France and Co, a absorbé la société Marsouin. La société Deca France a elle-même été absorbée par la société Deca France & Co, dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine en date du 26 octobre 2010. La société Deca France (aux droits de laquelle vient la société Deca France and Co) avait pour objectif d’étendre son activité sur le territoire de I’Ile de France où intervenait principalement la société La Cigogne, filiale de la société Marsouin exerçant une activité de nettoyage industriel dans le secteur géographique de l’Ile de France, et ayant changé de dénomination pour devenir la société Deca France IDF I.

La vente a été opérée pour un prix de 10.500.000 euros, dont 525.000 euros payés à Monsieur R E pour ses titres (acte de cession du 23 mars 2006), pour un chiffre d’affaires de référence de 26 millions d’euros.

Madame Y, ancienne responsable du personnel de la société La Cigogne (devenue Deca France IDF I) jusqu’au 28 décembre 2007, date de son licenciement pour faute lourde, est devenue la gérante de la société Nettoyage Services Associés (ci-après NSA), créée le 10 janvier 2008, et exerçant également une activité de nettoyage dans la région parisienne. Son père, R E, demeuré directeur général de la société Deca France IDF I après la cession, a été licencié le 28 décembre 2007. Un protocole transactionnel a été établi entre les parties le 16 janvier 2008, prévoyant le paiement d’une indemnité de 200.000,00 euros au profit de Monsieur R E, s’ajoutant ainsi au prix de cession déjà perçu à hauteur de 525.000,00 euros.

Par ailleurs, une convention d’assistance a été établie le 5 janvier 2008 entre les sociétés Deca France IDF (La Cigogne) et Z Consulting (dirigée par R E) pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2008, moyennant paiement d’une redevance mensuelle de 3.000 euros HT. Aux termes du protocole de cession de la société Marsouin, il a été prévu que le cédant, et spécialement R E, serait soumis à l’application d’une clause de non concurrence et de non débauchage (article 6 page 8 de l’acte).

Le frère de Madame Y, Monsieur D E, a démissionné de son poste de directeur régional de la société Deca France IDF I, le 8 janvier 2008, avec un préavis expirant le 31 janvier 2008, pour rejoindre sa s’ur le 1er février 2008, au sein de la société NSA, en qualité de directeur d’exploitation.

Le 20 février 2008, la société DECA FRANCE IDF I recevait trois correspondances de la société NSA, signées de Madame N Y E, gérante, et annonçant que la société NSA reprenait trois dossiers, jusque là traités par la société Deca France IDF /La Cigogne. Ainsi, au 1er mars 2008, le dossier des locaux de la Fédération Française du Bâtiment situés : – XXX, XXX, 6 et XXX, XXX et 7 et XXX, XXX, représentant un chiffre d’affaires HT annuel de 297.505,68 ; au 1er avril 2008, les dossiers de l’Hôtel HOLIDAY INN, XXX, XXX, représentant un chiffre d’affaires annuel de 558.747,60 €,de l’Hôtel RADISSON SAS, La Pièce du Gué, XXX, représentant un chiffre d’affaires annuel de 959.311,80 €. Depuis, la société NSA a également récupéré un marché promis à DECA FRANCE IDF et portant sur l’entretien des locaux de l’Hôtel HOLIDAY INN La Villette et représentant un chiffre d’affaires HT de 444.528 €.

Le 9 avril 2008, les sociétés Deca Ile de France I et Deca Pays de Loire ont sollicité et obtenu du Président du Tribunal de commerce de Melun une ordonnance sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de se constituer les preuves des actes de concurrence déloyale dont elles s’estimaient victimes. Celui-ci a désigné 5 huissiers aux fins de se rendre au siège des sociétés NSA, de l’Hôtel Radisson, de l’Holliday Inn, puis de la Fédération Française du Bâtiment ainsi qu’au domicile de M. R E. Plusieurs constats d’huissier ont été dressés à la suite.

C’est dans ces conditions que, par acte du 23 septembre 2008, les sociétés Deca France IDF I, La Cigogne et Deca France, s’estimant victimes d’actes de concurrence déloyale, ont assigné la société Nettoyage Services Associés (NSA) devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner pour des actes de concurrence déloyale et illicite.

