Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2013, n° 12/07964

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 déc. 2013, n° 12/07964
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/07964
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 2 avril 2012, N° 10/07504

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 18 DECEMBRE 2013

(n° , 16 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07964

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 10/07504

APPELANTE

Madame K Y

XXX

XXX

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMES

Monsieur O Z

XXX

XXX

Représenté et assisté par : Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0272

Société B, anciennement dénommée AGF

XXX

XXX

Représentée par : Me Laurent DE GABRIELLI de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531

SCP C R, SA

XXX

XXX

Représentée par : Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de : Me Claire-Marie CARCAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R085

SCP F ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL D

XXX

XXX

Représentée par : Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre

Madame S T, Conseillère

Madame G H, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait par Madame S T, Conseillère, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. I J

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. I J, Greffier.

*******

Madame K Y a entrepris la réalisation du réaménagement et de l’agrandissement de son pavillon à Nogent sur Marne et en a confié la maîtrise d’oeuvre complète à Monsieur O Z architecte selon contrat du 2 août 2004.

La société D assurée auprès d’B en responsabilité civile et décennale, a été chargée des travaux selon devis du 14 juillet 2004 d’un montant de 88.618,94€ TTC, et elle a sous-traité le lot 'N’ à la société M N assurée auprès de C.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 mai 2005.

En raison de la non levée de réserves et de l’apparition de désordres, Monsieur X a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 20 juin 2006 ; Sa mission a été étendue par ordonnance du 12 juin 2008 ; il a déposé son rapport le 17 décembre 2009.

Les sociétés D et M N ont été placées en liquidation judiciaire ; Maître E a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société D le 20 avril 2011.

Par jugement du 3 avril 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevables les demandes en réparation de préjudice formées par Madame Y à l’encontre de la société D en liquidation judiciaire, l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur Z et des assureurs B et C à défaut de précision sur le fondement juridique des demandes à l’égard de chacun et sur chaque désordre, et a débouté Maître E de sa demande de compensation avec le solde du marché à défaut de condamnation au profit de Madame Y.

Madame Y a relevé appel de cette décision et par dernières conclusions du 28 août 2013, elle demande à la cour de le réformer et condamner in solidum et à défaut conjointement et solidairement Monsieur Z, B et C sur le fondement des articles 1147, 1382, 1792, 1792-3 et 1792-6 du code civil à lui payer :

—  25.995€ HT au titre de la garantie décennale

—  750€ HT au titre de la garantie biennale,

—  2.830€ HT au titre de la garantie de parfait achèvement,

—  42.255€ HT au titre des dommages intermédiaires,

—  7.662,38€ HT outre TVA au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,

—  5.000€ au titre des frais de déménagement,

—  22.820€ en réparation du préjudice de jouissance pendant le temps des travaux,

—  24.000€ en réparation de son préjudice de jouissance de mai 2005 à mai 2010,

—  400€ par mois de juin 2010 jusqu’à parfait paiement des condamnations à intervenir,

—  10.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

— le tout avec intérêts à compter de la réception du 4 mai 2005 augmenté du taux de 7% de TVA pour les travaux réparatoires et 19,60% pour les frais de maîtrise d’oeuvre et de déménagement.

Par ailleurs, elle demande la fixation de sa créance à hauteur de 141.312€ HT au passif de la liquidation de la société D.

Par conclusions du 27 septembre 2013, Monsieur Z sollicite la confirmation du jugement pour les motifs retenus par les premiers juges.

A titre subsidiaire, il soulève la prescription de l’action de Madame Y fondée sur la garantie de parfait achèvement et la garantie biennale, il demande à être garanti par in solidum B et C pour les désordres 4° et 39° de nature décennale, et par B pour les désordres 27°, 28°, 37 et 38° en tant que désordres intermédiaires.

A titre plus subsidiaire, il demande le débouté

— de la demande relative au dysfonctionnement de la chaudière en raison de sa réparation par l’entreprise dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement,

— de toute demande relevant des dommages intermédiaires comme étant des fautes d’exécution imputables à D.

En tout état de cause, il demande à ce que soit retenu le chiffrage de l’expert, que sa responsabilité soit limitée à 20% pour les préjudices non prescrits, la compensation de la créance de Madame Y avec le solde du marché dû à D (8.026,61€), la garantie d’B et de C pour toute condamnation prononcée à son encontre et la condamnation des succombants à lui verser chacun 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 21 janvier 2013, B anciennement dénommée AGF, prise en qualité d’assureur d’D, soulève la prescription pour les désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement ; par ailleurs, elle dénie sa garantie pour les désordres relevant de l’activité de couverture non déclarée, pour les dommages aux ouvrages exécutés par son assurée dans le cadre de sa police RC , pour les dommages causés par des infiltrations et dommages connus et/ou réservés à la réception ;

En tout état de cause, elle oppose les limites de sa police dans le cadre de sa police RC et demande à être garantie par Monsieur Z pour les désordres relevant de la garantie décennale, et par C pour ceux affectant la couverture.

