Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014, n° 14/01803

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 nov. 2014, n° 14/01803
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/01803
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 8 décembre 2013, N° 2009052019

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01803

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2009052019

APPELANTE

SASU A B anciennement dénommée C B,

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant Me Adeline VIETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098

INTIMEE

SAS AIRNAUTIC FRANCE

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018

ayant pour avocat plaidant Me Julien SCHAEFFER, de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Y Z, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François FRANCHI, Président, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

*

La société AIRNAUTIC FRANCE organise des transports aériens.

Elle a son siège social à SAINT-LOUIS (Haut-Rhin) où elle emploie, outre le dirigeant social, trois agents de réservation.

Elle dispose également d’un bureau à ROISSY (Val d’Oise) où elle emploie uniquement des agents de réservation, au nombre de quatre.

La société C B, société aux droits de laquelle vient la société A B, a conclu un contrat de location avec la société AIRNAUTIC FRANCE ayant pour objet la location de matériels de télécommunication tels que désignés dans la facture émise par la société C D n° 38338375 en date du 30 mars 2009, représentant un investissement total de 50.541 € HT.

Ce contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 21 trimestres moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 5.604 € HT, étant précisé que la date de début de location était fixée au 20 avril 2009.

Les matériels ont été dûment réceptionnés par la société AIRNAUTIC France

Lors d’un démarchage commercial, sous le prétexte de simplement remplacer le matériel existant, installé dans le bureau de ROISSY, un salarié de la société C D, se présentant comme le représentant la société C B, a fait signer par Monsieur I, salarié non dirigeant de la société AIRNAUTIC FRANCE, un contrat vierge de location financière à l’en-tête de la société C B et obtenu la remise d’un RIB et d’une autorisation de prélèvement bancaire.

Sur cette base, la société C B a « confirmé » LE 17 AVRIL 2009 à la société AIRNAUTIC FRANCE avoir « procédé au règlement » de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail qui la liait à la société GE X, pour y substituer le contrat de location financière.

La société AIRNAUTIC FRANCE a réagi par deux lettres recommandées avec avis de réception des 20.04.2009 et 11.05.2009, informant la société C B de son désaccord, de l’absence de pouvoir du salarié signataire et de l’absence de rupture du contrat de crédit bail réalisé par C B sans son accord.

La société C B n’a pas répondu à ces lettres mais néanmoins tiré les conséquences de ces circonstances en ne faisant ni prélever les loyers, ni délivrer les matériels de bureautique, objets du contrat litigieux.

Ainsi, le contrat n’a connu aucun commencement d’exécution et le contrat de crédit-bail initial conclu avec la société GE X est demeuré en cours

(pièces n°9 et 10 ' extraits de compte justifiant des paiements effectués à GE X et attestation de l’expert-comptable du 31.05.2011).

*

La société AIRNAUTIC FRANCE a saisi par une assignation du 27 juillet 2009 le Tribunal de Commerce de PARIS, juridiction désignée dans le contrat de location de matériels de bureautique pour voir annuler la LOA, le déclarer inopposable, subsidiairement caduque et très subsidiairement, en prononcer sa résolution.

En raison de la falsification du contrat, elle a en outre saisi le Parquet, le 20.05.2011, d’une plainte simple pour escroquerie.

Par conclusions régularisées lors de l’audience du 22 février 2013, la société AIRNAUTIC FRANCE a sollicité un sursis à statuer en raison d’une instruction pénale en cours. Le tribunal a décidé de ne pas surseoir à statuer jusqu’à l’issue de celle-ci par un jugement du 15 AVRIL 2013 en considérant qu’il était légitimement permis de s’interroger sur l’existence d’un mandat apparent.

Puis , par un jugement du 09 décembre 2013, le même tribunal constatant le défaut d’exécution du contrat par la société C B, a prononcé la résolution judiciaire du contrat et débouté cette société de ses demandes reconventionnelles indemnitaires à raison d’un défaut d’exécution du contrat par la société AIRNAUTIC FRANCE.

