Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 24 octobre 2013, n° 11/08983

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 24 oct. 2013, n° 11/08983
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/08983
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 4 avril 2011, N° 2006F00657
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2013

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08983

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2011 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2006F00657

APPELANTE

SAS ALLOIN TRANSPORTS venant aux droits des sociétés TRANSPORTS ALLOIN ET ALLOUIN INTERNATIONAL, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044

INTIMÉES

Société PACKARD BELL B.V. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 13]

[Adresse 5]

SARL PACKARD BELL agissant poursuites et diligences de son Gérant

Ayant son siège social

[Adresse 2]

49000 ANGERS

Société PACKARD BELL IBERIA SL

Ayant son siège social

[Adresse 10]

SA INTRODUXI COMPUT MULTIMEDIA E SERVICOS agissant poursuites et diligences de son Président, y domicilié en cette qualité

Ayant son siège social

[Adresse 11]

Paredes – 187 PORTUGAL

Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED

Ayant son siège social

[Adresse 4]

Représentées par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistées de Me Aurélie TRASSY-PAILLOGUES substituant Me Clément DUPOIRIER du Cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J025

SAS KUEHNE + NAGEL prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, à la Cour, toque : L0018

Assistée de Me Jean-Louis PANNEQUIN, avocat au barreau de PARIS , toque : A 272

Société TRANSPORTES JUAN LUIS PANTOJA E HIJOS SL agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

Ayant son siège social

[Adresse 9]

[Localité 2]

ESPAGNE

SOCIETE DIVISION DE TRANSPORTES JL PANTOJA SLU agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

Ayant son siège

[Adresse 9]

[Adresse 3]

ESPAGNE

SOCIETE GROUPAMA SEGUROS Y REASUGUROS agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

Ayant son siège

[Adresse 14]

[Localité 1]

ESPAGNE

Représentées par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque: P0042

Assistées de Me Christine LE BOURGEOIS de la SELARL CLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851

SA GENERALI FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

COMPAGNIE ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, société de droit irlandais, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 8]

prise en son établissement sis [Adresse 7]

[Localité 5]

Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

La société Kuehne & Nagel, en qualité de commissionnaire de transport, a conclu en 2005 un contrat de prestations de services avec la société Nec Computers International BV puis, dans le cadre de ce contrat avec la société Packard Bell BV.

En février 2006, elle s’est vu confier l’envoi de trois palettes et d’un colis contenant du matériel informatique de ses entrepôts à [Localité 9] à destination de la société Introduxi Comput à Paredes en Espagne.

Elle a affrété la société Alloin Transports qui en finalement confié l’exécution à la société Division de Transportes JL Pantoja SLU, selon lettre de voiture du 10 février 2006.

Des marchandises ont été dérobées dans la nuit du 10 au 11 février 2006, alors que le chauffeur avait stationné son véhicule sur le parking de la station Total, situé sur l’aire de [Localité 8] de l’autoroute A 10 en direction de [Localité 7].

La valeur des marchandises a été évaluée par l’expert de la société Packard Bell BV à la somme de 48 646,08€

La société Sumitomo Insurance Company a indemnisé la société Packard Bell BV sous déduction d’une franchise de 3.000,00 euros.

C’est dans ces conditions que les sociétés Packard Bell BV et Sumitomo Insurance Company ont demandé aux commissionnaires et aux transporteurs le remboursement de ces sommes, invoquant à leur encontre une faute lourde pour ne pas avoir stationné le camion dans un espace sécurisé.

Par acte d’huissier du 19 avril 2006, les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberia, Packard Bell Angers et Introduxi Comput Multimedia ont assigné les sociétés Kuehne & Nagel et Transportes Juan Luis Pantoja et Hijos SL.

Par acte d’huissier du 3 mai 2006, la société Kuehne & Nagel a assigné les sociétés Transportes Alloin, Generali Assurances Iard et Transportes JL Pantoja e Hijos.

Par actes d’huissier du 30 novembre 2006, du 8 janvier 2007 et du 13 mars 2007, la société Alloin Transports a assigné la société Division de Transportes JL Pantoja SLU et la Compagnie Groupama Seguros y Reaseguros.

Par jugement du 5 avril 2011 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de commerce de Créteil a :

— dit la société Transportes Juan Luis Pantoja e Hijos SL hors de cause

— donné acte à la société Division de Transportes JL Pantoja SLU de ce qu’elle a renoncé à soulever l’incompétence du tribunal,

— condamné la société Kuehne & Nagel à payer à la société Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited la somme de 45.646,08 euros, dont 8,33 DTS x 300 kg, soit 2.499 DTS solidairement avec la société Division de Transportes JL Pantoja SLU et son assureur, avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2006, les intérêts portant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil,

— condamné également la société Kuehne & Nagel à payer, dans les mêmes conditions à la société Packard Bell BV la somme de 3.000,00 euros correspondant à la franchise et la somme de 4.468,45 euros correspondant aux frais d’expertise exposés dans cette affaire,

— condamné en outre la société Alloin Transports, venant aux droits des sociétés Alloin International et Transports Alloin, à garantir la société Kuehne & Nagel des condamnations prononcées à son encontre,

— en conséquence, débouté les parties du surplus de leurs demandes

— condamné les sociétés Alloin Transports et Transportes Vuila y Fayos à payer à chacune des sociétés Packard Bell BV et Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited 5.000,000 euros au titre de l’article 700 du CPC et débouté les défenderesses de leurs demandes formées de ce chef.