Suivant jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 12 décembre 2012, la société Deca France IDF I a été placée sous le régime du redressement judiciaire. Maître A et Maître Z ont été désignés en qualité d’administrateurs judiciaires. société Deca France & Co a, quant à elle, été placée sous procédure de sauvegarde, selon jugement du Tribunal de commerce du 28 septembre 2012, désignant Maître Z en qualité d’administrateur.

Dans le jugement entrepris, le Tribunal de commerce a examiné les conditions de débauchage de trois salariés ayant quitté la société Deca IDF pour rejoindre la société NSA : Monsieur B C est parti à la retraite le 31 janvier 2011, et pouvait librement choisir son nouvel employeur : il n’est pas démontré que son embauche ait constitué une faute de la société NSA ; s’agissant de M. P Q, il a été embauché le 26 février 2008 alors qu’il était encore salarié de Deca IDF I (démission) : son embauche démontre, selon le Tribunal, un manque de professionnalisme de NSA, qui ne pouvait ignorer la provenance de ce salarié ; s’agissant de F E, le Tribunal relève « qu’alors qu’il était en préavis d’un mois, obtenu alors que la période usuelle est de 3 mois, un mail de prise de contact au titre de sa nouvelle société employeur NSA le 31/01/2011 à 22 heures 54 démontre une intention fautive de faire bénéficier son nouvel employeur de ses contacts antérieurs », et cela engage aussi la responsabilité de NSA « qui ne pouvait ignorer les obligations auxquelles il était tenu ». Estimant ces comportements fautifs, le Tribunal a souligné l’absence de désorganisation de l’entreprise Deca IDF I « dont l’effectif est de 800 personnes » et a débouté la plaignante de ses demandes, faute de préjudice.

Sur la demande de retrait de pièces

Considérant que, par conclusions de procédure du 11 septembre 2013, la société NSA demande à la Cour d’écarter des débats les deux pièces n° 43 et 44 communiquées le jour de l’ordonnance de clôture par les sociétés appelantes ;

Considérant que par bulletin du 6 juin 2012 un calendrier de procédure a fixé la clôture au 2 juillet 2013 et les plaidoiries au 1er octobre 2013 ; que la clôture a été reportée au 10 septembre 2013, pour permettre aux sociétés Deca France de régulariser l’intervention volontaire de leurs administrateurs ; que le 10 septembre 2013, les sociétés appelantes ont communiqué deux nouvelles pièces, consistant en deux jugements du Tribunal de commerce de Paris du 14 octobre 2011 (pièce 43) et du 20 juillet 2012 (pièce 44) ;

Considérant que la société NSA n’articule aucun motif permettant d’étayer l’atteinte qu’elle allègue au principe du contradictoire ou aux droits de la défense ; que sa demande de retrait des deux pièces des débats sera donc rejetée ;

Sur les pratiques de concurrence déloyale pour désorganisation de l’entreprise

Considérant que si les sociétés appelantes soutiennent que l’ensemble des faits mis en évidence par les constats d’huissier serait constitutif d’actes de concurrence déloyale avec plagiat de documents techniques et commerciaux, débauchage de salariés, détournement de clientèle engageant la responsabilité délictuelle de la société NSA, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, la société NSA considère que les reproches allégués par elles ne sont fondés ni en fait ni en droit, celles-ci cherchant davantage à évincer un concurrent qu’à démontrer l’existence d’un quelconque abus de droit de libre concurrence ; qu’elle fait valoir que les sociétés appelantes ne démontrent pas les prétendues man’uvres déloyales reprochées à la société NSA, qui auraient conduit à la désorganisation de leur structure et au détournement de leur clientèle ; qu’elle allègue aussi que n’étant tenue par aucune clause de non-concurrence, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée au titre d’une action en concurrence illicite ;

Considérant que l’action en concurrence déloyale, reposant non sur la présomption de responsabilité de l’article 1384 du Code civil, mais sur une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du même Code, suppose l’accomplissement d’actes positifs et caractérisés ; que s’agissant de pratiques de concurrence déloyale par débauchage de salariés ou détournement de clients, il appartient au demandeur de prouver la commission d’agissements contraires aux usages loyaux du commerce, étant précisé que le débauchage, consistant à inciter certains salariés d’un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer dans sa propre entreprise, n’est pas illicite en soi, sauf s’il résulte de man’uvres déloyales ou tend à l’obtention déloyale d’avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l’entreprise ; que ne constituent pas en soi des man’uvres déloyales la simple constatation de l’embauche par un concurrent de salariés démissionnaires, de l’attribution à ce personnel de fonctions identiques et du transfert d’une partie important de la clientèle dans les mois ayant suivi l’embauche ; que par ailleurs, nul ne dispose d’un quelconque droit privatif sur sa clientèle et le simple déplacement d’une clientèle d’un fond à un autre n’est pas, à lui seul et en l’absence de man’uvres déloyales, révélateur d’un comportement fautif de la part du bénéficiaire et, plus précisément d’une action organisée de détournement de clientèle ;

