Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013, n° 12/13967

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 12 déc. 2013, n° 12/13967
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/13967

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 12 DECEMBRE 2013

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/13967

Décisions déférées à la Cour : Jugements des 15 Avril 2010, 31 janvier 2012 et 10 mai 2012 – Tribunal de Grande Instance de X

APPELANTS

Monsieur R S B

XXX

XXX

SYNDICAT SI CBS USAPIE – L M

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant

Représentés par Me J K, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095, avocat plaidant

INTIMEE

SA CONNECTING N SERVICES

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079, avocat postulant

Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0022, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

*******

Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur R S B et le syndicat SI CBS USAPIE ' L M, ci-après dénommé le syndicat SI CBS USAPIE, à l’encontre des trois jugements suivants rendus par le tribunal de grande instance de X :

— jugement du 15 avril 2010, qui a :

* dit que Monsieur R-S B ne pouvait prétendre bénéficier d’une dispense d’activité qu’à la condition de faire juger que le syndicat SI CBS USAPIE qui l’a désigné aux fonctions de délégué syndical central disposait d’une section syndicale régulièrement constituée dans chacun des deux établissements distincts composant la société CONNECTING N SERVICES CBS, ci-après dénommée société CBS, et dans chacune des deux entités constitutives du pôle «'Bagages'» tant au 29 janvier 2009, date à laquelle il allègue avoir sollicité le bénéfice d’une telle dispense, qu’au 5 janvier 2010, date de l’assignation,

* dit que cette question constituait une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive du tribunal d’instance,

* renvoyé en conséquence les parties à faire trancher cette question préjudicielle par le tribunal d’instance territorialement compétent,

* sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à ce que cette question préjudicielle ait été définitivement tranchée,

* dit que le tribunal devrait être avisé de la décision à intervenir sur la question préjudicielle par la partie la plus diligente,

* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2010 à 10h00 pour le suivi de la procédure,

* réservé les dépens jusqu’en fin d’instance,

— jugement du 31 janvier 2012, qui a :

* ordonné à la société CBS de procéder à la dispense d’activité de Monsieur R-S B,

* condamné la société CBS à payer au syndicat SI CBS USAPIE la somme de

10 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

* condamné la société CBS à payer respectivement à Monsieur R-S B et au syndicat SI CBS USAPIE la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* rejeté le surplus et toutes autres demandes des parties,

* condamné la société CBS aux dépens, distraits au profit de Maître J K dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

— jugement du 10 mai 2012, qui a :

* rejeté la requête en omission de statuer, en considérant que la dispense d’activité de Monsieur R-S B prenait nécessairement effet à compter du jugement du 31 janvier 2012,

* laissé les dépens à la charge des requérants, Monsieur R-S B et le syndicat SI CBS USAPIE,

Vu le jugement rendu le 04 février 2011 par le tribunal d’instance d’AULNAY-SOUS-BOIS, qui a dit que le syndicat SI CBS USAPIE disposait d’une section syndicale régulièrement constituée dans chacun des établissements du Pôle «'Bagages'» du groupe WFS tant au 29 janvier 2009 qu’au 5 janvier 2010,

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 11 septembre 2013 par lesquelles Monsieur R-S B et le syndicat SI CBS USAPIE demandent à la cour de :

— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

— réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Vu le jugement rendu le 4 février 2011 par le tribunal d’instance d’AULNAY-SOUS-BOIS sur question préjudicielle,

Vu les accords de droit syndical des 21 décembre 2005, 22 décembre 2007 et 28 décembre 2007,

Vu les articles 1382 du code civil et L 2146-1 du code du travail,

— juger Monsieur R-S B bien fondé à demander la condamnation de la société CBS, sous astreinte liquide ferme et exigible de 500 € par jour de retard, à procéder à sa dispense d’activité à compter du 29 janvier 2009 et à la signature de la convention tripartite prévue à cet effet par l’accord d’entreprise,

— rejeter la demande tendant à faire juger que sa dispense d’activité a pris fin le 7 mars 2012,

— «'y condamner la société CBS'»,

— condamner la société CBS à payer au syndicat SI CBS USAPIE les sommes suivantes :

* 2 028,12 € au titre de la subvention syndicale pour l’année 2006 avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts,

* 4 620,00 € au titre de la prise en charge du forfait téléphonique pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012,

* 75 000,00 € à titre de dommages et intérêts par application des articles 1382 du code civil et L 2146-1 du code du travail pour la discrimination et les délits d’entrave subis,

— faire injonction à la société CBS, sous astreinte liquide ferme et exigible de 500 € par jour de retard, de mettre à disposition du syndicat SI CBS USAPIE un téléphone portable avec abonnement identique à celui qui profite aux autres organisations syndicales,