Vu la déclaration d’appel du 13 mai 2011 par laquelle la SAS Alloin Transports conteste cette décision.

Vu les conclusions signifiées le 26 juin 2013 par lesquelles la société Alloin Transports et les compagnies Generali France Iard et Zurich Insurance Ireland Limited demandent à la Cour de :

in limine litis,

— dire et juger que la clause compromissoire invoquée par la société Division de Transportes JL Pantoja SLU n’est pas opposable aux sociétés Alloin Transports et Alloin International,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les premiers juges compétents pour connaître de la présente affaire

à titre subsidiaire,

— dire et juger que les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberia SL, Packard Bell Angers, Introduxi Comput Multimedia e Servicos et Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited ne justifient pas de leur qualité à agir à l’encontre du transporteur, conformément à l’article 122 du CPC,

— dire et juger que les mêmes sociétés ne justifient pas d’un intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du CPC,

— débouter les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberia SL, Packard Bell Angers, Introduxi Comput Multimedia e Servicos et Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited de l’intégralité de leurs demandes comme étant irrecevables sur le fondement des articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile,

— dire et juger que la société Packard Bell BV agit en remboursement des sommes non réglées par la compagnie Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited,

— dire et juger que la société Packard Bell BV ne justifie pas avoir subi le préjudice résultant du vol des marchandises,

— dire et juger que la société Packard Bell BV ne justifie pas d’un intérêt à agir, au sens de l’article 31 du CPC,

— débouter la société Packard Bell BV de l’intégralité de ses demandes comme étant irrecevables,

— réformer le jugement entrepris.

— débouter les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberia SL, Packard Bell Angers, Introduxi Comput Multimedia e Servicos et Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited de l’intégralité de leurs demandes comme étant irrecevables sur le fondement des articles 31 et 122 du CPC,

— dire et juger que la compagnie d’assurance Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited indique agir sur le fondement de la subrogation légale prévue par l’article L121-12 du Code des Assurances,

— dire et juger qu’il résulte des dispositions de l’article L121-12 du Code des Assurances et de la jurisprudence correspondante que l’assureur, pour pouvoir bénéficier de la subrogation légale, soit établir qu’il a effectivement payé l’indemnité d’assurance au bénéficiaire et que ce paiement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie,

— dire et juger que la compagnie Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited affirme avoir réglé l’indemnité d’assurance à la société NEC Computers International BV.

— dire et juger qu’il n’est pas établi que l’indemnité devait être réglée par la compagnie Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited à la société NEC Computers International BV, puisqu’il n’est pas établi que le préjudice ait été subi par cette société.

— dire et juger que les documents versés aux débats par la compagnie Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited ne lui permettent pas de justifier du règlement effectif du sinistre au bénéficiaire.

— dire et juger que les documents contractuels versés aux débats par la compagnie d’assurance Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited ne justifient pas du paiement effectif de l’indemnité au bénéficiaire,

— dire et juger que la compagnie d’assurances Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited ne remplit donc pas la première condition prévue pour bénéficier de la subrogation légale.

— débouter la compagnie Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited de son intervention volontaire, comme étant irrecevable, en application de l’article 31 du CPC,

— dire et juger que la compagnie Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited a versé aux débats la police n°T 01000262970 garantissant les transports de marchandises de la société NEC Computers International BV.

— dire et juger que la présente instance a été introduite par les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberia SL et Packard Bell Angers.

— dire et juger que les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberia SL, Packard Bell Angers et NEC Computers International BV apparaissent comme étant des entités juridiquement distinctes.

— dire et juger, en conséquence, qu’il appartient, en conséquence, aux sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberia SL et Packard Bell Angers de justifier de leur qualité à bénéficier de la police souscrite par la société NEC Computers International BV,

— dire et juger que la compagnie d’assurance Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited n’a pas versé aux débats l’intégralité de la police d’assurance.

— dire et juger que l’assureur s’est notamment abstenu de verser aux débats les conditions particulières qui font partie intégrante de la police d’assurance.

— dire et juger que dans un arrêt du 19 juin 2008, la Cour d’appel de Versailles a considéré que l’établissement d’avoirs entre des sociétés du groupe NEC effaçait la créance entre les deux sociétés, mais pas la facture qui avait été adressée à l’acheteur.

— dire et juger que la Cour a ainsi considéré que la société NEC ne justifiait pas remplir les conditions pour bénéficier d’une indemnisation par la société Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited.

