Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2013, n° 08/20872

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 nov. 2013, n° 08/20872
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/20872
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2008, N° 02/05889

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2013

(n° 2013- , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/20872

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 02/05889

APPELANT:

Monsieur E A

XXX

XXX

XXX

représenté par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

assisté de Maître Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES:

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG-E.F.S.

agissant en la personne de son représentant légal

XXX

93218 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

représenté par LA SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE en la personne de Maître Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

S.A. COVEA RISKS venant aux droits de MMA IARD qui vient elle-même aux droits de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par LA SELARL NABOUDET-HATET en la personne de Maître Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assistée de Maître Clotilde SAINT RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR

Direction des Affaires Juridiques

XXX

XXX

XXX

représenté par Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

assisté de Maître Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1121

C.P.A.M. DES ALPES MARITIMES

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

assignée et défaillante

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

assignée et défaillante

SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TÉLÉCOM

pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

assigné et défaillant

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX-L’ONIAM

pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

XXX

représenté par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

assisté de Maître Jean-François LAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P82 substituant Maître E SAUMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P82

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame I J ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

I J, Présidente de chambre

G H, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par I J, Présidente de chambre et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. E A, dont la contamination par le virus de l’hépatite C à la suite de l’administration, en 1982, de divers produits sanguins a été révélée en février 1993, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris l’Etablissement français du sang (EFS) et son assureur, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, la CPAM des Alpes Maritimes et le service des pensions de la Poste et de France Telecom, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Un premier jugement, rendu le 5 juillet 2004, a dit que l’EFS était responsable de la contamination de M. A par le VHC et a condamné l’EFS, venant aux droits du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), à lui payer une somme de 18.700 € en réparation de ses préjudices à caractère personnel et a ordonné une mesure d’expertise comptable avant dire droit sur ses préjudices à caractère patrimonial. L’agent judiciaire du Trésor est intervenu à l’instance aux lieu et place de la Trésorerie générale des Alpes Maritimes qui avait été appelée en intervention forcée.

Par jugement en date du 6 octobre 2008, rendu en lecture du rapport d’expertise comptable et d’un rapport d’expertise médicale ordonné par le juge de la mise en état au regard de l’aggravation dont se plaignait M. A, le tribunal de grande instance de Paris a :

Constaté que la société COVEA RISKS venait aux droits de la société MMA IARD, venant elle-même aux droits de la Société AZUR ASSURANCES IARD,

Condamné la société COVEA RISKS à relever et garantir l’EFS de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre tant en ce qui concerne le principal et les intérêts que l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, y compris les condamnations prononcées par le jugement du 5 juillet 2004, étant précisé que, pour l’application de sa garantie, le sinistre était rattaché à l’année 1982 et qu’il serait fait application du plafond de garantie stipulé dans la police par année d’assurance,

Condamné in solidum l’EFS et la société COVEA RISKS à verser à M. A :

La somme de 102.296,85 € en réparation de ses préjudices, non indemnisés par le jugement du 5 juillet 2004, consécutifs à sa contamination par le virus de l’hépatite C, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Une rente trimestrielle viagère de 1.538,25 €, payable à compter du 1er janvier 2005 pour un capital représentatif de 72.082,40 €, ladite rente étant payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et révisable chaque année conformément à la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendrait et les intérêts ne seraient exigibles qu’à compter du jugement,

Condamné in solidum l’EFS et la société COVEA RISKS à verser à l’agent judiciaire du trésor la somme de 65.974,58 € au titre de la rente d’invalidité capitalisée, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2005 pour les arrérages échus et pour le surplus à compter du jugement si les défendeurs optent pour la capitalisation ou à défaut, à compter de chacune des échéances,

Ordonné l’exécution provisoire de ces dispositions,

Condamné in solidum l’EFS et la société COVEA RISKS à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € à M. A et celle de 760 € à l’agent judiciaire du trésor, et à supporter les dépens comprenant les frais de l’expertise comptable et des deux expertises médicales,

Rejeté toutes les autres demandes.