La société A B venant aujourd’hui aux droits de la société C B a interjeté appel de ce jugement considérant que c’est à tort que le Tribunal de Commerce de PARIS a considéré que le contrat de location n’avait pas été exécuté.

Le 20 juin 2014, la société A B signalait au conseiller de la mise en état que les conclusions d’intimé pour la société AIRNAUTIC France n’ayant pas été signifiées que le 16 juin 2014 alors qu’il avait conclu le 15 avril 2014, elles étaient irrecevables pour ne paz avoir été signifiées dans le délai de 2 mois de la notification des conclusions de l’appelant.

La société AIRNAUTIC FRANCE prétend avoir signifié ses conclusions d’intimé le 13 juin 2014, soit deux jours avant l’expiration du délai de deux mois prescrit par l’article 909 du CPC,

La société AIRNAUTIC FRANCE a alors signifié à nouveau les conclusions le 20 juin 2014 et s’est expliqué sur l’absence de signification des conclusions avant le 16 juin par un courrier du 23 juin 2014 expliquant que seule une défaillance technique est susceptible d’expliquer la non réception par le greffe et par Me GUIZARD des conclusions d’intimé régularisées pour la société AIRNAUTIC France le 13 juin 2014.

Le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions d’intimé signifiées pour la société AIRNAUTIC FRANCE le 13 juin 2014 et signifiées à nouveau le 20 juin 2014.

la société AIRNAUTIC FRANCE a sollicité la Cour de déclarer l’appel interjeté par la société A B irrecevable au motif qu’elle ne justifiait pas venir aux droits de la société C B.

Le 2 octobre 2014, la société A B a conclu au rejet de la demande en soutenant que l’extrait Kbis, le numéro d’immatriculation au RCS montrait que A B vient aux droits de C B puisqu’il s’agit de la même société qui a seulement changé de dénomination et qu’il n’y a eu aucune disparition ou création de personne morale.

A l’audience d’incident du 2 octobre 2014, le Conseiller de la mise en état a pris acte du retrait de l’incident.

*

A B demande à la Cour d’appel de PARIS de :

— déclarer recevable l’appel interjeté par la société A B, venant aux droits de la société C B.

— écarter des débats les pièces visées dans les conclusions de la société AIRNAUTIC FRANCE.

— infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 9 décembre 2013, sauf en ce qu’il a implicitement jugé valable le contrat de location.

— constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre la société C B, aux droits de laquelle vient la société A B, et la société AIRNAUTIC FRANCE à compter du 21 juillet 2009.

En conséquence,

— condamner la société AIRNAUTIC FRANCE à payer à la société A B, venant aux droits de la société C B, la somme de 132.229,64 €, correspondant aux loyers impayés et à l’indemnité contractuelle de résiliation, majorés des intérêts au taux légal à compter des conclusions régularisées le 26 novembre 2010 devant le Tribunal de Commerce.

— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.

— condamner la société AIRNAUTIC FRANCE à restituer à la société A B les matériels objets du contrat de location, tels que désignés dans la facture émise par la société C D n° 38338375 en date du 30 mars 2009, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir.

— autoriser la société A B, venant aux droits de la société C B, à appréhender lesdits matériels lui appartenant en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.

— condamner la société AIRNAUTIC FRANCE au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— la condamner aux entiers dépens de la présente instance et de celle de première instance.

Sur la résiliation du contrat

La société C B expose qu’alors qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en réglant au fournisseur le prix des matériels commandés, elle a été confrontée à la défaillance de la société AIRNAUTIC FRANCE dans le règlement des loyers. Dans ces conditions et conformément aux dispositions contractuelles, le contrat a été résilié de plein droit à compter du 21 juillet 2009 puisque l’article I0 des conditions générales intitulé « RESILIATION» prévoit à l’article l0-1 que : 'Le présent contrat ainsi que tous les autres contrats conclus antérieurement ou postérieurement par le Bailleur, seront résiliés si bon semble au Bailleur sans que celui-ci ait à remplir de formalités préalables ou à adresser de mise en demeure, celle-ci étant constituée par la seule arrivée du terme: en cas de non paiement à l’échéance d’un seul terme des loyers.'

