Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Cet article rédigé par Maître Annie ETIENNE, avocate associée en droit social, vous explique lles règles à connaître, les délais à respecter et les motifs recevables. […] Désignation d'un délégué syndical et d'un représentant de section syndicale : un régime contentieux unifié Le Code du travail (art. L. 2142-1-2) aligne expressément le régime de contestation du RSS sur celui du DS. […] L. 2143-7 du Code du travail) : la notification écrite de la désignation à l'employeur ; l'affichage dans l'entreprise (ou l'établissement concerné). […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article L. 241-13, VII, du code de la sécurité sociale s'appliquent lorsque l'employeur, bien qu'il y soit légalement tenu, […] Contestant ces redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. […] Elle rappelle en effet qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 241-13, VII, du code de la sécurité sociale et L. 2143-3, L. 2242-1 à L. 2242-4, L. 2242-8, 1°, L. 2122-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, que les dispositions de l'article L. 241-13, VII du code de la sécurité sociale s'appliquent lorsque l'employeur, […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] La SA MDPA a procédé à l'élection d'un Comité Social et Economique le 03 mai 2022. […] L'article L 2143-3 du code du travail dispose que dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2. Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3. […] L'article L 1111-2 du code du travail dispose que pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
[…] Vu les articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du code du travail ; […] ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel dans l'établissement Languedoc-Roussillon, au sens des dispositions de l'article L.2143-3 du code du travail ; que la création d'un nouvel établissement regroupant les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées (dans laquelle le SNAP n'avait pas obtenu 10 % des suffrages) n'a pas mis un terme aux mandats des délégués syndicaux désignés à la suite du scrutin de 2012 ; […] que par ailleurs, compte tenu des effectifs du nouvel établissement, les désignations de 3 nouveaux délégués syndicaux (M. [E] [V], Mme [K] [J] et M. [Q] [W]) étaient également fondées ;
[…] Vu l'article L. 2143-10 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie et qu'il en est de même en cas de transfert d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
L'article L. 241-13, VII, du code de la securite sociale, dans sa redaction issue de la loi n 2010-1594 du 20 decembre 2010, disposait que le montant de la reduction etait diminue de 10 % au titre des remunerations versees au cours d'une annee civile lorsque l'employeur n'avait pas rempli l'obligation definie au 1 de l'article L. 2242-8 du code du travail, et de 100 % lorsque cette obligation n'etait pas remplie pour la troisieme annee consecutive [[Article L. 241-13, VII, CSS, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053280526%5D%5D. […] En vertu de l'article L. 2143-3 du code du travail, […]
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