— réformer le jugement entrepris.

— dire et juger que la compagnie d’assurances Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited ne justifie pas satisfaire aux conditions posées par l’article L.121-12 du Code des Assurances pour bénéficier de la subrogation légale sur laquelle elle fonde son action.

— dire et juger que la Cour a, en conséquence, refusé à la société Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited le bénéfice de la subrogation légale.

— débouter, en conséquence, la compagnie Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited de l’intégralité de ses demandes.

— dire et juger que la société Division de Transportes JL Pantoja SLU a été affrétée dans le cadre du transport litigieux en qualité de voiturier par la société Alloin International, agissant elle-même en qualité de commissionnaire de transport intermédiaire.

— dire et juger que la société Alloin Transports et la société Alloin International sont deux sociétés juridiquement distinctes.

— dire et juger que la société Alloin Transports ne saurait, en conséquence, venir aux droits de la société Alloin International.

— dire et juger que l’assignation en garantie délivrée à la société Alloin Transports à la requête de la société Kuehne & Nagel est incontestablement mal dirigée.

— réformer le jugement entrepris.

— dire et juger que la société Kuehne & Nagel ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société Alloin Transports dans les conditions de l’article 31 du Nouveau CPC,

— débouter la société Kuehne & Nagel de l’intégralité des demandes qu’elle présentées à la société Alloin Transports.

— dire et juger que dans une affaire similaire, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4), a rendu un arrêt, le 10 avril 2013 dans lequel elle a déclaré irrecevable l’appel en garantie régularisé par la société Kuehne & Nagel à l’encontre de la société Alloin Transports pour défaut d’intérêt à agir.

— dire et juger que la société Kuehne & Nagel a assigné en garantie la société Alloin International par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2008.

— dire et juger que l’action récursoire de la société Kuehne & Nagel est fondée sur l’article L 132-6 du Code de Commerce et sur l’assignation principale qui lui a été délivrée à la requête des sociétés Packard Bell BV et Packard Bell Angers par acte extrajudiciaire du 1er février 2006.

— dire et juger que l’article L 133-6 du Code de Commerce dispose que les actions à l’encontre du commissionnaire de transport (principal ou intermédiaire) se prescrivent dans le délai d’un an.

— dire et juger que dans une affaire similaire déjà citée (voir supra) , la Cour d’Appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4) a déclaré l’appel en garantie régularisé par la société Kuehne & Nagel à l’encontre de la société Alloin International irrecevable comme étant prescrit, sur le fondement de l’article L 133-6 du Code de Commerce.

— réformer le jugement entrepris.

— dire et juger que l’assignation en garantie que la société Kuehne & Nagel a fait délivrer à la société Alloin International par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2008, sur le fondement d’une assignation principale délivrée par acte extrajudiciaire du 19 avril 2006 est incontestablement prescrite.

— débouter, en conséquence, la société Kuehne & Nagel de l’intégralité de ses demandes, comme étant prescrites.

— dire et juger que les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberia SL, Packard Bell Angers, Introduxi Comput Multimedia e Servicos, Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited et Kuehne & Nagel n’établissent pas que les circonstances du vol des marchandises soient constitutives d’une faute lourde personnelle de la société Alloin International,

— dire et juger que les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberia SL, Packard Bell Angers, Introduxi Comput Multimedia e Servicos, Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited et Kuehne & Nagel n’établissent pas que les circonstances du vol des marchandises soient constitutives d’une faute lourde de la société Division de Trasportes JL Pantoja SLU.

— dire et juger, en toute hypothèse, que l’indemnité à la charge du transporteur ne saurait excéder les limitations d’indemnités prévues par l’article 23 de la CMR,

— dire et juger que les sociétés Alloin Transports et Alloin International sont bien fonder à demander la condamnation de la société Division de Trasportes JL Pantoja SLU et de son assureur, la compagnie d’assurances Groupama Seguros y Reaseguros SA à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais, dommages intérêts, et accessoires.

— condamner la société Division de Transportes JL Pantoja SLU et la compagnie d’assurances Groupama Seguros y Reaseguros SA à relever et garantir la société Alloin Transports, venant aux droits des sociétés Transports Alloin et Alloin International, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais, dommages intérêts, et accessoires.

— condamner les sociétés sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberia SL, Packard Bell Angers, Introduxi Comput Multimedia e Servicos, Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited et Kuehne & Nagel à payer à la société Alloin Transports la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Alloin Transports et les compagnies Generali France Iard et Zurich Insurance Ireland Limited contestent la compétence du tribunal de commerce de Créteil en raison de l’existence d’une clause compromissoire.

Elles contestent la recevabilité des demande principales de Packard Bell BV, Packard Bell Iberia SL, Packard Bell Angers, Introduxi Comput Multimedia e Servicos aux motifs que celles-ci n’auraient ni qualité , ni intérêt pour agir..