— donner acte à Monsieur R-S B de ce qu’il se pourvoira devant le conseil de prud’hommes de X au titre de la discrimination qu’il a personnellement subie,

— condamner la société CBS au paiement en leur faveur de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 10 octobre 2013 par lesquelles la société CBS demande à la cour de :

— déclarer Monsieur R-S B mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,

— faire droit à la demande de la société CBS et en conséquence :

Sur la dispense d’activité

A titre principal,

— infirmer les jugements rendus,

A titre subsidiaire,

— confirmer les jugements rendus et constater que la dispense d’activité a débuté le 1er février 2012 et est devenue caduque le 7 mars 2012,

Sur les autres demandes du syndicat SI CBS USAPIE et de Monsieur R-S B

— confirmer les jugements rendus,

— condamner le syndicat SI CBS USAPIE et Monsieur R-S B solidairement au paiement de la somme de 10 000 € par application de l’article 1382 du code civil,

— condamner le syndicat SI CBS USAPIE et Monsieur R-S B solidairement à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le syndicat SI CBS USAPIE et Monsieur R-S B solidairement aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 24 octobre 2013,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

La société CBS exerce une activité d’assistance aéroportuaire sur l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et emploie plus de 50 salariés.

Elle appartient au groupe WFS et comptait jusqu’au 1er avril 2012 deux établissements distincts, CBS «'Bagages'» et CBS «'Correspondances courtes'».

Ce groupe comporte un «'Pôle Bagages'» constitué de la société CBS mais également des sociétés N FLIGHT SERVICES et N O SERVICES.

Représentatif dans la société CBS (anciennement EURONETEC) depuis la fin de l’année 2002, le syndicat SI CBS UNSA s’est désaffilié de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) pour s’affilier à l’Union des Syndicats et Associations Professionnels Indépendants Européens (USAPIE) sous la nouvelle dénomination «'SI CBS ' USAPIE'», au terme d’une assemblée générale du 15 mars 2007 et d’une modification de ses statuts déposée en mairie de Villepinte le 19 mars 2007.

Salarié de la société CBS, Monsieur R-S B qui préside le syndicat SI CBS USAPIE exerçait au sein de la société les fonctions de délégué syndical central du syndicat, d’élu titulaire au comité d’établissement de «'CBS Bagages'» et de représentant syndical au comité central d’entreprise.

Se considérant victimes de discrimination depuis plusieurs années, le syndicat SI CBS USAPIE, ainsi que Monsieur R-S B, ont par acte d’huissier du 05 janvier 2010 assigné à jour fixe la société CBS devant le tribunal de grande instance de X pour obtenir essentiellement la dispense d’activité de Monsieur R-S B à compter du 29 janvier 2009, la signature de la convention tripartite prévue à cet effet par l’accord d’entreprise, la mise à disposition d’un téléphone portable avec un abonnement identique à celui profitant aux autres organisations syndicales, le paiement des subventions syndicales afférentes aux années 2006 à 2008, le paiement du forfait téléphonique pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 et le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination et des délits d’entrave subis.

Conformément aux dispositions du premier jugement rendu le 15 avril 2010, le syndicat SI CBS USAPIE et Monsieur R-S B ont saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir constater l’existence au 29 janvier 2009 et au 5 janvier 2010 d’une section syndicale USAPIE au sein des deux établissements CBS «'Bagages'» et CBS «'Correspondances courtes'» de la société CBS et des deux sociétés N FLIGHT SERVICES et N O SERVICES.

Par jugement définitif du 04 février 2011, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a dit que le syndicat SI CBS USAPIE disposait d’une section syndicale régulièrement constituée dans chacun des établissements du Pôle Bagages du groupe WFS tant au 29 janvier 2009 qu’au 5 janvier 2010.

C’est dans ces conditions que les décisions entreprises sont intervenues.

Le syndicat SI CBS USAPIE et Monsieur R-S B soutiennent que le premier nommé fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport aux autres syndicats et est empêché d’exercer ses droits, l’obstruction de l’employeur se traduisant par:

— l’absence récurrente de convocations aux réunions syndicales obligatoires,

— le refus de lui faire bénéficier des accords successifs du droit syndical en ne payant pas la subvention et en ne lui fournissant pas les moyens matériels prévus,

— le refus de procéder au détachement de Monsieur R-S B alors qu’il en remplit les conditions depuis janvier 2009 et que d’autres syndicats ne répondant pas aux critères négociés bénéficient d’un tel détachement.