Et les stipulations contractuelles prévoient qu’en cas de résiliation de plein droit du contrat, le locataire sera tenu, d’une part, de verser une indemnité de résiliation et, d’autre part, de restituer les matériels objets du contrat de location.

1} S’agissant de l’indemnité contractuelle de résiliation

L’article 10 des conditions générales du contrat de location précise que: « La résiliation du contrat n’entraîne pour le Bailleur aucune obligation de reversement, même partiel, du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire l’obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :

A) la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation;

B) augmentée, pour assurer la bonne exécution de la convention, d’une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir. L’indemnité ci-dessus portera intérêts calculés au taux défini à l’article 3-5. »

Conformément à ces dispositions contractuelles, la société A B, venant aux droits de la société C B, s’estime donc fondée à solliciter la condamnation de la société AIRNAUTIC FRANCE à lui payer la somme de 132.229,64 €, correspondant aux loyers échus et à l’indemnité de résiliation, se décomposant comme suit :

—  15.106,04 € TTC au titre des loyers impayés;

—  117.123,60 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.

2) S’agissant de la restitution des matériels

Observant qu’aux termes de l’article 10-2 des conditions générales, il est prévu que: «'Même s’il entend se prévaloir du délai d’un mois, le locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 9 ci- dessus», la société A B, venant aux droits de la société C B, s’estime recevable et bien fondée à solliciter :

— la condamnation de la société AIRNAUTIC FRANCE à lui restituer les matériels objets du contrat de location, tels que désignés dans la facture émise par la société C D n° 38338375 en date du 30 mars 2009, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir.

— l’autorisation d’appréhender lesdits matériels en quelques mains et quelques lieux qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.

Sur la validité et la prise d’effet du contrat

S’agissant du mandat apparent

La société A B soutient que la conséquence d’une absence de pouvoir n’est pas la nullité de l’acte mais son inopposabilité. Elle considère ainsi que la société AIRNAUTIC FRANCE était mal fondée à solliciter, en première instance, le prononcé de la nullité du contrat de location au motif que le signataire du contrat de location n’est pas son représentant légal et que ce signataire n’avait donc aucun pouvoir pour engager la société.

Elle soutient encore que :

— le contrat de location comporte le cachet de la société AIRNAUTIC France,

— il lui a été remis une autorisation de prélèvement signée, accompagnée d’un RIB de la société AIRNAUTIC FRANCE.

Elle considère ainsi être recevable et bien fondée à se prévaloir de la théorie de l’apparence et des dispositions de l’article 1998 du Code civil, une société pouvant se trouver engagée sur le fondement d’un mandat apparent si le tiers qui a contracté avec le représentant du mandataire a légitimement pu croire que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour la représenter.

S’agissant de la falsification du contrat de location

Si la société AIRNAUTIC FRANCE prétend que la société A B ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent au motif qu’elle aurait elle-même crée l’apparence dont elle se prévaut en falsifiant l’identité du signataire du contrat et qu’elle savait donc pertinemment avoir contracté avec une personne qui n’avait pas le pouvoir de l’engager, la société A B considère que l’absence de mention du nom et de la qualité de dirigeant est indifférente, de même que la circonstance selon laquelle une mention aurait été ajoutée postérieurement à la signature du contrat de location, la présence du cachet et des coordonnées bancaires de la société suffisant à créer une telle apparence.

En outre, elle souligne qu’il a été reconnu que c’est un salarié de la société AIRNAUTIC FRANCE qui a signé et apposé le cachet de la société sur le contrat de location et lui a remis une autorisation de prélèvement accompagnée d’un RIB et que celle-ci reconnaît elle-même que si fraude il y a eu, elle n’émane pas de la société A B.

Sur la caducité du contrat de location

La société AIRNAUTIC FRANCE prétend que le contrat de location financière serait devenu caduc au motif que son existence serait conditionnée par l’extinction préalable d’un contrat de crédit bail conclu entre cette dernière et la société GE X.