Elles estiment que la Compagnie Mitsui Sumitomo Insurance est irrecevable puisqu’elle ne rapporte pas la preuve du paiement de l’indemnité au bénéficiaire, ni la preuve d’un paiement conforme au contrat d’assurance.

Elles font valoir que les assignations en garantie sont irrecevables qu’elles soient délivrée à la société Alloin Transports ou à la société Alloin International.

Elles contestent l’existence d’une faute personnelle de la société Alloin International et en tous cas estiment qu’il n’y a pas faute lourde de la part du voiturier de sorte, qu’en tout état de cause les limitations d’indemnité devraient s’appliquer, si la responsabilité de la société Division de Transportes JL Pantoja SL était retenue.

Vu les conclusions signifiées le 24 juin 2013 par lesquelles la société Kuehne & Nagel demandent à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ne faisant pas grief à la concluante

— déclarer irrecevable et mal fondée la société Packard Bell BV pour défaut d’intérêt à agir,

— déclarer irrecevable et mal fondée la société Mitsui Sumitomo Insurance en son action à l’encontre de la société Kuehne + Nagel fondée sur l’article L.121-12 du Code des Assurances.

— condamner ces dernières in solidum à payer à la concluante la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du CPC,

subsidiairement :

— confirmer la recevabilité et le bien-fondé des actions en garantie diligentées par la société Kuehne +Nagel à l’encontre de ses substitués, ainsi que de ses actions directes contre leur assureur respectif,

— condamner in solidum la société Alloin Transport, et leur assureur, la Compagnie Zurich Insurance Ireland Limited et/ou la société Genrali France IARD SA, ainsi que la société Division de Transportes JL Pantoja SLU, et leur assureur, la Compagnie Groupama Seguros y Reaseguros SA à garantir la société Kuehne + Nagel de toutes les condamnations qu’elle serait susceptible d’encourir , en qualité de gérant de la chaine de transport litigieux,

— condamner les parties qui succombent, au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

La société Kuehne&Nagel conteste elle aussi la recevabilité de l’action de la sociétévMitsui Sumitomo Insurance.

Elle fait valoir que les sociétés demanderesses doivent justifier de la valeur départ de la marchandise litigieuse.

Elle rejette sa responsabilité en tant que commissionnaire de transport car elle estime n’avoir pas commis de faute personnelle puisqu’elle avait énoncé des consignes. Elle ajoute disposer d’un recours en garantie contre ses substitués, responsables des dommages.

Enfin, la société Kuehne&Nagel fait valoir que les sociétés Transports Alloin et Alloin International se présentent comme une entité unique, de sorte que son recours contre la société Alloin International devenue Alloin Transports doit être reçu et déclaré bien fondé, en raison de la faute commise par la société Alloin Transports, qui n’a pas transmis à son substitué les consignes de sécurité . Elle ajoute que cette faute constitue une faute lourde, car cette omission a réduit à néant le processus de sécurisation mis en place.

Vu les conclusions signifiées le 3 février 2013 par lesquelles les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Angers SARL, Packard Bell Iberia SL, Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited et Introduxi Comput Multimedia e Servicos, demandent à la Cour de :

A titre principal :

— dire et juger que les sociétés Packard Bell B.V. et Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited sont recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

dans l’hypothèse où la Cour considérerait que la société Mitsui Sumitomo n’est pas subrogée dans les droits de son assuré, dire et juger que la société Packard Bell B.V. a conservé qualité et intérêt à agir pour obtenir réparation de l’ensemble du préjudice qu’elle a subi.

En conséquence,

— juger que les sociétés Kuehne+Nagel et Alloin ont commis une faute personnelle engageant leur responsabilité à l’égard des sociétés Packard Bell BV et Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited ;

— juger que la société Division de Transportes JL Pantoja a commis une faute lourde également à l’origine du préjudice subi par les sociétés Packard Bell B.V. et Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited ;

— juger que Kuehne+Nagel et Alloin sont responsables du fait de leurs substitués ;

Condamner in solidum les sociétés Kuehne+Nagel, Alloin, Generali France Iard SA, Compagnie Zurich Insurance Ireland Limited, Division de Transportes JL Pantoja, Groupama Seguros y Reaseguros à verser aux sociétés Packard Bell B.V. et Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited, qui se la répartiront, la somme de 48.646,08 euros ;

— condamner in solidum les sociétés Kuehne+Nagel, Alloin, Generali France Iard SA, Compagnie Zurich Insurance Ireland Limited, Division de Transportes JL Pantoja, Groupama Seguros y Reaseguros à verser aux sociétés Packard Bell B.V. et Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited, qui se la répartiront, la somme de 4.468,45 euros au titre des frais d’expertise exposés dans cette affaire ;

— assortir les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Kuehne+Nagel, Alloin, Generali France Iard SA et Compagnie Zurich Insurance Ireland Limited, d’un intérêt à taux légal à compter du 15 février 2006 et celles prononcées à l’encontre de la société Division de Transportes JL Pantoja et Groupama Seguros y Reaseguros d’un intérêt au taux de 5 % l’an à compter du 15 février 2006 ;

— ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus depuis plus d’an ;

A titre subsidiaire :

— dire et juger que les sociétés Packard Bell Iberica, Packard Bell Angers, Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited et Introduxi Comput Multimedia e Servicos sont recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

— dans l’hypothèse où la Cour considérerait que la société Mitsui Sumitomo n’est pas subrogée dans les droits des sociétés Packard Bell Iberica et Packard Bell Angers, dire et juger que ces sociétés ont conservé qualité et intérêt à agir pour obtenir réparation de l’ensemble du préjudice qu’elle a subi.