Enfin, elle demande à ce que la part de responsabilité d’D soit réduite au regard du solde de marché dont elle reste créancière.

Par conclusions du 13 septembre 2012, la SCP F ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL D demande l’infirmation du jugement, et soulève l’interruption de l’instance dans l’attente de la production de la déclaration de créance par Madame Y et à défaut l’inopposabilité de la créance de celle-ci.

Par ailleurs, elle sollicite le débouté de toute demande de condamnation à son encontre, et oppose la prescription annale de l’action pour les désordres 2, 3, 6, la prescription biennale de bon fonctionnement pour les désordres 20, 23, 31, 37, 38 non mentionnés dans l’assignation d’origine et ne constituant pas une aggravation, le débouté des demandes relatives aux désordres 26, 29 et 30 imputables à l’architecte, aux désordres 1, 5, 7, 33, 40 et 43 qui ne sont imputables ni à l’architecte ni à D, aux désordres 12 et 9 qui ont soit été acceptés par Madame Y soit sont conformes aux règles de l’art.

Par ailleurs, elle demande le débouté des demandes relatives au préjudice de jouissance faute de justification.

En tout état de cause, elle sollicite la compensation entre tout préjudice de Madame Y et le solde de marché de la société D à hauteur de 8.026,61€ , ainsi que la garantie B pour toute condamnation mise au passif de l’entreprise.

Par conclusions du 17 septembre 2012, C R venant aux droits du CONTINENT prise en qualité d’assureur de M N sollicite la confirmation du jugement, et en conséquence, sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire, elle demande à ce que sa condamnation à réparation soit limitée au seul désordre de nature décennale relatif à la pose d’une descente de gouttière sur un joint de la couverture et ce à concurrence de 50% comme proposé par l’expert.

A titre plus subsidiaire, elle sollicite le débouté de toute demande relative au préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise et pour la période de mai 2005 à mai 2010, et à tout le moins leur réduction à respectivement 10.000€ et 5.000€.

En tout état de cause, elle demande à être garantie par in solidum Monsieur Z, D et B, elle oppose sa franchise et demande 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

SUR CE

Au préalable, il sera relevé

— que Madame Y justifie de sa déclaration de créance au passif de la société D le 3 novembre 2011 pour 94.239,25€ au titre des malfaçons ; Elle est donc recevable à solliciter la fixation de sa créance à hauteur de ce montant pour les préjudices dont D serait déclarée responsable ;

— que Monsieur Z considère que la mission de l’expert était limitée aux seuls désordres mentionnés dans l’assignation du 12 mai 2006 et à l’aggravation de ceux-ci, seule visée dans l’avis favorable de l’expert pour une extension de sa mission ;

Toutefois, il est constant que l’avis favorable de l’expert ne liait pas le juge des référés qui était saisi par l’assignation du 24 avril 2008 d’une liste de nouveaux désordres ; par son ordonnance du 12 juin 2008, le juge des référés a étendu la mission de l’expert 'aux désordres précisés dans l’assignation introductive de la présente instance', étant relevé que la demande de ventilation ne présumait ni des limites de la mission de l’architecte ni de la prescription des actions sur 1792-6 et 1792-3 du code civil ; c’est donc en exécution de sa mission que Monsieur X a analysé les désordres dont s’agit ;

— que l’instance d’appel ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2011, date de la mise en vigueur du décret du 9 décembre 2009, la cour n’est saisie que par les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; les demandes de Madame Y doivent donc être appréciées au regard et dans les limites du dispositif de ses conclusions, lequel en définit très précisément les fondements ;

— que le devis TEAM SUR CONCEPTS dont Madame Y demande l’entérinement a été présenté à l’expert qui après en avoir fait une appréciation critique a chiffré le coût des travaux réparatoires ; C’est donc le chiffrage de cet homme de l’art impartial qui sera retenu de préférence au devis établi à la demande d’une partie ;

— sur la demande fondée sur la garantie décennale

Celle-ci s’élève à la somme de 25.995€ HT et est dirigée à l’encontre de Monsieur Z, B et C ; elle concerne les désordres 39, 40, 43, 44.

Désordre 39

L’expert a constaté que la descente de gouttière se déversait sur la verrière de la cuisine sans autre dispositif d’écoulement particulier ni de récupération d’eau ; Il en est résulté des fissures et cloquages de peinture au droit de la verrière par remontée des eaux contre le relevé de plaque de zinc insuffisant.