La société AIRNAUTIC FRANCE prétend en effet que la société C B aurait soldé ce contrat de crédit bail en procédant au règlement de l’indemnité due en cas de résiliation dudit contrat, alors même que la société concluante n’aurait reçu aucun mandat de la part de la société AIRNAUTIC FRANCE.

Dès lors, l’extinction du contrat de crédit-bail serait inopposable à la société AIRNAUTIC FRANCE, ce qui entrainerait la caducité du contrat de location financière.

La société A B observe que le contrat de location n’a aucunement été conclu sous la condition suspensive de la résiliation préalable du contrat conclu entre la société AIRNAUTIC FRANCE et la société GE X puisque :

— aucune stipulation contractuelle ne subordonne la validité du contrat de location à une telle condition.

— l’article 1165 du Code civil dispose que: « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes »; en conséquence, la validité ou l’extinction du contrat conclu entre la société AIRNAUTIC FRANCE et la société GE X ne concerne en rien la société C B, tiers à ce contrat, et ne peut avoir aucune quelconque influence sur la validité du contrat de location.

— ainsi, peu importe que la société AIRNAUTIC FRANCE continue à honorer ce contrat.

La société A B considère ainsi qu’il appartenait donc bien à la société AIRNAUTIC FRANCE de procéder régulièrement au règlement des loyers au profit de la société C B et que c’est bien la défaillance du locataire qui a entraîné la résiliation de plein droit du contrat de location et que c’est donc à bon droit que le Tribunal n’a pas remis en cause la validité du contrat de location. Néanmoins, c’est à tort qu’il n’en a pas tiré toutes les conséquences estimant que le contrat n’avait pas été exécuté.

Sur l’absence de procès-verbal de réception

Le Tribunal ayant jugé que le contrat de location n’a jamais été exécuté au motif que la société C B n’a pas produit le procès-verbal de réception des matériels, celle-ci observe que :

— l’assignation délivrée le 23 juillet 2009 à la société C B ne fait nullement état de cette prétendue absence de livraison,

— l’article 2 des conditions générales dudit contrat prévoit expressément que: « 2.2.3: Dans le cas où le locataire s’abstiendrait de rédiger l’un ou l’autre des procès- verbaux, le propriétaire bailleur sera alors en droit de considérer que le locataire accepte le matériel dans les conditions prévues à l’article 2.2.1, huit jours après la mise à disposition du matériel par le fournisseur en se référant à la date figurant sur le bordereau émis par le fournisseur ou son préposé. »

— l’article 3 stipule quant à lui: « La location prend effet à la date de la signature du procès-verbal de réception par le locataire ou dans les conditions prévues aux articles 2.2 et 2.4 qui rendent exigible le paiement du premier loyer. »

Autrement dit, l’absence de signature d’un procès-verbal de réception ne fait aucunement obstacle à la prise d’effet du contrat de location.

Au surplus, soutient la société A B, il ressort clairement des factures émises par le fournisseur et remises à la société C B, que la livraison des matériels a été effectuée le 30 mars 2009.

Le contrat de location a donc valablement pris effet le 7 avril 2009.

La Cour ne pourra donc que réformer le jugement entrepris sur ce point et juger que c’est à bon droit que le contrat de location a été résilié de plein droit par la société C B.

Sur la demande de résolution du contrat de location pour inexécution du contrat de vente

La société A B considère qu’il appartient à la société AIRNAUTIC FRANCE de poursuivre judiciairement le prononcé de la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés C B et C D, préalablement à toute demande de résolution du contrat de location puisqu’elle se fonde sur l’inexécution du contrat de vente pour demander la résolution du contrat de location.

De surcroît, dès lors que le contrat de location a été résilié de plein droit le 21 juillet 2009, la société AIRNAUTIC FRANCE ne pourrait pas non plus se prévaloir du mandat contenu dans ce dernier, la société AIRNAUTIC FRANCE n’ayant plus qualité à agir à l’encontre du fournisseur postérieurement à cette date ; en effet, l’article 5 des dispositions contractuelles qui organise un transfert des garanties du fournisseur au profit du locataire, et notamment le pouvoir d’agir en justice au nom du locataire contre le fournisseur, suppose que le contrat de location soit en cours.