En conséquence,

— juger que les sociétés Kuehne+Nagel et Alloin ont commis une faute personnelle engageant leur responsabilité à l’égard des sociétés Packard Bell Iberica, Packard Bell Angers, Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited et Introduxi Comput Multimedia e Servicos ;

— juger que la société Division de Transportes JL Pantoja a commis une faute lourde également à l’origine du préjudice subi par les sociétés Packard Bell Iberica, Packard Bell Angers, Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited et Introduxi Comput Multimedia e Servicos ;

— juger que les sociétés Kuehne+Nagel et Alloin sont responsables du fait de leurs substitués ;

— condamner in solidum les sociétés Kuehne+Nagel, Alloin, Generali France Iard SA, Compagnie Zurich Insurance Ireland Limited, Division de Transportes JL Pantoja, Groupama Seguros y Reaseguros à verser aux sociétés Packard Bell Iberica, Packard Bell Angers, Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited et Introduxi Comput Multimedia e Servicos, qui se la répartiront, la somme de 48.646,08 euros ;

— condamner in solidum les sociétés Kuehne+Nagel, Alloin, Generali France Iard SA, Compagnie Zurich Insurance Ireland Limited, Division de Transportes JL Pantoja, Groupama Seguros y Reaseguros à verser aux sociétés Packard Bell Iberica, Packard Bell Angers, Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited et Introduxi Comput Multimedia e Servicos, qui se la répartiront, la somme de 4.468,45 euros au titre des frais d’expertise exposés dans cette affaire ;

— assortir les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Kuehne+Nagel, Alloin, Generali France Iard SA et Compagnie Zurich Insurance Ireland Limited, d’un intérêt à taux légal à compter du 15 février 2006 et celles prononcées à l’encontre de la société Division de Transportes JL Pantoja et Groupama Seguros y Reaseguros d’un intérêt au taux de 5 % l’an à compter du 15 février 2006 ;

— ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus depuis plus d’an ;

— en tout état de cause, condamner les sociétés Transports Division de Transportes JL Pantoja, Groupama Seguros y Reaseguros et Kuehne+Nagel à verser aux sociétés Packard Bell B.V., Packard Bell Iberica, Packard Bell Angers, Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited et Introduxi Comput Multimedia e Servicos la somme de 5.000 euros chacune en application de l’article 700 du CPC.

La société Packard Bell BV soutient avoir qualité et intérêt à agir dans la mesure où elle est la victime finale du vol.

La société Mitsui Sumitomo soutient qu’elle est légalement subrogée dans les droits de son assurée, la société Packard Bell BV, qu’elle a indemnisée en exécution du contrat d’assurance.

Les cinq sociétés contestent la prétendue prescription annale de leur action dès lors que la faute commise est une faute lourde.

Ensuite, les intimés estiment qu’en application de la convention CMR, la société Kuehne & Nagel , en tant que commissionnaire de transport, la société Alloin, en qualité de commissionnaire intermédiaire et la société Division de Transportes JL Pantoja, transporteur sont responsables du sinistre.

Enfin, ils considèrent, sur le quantum de la demande, que la valeur usuelle d’une marchandise doit s’entendre de son prix de vente et non de son coût de fabrication.

Vu les conclusions signifiées le 5 juin 2013, par lesquelles les sociétés Transportes Juan Luis Pantoja e Hijos SL, Division de Transportes JL Pantoja SLU, Groupama Seguros y Reaseguros demandent à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la Société Transportes Juan Luis Pantoja e Hijos SL,

— déclarer la Société Alloin Transports et les Compagnies Generali France IARD et Zurich Insurance Ireland Ltd mal fondées en leur appel en ce qu’il concerne les Sociétés Transports Pantoja et Division Pantoja, et les en débouter,

Et recevant la Société Division de Transportes JL Pantoja SLU et la Compagnie Groupama Seguros en leur appel incident, et y faisant droit,

— dire et juger que l’action des Sociétés Packard Bell BV et Mitsui Sumimoto à l’encontre de la Société Division de Transportes JL Pantoja SLU est irrecevable, pour défaut de qualité et d’intérêt, et/ou à raison de la prescription,

— déclarer les Sociétés Packard Bell Angers, Packard Bell Iberica, et Introduxi, irrecevables en leur action à l’encontre des concluantes, faute de qualité et d’intérêt à agir

Constater que la Société Transports Alloin n’avait ni qualité, ni intérêt, à agir à l’encontre de la Société Division de Transportes JL Pantoja SLU et de son assureur, et qu’il en est a fortiori de même de ses assureurs,

— dire et juger que l’action en garantie de la Société Alloin International, aux droits laquelle vient la Société Alloin Transports, et de ses assureurs à l’encontre de la Société Division de Transportes JL Pantoja SLU et de son assureur, formulée le 6 octobre 2009, est sans objet pour les motifs qui précèdent, et/ou irrecevable comme prescrite.