Ce désordre résulte d’une imprécision de conception et d’un défaut d’exécution ayant pour effet d’affecter l’étanchéité intérieure de la maison et de la rendre par là impropre à sa destination ; ce vice n’était pas apparent pour un profane dans ses conséquences.

La responsabilité décennale de Monsieur Z et de la société D est engagée ; Par ailleurs, la responsabilité délictuelle de la société M N est engagée en raison de sa faute d’exécution.

L’expert a chiffré le coût réparatoire à la somme de 4.500€ HT ; ce montant sera retenu de préférence au devis établi à la demande de Madame Y.

L’activité de 'couverture’ n’a pas été déclarée par D auprès d’B ; la police de celle-ci n’est donc pas mobilisable.

C ne conteste pas sa garantie pour le désordre 39 ; toutefois, s’agissant de travaux réalisés en sous-traitance par son assurée, il s’agit d’une assurance facultative ; C est donc fondée à invoquer la franchise contractuelle qui est opposable aux tiers.

Monsieur Z et C, celle-ci sous réserve de sa franchise, seront donc condamnés in solidum à payer à Madame Y la somme de 4.500€ HT ; cette somme sera inscrite au passif de la société D.

Dans le cadre des recours, les parts de responsabilité seront réparties entre :

— Monsieur Z 30% du fait de l’insuffisance de conception,

— M N 70%, en raison de sa faute d’exécution, celle-ci étant tenue à une obligation de résultat à l’égard d’D.

XXX

L’expert a constaté que la couverture sur la partie ancienne était très mal restaurée près du chien assis côté jardin (tuile et lanterne grossièrement rapiécées) et que le coin de la corniche était très dégradé avec risque de chutes de débris.

Monsieur Z fait valoir que pour des raisons budgétaires, il n’a pas été prévu de travaux sur la couverture de la partie ancienne, qu’il ne saurait en conséquence répondre des désordres affectant celle-ci.

Toutefois, il résulte des constatations de l’expert, qui s’appuie sur les différents compte-rendus de chantier, qu’il a été procédé à des reprises ponctuelles de la couverture, voire à des rafistolages, sous la pression de Monsieur Z qui n’a ni anticipé ni maîtrisé la situation, et alors qu’en raison de son état, celui-ci aurait dû préconiser une véritable reprise dont, à défaut de l’avoir véritablement proposée, il ne démontre pas qu’elle aurait été refusée par Madame Y pour des raisons d’économie.

Ces désordres engagent la responsabilité décennale de Monsieur Z et D dès lors qu’ils sont à l’origine d’infiltrations multiples dans la maison et présentent un risque de sécurité.

De même est engagée la responsabilité délictuelle de la société M N. qui a procédé à ces rafistolages et n’a émis aucune réserve sur l’inadéquation de ces reprises ponctuelles.

Pour la même raison que précédemment le chiffrage de l’expert sur le coût de reprise à 11.500€ HT sera retenu, étant relevé que la reprise de la totalité de la N est nécessaire pour mettre fin au désordre et ce quand bien même Madame Y aurait dû en supporter le coût si celle-ci lui avait été proposée.

Pour les mêmes raisons que précédemment, seule la garantie de C est acquise.

Monsieur Z et C, celle-ci sous réserve de sa franchise, seront donc condamnés in solidum à payer à Madame Y la somme de 11.500€ HT ; cette somme sera inscrite au passif de la société D.

Dans le cadre des recours, les parts de responsabilité seront réparties entre :

— Monsieur Z 70% du fait de l’insuffisance de conception,

— M N 30%, en raison de son manquement à son devoir de conseil, et celle-ci étant tenue à une obligation de résultat à l’égard d’D.

— sur la demande fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement

Madame Y demande à ce titre à Monsieur Z et B la somme de 750€ HT pour le dysfonctionnement de la chaudière (désordre 20).

L’expert a retenu le dysfonctionnement de la chaudière dont il a indiqué que la cause en était la réduction de diamètre de la buse de sortie supérieure de la chaudière alors qu’elle devrait au minimum être de section conservée et continue et se raccorder à un conduit de section identique ou supérieure.

Monsieur Z soulève tout d’abord la prescription biennale de l’action ; subsidiairement, il fait valoir que le dysfonctionnement n’est intervenu qu’à la mise en service mais qu’il n’a pas été constaté par la suite.

La réception des travaux étant intervenue le 4 mai 2005, Madame Y a valablement interrompu le délai de prescription biennale par son assignation en référé du 12 mai 2006 visant les dysfonctionnements de la chaudière, puis par l’assignation en extension du 24 avril 2008 ayant valeur interruptive pour les désordres précédemment dénoncés, et enfin par l’assignation au fond du 9 juin 2010.