S’agissant de la discrimination liée à l’absence de détachement syndical, ils font notamment valoir :

— que l’usage du détachement syndical existait au sein de l’entreprise depuis de nombreuses années, un syndicat non représentatif en ayant même bénéficié,

— qu’au terme d’un accord d’entreprise de droit syndical du 21 décembre 2007, les organisations syndicales et la société CBS sont convenues d’une possibilité de dispense d’activité sous certaines conditions,

— que même en sa qualité de non-signataire, le syndicat SI CBS USAPIE est en droit de revendiquer le bénéfice de cet accord en vertu du principe de l’égalité entre syndicats,

— que le syndicat SI CBS USAPIE et Monsieur R-S B remplissaient les conditions requises pour le bénéfice de la dispense d’activité,

— que néanmoins, la demande de dispense formalisée le 29 janvier 2009 est restée vaine,

— qu’ils sont dès lors bien fondés à solliciter que la mise à disposition de Monsieur R-S B soit ordonnée à compter du 29 janvier 2009, alors de surcroît que celui-ci n’est plus payé par l’employeur depuis le 29 janvier 2009, ni même depuis le 31 janvier 2012 alors que le droit à détachement a été reconnu par les premiers juges,

— que par ailleurs le détachement ne prend pas fin de plein droit le 07 mars 2012, date à laquelle le syndicat SI CBS USAPIE a perdu sa représentativité au sens de la loi du 20 août 2008, dans la mesure où s’agissant d’un contrat tripartite, il appartient à la société CBS de notifier à l’organisation syndicale la fin du détachement suite aux résultats électoraux.

S’agissant de la discrimination liée à l’absence des moyens financiers et matériels accordés aux autres organisations syndicales, ils considèrent :

— qu’en dépit de sa représentativité, le syndicat SI CBS affilié à l’époque à l’UNSA n’a pas perçu la subvention pour l’année 2006, alors que son changement d’affiliation syndicale ultérieur est sans incidence sur son existence et son ancienneté,

— qu’il ne saurait être soutenu que la subvention 2006 a été versée à l’UNSA via M. Z dans la mesure où l’UNSA représentée par ce dernier ne remplissait pas les conditions de l’accord syndical et où le syndicat SI CBS ne peut se voir imposer le choix de l’employeur de verser la subvention à un syndicat UNSA non représentatif,

— que les frais de téléphone n’ont toujours pas été remboursés à ce jour, alors en outre que le syndicat SI CBS USAPIE fait l’objet d’un traitement différent en ce qu’il lui est imposé un remboursement de ses frais de téléphone contrairement aux autres syndicats qui bénéficient d’un téléphone mis à la disposition de leurs délégués syndicaux et payé directement par l’employeur.

S’agissant de la discrimination liée à l’absence de convocation aux réunions organisées par l’employeur, ils dressent la liste de toutes les réunions des années 2008 et 2009 auxquelles ils n’auraient pas été conviés.

La société CBS répond essentiellement :

* en ce qui concerne le détachement de Monsieur R-S B :

— que celui-ci a fait sa demande de détachement sans se faire présenter par la fédération ou l’union syndicale à laquelle adhère son organisation, alors que l’accord de droit syndical du 21 décembre 2007 conclu sous l’égide d’un «'dialogue social de qualité'» doit conduire en cas de détachement à la signature d’un accord tripartite signé par la fédération ou l’union syndicale précitée,

— que même si Monsieur B ou le syndicat SI CBS USAPIE n’ont pas signé cet accord, il convient s’ils souhaitent en tirer parti qu’ils en respectent l’intégralité des dispositions,

— qu’ils n’ont pourtant jamais régularisé leur situation, empêchant donc tout détachement,

— qu’en tout état de cause, le détachement de Monsieur R-S B ne pourrait être confirmé qu’à compter du 31 janvier 2012, le tribunal ne pouvant effacer ce qui a été fait entre le 29 janvier 2009 et le 31 janvier 2012 dans le cadre d’un contrat à exécution successive, et jusqu’au 07 mars 2012, date à laquelle le syndicat SI CBS USAPIE a perdu sa représentativité, de sorte que la condition relative à la détention d’un mandant de délégué syndical n’est plus remplie à cette date,

— qu’en effet, l’article 4.4.3 intitulé «'caducité'» de l’accord du 21 décembre 2007 prévoit que «'tout événement à la suite duquel le bénéficiaire d’une dispense d’activité ou l’organisation syndicale qui a procédé à son mandatement viendrait à ne plus remplir les conditions posées à l’article 4.4.1, tel la rupture du contrat de travail, le retrait du mandat de Délégué syndical central ou la perte de représentativité, entraînerait, au moment de sa survenance, la rupture de la convention tripartite mentionnée à l’article 4.4.2 ci-dessus'»,