Le tribunal a fixé l’indemnisation de M. A en retenant :

Que la contamination de M. A par le VHC était responsable pour moitié de la cessation de toute activité professionnelle de l’intéressé, placé en congé de longue maladie à compter du 11 janvier 1998, puis en retraite d’office à compter du 1er septembre 2001,

au regard des éléments de l’expertise comptable, que la perte de revenus indemnisable pour la période de 1998 à 2004 s’élevait à 29.419,23 € et que la perte de revenus prévisible pour la période de 2005 à 2020, date à laquelle M. A aurait été admis à la retraite à 60 ans, pouvait être fixée à 72.082,40 €, soit une rente trimestrielle viagère due à compter du 1er janvier 2005 d’un montant de 1.538,25 €,

que les pertes au titre des droits à la retraite pouvaient être évaluées, compte tenu de la perte de retraite annuelle, de sa capitalisation sur la base du taux de rente de 14,810 pour un homme de 60 ans, et du partage par moitié de l’imputabilité, à la somme de 42.877,62 €,

que M. A n’étant pas consolidé, il devait lui être alloué une somme de 25.000 € au titre de son incapacité temporaire partielle et que les souffrances endurées depuis le précédent jugement pouvaient être évaluées à 5.000 €,

que M. A devait être débouté de sa demande en indemnisation d’un préjudice spécifique de contamination, ce préjudice ayant déjà été réparé par le jugement du 5 juillet 2005.

M. A a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2008. En cours de procédure devant la cour, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a été appelé en intervention forcée au regard des dispositions de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008.


Par arrêt en date du 26 mars 2010, la cour a constaté que l’article 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 n’était pas applicable en l’état et, avant dire droit sur les pertes de revenus de M. A, considérant que les constatations expertales ne permettaient pas de déterminer si la cessation anticipée d’activité professionnelle de M. A était imputable en totalité ou non à sa contamination par le VHC, a ordonné un complément d’expertise médicale sur cette question et commis à nouveau le Pr Jill Patrice CASSUTO en qualité d’expert.

Le rapport d’expertise du Pr Jill Patrice CASSUTO a été déposé le 21 février 2011.

Par arrêt en date du 8 juin 2012, la cour a confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté M. A de sa demande en indemnisation d’un préjudice spécifique de contamination et, avant dire droit sur le surplus du litige, a fait injonction à l’agent judiciaire du Trésor de produire l’entier dossier relatif à la mise en invalidité de M. A et invité toutes les parties à produire aux débats les éléments de tous ordres nécessaires à la solution du litige.

Le service des pensions de la Poste et de France Telecom a transmis, le 27 juin 2012, le dossier médical de mise à la retraite de M. A et la copie de la décision de mise à la retraite pour invalidité et ces pièces ont été communiquées par l’agent judiciaire du Trésor à l’ensemble des parties.


M. A, aux termes de ses dernières écritures signifiées par Z le 27 juin 2013, conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu’il n’a retenu l’imputabilité de la contamination par le VHC qu’à hauteur de 50% dans la cessation d’activité du concluant, au regard des différents rapports du Pr Jill Patrice CASSUTO, des conclusions de l’expert-comptable et du dossier médical de réforme en date du 11 janvier 2001, et demande à la cour de :

A titre principal,

condamner l’ONIAM à lui verser, au titre du préjudice spécifique de contamination, la somme de 150.000 €, et, en deniers ou quittances, au titre des pertes de revenus la somme de 246.509,58 € et au titre de la perte des droits à la retraite celle de 82.310 €, outre la prise en charge des frais de dépense de santé futures qui seraient à la charge de la victime,

A titre subsidiaire,

condamner l’EFS et la société COVEA RISKS à lui payer les sommes de 150.000 € au titre du préjudice spécifique de contamination, de 246.509,58 € au titre des pertes de revenus et de 82.310 € au titre de la perte des droits à la retraite, outre la prise en charge des frais de dépense de santé futures qui seraient à la charge de la victime,

En tout état de cause,

ordonner que les condamnations prononcées contre les parties défenderesses soient assorties de l’anatocisme en application des dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 5 juillet 2004,

condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame l’agent judiciaire du Trésor, en l’état de ses conclusions au fond du 21 mars 2012, demande à la cour de la recevoir en son appel incident et, y faisant droit, de :

condamner solidairement l’EFS et son assureur, la société COVEA RISKS, à lui verser la somme de 131.949,15 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2005,

à titre subsidiaire, si la substitution de l’ONIAM à l’EFS produisait tous ses effets, condamner l’ONIAM, garantie par la société COVEA RISKS, à rembourser à l’Etat la somme de 131.949,15 €,