Or le contrat de location étant résilié de plein droit avant que la société AIRNAUTIC FRANCE sollicite la résolution du contrat de vente,

Enfin, la société A B considère que la demande de résolution judiciaire du contrat de vente ne peut être faite hors la présence du fournisseur puisque la résolution doit être prononcée à son contradictoire et que la résolution d’un contrat suppose l’existence de manquements suffisamment importants d’une partie à ses obligations contractuelles, ce qui n’est pas le cas puisque les matériels ont bien été achetés et livrés et le prix de vente payé au fournisseur..

Sur l’interdépendance des contrats

La société A B soutient que la Cour de cassation a précisé que la résiliation ne peut intervenir qu’à compter de la demande en résolution judiciaire du contrat de base.

(Corn 15 juin 1999, Corn 16 janvier 20 Il XXX).

Alors que les demandes de la société AIRNAUTIC FRANCE ont été formulées postérieurement à la résiliation de plein droit du contrat de location.

En conséquence, la société C B, aux droits de laquelle vient la société A B, est bien fondée à solliciter au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation du contrat de location, la condamnation de la société AIRNAUTIC FRANCE au paiement de la somme de 132.229,64 €, avec intérêts de droit à compter des conclusions régularisées le 26 novembre 2010 devant le Tribunal de Commerce.

Par ailleurs, le locataire étant tenu de restituer les matériels objets du contrat de location dès lors que ledit contrat est résilié, la Cour :

— condamnera la société AIRNAUTIC FRANCE à restituer à la société concluante les matériels tels que désignés dans la facture émise par la société C D n° 38338375 en date du 30 mars 2009, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir.

— l’autorisera à appréhender les matériels lui appartenant en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.

Sur l’appel abusif

La prétention de la société AIRNAUTIC FRANCE à 20.000 € à titre de dommages et intérêts sera rejetée en ce que :

— la société AIRNAUTIC FRANCE ne démontre pas que la société C B aurait commis une faute faisant dégénérer en abus le droit d’exercer une voie de recours.

— le préjudice ne peut être fixé de façon forfaitaire (notamment 3e Civ 30/03/10, n" 09-15011).

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société A B considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge dla somme de 4.000 € engagée par elle et non comprise dans les dépens et demande à voir la société AIRNAUTIC FRANCE être condamnée aux entiers dépens de la présente instance et de celle de première instance.

*

La société AIRNAUTIC France demande à la cour de':

— déclarer l’appel formé par la société A B, mal fondé ;

— confirmer le jugement déféré du tribunal de commerce de Paris du 09.12.2013 ;

— substituer au motif dudit jugement, celui tiré de l’inopposabilité, subsidiairement de la nullité du contrat de location financière, très subsidiairement de sa caducité et enfin à titre infiniment subsidiaire de sa résolution ;

— condamner la société A B à payer à la société AIRNAUTIC FRANCE un montant de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

— condamner la société A B une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— condamner la société A B aux dépens ;

— rejeter toutes conclusions plus amples ou contraire

Sur l’inopposabilité du contrat de LOA

S’agissant de la fraude

La société AIRNAUTIC FRANCE observe qu’alors que la signature de Monsieur I, salarié de la société AIRNAUTIC FRANCE a été recueillie en présence de deux hommes, salariés de la société C D, le contrat litigieux comporte trois écritures différentes :

— l’une est celle de Monsieur I qui n’a fait qu’apposer sa signature,

— celle du signataire pour le compte de la société C B,

— et «'la troisième écriture, arrondie, apparaissant être celle d’une jeune femme, vient compléter le contrat par les mentions des nom et qualité du véritable dirigeant légal d’AIRNAUTIC FRANCE (« D. LE BALER, Président ») et surtout les conditions particulières d’exécution de celui-ci.