Le désordre tenant à la section de la buse s’est révélé à l’usage et il n’était pas apparent pour une personne profane en matière de chauffage.

Il n’est pas démontré qu’il ait été mis fin à la cause du désordre par l’entreprise aux frais de celle-ci ; Madame Y est donc fondée à en réclamer le coût réparatoire, soit 750€ HT, à Monsieur Z et D (celle-ci dans le cadre de la fixation de créance) sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement s’agissant d’un désordre affectant un élément d’équipement.

B doit sa garantie dés lors que la police souscrite par D comprend la garantie complémentaire de bon fonctionnement ; toutefois la franchise est applicable à défaut d’être une assurance obligatoire.

Il s’agit d’une faute d’exécution de la société D qui aurait dû être signalée par Monsieur Z dans le cadre de la direction des travaux ; dans le cadre des recours, le partage de responsabilité sera fixé à 20% pour Monsieur Z et 80% pour D.

— sur les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement

Madame Y demande à ce titre la condamnation de Monsieur Z et d’B à hauteur de 2.830€ HT ; elle vise à cet effet les désordres 10, 26 et 34.

Toutefois, ainsi que le soulèvent Monsieur Z et le liquidateur de la société D, les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement sont prescrites, plus d’un an s’étant écoulé entre la réception du 4 mai 2005 et l’assignation en référé du 12 mai 2006.

Madame Y liant la cour par le fondement exprès de sa demande au titre de l’article 1792-6 du code civil, il n’y a pas lieu d’analyser la demande sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.

En ce qui concerne B, s’agissant de dommages réservés à la réception et non repris, sa garantie ne saurait être mobilisable en raison de l’exclusion 1.41 d) des dispositions générales du contrat d’assurance 'entreprises du bâtiment et du génie civil'.

— sur les demandes au titre des dommages intermédiaires

Madame Y recherche la responsabilité contractuelle de Monsieur Z et d’D sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires pour 26 désordres dont elle demande le coût réparatoire à hauteur de 42.255€ HT.

Il sera rappelé d’une part que sur ce fondement, la faute du locateur d’ouvrage doit être démontrée, d’autre part que les dommages ne doivent pas affecter des éléments d’équipement lesquels relèvent, s’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, de la garantie biennale.

Désordre 1

L’expert a constaté l’existence de taches d’humidité situées à l’entrée de la maison et vers l’escalier conduisant au sous-sol ; il impute ce désordre à des migrations capillaires d’humidité au droit de patins de collages des panneaux de doublage BA13;

Il considère que le désordre est dû à une mise en oeuvre défectueuse de matériaux par D sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur Z.

Il sera retenu la faute d’exécution par la société D que n’exonère pas l’application de la peinture sur le support par le peintre de Madame Y.

En revanche, il s’agit d’un désordre ponctuel susceptible d’échapper à une vigilance normale du maître d’oeuvre non soumis à une présence constante sur le chantier ; en conséquence, la faute de Monsieur Z n’est pas démontrée.

La garantie d’B n’est pas mobilisable en raison de l’exclusion 1.41 a) attachée aux dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré.

En conséquence, en retenant le coût réparatoire à hauteur de 500€ HT proposé par l’expert, cette somme sera fixée au passif de la société D.

XXX

L’expert a constaté l’existence de fissures horizontales et verticales en bas d’escalier, sur le mur séparant la salle de bains du 1er étage et le couloir, et sur la hauteur du mur de l’escalier en 1re et 2e volée ; il les impute à des défauts de pose par D ; il en chiffre le coût réparatoire à 975€ HT.

Pour les mêmes raisons que pour le désordre 1, seule la responsabilité de la société D sera retenue ; par ailleurs, la garantie d’B n’est pas due.

En conséquence, en retenant le coût réparatoire à hauteur de 975€ HT proposé par l’expert, cette somme sera fixée au passif de la société D.

Désordre 4

L’expert a constaté l’existence de fissures et cloquages de la peinture au pourtour de la verrière de la cuisine et a chiffré le coût réparatoire à la somme de 1.255€ HT.

Ainsi que le reconnaissent les constructeurs et leurs assureurs, il s’agit d’un désordre consécutif au désordre décennal n°39 déjà analysé ; il doit en conséquence suivre le même régime de responsabilité que le désordre qui en est la cause, étant relevé que la garantie décennale est exclusive de la garantie contractuelle.

S’agissant d’une responsabilité légale, il y a lieu, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer son exacte qualification qui s’impose au juge.