à titre très subsidiaire, condamner solidairement l’EFS et l’ONIAM à rembourser à l’Etat la somme de 131.949,15 €, avec obligation pour la société COVEA RISKS de garantir la condamnation,

condamner solidairement l’EFS et son assureur, la société COVEA RISKS, à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Etablissement Français du Sang (EFS), suivant conclusions signifiées par Z le 8 avril 2013, demande à la cour, au visa des articles 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 et de l’article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, de condamner la société COVEA RISKS à garantir directement l’ONIAM, légalement substitué à l’EFS, à le relever indemne de toute condamnation mise à sa charge tant au principal qu’en accessoires, et de condamner toute partie succombante à verser à l’EFS une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ONIAM, en l’état de ses dernières écritures signifiées par Z le 11 septembre 2013, demande à la cour de :

dire qu’il est substitué à l’EFS,

statuer ce que de droit sur l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C,

dire que le recours des tiers payeurs à l’encontre de l’ONIAM se limite aux strictes dépenses imputables de manière certaine, directe et exclusive aux conséquences de la contamination litigieuse, dans l’hypothèse où elle serait confirmée de nature post-transfusionnelle, et rejeter toutes les demandes de condamnation dirigées contre l’ONIAM sans lien certain, direct et exclusif démontré avec la contamination,

dire qu’aucun décret d’application ne sera nécessaire pour permettre l’entrée en vigueur de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012, et condamner en conséquence la société COVEA RISKS à garantir l’ONIAM de toutes les condamnations éventuelles prononcées contre lui dans la présente instance,

dire le rapport d’expertise du 21 février 2011 incomplet, faute de production des documents médicaux utiles à expliquer la cessation définitive d’activité de M. A et débouter en conséquence toutes les demandes des parties visant à remettre en question l’appréciation effectuée par le tribunal sur la part de l’infection au VHC dans la cessation d’activité de M. A, sauf à surseoir à statuer dans l’attente des pièces utiles dont la production devra être ordonnée,

débouter M. A de sa demande d’indemnisation formulée au titre d’un préjudice spécifique de contamination,

condamner la société COVEA RISKS à payer à l’ONIAM la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

si, par impossible, la cour ne condamnait pas les assureurs à le garantir, débouter les tiers payeurs de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre l’ONIAM et dire qu’ils devront supporter leurs frais et dépens.

La société COVEA RISKS, suivant conclusions signifiées par Z le 2 août 2013, demande à la cour de :

A titre principal,

infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2008 en ce qu’il a condamné la société COVEA RISKS in solidum à régler les condamnations prononcées au bénéfice de M. A et de l’agent judiciaire du Trésor,

statuant au regard des dispositions de la loi du 17 décembre 2008, de la loi du 17 décembre 2012, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et des arrêts de la 1re chambre de la cour de cassation des 28 novembre 2012 et 31 octobre 2012, dire que, du fait de la substitution de l’ONIAM à l’EFS, l’action directe des tiers ne peut être poursuivie à l’encontre de l’assureur de l’EFS, que l’EFS n’a pas qualité pour former un appel en garantie contre la société COVEA RISKS au profit de l’ONIAM et déclarer en conséquence cet appel en garantie irrecevable, et dire que l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012 viole les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

dire en conséquence, à l’instar de la 1re chambre de la cour de cassation, que « la substitution à l’EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l’ONIAM, pour lui permettre d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C, n’opère pas transfert à l’ONIAM des créances de l’EFS envers les assureurs de celui-ci. »,

A défaut,

débouter M. A de ses demandes au titre du préjudice spécifique de contamination, à défaut les réduire à de plus justes proportions,

infirmer le jugement du 6 octobre 2008 en ce qu’il a condamné l’EFS et la société COVEA RISKS à verser à M. A la somme de 72.296,85 €, ainsi qu’une rente trimestrielle viagère de 1.538,25 € à compter du 1er janvier 2005 pour un capital représentatif de 72.082,40 € au titre des pertes de revenus et de droits à la retraite, et à payer à l’agent judiciaire du Trésor la somme de 65.974,58 €, et débouter M. A de ses demandes,

A titre subsidiaire,

sur la part imputable à la maladie dans la cessation d’activité, infirmer le jugement en ce qu’il énonce que l’hépatite C a contribué au moins pour la moitié à la cessation de toute activité professionnelle de M. A et fixer à 15% la part imputable à la maladie dans cette cessation d’activité, à défaut confirmer le jugement en ce qu’il limite cette part à 50%,

sur l’évaluation des pertes de revenus, confirmer le jugement en ce qu’il évalue les pertes de revenus subies par M. A (avant application du pourcentage d’imputabilité) à 58.838,46 € de 1998 à 2004 et à 144.164,79 € de 2005 à 2020, mais rectifier l’erreur de calcul commise par le tribunal sur le calcul de la rente trimestrielle qui doit être fixée à 1.188,17 € et non à 1.538,25 €,

sur l’évaluation des pertes de droits à la retraite, constater que M. A les chiffre à la somme de 82.309,96 € (avant application du pourcentage d’imputabilité),

sur le recours de l’agent judiciaire du Trésor, dire que sa créance ne peut s’exercer sur aucun poste de préjudice en l’absence de déficit fonctionnel permanent ou de préjudice économique « après consolidation », en conséquence le débouter de ses demandes, à défaut fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 23 novembre 2005 pour les arrérages échus et dire que les arrérages à échoir de la pension d’invalidité seront remboursés trimestriellement, sur justificatifs et dans la limite de la capitalisation,