— que depuis les élections du 07 mars 2012, Monsieur B a perdu automatiquement son mandat de délégué syndical et par voie de conséquence celui de délégué syndical central, conformément aux dispositions de l’article L 2143-11 alinéa 1 du code du travail et à la jurisprudence subséquente de la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt du 28 septembre 2011 n° 10-20.515),

— que d’ailleurs, par arrêt du 19 septembre 2013, la cour de céans statuant sur appel d’une ordonnance de référé rendue le 1er février 2013 par le conseil de prud’hommes de X a considéré que le maintien du bénéfice de la dispense d’activité de Monsieur R-S B, et donc de sa mise à disposition de l’USAPIE, se heurtait à une contestation sérieuse tenant à la cessation de son mandat de délégué syndical central et à la perte de la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant mandaté.

* en ce qui concerne les moyens attribués aux organisations syndicales :

— que la subvention syndicale au titre de l’année 2006 n’était pas due puisque le syndicat SI CBS USAPIE n’existait pas encore à l’époque, Monsieur B exerçant son activité syndicale au sein de l’UNSA et non pas sous le couvert de l’USAPIE,

— que Monsieur B qui ne bénéficie pas de l’accord de droit syndical peut bénéficier d’un remboursement sur présentation de justificatifs dans la limite de huit heures par mois, sachant que jusqu’à la reconnaissance de son droit à détachement, l’intéressé bénéficiait du remboursement de ses frais téléphoniques comme tous les autres représentants syndicaux non «'détachés'»,

* en ce qui concerne les convocations aux réunions obligatoires :

— que pour la plupart des réunions, les convocations sont effectuées par lettre simple ou encore par appel téléphonique, l’employeur n’étant légalement soumis à aucun formalisme sur ce point,

— que Monsieur B apparaît sur l’ensemble des listes de destinataires, sur les affichages et qu’il est justifié que pour la plupart des réunions auxquelles il se dit non convoqué, il était présent et a émargé la feuille de présence sans commentaires,

— que pour certaines réunions, il a même signé l’accusé réception annexé à sa lettre de convocation… alors qu’il prétend ne pas avoir été convoqué à ces réunions.

MOTIFS

Sur les demandes liées à la discrimination syndicale alléguée

L’article L 2141-5 du code du travail dispose en son alinéa 1 :

«'Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.'»

L’article L 2141-7 du même code dispose :

«'Il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale.'»

En application de l’article L 2146-2, le fait pour l’employeur de méconnaître ces dispositions d’ordre public relatives à la discrimination syndicale est puni d’une amende de 3 750 € et en cas de récidive, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €.

1) Sur la dispense d’activité de M. R-S B :

Sur le principe de la dispense d’activité de M. B :

L’accord syndical sur l’exercice du droit syndical et la prévention des conflits existant au sein de la société CBS en date du 21 décembre 2007 prévoit en son article 4.4 la possibilité d’une «'dispense d’activité en vue de l’exercice de fonctions représentatives à temps plein'» au sein en particulier du pôle «'Bagages'» du groupe WFS, au profit de salariés mandatés par une organisation syndicale.

Au terme de l’article 4.4.1 de cet accord, les «'conditions d’octroi'» de la dispense d’activité sont les suivantes :

* l’organisation syndicale en cause doit pouvoir se prévaloir d’une section syndicale au sein du pôle «'Bagages'», composé à la date de l’accord de quatre entités : l’établissement «'CBS Bagages'», l’établissement «'CBS Correspondances'», la société N FLIGHT SERVICES et la société N O SERVICES,

* seul le salarié disposant d’un mandat de délégué syndical central au sein de la société, au jour de la formulation de sa demande, pourra bénéficier d’une dispense d’activité,

* le salarié concerné doit présenter une demande écrite cosignée par la fédération ou l’union syndicale à laquelle adhère l’organisation syndicale qui le mandate.

L’article 4.4.2 de l’accord stipule notamment que le principe de la dispense d’activité ainsi que ses modalités font l’objet d’une convention tripartite à durée déterminée entre la direction de l’entreprise, le représentant concerné et la fédération ou l’union à laquelle adhère l’organisation qui a procédé à son mandatement.

Son article 4.4.3 intitulé «'Caducité'» prévoit que «'tout événement à la suite duquel le bénéficiaire d’une dispense d’activité ou l’organisation syndicale qui a procédé à son mandatement viendrait à ne plus remplir les conditions posées à l’article 4.4.1, tel la rupture du contrat de travail, le retrait du mandat de Délégué syndical central ou la perte de représentativité, entraînerait, au moment de sa survenance, la rupture de la convention tripartite mentionnée à l’article 4.4.2 ci-dessus'».