— dire et juger que l’appel en garantie de la Société Kuehne + Nagel à l’encontre de la Société Division de Transportes JL Pantoja SLU et de son assureur est également irrecevable comme prescrite en application de l’article 32 de la CMR.

— A titre subsidiaire, dire et juger que la Société Division de Transportes JL Pantoja SLU est exonérée de sa responsabilité en l’espèce pour les motifs qui précèdent.

— En conséquence, mettre hors de cause la Société Division de Transportes JL Pantoja SLU et son assureur,

— A titre très subsidiaire, dire et juger que la Société Division de Transportes JL Pantoja SLU ne saurait supporter qu’un infime pourcentage de responsabilité, solidairement avec son assureur,

— En tout état de cause, dire et juger qu’il n’est pas justifié de la faute lourde du transporteur.

— confirmer ainsi le Jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’indemnité maximale susceptible d’être mise à la charge de la Société Division de Transportes JL Pantoja SLU et de son assureur ne saurait excéder 8,33 DTS x 300 kg, soit 2.499 DTS, ou sa contrevaleur au cours du DTS à la date de règlement à intervenir.

— Également en tout état de cause, condamner solidairement les Sociétés Mitsui Sumitomo, Packard Bell BV, Packard Bell Iberica, Packard Bell Angers, Introduxi, et/ou les Sociétés Khuene + Nagel, et/ou la Société Alloin Transports solidairement avec les Compagnies Generali Assurances IARD et Zurich Insurance Ireland Limited, à payer aux Sociétés Transportes Juan Luis Pantoja & Hijos SL, Division de Transportes JL Pantoja SLU et à la Compagnie Groupama Seguros y Reaseguros SA, la somme de 12.000 € en remboursement des frais non taxables, sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

Les sociétés Transportes Juan Luis Pantoja e Hijos SL, Division de Transportes JL Pantoja SLU, Groupama Seguros y Reaseguros considèrent que la société Transportes Pantoja doit être mise hors de cause car elle n’a pas été partie au transport litigieux.

Elles estiment que l’action des demanderesses principales est irrecevable, faute de qualité et d’intérêt à agir, la société Packard B.V n’ayant pas la qualité d’expéditeur réel à l’égard de la société Division Pantoja et ne justifiant pas avoir subi le préjudice et quant aux sociétés Packard Bell Iberia, Packard Bell Angers, et Introduxi, celles-ci ne figurant pas non plus sur la lettre de voiture, ne justifiant d’aucun lien contractuel avec les intervenants à la chaine de transport et reconnaissant n’avoir subi aucun préjudice.

Elles ajoutent que les demandes principales sont prescrites contre la société Division Pantoja et son assureur.

Les intimées soulèvent également, en ce qui concere les actions des sociétés Alloin et de leurs assureurs, que celles-ci n’ont pas non plus qualité ou intérêt pour appeler en garantie la société Division Pantoja et son assureur et que l’action de la société Alloin Transports et de ses assureurs est en tout état de cause irrecevable comme prescrite .

Les intimées soutiennent ensuite que les commissionnaires n’auraient pas respecté leur obligation tde renseignements et d’instructions envers le transporteur, ce qui libérerait ce dernier de sa responsabilité.

A titre subsidiaire, les intimées mettent en avant l’absence de faute lourde de la part du transporteur, puisque celui-ci n’a pas eu connaissance de la nature et de la valeur des marchandises confiées, et n’a pas stationné dans un lieu pouvant être incriminé et qu’il y a lieu de faire application des limitations d’indemnité prévues par la convention CMR.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la compétence du tribunal de commerce de Créteil

Considérant que la société Division de Transportes JL Pantoja SLU ne soulève plus la question de la clause compromissoire en cause d’appel ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de Créteil.