En tout état de cause,

donner acte à la société COVEA RISKS de ce qu’elle a réglé la somme totale de 211.342,43 € en exécution du jugement du 6 octobre 2008.

La Caisse des dépôts et consignations, la CPAM des Alpes Maritimes et le service des pensions de la Poste et de France Télecom, bien que régulièrement assignés à personne habilitée, n’ont pas comparu.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que M. A a communiqué, le 23 septembre 2013, une nouvelle pièce (n°36 certificat du CHU de Nice du 20 septembre 2013), sans invoquer de cause grave pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 septembre précédent ;

Qu’il convient en conséquence de déclarer cette pièce irrecevable, par application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile ;

Sur le droit à indemnisation de M. A :

Considérant que M. A a reçu des transfusions de plasma sec alors qu’il était hospitalisé à l’Hôpital Broussais, entre le 1er juin et le 12 juillet 1982, pour un syndrome néphrotique ; que sa contamination par le virus de l’hépatite C a été diagnostiquée en juillet 1993, alors qu’il était âgé de 33 ans ; que le Pr Jill-Patrice CASSUTO, professeur d’hématologie désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé, a indiqué, dans son rapport déposé le 15 mars 2000, que, compte tenu du nombre de donneurs recrutés pour les transfusions de plasma sec (la composition d’un plasma sec nécessitant plusieurs centaines de donneurs), ce sont 2100 personnes environ qui auraient été donneurs des produits transfusés à M. A, de sorte que la probabilité de contamination est de 100% ; qu’il a ajouté qu’il n’était retrouvé chez M. A aucun autre facteur extérieur au malade en dehors des soins donnés lors de son syndrome néphrotique, ni aucun facteur propre au patient ayant pu intervenir dans la survenance de la maladie ;

Qu’au regard de ces éléments et en application des dispositions de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relatif à l’indemnisation des patients transfusés en cas de contamination par le VHC, le tribunal a, par décision en date du 5 juillet 2004 devenue définitive, retenu que M. A était bien fondé à mettre en cause la responsabilité de la FNTS aux droits de laquelle vient l’EFS pour obtenir réparation des préjudices subis ;

Qu’en application des dispositions de l’article 1221-14 du code de la santé publique et de l’article 67 IV de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, à compter du 1er juin 2010, l’ONIAM se substitue à l’EFS, dans les instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, pour assurer l’indemnisation de la victime d’une contamination post-transfusionnelle par le VHC ;

Que c’est donc à bon droit que M. A sollicite, dans la présente instance et pour les préjudices n’ayant fait l’objet d’aucune décision irrévocable, la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices en lien direct avec sa contamination post-transfusionnelle ;

Sur le principe de la garantie d’assurance :

Considérant que la substitution de l’ONIAM à l’EFS telle que prévue par les dispositions de l’article L 1221-14 du code de la santé publique et de l’article 67 IV de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, n’opère pas transfert à l’ONIAM des créances de l’EFS envers les assureurs de celui-ci ;

Que l’EFS, substitué par l’ONIAM dans l’obligation d’indemnisation, n’a plus qualité pour agir en garantie contre l’assureur du CNTS et n’est pas recevable à solliciter cette garantie au profit de l’ONIAM ;

Considérant que l’article 67 IV de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 a été complété par l’article 72 II de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 qui y a ajouté les dispositions suivantes :

« Lorsque l’office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ('), que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’office si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. » ;

Que le paragraphe III ajoute que ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ;

Considérant que la portée rétroactive des dispositions de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012 est contestée par la société COVEA RISKS, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD, assureur du CNTS, comme contrevenant à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

Que la société COVEA RISKS rappelle que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la Justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; qu’elle ajoute qu’un motif d’ordre financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative ;