Considérant encore qu’une fois la manoeuvre déloyale établie, le requérant doit encore démontrer qu’il en résulte non une simple perturbation de l’entreprise, mais une véritable désorganisation ;

Sur les manoeuvres déloyales alléguées

Concernant les agissements de M. F E

Considérant que F E a commencé à travailler pour la société NSA le 1er février 2008, son préavis chez IDF prenant fin le 31 janvier 2008 ; qu’en soi, cette immédiateté du recrutement ne démontre aucune faute à sa charge ou à celle de la société NSA, celui-ci étant libre de travailler pour l’entreprise qu’il souhaite ;

Considérant que les sociétés appelantes reprochent à la société NSA de l’avoir utilisé pour leur prendre des marchés de nettoyage alors qu’il était encore à leur service ;

Mais considérant que les sociétés appelantes n’en apportent aucune preuve ; que le fait que M. F E ait rencontré les dirigeants de la FFB les 16, 24 et 28 janvier 2008 alors qu’il exécutait encore son préavis chez DECA France IDF I ne démontre pas qu’il ait négocié pour le compte de son futur employeur ; qu’il en est de même des hôtels Radisson et Holiday Inn de Bougival, dont les contrats, avec la société Deca France, avaient été résiliés le 1er décembre 2007 ; que, notamment, le fait d’écrire à l’attention de l’Hôtel Radisson (dont le dirigeant est également celui de l’Hôtel Holiday Inn) en qualité de Directeur Régional de DECA France IDF I le 27 décembre 2007 en indiquant que « nous souhaitons de nouveau travailler avec vous c’est pourquoi nous recevrons avec plaisir votre appel d’offre afin de pouvoir y participer ainsi que le nouveau cahier des charges s’y rapportant », ne démontre pas en soi une prospection de ce client au nom de la société NSA ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. F E a adressé le mail suivant à la Fédération du Bâtiment, le 31 janvier à 11 heures 03, avec la mention, au titre de l’objet : « contrat de nettoyage » : « Bonjour, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint notre contrat pour l’entretien de vos locaux dûment modifié. Cordialement. F E » ; qu’à le supposer même libéré de ses engagements à l’égard de la société Deca IDF à 10 heures, ainsi qu’en atteste M. X, directeur régional de Deca France, l’envoi, par M. F E, de ce projet de contrat, démontre qu’il avait travaillé sur celui-ci alors qu’il était encore chez Deca IDF ;

Considérant que s’il était libre de préparer et d’anticiper ses fonctions au sein de son futur employeur, et s’il a proposé les services de la société NSA, quelques heures après son départ effectif, le dépôt immédiat de l’offre démontre qu’il avait commencé à travailler pour la société NSA avant l’expiration du préavis ; que cette circonstance caractérise une manoeuvre déloyale dont la société NSA ne pouvait ignorer l’existence ;

Concernant Monsieur P Q

Considérant qu’il a quitté brutalement l’entreprise Deca IDF sans information préalable pour travailler au service de la société NSA ; qu’il ne s’est plus présenté à son poste de travail au sein de la société DECA France IDF I à compter du 3 mars 2008 et a été licencié pour faute grave le 31 mars 2008 ; que le registre du personnel de la société NSA montre qu’il a été embauché dès le 26 février 2008 par la société NSA, alors que son contrat de travail avec DECA France IDF I n’était pas encore rompu ; que la société NSA ne pouvait ignorer qu’il était encore lié à cette société, Madame N Y, la gérante de NSA ayant été responsable du personnel de la société DECA FRANCE ;

Concernant B C

Considérant que placé à la retraite le 30 novembre 2007, celui-ci a quitté les effectifs de la société DECA France IDF I le 31 janvier 2008 ; qu’il pouvait dès lors librement être embauché par la société NSA le 27 février 2008 pour une prise effective de son poste de travail le 1er mars 2008 en tant que responsable de chantier ; qu’aucune faute ne saurait être retenue à la charge de la société NSA du fait de son embauche ;