En vertu du principe d’égalité entre les syndicats professionnels, le syndicat SICBS USAPIE doit bénéficier de cet accord même s’il ne l’a pas signé, et en particulier de ses stipulations relatives à la dispense d’activité s’il en remplit les conditions.

Par jugement du 04 février 2011, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a jugé que le syndicat SI CBS USAPIE disposait bien d’une section syndicale régulièrement constituée dans chacune des quatre entités composant le pôle «'Bagages'» du groupe WFS, tant au 29 janvier 2009, date de la demande de dispense d’activité présentée par Monsieur B, qu’au 05 janvier 2010, date de l’assignation à jour fixe devant le tribunal de grande instance de X.

Il n’est pas contesté que Monsieur R-S B était investi d’un mandat de délégué syndical central au jour de sa demande de dispense d’activité et que cette condition a été remplie jusqu’aux élections du 07 mars 2012, date à laquelle le syndicat SI CBS USAPIE a perdu sa représentativité en ne recueillant que 7,38 % des suffrages exprimés.

En effet, le syndicat considéré n’a pas perdu sa représentativité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d’établissement CBS «'Bagages'» organisées le 09 mars 2010 au sein de la société CBS puisque celles-ci ont été annulées par jugement rendu le 05 novembre 2010 par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois.

Quant aux élections du 07 mars 2012, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a rejeté les demandes tendant à leur annulation et le désistement du syndicat CFDT groupe Air France, demandeur au pourvoi, a été constaté le 11 octobre 2012.

S’agissant de la troisième condition, force est de constater que la demande de dispense d’activité présentée le 29 janvier 2009 par Monsieur R-S B en qualité de délégué syndical central du syndicat SI CBS USAPIE n’a pas été cosignée par «'la fédération ou l’union syndicale à laquelle adhère l’organisation qui a procédé au mandatement'».

Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à exclure le syndicat SI USAPIE du bénéfice de l’accord, alors que la société CBS n’a jamais contesté la qualité de délégué syndical central de Monsieur R-S B et ne justifie pas avoir apporté la moindre réponse à la demande de dispense d’activité qu’il a présentée le 29 janvier 2009.

En outre, les appelants qui ne sont pas sérieusement contredits sur ce point démontrent qu’avant même la conclusion de l’accord syndical du 21 décembre 2007, la pratique des détachements était en usage au sein de l’entreprise.

C’est ainsi que Monsieur U-V W, secrétaire général de l’Union Locale UNSA Roissy CDG, atteste le 25 janvier 2010 en ces termes :

«'Fin 2005, j’ai été contacté par la direction de Connecting N Services Bagages afin de signer une convention de mise à disposition de Monsieur D Z, délégué syndical UNSA CBS-B.

Au cours des discussions préalables à cette mise à disposition, signée le 06.01.2006, il a été évoqué que cette mise à disposition se ferait dans le cadre de l’exercice du droit syndical.

Après lecture de l’accord du droit syndical en vigueur dans l’entreprise, j’ai attiré l’attention du représentant de la société CBS, Monsieur F G, DRH, que Monsieur Z ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un détachement.

Monsieur F G m’a répondu que ce n’était pas grave et la société avait détaché d’autres salariés auprès d’organisations syndicales concurrentes et représentatives au niveau national sans que les conditions de l’accord de droit syndical soient remplies.

Pour cela, il a mis à disposition de Monsieur Z un téléphone portable de société et des moyens financiers via une subvention financière.'»

Il convient encore de préciser à ce sujet que le précédent accord syndical du 22 décembre 2005 ne traitait pas des dispenses d’activité et qu’en tout état de cause, l’employeur ne saurait se prévaloir d’accords syndicaux antérieurs pour justifier une rupture d’égalité entre les syndicats représentatifs.

Il résulte de l’ensemble de ces développements que le syndicat SI CBS USAPIE aurait dû bénéficier d’une dispense d’activité de son délégué syndical central Monsieur R-S B, ainsi qu’en ont jugé exactement les premiers juges dont la décision du 31 janvier 2012 sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société CBS de procéder à la dispense d’activité de Monsieur R-S B, sans qu’une astreinte soit aujourd’hui nécessaire.

Sur la date d’effet de la dispense d’activité de M. B :

Les appelants demandent que la dispense d’activité de Monsieur B soit ordonnée sous astreinte à effet du 29 janvier 2009 afin de réparer intégralement le préjudice subi par le syndicat, d’autant que depuis cette date, Monsieur B qui s’estimait légitimement en détachement n’a plus été payé par son employeur.