Mais qu’en l’espèce, la modification législative critiquée est venue compléter le dispositif mis en place par la loi de 2008 qui, dans les instances en cours au 1er juin 2010, a voulu faciliter l’indemnisation amiable des victimes d’une contamination causée par une transfusion de produits sanguins ou par une injection de médicaments dérivés du sang en substituant l’ONIAM à l’EFS et en lui confiant le soin d’indemniser les victimes au titre de la solidarité nationale ; que par l’ajout des dispositions nouvelles le législateur a entendu renforcer la sécurité juridique des conditions dans lesquelles l’ONIAM, devenu seul débiteur à l’égard des victimes, intervient en lieu et place de l’EFS en lui permettant de bénéficier des garanties prévues par les contrats d’assurance que les structures reprises par l’EFS avaient souscrits et qui sont toujours en vigueur ; qu’ainsi, comme le souligne le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 décembre 2012, « les dispositions contestées ne modifient pas les conventions légalement conclues et se bornent à renvoyer à l’exécution des contrats déjà souscrits » ;

Que l’existence d’un impérieux motif d’intérêt général s’évince de la volonté de renforcement et de sécurisation de l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale et que l’intervention des nouvelles dispositions n’apporte aucune atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal et aucun déséquilibre dans l’égalité des armes en défaveur des assureurs, redevables à l’égard de l’EFS des garanties souscrites par leurs assurés ;

Considérant que la société COVEA RISKS conteste également la conventionnalité de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012 au regard de l’article 1 du Protocole additionnel en ce que ses dispositions emporteraient manifestement une atteinte à un intérêt patrimonial, sans respecter le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens ;

Mais qu’il n’existe aucune atteinte au droit de propriété des assureurs sur des indemnités d’assurance qu’ils se sont engagés à verser au titre de la responsabilité civile de leurs assurés et que les nouvelles dispositions qui ont pour effet de rétablir les assureurs dans les engagements qu’ils avaient contractés ne font peser sur eux aucune charge anormale ou disproportionnée ;

Considérant qu’il doit en être déduit qu’en application de l’article 67 IV de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 modifié par l’article 72 II de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012, l’ONIAM est bien fondé à solliciter la garantie de la société COVEA RISKS au titre du contrat d’assurance souscrit par le CNTS ;

Que ces dispositions ne créant aucune obligation des assureurs à l’égard des tiers lésés, victime ou tiers payeur, c’est à tort que M. A et l’agent judiciaire du Trésor sollicitent, à titre principal ou subsidiaire, la condamnation in solidum de la société COVEA RISKS ;

Sur la fixation des indemnités dues à M. A et le recours de l’agent judiciaire du Trésor :

Considérant que, dans son rapport déposé le 15 mars 2000, le Pr Jill-Patrice CASSUTO concluait que M. A avait été traité pour son hépatopathie par de l’Y et de la Ribavirine, mais que ces thérapeutiques n’avaient pas démontré chez lui la preuve de leur efficacité et que les échecs thérapeutiques avaient un aspect péjoratif sur le caractère réversible de son affection ;

Qu’il notait que M. A n’était pas consolidé car son affection était toujours évolutive, mais que son IPP en rapport avec l’évolution de la maladie ne pouvait être inférieure à 12% ; que la situation du patient justifiait sa réévaluation compte tenu des possibilités d’amélioration en cas de nouvelles associations thérapeutiques ou d’aggravation compte tenu des échecs antérieurs ;

Qu’il fixait la durée de l’ITT à deux jours correspondant à l’hospitalisation du patient pour la ponction hépatique, plus 12 mois d’ITT correspondant à une année de traitement par Y ;

Qu’il retenait un pretium doloris de 2,5/7 et un préjudice d’agrément ;

Considérant que M. A a été réexaminé par le Pr Jill-Patrice CASSUTO et que l’expert a déposé un second rapport en date du 22 janvier 2007 aux termes duquel il ajoutait les éléments suivants :

— Au vu des compte-rendus des différentes consultations intervenues en 2005 et 2006, M. A présente une cirrhose post-hépatique C, de type Child A non répondeur aux divers traitements antiviraux, et des micro nodules décelés à l’IRM hépatique,

— M. A a été traité, pendant six mois à partir de septembre 1997 par l’association Y/Cimetidine, puis pendant quatre mois, de fin 1998 à juillet 1999 par Y et D, puis de février 2001 au 1er janvier 2002 par Y, D et B, enfin du 15 juillet 2003 au 22 décembre 2004 par Pegasys et Copegus ;

— au jour de l’expertise, M. A n’était toujours pas consolidé et deux projets thérapeutiques étaient possibles le concernant, soit un traitement par antiprotéases, soit une transplantation hépatique,