Concernant M. R E

Considérant que les sociétés appelantes prétendent que Monsieur R E aurait violé la clause de non-concurrence signée dans le cadre du protocole de cession des actions de la société Marsouin, par des agissements de concurrence illicite ayant consisté à travailler de manière occulte pour la société NSA ; que la responsabilité de celle-ci serait donc engagée sur ce fondement ;

Mais considérant que le jugement déféré n’a pu statuer sur ces agissements, la cause de M. R E ayant été disjointe ; que cette demande portée directement devant la Cour, est donc irrecevable ;

Concernant l’utilisation de modèles de documents appartenant à Deca France IDF I

Considérant qu’au domicile de N Y ainsi qu’au siège de la Société NSA, les disques durs des ordinateurs montrent un dossier informatique intitulé « LA CIGOGNE » comprenant de nombreux fichiers de traitement de texte avec entête « DECA FRANCE » datés de 2002 à 2007 ; que ces mêmes fichiers se retrouvent dans un dossier intitulé « NSA » comprenant un sous dossier intitulé « anciens modèles » ; que cependant preuve n’est pas rapportée qu’ils aient servi de modèles à N Y pour établir les différents documents nécessaires au démarchage des clients, à la contractualisation des marchés, au transfert du personnel affecté aux chantiers repris, à l’embauche du personnel en CDI ou au suivi de la gestion sociale, ni qu’ils aient constitué des ressources stratégiques de l’entreprise ;

Considérant en définitive que les seules manoeuvres déloyales imputables à la société NSA résident dans le débauchage de M. P U l’emploi de M. F E pour démarcher la Fédération des Bâtiments ;

Sur la désorganisation de l’entreprise

Considérant que la société NSA soutient que les sociétés appelantes ne démontrent pas quelle désorganisation l’entreprise Deca aurait subi à cause des prétendues manoeuvres ;

Considérant e n effet, que les sociétés appelantes ne démontrent qu’une perte de chiffre d’affaires, sans prouver la désorganisation de l’entreprise ; qu’un simple manque à gagner ne saurait constituer cette preuve ; qu’elles prétendent que DECA FRANCE IDF a subi un préjudice direct puisque trois clients récurrents de l’entreprise ont été captés par la société NSA et qu’elle souffre d’une perte de chance de pouvoir renouveler ses contrats sur les six années à venir ; que les agissements dénoncés auraient conduit à une perte d’activité notoire de la société LA CIGOGNE, conduisant directement à diminuer la valeur des titres acquis par la société DECA France ;

Mais considérant que la part constituée par les cinq contrats perdus dans le chiffre d’affaires de Deca n’est pas indiquée ; que les difficultés d’organisation rencontrées par la société Deca à la suite du départ litigieux de deux salariés sur 8 000 ne sont pas établies, ni même décrites ; que M. F E ne figure pas même dans l’organigramme de la société Deca ; que la mise sous sauvegarde de la société Deca France and CO en 2012 ne saurait fournir d’informations utiles sur le retentissement de pratiques commises en 2008 ; qu’ainsi, il y a lieu d’approuver les Premiers Juges d’avoir débouté les sociétés de leurs demandes pour concurrence déloyale, faute de démonstration de la désorganisation de l’entreprise ;

Sur la demande reconventionnelle de la société NSA pour procédure abusive

Considérant que l’intimée ne démontre pas que l’exercice de l’appel ait dégénéré en abus de droit ; que cette demande sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

— REJETTE la demande de la société Nettoyage Services Associés tendant à voir rejeter des débats les deux pièces n° 43 et 44 communiquées le jour de l’ordonnance de clôture par les sociétés appelantes,

— DÉCLARE irrecevable la demande concernant M. R E,

— CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT

— DÉBOUTE la société Nettoyage Services Associés de sa demande reconventionnelle,

— FAIT MASSE des dépens d’appel et laisse à chacune des sociétés la moitié de ceux-ci,

— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés des procédures collectives des sociétés Deca France IDF I, et Deca France & Co,

— INSCRIT au passif des sociétés Deca France IDF I et Deca France & Co la créance de 10 000 euros de la société NSA, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à laquelle elles sont tenues in solidum.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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