En conséquence, ce désordre engage les mêmes responsabilités et garanties que le désordre n°39 ; le coût réparatoire retenu à hauteur de 1.255€ HT par l’expert sera donc mis à la charge et réparti entre Monsieur Z, et C dans les mêmes conditions que le désordre 39 ; par ailleurs, la somme de 1.255€ HT sera fixée au passif de la société D.

XXX

L’expert a constaté l’existence de fissures et cloquages de la peinture dans la chambre des enfants du 2e étage qu’il impute aux 'bricolages’ effectués sur la couverture analysés en désordre 40.

La cour a retenu le caractère décennal du désordre 40 ; ses conséquences dommageables à l’intérieur de la maison doivent pour les mêmes raisons que pour le désordre 4 relever de la garantie décennale.

En conséquence, il engage les mêmes responsabilités et garanties que pour le désordre 40 ; le coût réparatoire retenu à hauteur de 2.090€ HT par l’expert sera donc mis à la charge et réparti entre Monsieur Z et C dans les mêmes conditions que le désordre 40 ; par ailleurs la somme de 2.090€ HT sera fixée au passif de la société D.

Désordre 7

L’expert a constaté l’existence de traces de colle ou de ruban adhésif sur la fenêtre de la salle de bains du 1er étage qu’il impute à un défaut de protection pendant la réalisation des travaux.

Il s’agit d’un désordre apparent à la réception qui n’a pas été réservé ; la responsabilité de D est donc couverte par l’absence de réserve.

En revanche, il appartenait à Monsieur Z, dans le cadre de sa mission d’assistance à la réception, d’alerter Madame Y sur les conséquences du défaut de réserve ; à défaut sa responsabilité est engagée.

L’expert retient que ce désordre ne se résout que par le remplacement de la fenêtre pour un coût de 485€ HT ; cette solution réparatoire et son coût seront retenus et mis à la charge de Monsieur Z.

Désordre 9

L’expert a constaté l’absence de ventilation dans les deux salles de bains ; il considère qu’en présence d’une fenêtre, une ventilation haute s’imposait.

Ce défaut n’était pas apparent dans ses conséquences pour un profane à la réception.

Cette ventilation aurait dû être prescrite par Monsieur Z dans le cadre de sa mission de conception et proposée par D au titre de son devoir de conseil ; à défaut, ceux-ci ont failli à leurs obligations contractuelles.

L’expert a chiffré le coût réparatoire à la somme de 1.100€ HT qui sera retenue à la charge de in solidum Monsieur Z et B qui ne conteste pas sa garantie ; par ailleurs, cette somme sera fixée au passif de la société D.

Dans le cadre des recours, le partage de responsabilité sera réparti ainsi que suit :

—  70% pour Monsieur Z

—  30% pour D garantie par B.

Désordre 12

L’expert a constaté que la baignoire était implantée sous la fenêtre de la salle de bains des enfants ; toutefois le préjudice en résultant n’est pas clairement défini, l’expert parlant à la fois de 'risques encourus’ et de 'défaut sur fenêtre', l’assignation du 12 mai 2006 mentionnant pour sa part que la fenêtre de la salle de bains recueille l’eau de la douche.

A défaut de demande chiffrée et de préjudice clairement définis, la demande relative à ce poste sera rejetée.

Désordres 13, 14, 15, XXX

L’expert a constaté différents défauts affectant l’installation électrique (non conformité due à la connexion du tableau divisionnaire du 1er sous-sol à celui du sous-sol (13), impossibilité de vérifier la continuité du réseau Terre (14), conducteurs ou dispositifs de connexion sans protection mécanique (15), impossibilité de vérifier la présence d’une liaison équipotentielle en salles d’eau (16) ; il a chiffré le coût des travaux réparatoire à la somme de 1.000€ HT.

En revanche, il a constaté que le tableau divisionnaire du 1er étage était visitable et ne présentait pas d’anomalie avérée (17).

Il est constant que l’installation électrique constitue un élément d’équipement dont les vices de fonctionnement ne peuvent, par essence, relever de la théorie des dommages intermédiaires ; Par ailleurs, force est de relever que ni les parties ni l’expert n’ont considéré qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.

En conséquence, les demandes relatives à ce désordre qui ne relève pas des dommages intermédiaires seront rejetées.

Désordre 23

L’expert a constaté l’absence de ventilation continue et d’ouverture sur l’extérieur pour le wc du rez-de-chaussée.

Il considère que ce wc n’est pas conforme à la réglementation au regard de l’article 40-1 du règlement sanitaire du département de Paris.

Ce désordre n’était pas apparent à la réception pour un maître d’ouvrage profane et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement.