Sur la qualité et l’intérêt à agir des sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Angers SARL, Packard Bell Iberia SL et Introduxi Comput Multimedia e Servicos

Considérant que les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Angers SARL, Packard Bell Iberia et Introduxi Comput Multimedia e Servicos font valoir qu’elles ont qualité et intérêt à agir ;

Considérant que la société Packard Bell BV soutient qu’elle est la victime finale du sinistre, dans la mesure où elle avait vendu les marchandises à sa filiale la société Packard Bell Iberia, puis où elle lui a consenti un avoir correspondant à leur valeur; qu’elle prétend être l’expéditeur des marchandises transportées par son commissionnaire de transport, la société Kuehne & Nagel ;

Qu’elle produit un contrat de prestations de services logistiques conclu en 2005 entre la société Nec Computers International BV avec la société Kuehne & Nagel ; qu’elle justifie par un historique de son immatriculation au registre du commerce des différentes dénomination sociales, qui ont été les siennes depuis octobre 1993 dont celle de Nec Computers International BV;que la société Kuehne & Nagel affirme avoir un lien de droit avec la seule société Packard Bell BV; qu’il s’ensuit que la société Packard Bell B V est bien le cocontractant de la société Kuehne & Nagel ;

Que le contrat indique que la société Nec Computers International BV a « conclu d’importants partenariats avec certain fabricants de PC en Asie et souhaite améliorer sa chaine d’approvisionnement en recourant à l’expertise de Kuehne & Nagel en matière de logistique afin d’entreposer, transporter et livrer les produits fabriqués par les fournisseurs asiatiques aux pays européens » ;

Considérant que la société Packard Bell BV dispose de filiales en Europe dont les deux sociétés qui sont dans la cause, Packard Bell Angers pour la France et Packard Bell Ibéria en Espagne ; qu’elle prétend que celles-ci ne disposent d’aucun stock de marchandises et que, à l’occasion des ventes qu’elles effectuent, elels doivent elles-même procéder à un achat auprès d’elle ; que le contrat avec le commissionnaire de transport, Kuehne & Nagel, vise effectivement la livraison aux pays européens donc aux filiales de la société mère ; que, pour autant, ses filiales qui sont des personnes morales, lorsqu’elles réalisent des opérations de revente sur des marchandises acquises auprès d’elle, ont nécessairement les droits afférents aux marchandises ; que la société mère ne pourrait en être l’expéditeur que si elle avait un pouvoir de réaliser une expédition pour le compte d’une filiale ;

Qu’en l’espèce il résulte des pièces produites que les marchandises ont été prises au départ de France à la société Packard Bell Angers et devaient être livrés aux entrepôts du commissionnaire à Madrid ; qu’il n’est pas contesté qu’ellels étaient destinées à la société Packard Bell Ibérica, revendeur des produits Packard sur le sol espagnol;

Considérant que la société la société Kuehne & Nagel ne peut soutenir qu’elle n’avait de lien qu’avec la société Packard Bell BV et aucun avec sa filiale Packard Bell Angers dans la mesure où, par fax du 14 février 2006, elle a rendu compte à la société Packard Bell Angers en ces termes « Notre responsabilité étant engagée, nous vous remercions de nous envoyer la facture », cette dernière l’avisant « notre service litiges à Wijche (NL)vous adressera prochainement la facture correspondante »;

Que ces éléments démontrent que la société mère Packard Bell BV a mis en place une plateforme commune à ses filiales dont elle a confié la gestion à la société Kuehne & Nagel; que le commissionnaire intervenait ensuite pour l’organisation des opérations entre les filiales et leurs clients;

Considérant que c’est la société Packard Iberica qui a établi une facture en date du 13 février 2006 à l’ordre de la société Introduxi, ce qui démontre que la vente est intervenue entre ces deux sociétés, ce qui est corroboré par le fait qu’à la suite du sinistre, la société Packard Iberica a établi un avoir au profit de la société Introduxi;

Que de plus la société Packard Bell BV produit une facture de vente à sa filiale Packard Bell Ibérica en date du 14 février 2004, soit le lendemain de la facture au titre de la vente passée par celle-ci avec la société Introduxi Comput Multimedia, les deux factures étant exactement du même montant, ce qui laisserait supposer que sa filiale ne réaliserait aucune marge ; qu’en tout état de cause ces factures dépourvues de cohérence dans leur montant ne démontrent pas que la société Packard Bell BV était l’expéditeur;

Que le rapport d’expertise, qui a été établi à la demande de la société Packard Bell BV, mentionne comme assuré la société Packard Bell BV Wijchen ùais indique« selon la facture 05-0004965 datée du 13 février 2006 établi par l’assuré pour Introduxi » alors qu’il s’agit de la facture qui a été adressée par la société Packard Bell Iberica ;

Que sont intervenues dans ce transport litigieux deux filiales de la société Packard Bell BV mais nullement cette dernière de sorte que , si le commissionnaire figure comme expéditeur, il n’est pas démontré qu’il intervenait pour le compte de la société mère et que celle-ci aurait été l’expéditeur ;

Qu’ il résulte des pièces produites que le transport avait pour objet la livraison des produits achetés et réglés par la société Introduxi Comput Multimedia à la société Packard Bell Iberica; que peu importent les modalités mises en place au sein du groupe de sociétés à l’initiative de la société mère, cette dernière n’apparaissant pas à l’occasion du transport en cause et n’ayant donc pas qualité à agir au titre du sinistre intervenu; que l’intervention de la société Packard Bell Angers ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’un transfert de marchandises entre deux filiales du même groupe, ayant pour objet de mettre à disposition de la filiale espagnole du matériel en provenance de la filiale française avant revente à la société Introduxi Comput Multimedia; que dès lors il n’est pas fait la démonstration de leur qualité d’expéditeur:

Que, de plus, si la société Packard Bell BV soutient avoir également un intérêt à agir dans la mesure où elle a consenti à sa filiale un avoir, indiquant avoir opéré une consolidation au niveau du groupe, ces dispositions inter groupe n’intéressent pas directement le litige et ne sauraient lui conférer ni un droit , ni un intérêt à agir ; que ces éléments démontrent que la société Packard Bell BV n’a ni qualité, ni intérêt à agir ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de la déclarer irrecevable ;

Considérant que la société Introduxi Computadores Multimedia, destinataire des marchandises et partie à l’instance n’a pas réglé les marchandises et n’invoque aucun préjudice; qu’elle n’a donc aucun intérêt à agir;

Considérant qu’il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberica, Packard Bell Angers, Introduxi Computadores Multimedia.

Sur la recevavbilité de la société Mitsui Sumitomo

Considérant que la société Mitsui Sumitomo a déclaré intervenir volontairement à la procédure en qualité d’assureur des sociétés du groupe Packard Bell et invoque le bénéfice de la subrogation légale dans la mesure où elle a réglé la société Packard Bell BV ;

Considérant que la société Kuehne & Nagel fait observer que la société Mitsui Sumitomo n’a produit qu’une police d’assurance maritime anglaise sur facultés, partiellement traduite et comportant un avenant se rapportant aux transports routiers entre Angers et Saint Sylvain ;

Que les sociétés Alloin font valoir que l’indemnité d’assurance a été versée à la société Nec Computers International BV alors que le préjudice n’a pas été subi par cette dernière, de sorte que la société Mitsui Sumitomo ne saurait se prévaloir de la subrogation consentie par la société Packard Bell BV; qu’elle ajoute que les pièces produites sont incomplètes et ne permettent pas de vérifier si les conditions de la subrogation légale sont remplies ;

Considérant que, si la police d’assurance n°T0100026970 souscrite auprès de la société Mitsui Sumitomo mentionne comme bénéficiaire de la garantie la société « Nec Computers International BV, qui, comme il a été exposé précédemment, est l’ancienne dénomination de la société Packard Bell BV; que le 9ème avenant à la police indique que Nec Computers indique que celle-ci est à la fois souscripteur et l’assuré et vise des conditions générales.

Que les termes de la police d’assurance stipulent qu’elle couvre « Tous risques y compris les vices propres à la chose assurée » et qu’elle « concerne tous les risques de perte et/ou de dommage aux biens assurés et couvre également toutes pertes et/ou dommages physiques causés par un retard tels qu’exclus par la section 55(2) (b) de la loi maritime de 1906 ou causés par un des risques exclus par la section 55(2) (c)de cette loi, y compris les risques propres aux biens assurés » ;

Que l’article 7 des conditions générales stipule encore « Le transport peut être effectué par n’importe quel moyen, par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne, aussi bien par un transporteur que par l’assuré lui-même, par la poste ou de toute autre manière » ;

Que toutefois les traductions sont parcellaires de sorte que l’étendue de la garantie souscrite ne peut être déterminée ; que si la société Mitsui Sumitomo mentionne qu’il s’agit d’une assurance groupe, elle n’en rapporte pas la preuve, la traduction de la police produite visant exclusivement la société Nec Computers International BV; qu’il n’est pas démontré que la société Packard Bell BV Iberica était également assurée ;

Que la société Mitsui Sumitomo a d’ailleurs versé l’indemnité d’assurance à la société Packard Bell BV qui n’avait ni qualité , ni intérêt à agir ; que dès lors la société Mitsui Comput Multimedia E Servicos ne saurait se prévaloir d’un acte de subrogation consenti par cette dernière, quand bien même celle-ci était son assurée;

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens dès lors que les demanderesses sont irrecevables ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que les sociétés Kuehne & Nagel, Alloin Transports, Transportes Juan Luis Pantoja e Ijos SL et Division JL Pantoja SLU et Groupama Seguros y Reaseguros ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge , qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré,

DIT et JUGE les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberica, Packard Bell Angers, Introduxi Comput Multimedia E Servicos et Mitsui Sumitomo Insurance Company irrecevables

CONDAMNE in solidum les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberica, Packard Bell Angers, Introduxi Comput Multimedia E Servicos et Mitsui à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile

la somme de 6 000€à la société Kuehne & Nagel

la somme de 5 000€ à la société Alloin Transports

la somme de 10 000€ aux sociétés Transportes Juan Luis Pantoja e Hijos SL et Division JL Pantoja SLU et Groupama Seguros y Reaseguros

CONDAMNE in solidum les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberica, Packard Bell Angers, Introduxi Comput Multimedia E Servicos et Mitsui Sumitomo Insurance Company aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 24 octobre 2013, n° 11/08983