— son ITT correspond à 3 ponctions hépatiques x 2 jours = 6 jours auxquels doivent être ajoutées les périodes de traitement, soit une ITT en relation avec la contamination et les traitements, hormis la première ligne thérapeutique, de 22 mois et 6 jours,

— son pretium doloris peut être qualifié de 3/7 et il existe un préjudice d’agrément ;

Considérant que M. A ne discute pas les sommes allouées par le tribunal au titre de l’incapacité temporaire partielle et au titre du complément d’indemnisation des souffrances endurées ;

Que son appel ne porte que sur les postes de préjudice patrimoniaux et sur le préjudice spécifique de contamination ;

I – Sur les préjudices patrimoniaux :

Sur l’imputabilité de la cessation d’activité à la contamination par le VHC :

Considérant que M. A était aide-technicien, agent titulaire à France Telecom, depuis le 6 juillet 1978 et qu’il a été placé en congé de longue maladie à compter du 14 janvier 1998, puis en retraite d’office à compter du 28 juin 2001, à la suite de quoi il a perçu une rente d’invalidité servie par l’Etat à partir du 1er septembre 2001 ;

Que M. A sollicite l’indemnisation des pertes de gains professionnels et des pertes de droits à la retraite résultant de ce congé et de cette mise à la retraite anticipée dont il impute la cause à sa seule contamination par le VHC ;

Que le tribunal, retenant que les documents produits faisaient état en 1993 de troubles du sommeil pour lesquels M. A avait bénéficié d’un suivi spécialisé, et d’antécédents de troubles dépressifs, a considéré que l’hépatite C avait contribué, pour une partie fixée à 50%, à la cessation de toute activité professionnelle de M. A ;

Que la cour, estimant que les constatations expertales du Pr Jill-Patrice CASSUTO et les différentes pièces médicales produites ne permettaient pas de déterminer si la cessation totale d’activité de M. A était imputable en totalité ou seulement en partie à sa contamination par le VHC, a ordonné une nouvelle expertise, toujours confiée au Pr Jill-Patrice CASSUTO ;

Que l’expert a déposé son rapport le 21 février 2011 et a retenu les éléments suivants concernant l’imputabilité exclusive ou non de la contamination par le VHC sur l’invalidité de M. A :

— d’une part, les documents actualisés en février 2001 attestent de l’absence de tout syndrome néphrotique, celui-ci ayant été déclaré guéri en 1986 et la rechute présentée ensuite ayant été traitée par un traitement par Chloraminophène jusqu’en 1991, soit dix ans avant la mise en invalidité,

— d’autre part, sur le plan psychiatrique, M. A a consulté le Pr PRINGUEY en 1993 pour des troubles du sommeil, mais celui-ci a conclu que les manifestations présentées par le patient s’inscrivaient dans un contexte somatique ;

qu’il a conclu ainsi : « Dans ces conditions, en l’absence d’argument faisant évoquer qu’une pathologie autre que sa cirrhose post hépatique ait pu être partiellement ou en totalité la cause de sa mise en invalidité en 2001, on peut considérer que celle-ci était en relation exclusive avec sa cirrhose post hépatique C dont il est, par ailleurs, toujours atteint. » ;

Que l’expert n’ayant pas pu obtenir de la SLI, comme il l’avait envisagé dans son pré-rapport, les motifs de la mise en invalidité de M. A, la cour a ordonné à l’agent judiciaire du Trésor de produire aux débats l’entier dossier relatif à la mise en invalidité de l’intéressé ;

Que le dossier de la commission de réforme a été communiqué par l’agent judiciaire du Trésor ;

Considérant qu’il ressort de l’historique des soins et traitements dispensés à M. A tels que décrits dans les rapports du Pr Jill-Patrice CASSUTO et de l’examen des documents et pièces médicales relatifs à la mise en invalidité de l’intéressé, d’une part que l’arrêt de travail et la prolongation du congé de longue maladie de M. A étaient justifiés par son hépatite chronique avec évolution cirrhogène (rapport de contre visite effectué le 8 août 2000 par le Dr X) et par les différents traitements mis en place, d’autre part que la mise en invalidité a été prononcée pour asthénie en rapport avec une hépatite C à évolution cirrhogène ; que le rapport de contre-visite établi le 16 février 2001 par le Dr C expose de manière très explicite, d’un côté les antécédents de syndrome néphrotique traité par corticothérapie puis Chloraminophène, de l’autre côté la maladie à l’origine de l’invalidité, à savoir la contamination par le VHC découverte en 1993 et les différents échecs des protocoles thérapeutiques mis en place ; que ce médecin rapporte précisément l’incapacité permanente de poursuivre une activité professionnelle à l’hépatite chronique, à la non réponse aux traitements antiviraux et à l’importante asthénie et altération de l’état général du patient ;