Il appartenait à Monsieur Z de prévoir cette ventilation et à l’entreprise de la conseiller.

Les responsabilités et recours seront retenues dans les mêmes conditions que pour le désordre 9.

L’expert a chiffré le coût réparatoire à 650€ HT qui sera retenu.

Désordre 24

L’expert a constaté un décollement d’enduit qu’il attribue à un manque d’accrochage du relevé en zinc.

S’agissant d’un défaut ponctuel d’exécution, seule la responsabilité de la société D sera retenue pour les mêmes raisons que pour le désordre 1 ; par ailleurs, pour la même raison la garantie d’B n’est pas due.

En conséquence, en retenant le coût réparatoire à hauteur de 590€ HT proposé par l’expert, cette somme sera fixée au passif de la société D.

XXX

L’expert a constaté un décollement du carrelage de la paillasse de la salle de bains du 1er étage, et un défaut d’étanchéité de la séparation vitrée entre la douche et la paillasse de la salle de bains.

Contrairement aux conclusions de l’expert, il sera retenu qu’il s’agit uniquement d’un défaut ponctuel d’exécution imputable à la société D ; en conséquence, seule la responsabilité de la société D sera retenue pour les mêmes raisons que pour le désordre 1 et la somme de 795€ HT sera fixée à son passif ; par ailleurs, la garantie d’B n’est pas due.

XXX

L’expert a relevé l’existence d’un cloquage de la peinture du trumeau de la chambre du 1er étage sur jardin et des traces d’infiltrations dans le conduit de la cheminée de la même pièce.

Il impute ces infiltrations au défaut d’étanchéité de la N au niveau de la souche d’une ancienne cheminée remplacée par une tuile à douille sans doute fuyarde en son pourtour ou fêlée.

Ces désordres sont la conséquence des 'bricolages’ effectués sur la couverture analysés en désordre 40.

La cour a retenu le caractère décennal du désordre 40 ; ses conséquences dommageables à l’intérieur de la maison doivent pour les mêmes raisons que pour le désordre 4 relever de la garantie décennale.

En conséquence, ils engagent les mêmes responsabilités et garanties que pour le désordre 40 ; le coût réparatoire retenu à hauteur de 795€ HT par l’expert sera donc mis à la charge et réparti entre Monsieur Z et C dans les mêmes conditions que le désordre 40 ; par ailleurs la somme de 795€ HT sera fixée au passif de la société D.

Désordre 31

L’expert a constaté un défaut de la fenêtre du bureau sur rue, fixé sur l’ancien châssis et non ouvrant entraînant des désordres d’infiltrations.

Ce désordre est visé dans l’assignation du 24 avril 2008 et son examen relevait en conséquence de la mission de l’expert.

Il n’était pas apparent à la réception dans ses conséquences ; Les infiltrations en résultant sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

S’agissant d’une garantie légale exclusive de la responsabilité contractuelle, il y a lieu, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de lui restituer sa véritable qualification.

Ce désordre engage la responsabilité de plein droit de Monsieur Z chargé d’une mission complète et la société ARTEC qui a changé la fenêtre ; de même la garantie d’B assureur de responsabilité décennale est mobilisable.

L’expert a chiffré le coût réparatoire à la somme de 850€ qui sera retenue.

En conséquence, Monsieur Z et B seront condamnés in solidum à régler cette somme ; par ailleurs celle-ci sera fixée au passif de la société ARTEC.

Dans le cadre des recours, le partage de responsabilité sera fixé ainsi que suit :

—  50% pour Monsieur Z qui aurait dû prévoir le remplacement du châssis,

—  50% pour ARTEC en raison du défaut d’exécution.

Désordre 35

Madame Y se plaignait d’un défaut de soin dans les arêtes autour du velux entraînant des cloques et boursouflures.

L’expert a indiqué ne pas avoir vérifié ce point lequel devait se confondre avec le désordre 10 déjà analysé.

En conséquence, ce désordre ne sera pas retenu.

Désordre 36

Il s’agit de traces d’humidité en salle de bains et wc du 2e étage.

Cependant l’expert ne l’a pas constaté et aucune somme chiffrée n’est réclamée ;

Ce désordre ne sera pas retenu.

XXX

L’expert a constaté que certains joints du carrelage étaient dégradés et que le carreau de la tablette était fissuré dans la salle de bains et les wc du 2e étage.

Ces désordres se sont révélés postérieurement à la réception ; Ces désordres ponctuels susceptibles d’échapper à la vigilance du maître d’oeuvre, engagent la responsabilité contractuelle d’D qui a réalisé les joints ; la garantie d’B n’est pas mobilisable en raison de l’exclusion 1.41 a) attachée aux dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré.