Toutefois, une telle disposition interférant sur un contrat de travail dont l’exécution s’est poursuivie durant plusieurs années ne peut être prononcée que pour l’avenir, le préjudice du syndicat lié à la discrimination subie en raison de l’absence de dispense d’activité de son délégué syndical étant réparé pour la période antérieure par l’allocation de dommages et intérêts.

C’est donc à bon droit que le tribunal de grande instance de X a jugé que la dispense d’activité prenait nécessairement effet à compter de son jugement.

En conséquence, le jugement entrepris du 31 janvier 2012 sera confirmé sur ce point tandis que celui du 10 mai 2012 sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la fin de la dispense d’activité de M. B :

Il est établi et non contesté que le syndicat SI CBS USAPIE a perdu sa représentativité à la suite des élections du 07 mars 2012 et Monsieur B par voie de conséquence, son mandat de délégué syndical central.

Or, en vertu de l’accord syndical du 21 décembre 2007, la dispense d’activité de l’intéressé est subordonnée à la double condition du maintien de sa qualité de délégué syndical central et du maintien de la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant mandaté, à savoir l’USAPIE.

Ces deux conditions n’étant plus remplies à compter du 07 mars 2012, la dispense d’activité de Monsieur B a nécessairement pris fin à cette date.

En effet, conformément aux dispositions de l’article L 2143-11 alinéa 1 du code du travail, applicables au délégué syndical central en vertu des dispositions de l’article L 2143-5 du même code, le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l’article L 2143-3 et à l’article L 2143-6 cessent d’être réunies, c’est-à dire en particulier lorsque l’organisation syndicale n’est plus représentative.

Depuis la loi 2008-789 du 20 août 2008, les mandats des délégués syndicaux sont à durée déterminée (sauf hypothèse d’une réduction importante et durable de l’effectif en dessous de cinquante salariés, envisagée par l’alinéa 2 de l’article L 2143-11 précité) et la circulaire DGT 6 du 27 juillet 2011 précise d’ailleurs que le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l’entreprise, il doit dans tous les cas donner lieu à renouvellement exprès après chaque échéance électorale.

Le principe retenu par la loi est donc celui de la perte automatique par le salarié concerné du mandat de délégué syndical lorsque les conditions légales d’attribution de ce mandat ne sont plus réunies.

Pour néanmoins conclure au maintien de la dispense d’activité de Monsieur B, les appelants font valoir que le détachement ne prend pas fin de plein droit dans la mesure où s’agissant d’un contrat tripartite, il revient à la société CBS de notifier à l’organisation syndicale la fin du détachement à la suite des résultats électoraux, ce dont elle s’est abstenue vis à vis du syndicat SI CBS USAPIE.

Ils communiquent sur ce point le dispositif d’une ordonnance rendue le 05 octobre 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de X dans le cadre d’un litige opposant le syndicat CFDT SPASAF GROUPE AIR FRANCE à la société CBS, rédigé pour ses dispositions essentielles comme suit :

«'Constate l’absence de dénonciation régulière de la convention tripartite de mise à disposition du 1er avril 2006 par la sté CBS,

En conséquence, dit que M. Y doit continuer d’exercer ses mandats dans le cadre de cette mise à disposition conventionnelle'»

La convention tripartite concernant Monsieur H Y a été versée aux débats par la société CBS (pièce n° 7). Mise en oeuvre à compter du 1er avril 2006, donc à une date antérieure à l’accord syndical du 21 décembre 2007, elle prévoyait effectivement la possibilité d’une dénonciation par les parties moyennant un préavis de trois mois.

Cependant, le syndicat SI CBS USAPIE et Monsieur B, tiers à cette convention, ne peuvent en tirer aucun argument.

L’accord syndical du 21 décembre 2007 quant à lui prévoit en son article 4.4.3 intitulé «'Caducité'» que «'tout événement à la suite duquel le bénéficiaire d’une dispense d’activité ou l’organisation syndicale qui a procédé à son mandatement viendrait à ne plus remplir les conditions posées à l’article 4.4.1, tel la rupture du contrat de travail, le retrait du mandat de Délégué syndical central ou la perte de représentativité, entraînerait, au moment de sa survenance, la rupture de la convention tripartite mentionnée à l’article 4.4.2 ci-dessus'».