Considérant qu’il convient en conséquence, réformant en cela le jugement déféré, de retenir que la cessation d’activité de M. A, d’abord dans le cadre de son congé de longue maladie puis à raison de sa mise en invalidité, est imputable en totalité à sa contamination par le VHC et à son hépatite chronique et évolutive ;

Sur les pertes de gains professionnels :

Considérant que les pertes de gains professionnels actuels pour la période de janvier 1998 à fin 2004 ont été chiffrées, au regard du rapport de l’expertise comptable ordonnée par le tribunal, sur la base des salaires qu’aurait dû percevoir M. A, sous déduction de l’incidence fiscale, et que le tribunal a justement retenu, sans être critiqué sur ce point par les parties :

Le paiement d’indemnités journalières du 14 janvier 1998 au 1er septembre 2001 à hauteur de 30.040,31 €,

Le versement d’arrérages de rente depuis la mise en invalidité de M. A jusqu’à fin 2004 à hauteur des sommes de 21.950,15 € et 30.691,86 €,

Une perte restée à charge de M. A d’un montant de 58.838,46 € ;

Que les pertes de gains professionnels pour la période de janvier 2005 à février 2020, date à laquelle M. A aurait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à 60 ans, ont été chiffrées par le tribunal à une somme de 261.354,73 € par application, sur le revenu annuel 2005 après déduction de l’incidence fiscale, du taux de rente temporaire à 45 ans (âge de M. A en 2005) jusqu’à 65 ans de la gazette du palais 2004, soit 11,715 ; que ce chiffre n’est pas sérieusement critiqué en appel par les parties, M. A se contentant pour sa part de reprendre les calculs opérés par l’expert sur la base de l’application d’un indice de réévaluation et que le tribunal a justement écartés ;

Que la rente servie par l’agent judiciaire du Trésor sur cette même période et calculée sur le même taux de rente a été justement calculée comme correspondant à un capital représentatif de 117.189,94 € ;

Qu’il convient en conséquence de retenir que les pertes de gains professionnels de M. A sur cette période 2005-2020 sont égales à 261.354,73 € – 117.189,94 € = 144.164,79 € ;

Que le tribunal a, à tort, divisé cette somme par deux (en appliquant un pourcentage d’imputabilité de 50%) mais a, à juste titre, converti le capital représentatif des pertes de gains en une rente trimestrielle en appliquant le même taux de rente temporaire de 45 à 60 ans qu’il avait appliqué pour déterminer les pertes de salaires ; que c’est en vain que la société COVEA RISKS critique ce mode de calcul de la rente en proposant de diviser simplement le capital par le nombre de trimestres ;

Que la rente trimestrielle devant revenir à M. A au titre de ses pertes de gains professionnels sera donc calculée comme suit :

(144.164,79 € / 11,715) / 4 = 12.306 € / 4 = 3.076,50 € par trimestre ;

Considérant qu’en application de l’article 67 IV de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l’article 72 II de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012, les tiers payeurs peuvent exercer leur action subrogatoire contre l’office si l’établissement de transfusion sanguine est assuré, si sa couverture d’assurance n’est pas épuisée ou encore lorsque le délai de validité de sa couverture n’est pas expiré ; que le recours subrogatoire de l’agent judiciaire du Trésor sera donc admis en l’espèce, dès lors que la garantie de la société COVEA RISKS est acquise ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a admis le principe de la créance de l’agent judiciaire du Trésor au titre de la rente d’invalidité versée à hauteur de la somme de 131.949,15 € (le total des arrérages versés au 31 décembre 2004 et du capital représentatif de la rente entre 2005 et 2020 ayant été chiffré précédemment à 169.831,95 €), sauf à retenir que cette créance sera admise, non pas pour moitié mais pour sa totalité, compte tenu de l’imputabilité à 100% de la contamination au VHC dans la cessation d’activité professionnelle du salarié ;

Qu’en application de l’article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 ayant modifié les dispositions de l’article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, conformément à ces dispositions, la créance de l’agent judiciaire du Trésor s’impute sur le poste des pertes de gains professionnels, s’agissant de prestations versées en réparation de ce préjudice ;