En conséquence, le coût réparatoire retenu à hauteur de 350€ HT sera fixé au passif de D.

Reprise de la peinture

Il est constant que les différents travaux de reprise vont nécessiter une remise en peinture.

L’expert en a chiffré le coût à 11.950€ qui sera retenu.

L’ensemble des désordres nécessitant cette remise en peinture, Monsieur Z, B et C, celle-ci sous réserve de sa franchise, seront condamnés in solidum à payer la somme de 11.950€ HT ; par ailleurs, cette somme sera fixée au passif de la société D.

Au regard des désordres et des responsabilités retenues, la charge finale de cette remise en peinture sera supportée par :

Monsieur Z à hauteur de 20%

B à hauteur de 10%

C à hauteur de 20%

D dans le cadre de la fixation de créance à hauteur de 50%.

— Sur la demande au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre

En raison du nombre et de la diversité des reprises à effectuer, l’intervention d’un maître d’oeuvre est nécessaire ; il sera alloué à ce titre la somme de 3.909€ HT correspondant à 10% du montant HT de l’ensemble des travaux qui sera mise à la charge de Monsieur Z, B, D et C celle-ci sous réserve de sa franchise dans les mêmes conditions que pour la peinture.

Cette condamnation donnera lieu à garantie entre les responsables dans les mêmes conditions que les travaux de peinture.

— Sur les préjudices immatériels

Madame Y demande la somme de 5.000€ à titre d’indemnisation de ses frais de déménagement ; L’expert indique que la famille Y ne pourra pas rester dans la maison pendant les travaux dont il estime la durée à 8 semaines ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.000€ qui sera mise à la charge de Monsieur Z, B et C tenus in solidum ; cette somme sera fixée au passif de la société D.

Dans le cadre des recours, la participation à cette dette sera répartie entre :

Monsieur Z à hauteur de 20%

B à hauteur de 10%

C à hauteur de 20%

D dans le cadre de la fixation de créance à hauteur de 50%.

Madame Y sollicite la somme de 22.820€ en réparation de son préjudice de jouissance pendant les travaux ; l’expert a proposé de retenir cette somme ; toutefois, il n’est versé aucun justificatif .

S’il n’est pas contestable que la famille Y va subir un préjudice de jouissance du fait de l’obligation de quitter leur logement pendant les travaux, la somme réclamée, qui ne s’appuie sur aucune pièce justificative de la valeur locative la maison, est excessive ; au regard de la durée de la privation, la cour fixe l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 8.000€ qui sera supportée et garantie dans les mêmes conditions et proportions que les frais de déménagement.

Madame Y demande enfin la somme 24.000€ au titre de son préjudice de jouissance de mai 2005 à mai 2010, outre 400€ par mois de juin 2010 au parfait paiement des condamnations à venir.

Toutefois le montant ainsi réclamé apparaît excessif au regard du préjudice de jouissance réellement subi ; par ailleurs, l’indemnisation sera limitée dans le temps à février 2014, tenant compte du délai raisonnable pour mettre à exécution la présente décision ; compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance arrêté à février 2014 sera chiffré à la somme de 20.000€ qui sera supportée et garantie dans les mêmes conditions et proportions que les frais de déménagement.

Il est constant que les indemnisations des préjudices immatériels ainsi allouées ne sont pas soumises à la TVA ; la demande de ce chef sera rejetée.

B et C sont fondées à opposer les limites de leur franchise respective pour les indemnités allouées au titre des préjudices immatériels, s’agissant d’assurances facultatives.

— Sur les demandes annexes

S’agissant de dommages et intérêts, les intérêts sur l’ensemble des sommes allouées ne courront, en application de l’article 1154-1 du code civil, qu’à compter de la présente décision qui les a alloués.

Les travaux de reprise concernant un local d’habitation de plus de deux ans, les sommes allouées au titre du coût réparatoire seront augmentées de la TVA à 7%, à l’exception des honoraires de maîtrise d’oeuvre dont la TVA sera de 19,60%.

Sur les demandes de la SCP E

Le mandataire liquidateur de la société D sollicite la compensation des sommes allouées à Madame Y avec le solde du marché D de 8.026,61€.

Ce solde n’est pas contesté ; il s’agit d’une créance connexe ; en conséquence, elle se compense avec les indemnisations allouées à Madame Y ;

Sur les appels en garantie

Les appels en garantie respectifs et réciproques de Monsieur Z, C et B s’exerceront selon les proportions de responsabilité retenues pour chaque désordre et porte d’indemnisation.

C est irrecevable à demander la garantie de la société D en liquidation judiciaire.

B est mal fondée à réclamer la déduction du solde du marché D du montant des condamnations prononcées à son encontre.