Dans les cas envisagés, ces dispositions relatives à la caducité de la convention tripartite se substituent ainsi à celles édictées par l’article 4.4.2 au terme desquelles la convention tripartite à durée déterminée signée par les parties intéressées prévoira que la période de dispense d’activité dure au maximum deux ans, qu’elle est renouvelable par tacite reconduction et que chacune des parties peut faire échec à cette reconduction par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux deux autres cocontractants dans le délai d’un mois avant la date de renouvellement.

En tout état de cause, de même que l’employeur ne saurait se prévaloir utilement de l’absence de signature de convention tripartite entre Monsieur B, le syndicat SI CBS USAPIE et lui-même, absence qui lui est pour partie imputable, les appelants ne sauraient exiger l’application à leur bénéfice des modalités d’exécution et de dénonciation propres à une convention tripartite qui n’a jamais été régularisée entre la société CBS et eux.

Il convient en conséquence d’accueillir la demande présentée par la société CBS et de constater que la dispense d’activité de Monsieur R-S B a pris fin de plein droit le 07 mars 2012.

Sur la demande tendant à la signature de la convention tripartite :

Il n’appartient pas à la cour de contraindre la société CBS à la signature d’une convention tripartite prévue par l’accord syndical du 21 décembre 2007, alors en outre que Monsieur R-S B n’a plus qualité depuis le 07 mars 2012 pour signer la convention considérée.

2) Sur les moyens financiers et matériels :

A titre liminaire, la cour relèvera que le tract du 1er décembre 2009 (pièce n° 32 des appelants) ne suffit pas à démontrer que la société CBS aurait favorisé la fédération générale CFTC des transports au détriment des autres syndicats.

S’agissant des subventions de droit syndical, la société CBS a justifié s’être acquittée auprès du syndicat SI CBS USAPIE des subventions dues à celui-ci à compter de l’année 2007.

Elle indique ne pas lui avoir versé de subvention au titre de l’année 2006 au motif que le syndicat SI CBS USAPIE, affilié alors à l’UNSA, n’existait pas encore.

Représentatif dans la société CBS (anciennement EURONETEC) depuis la fin de l’année 2002, le syndicat SI CBS UNSA s’est désaffilié de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) pour s’affilier à l’Union des Syndicats et Associations Professionnels Indépendants Européens (USAPIE) sous la nouvelle dénomination «'SI CBS ' USAPIE'», au terme d’une assemblée générale du 15 mars 2007 et d’une modification de ses statuts déposée en mairie de Villepinte le 19 mars 2007.

En effet, par jugement du 19 décembre 2002, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois avait déclaré le syndicat indépendant UNSA Euronetec France représentatif au sein de la société EURONETEC et par jugement du 18 avril 2007, ce même tribunal a rejeté la demande en déclaration de non représentativité du syndicat SI CBS USAPIE.

Le changement d’affiliation du syndicat en question n’a aucune incidence sur sa personnalité morale et au regard des décisions de justice précitées, il était bien représentatif en 2006.

Dès lors, la société CBS aurait dû lui verser la subvention syndicale au titre de l’année 2006.

L’accord syndical du 22 décembre 2005 applicable au 1er janvier 2006 prévoyait que la subvention versée par l’employeur était calculée sur la base d’un montant de 25 € par salarié, l’effectif pris en compte étant l’effectif moyen mensuel figurant dans le bilan social de l’année N ' 1.

Selon le bilan social 2005, l’effectif du pôle «'Bagages'» s’élevait alors à 649 salariés, soit une subvention de 16 225 € à répartir entre huit syndicats représentatifs.

En conséquence, la société CBS sera condamnée à payer au syndicat SI CBS USAPIE la somme de 2 028,12 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2010 qui seront capitalisés selon les conditions prévues par les dispositions de l’article 1154 du code civil, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.

S’agissant du forfait téléphonique, les appelants ne justifient pas avoir engagé des dépenses téléphoniques à hauteur de 4 620 € au cours des années 2006 à 2010, étant de surcroît observé que Monsieur P Q atteste qu’ «'en conformité avec l’accord de droit syndical, M. B m’a remis par deux fois ses factures téléphoniques qui lui ont été remboursées tout à fait régulièrement à l’identique d’autres délégués syndicaux, notamment M. A (Délégué syndical CAT)'» et que «'dans la mesure où M. B fournit les justificatifs de dépenses d’un forfait téléphonique de huit heures, il n’y a aucune difficulté à le rembourser des dites dépenses'».

Le jugement entrepris du 31 janvier 2012 sera donc confirmé en ce qui concerne le rejet de la demande relative aux frais téléphoniques.

En revanche, il ressort des débats et des pièces communiquées que certains délégués syndicaux détachés bénéficiaient d’un forfait téléphonique directement payé par l’employeur avec un appareil dont les fonctionnalités, en particulier l’option SMS, n’étaient pas limitées.