Que c’est en vain que la société COVEA RISKS soutient que la créance de l’agent judiciaire du Trésor ne pourra être remboursée, pour les arrérages à échoir, qu’au fur et à mesure de leur versement, sur justificatif de leur versement et dans la limite de la capitalisation, alors que l’État a droit au remboursement du capital représentatif de la pension ou de la rente lorsque celles-ci ont fait l’objet d’une concession définitive (ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques, III) ;

Considérant que l’ONIAM sera en conséquence condamné à payer les sommes suivantes au titre des pertes de gains professionnels :

à M. A la somme de 58.838,46 € au titre des pertes de gains entre 1998 et 2004 et une rente trimestrielle de 3.076,50 € à compter du 1er janvier 2005, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985,

à l’agent judiciaire du Trésor la somme de 131.949,15 € correspondant à sa créance au titre de la rente d’invalidité ;

Sur les pertes de droits à la retraite :

Considérant que le tribunal, retenant les chiffres présentés par l’expert et non discutés par les parties sur les pertes de gains au titre de la retraite, a calculé comme suit le montant de ces pertes :

482,53 € (perte mensuelle sur la retraite) x 12 mois = 5.790,36 € x 14,810 (taux de rente viagère pour un homme de 60 ans barème gazette du palais 2004), soit une somme de 85.755,23 € ;

Qu’il sera alloué à M. A la somme de 82.310 € qu’il réclame et qui n’excède pas le montant de l’indemnité à laquelle il peut prétendre ;

II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux :

Considérant que M. A critique le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement d’un préjudice spécifique de contamination et réclame le versement d’une somme de 150.000 € ;

Que la cour observe toutefois que, dans son arrêt mixte du 8 juin 2012, elle s’est déjà prononcée sur cette demande et a confirmé le rejet décidé par le tribunal ;

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclare la pièce n°36 communiquée par M. A après la clôture de la procédure irrecevable ;

Statuant dans les limites de l’appel de M. A,

Vu le jugement définitif du 5 juillet 2004 ayant retenu que l’EFS était responsable de la contamination de M. A par le VHC,

Vu l’arrêt du 8 juin 2012 ayant confirmé le jugement du 06/10/2008 en ce qu’il avait débouté M. A de sa demande en indemnisation d’un préjudice spécifique de contamination,

Vu les dispositions de l’article L 1221-14 du code de la santé publique et l’article 67 IV de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l’article 72 II de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré en toutes ses dispositions, hors celles non discutées en appel portant sur l’indemnisation de l’incapacité temporaire partielle et des souffrances endurées ;

Dit que l’ONIAM, venant en substitution de l’EFS, est tenu d’indemniser M. A de toutes les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l’hépatite C à la suite des transfusions reçues en 1982 ;

Dit que l’EFS est irrecevable à agir en garantie contre la société COVEA RISKS au profit de l’ONIAM ;

Dit que l’article 72 de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 a vocation à s’appliquer immédiatement à la présente instance et rejette le moyen tiré du défaut de conformité de cet article à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 1 du protocole additionnel ;

Condamne en conséquence la société COVEA RISKS à garantir l’ONIAM des condamnations prononcées contre lui et dit que ce sinistre doit être rattaché à l’année 1982 ;

Dit que la cessation anticipée d’activité professionnelle de M. A est imputable à 100% à sa contamination par le VHC ;

Condamne l’ONIAM, garanti par la société COVEA RISKS, à verser à M. A, sous déduction des sommes déjà versées au titre de l’exécution provisoire :

La somme de la somme de 58.838,46 € au titre des pertes de gains professionnels entre 1998 et 2004 et celle de 82.310 € au titre des pertes de droits à la retraite, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

une rente trimestrielle viagère de 3.076,50 € payable à compter du 1er janvier 2005 pour un capital représentatif de 144.164,79 € au titre des pertes de gains professionnels entre 2005 et 2020, laquelle rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et sera révisable chaque année conformément à la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu’à compter du présent arrêt ;

Condamne l’ONIAM, garanti par la société COVEA RISKS, à verser à l’agent judiciaire du Trésor la somme de 131.949,15 € au titre des échéances versées et de la rente d’invalidité capitalisée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2005, date de la signification de la première demande devant le tribunal ;

Condamne l’ONIAM à verser à M. A une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société COVEA RISKS à payer à l’agent judiciaire du Trésor une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;

Condamne l’ONIAM et la société COVEA RISKS in solidum aux entiers dépens de première instance, y compris les frais d’expertises médicales et d’expertise comptable, et aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2013, n° 08/20872