B devra sa garantie à la société D pour les condamnations dont il a été retenu qu’elles ouvraient droit à mobilisation de la police.

L’équité commande d’allouer à Madame Y la somme de 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles et de rejeter les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de condamnation à paiement formées à l’encontre de la société D en liquidation,

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SCP F ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL D,

Dit que les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement sont prescrites,

Condamne in solidum Monsieur Z et C , celle-ci sous réserve de sa franchise, à payer à Madame Y :

—  4.500€ HT au titre du désordre n°39,

—  1.255€ HT au titre du désordre n°4,

Fixe, pour les recours, les parts de responsabilité pour ces désordres à :

—  30% pour Monsieur Z

—  70% pour la société M N,

Dit que les recours entre Monsieur Z et C s’exerceront à proportion des parts ainsi fixées,

Condamne in solidum Monsieur Z et C, celle-ci sous réserve de sa franchise, à payer à Madame Y :

—  11.500€ HT au titre des désordres 40 et 43,

—  2.090€ HT au titre des désordres 5, 32 et 33,

—  795€ HT au titre des désordres 29 et 30,

Fixe, pour les recours, les parts de responsabilité pour ces désordres à :

—  70% pour Monsieur Z

—  30% pour la société M N,

Dit que les recours entre Monsieur Z et C s’exerceront à proportion des parts ainsi fixées,

Condamne in solidum Monsieur Z et B à payer à Madame Y la somme de 750€ au titre du désordre 20,

Fixe, pour les recours, les parts de responsabilité pour ces désordres à :

—  20% pour Monsieur Z

—  80% pour la société M N,

Dit que les recours entre Monsieur Z et B s’exerceront à proportion des parts ainsi fixées,

Condamne in solidum Monsieur Z et B à payer à Madame Y :

—  1.100€ HT au titre du désordre 9,

—  650€ HT au titre du désordre 23,

Fixe, pour les recours, les parts de responsabilité pour ces désordres à :

—  70% pour Monsieur Z

—  30% pour la société M N,

Dit que les recours entre Monsieur Z et B s’exerceront à proportion des parts ainsi fixées,

Condamne in solidum Monsieur Z et B à payer à Madame Y 850€ HT au titre du désordre 31,

Fixe, pour les recours, les parts de responsabilité pour ces désordres à :

—  50% pour Monsieur Z

—  50% pour la société M N,

Dit que les recours entre Monsieur Z et B s’exerceront à proportion des parts ainsi fixées,

Condamne Monsieur Z à payer à Madame Y 485€ au titre du désordre 7,

Condamne in solidum Monsieur Z, B, C, celle-ci sous réserve de sa franchise, à payer à Madame Y :

—  11.950€ au titre des travaux de peinture,

—  3.909€ HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,

Fixe pour les recours les parts contributives pour ces travaux et frais à :

—  20% pour Monsieur Z,

—  10% pour B,

—  20% pour C,

—  50% pour D dans le cadre d’une fixation de créance,

Dit que les sommes allouées seront augmentées de la TVA à 7%, à l’exception des honoraires de maîtrise d’oeuvre dont la TVA sera de 19,60%,

Condamne in solidum Monsieur Z, B, C, les assureurs sous réserve de leur franchise, à payer à Madame Y :

—  2.000€ en indemnisation des frais de déménagement,

—  8.000€ en indemnisation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,

—  20.000€ en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période de mai 2005 à février 2014,

Fixe pour les recours les parts contributives à ces préjudices immatériels à :

—  20% pour Monsieur Z,

—  10% pour B,

—  20% pour C,

—  50% pour D dans le cadre d’une fixation de créance,

Fixe la créance de Madame Y au passif de la société D à la somme de :

—  42.559€ HT au titre de la reprise des désordres,

—  40.000€ au titre des préjudices immatériels,

Dit que cette créance opère compensation avec le solde du marché D d’un montant de 8.026,61€,

Dit que les intérêts sur l’ensemble des condamnations courront à compter de la présente décision,

Déboute Madame Y de ses demandes à l’encontre de Monsieur Z, B et C au titre des désordres 1, 2, 3, 6, 24, 27, 28, 37, 38,

Déboute Madame Y de ses demandes au titre des désordres 10, 26, 34, 12, 13, 14, 15, XXX, 35, 36,

Condamne in solidum Monsieur Z, B, C aux dépens en ce inclus les frais d’expertise, et à payer à Madame Y la somme de 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles,

Dit que la charge définitive des dépens et frais irrépétibles sera supportée par Monsieur Z (20%), B (10%), C (20%) et D (50%) dans le cadre d’une fixation de créance au passif de celle-ci,

Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2013, n° 12/07964