Cette différence de traitement que la société CBS justifie par le fait que Monsieur B ne bénéficiait pas de l’accord de droit syndical et donc d’un détachement est discriminatoire puisque précisément, l’intéressé aurait dû bénéficier d’un tel détachement.

C’est en considération de cette situation que les appelants ont sollicité devant la cour qu’il soit enjoint à la société CBS de mettre à disposition du syndicat SI CBS USAPIE un téléphone portable avec abonnement identique à celui profitant aux autres organisations syndicales, demande qui entre dans les prévisions de l’article 566 du code de procédure civile.

Cependant, depuis le 07 mars 2012, les appelants n’ont plus qualité pour formaliser une telle demande, de sorte qu’elle ne peut prospérer.

3) Sur les convocations :

Les pièces n° 18 à 86 de la société CBS sont afférentes aux convocations aux réunions syndicales au sein de l’établissement.

Il en ressort que Monsieur R-S B apparaît systématiquement sur la liste des destinataires et qu’il est le plus souvent présent ou/et en émargement aux réunions considérées, sans qu’il formalise à ces occasions le moindre commentaire, étant rappelé que l’employeur n’est soumis à aucun formalisme dans le cadre de ces convocations aux réunions syndicales.

Il en ressort également que Monsieur R-S B a bien été convoqué aux réunions du 08 janvier 2008 (accusé réception signé le 03 janvier 2008), du 29 avril 2008 (accusé réception signé, lettre présentée en temps utile mais distribuée trop tard), du 09 septembre 2008 (accusé réception signé, lettre présentée en temps utile mais distribuée trop tard), du 21 janvier 2009 (il n’est produit qu’une copie du recommandé avec accusé réception), du 24 mars 2009 (accusé réception signé le 19 mars 2009), du 20 mai 2009 (accusé réception signé, lettre présentée en temps utile mais distribuée trop tard), alors qu’il prétend ne pas avoir été convoqué à ces réunions.

Considérant l’ensemble de ces éléments, s’il est vraisemblable, au regard de l’attestation de Monsieur C (pièce n° 30 des appelants), que Monsieur B n’ait pas été convoqué à toutes les réunions syndicales, cette seule circonstance ne permet pas de retenir une intention discriminatoire de la part de l’employeur.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Il s’ensuit que le syndicat SI CBS USAPIE a subi de la part de la société CBS une discrimination syndicale, caractérisée par le refus de procéder au détachement de Monsieur R-S B alors qu’il en remplissait les conditions, le non-règlement de la subvention syndicale pour l’année 2006 et le refus de mettre à la disposition du syndicat des moyens téléphoniques identiques à ceux des autres syndicats.

Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la décision entreprise étant donc réformée quant au montant de l’indemnité octroyée.

Sur la demande de donner acte présentée par M. B :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal de grande instance de X a jugé qu’il n’appartenait pas à la juridiction de donner acte au salarié de ce qu’il se pourvoirait devant le conseil de prud’hommes de X au titre de la discrimination personnellement subie.

Sa décision sera confirmée sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

Il résulte des développements précédents que le syndicat SI CBS USAPIE a fait l’objet de discriminations syndicales, de sorte que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la société CBS sur le fondement de l’article 1382 du code civil ne saurait prospérer.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande reconventionnelle.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d’allouer au syndicat SI CBS USAPIE et à Monsieur R-S B la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés en cause d’appel.

La société CBS qui succombe sur l’essentiel ne se verra allouer aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme les jugement rendus les 15 avril 2010 et 10 mai 2012 par le tribunal de grande instance de X en toutes leurs dispositions ;

Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de X en ce qu’il a rejeté la demande présentée par le syndicat SI CBS USAPIE tendant au paiement de la subvention syndicale pour l’année 2006 et en ce qu’il a fixé à 10 000 € la somme due au syndicat SI CBS USAPIE par la société CBS à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société CBS à payer au syndicat SI CBS USAPIE les sommes suivantes :

—  2 028,12 € correspondant à la subvention syndicale due au titre de l’année 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2010 qui seront capitalisés selon les conditions prévues par les dispositions de l’article 1154 du code civil ;

—  15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Constate que la dispense d’activité de Monsieur R-S B a pris fin de plein droit le 07 mars 2012 ;

Déboute le syndicat SI CBS USAPIE et Monsieur R-S B du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société CBS à payer au syndicat SI CBS USAPIE et à Monsieur R-S B la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CBS aux dépens d’appel que la SCP GRAPPOTTE BENETREAU pourra recouvrer conformément aux modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013, n° 12/13967