Elle déduit de la circonstance que les nom et qualité du véritable dirigeant légal de société (« D. LE BALER, Président ») aient été apposés aux côtés de la signature du salarié de celle-ci, ne peut se comprendre que dans «'une tentative vaine de l’auteur de ces mentions de faire accroire que le signataire pour le compte de la société AIRNAUTIC FRANCE aurait été son dirigeant légal, ce qui est dénié et du reste admis par la partie adverse elle-même'».

En tant que de besoin, la société AIRNAUTIC FRANCE sollicite une vérification d’écriture conformément à l’article 1323 du code civil qui permettra de démontrer que les textes manuscrits (concernant la désignation du matériel, les conditions financières et la qualité des parties ainsi que leur signature), émanent de personnes différentes, et dont certaines n’étaient vraisemblablement même pas présentes le jour de la signature du contrat et qui, dès lors mentionnant a posteriori les noms et qualité du véritable dirigeant de la concluante, non présent lors de la signature du contrat, l’ont falsifié.

Elle observe en réponse à l’appelante «' qui se targue d’être étrangère à la falsification opérée pour n’y avoir ni participé en personne'» que la fraude corrompt tout, qu’il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder longuement sur l’identité du faussaire : rien n’échappe à la fraude et nul cocontractant, eût-il même lors de la conclusion du contrat été de bonne foi, ne saurait se prévaloir d’un contrat falsifié alors qu’il n’a connu aucun commencement d’exécution, sauf à constituer celui-ci, lui-même, de mauvaise foi.

La société SAGECOM B se trouve dans la situation comparable de ces personnes, qui se sachant porteurs illégitimes d’un effet de commerce, dont l’ordre a été falsifié à leur profit, voudraient néanmoins pouvoir s’en prévaloir contre le tireur éconduit.

S’agissant du mandat apparent

La société AIRNAUTIC FRANCE considère que, pour que la validité des actes apparents soit admise, il faut que l’apparence soit fondée sur une croyance légitime : le tiers qui traite avec le mandataire, a cru légitimement au pouvoir véritable de ce dernier, ce qui le dispensait de vérifier les limites exactes du pouvoir du signataire. Or, en l’espèce, il est faux de prétendre que les circonstances autorisaient la société C B à faire une telle impasse. Bien au contraire :

— la circonstance que le contrat ait été conclu à distance devait inviter la partie adverse à une vigilance accrue quant à l’identité exacte et aux pouvoirs du signataire, d’autant que les bureaux de Roissy ne pouvaient constituer le lieu de la direction effective de cette dernière, située dans le Haut-Rhin à XXX

— quand bien même la société C B n’aurait pas été présente lors du démarchage litigieux, elle n’en a pas moins agi par l’intermédiaire de salariés, mandatés par elle, employés par une société s’ur, la société C D.

Elle est dès lors tenue, selon les règles classiques du mandat, par les actes que ces derniers ont accompli à son égard.

D’ailleurs, le mandat confié à la société C D est expressément prévu dans les statuts de la société C B :

— l’activité de l’appelante, ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis qu’elle a produit, consiste en effet en « la location simple et la location associée à des prestations de maintenance à des clients présentés par C D ».Dès lors, elle ne saurait sérieusement contester qu’elle agissait par des intermédiaires mandatés par elle.

— les salariés de la société C D se sont présentés en possession d’un contrat pré-imprimé portant toutes les mentions concernant la société C B pour le faire signer par un tiers.

Ainsi, toutes les apparences que la partie adverse voudrait voir opposées à la concluante, sont réunies pour permettre à cette dernière de se fonder elle-même sur la théorie du mandat apparent et l’opposer à la société A B, les salariés de la société C D étant à tout le moins les mandataires apparents de la société C B.

En tout état de cause, si ces derniers n’étaient pas les mandataires de la société C B, ils ne pouvaient négocier les termes du contrat, et en particulier l’objet et le loyer prétendument convenus. Ainsi, en toute logique, le contrat a nécessairement dû être renseigné et la signature apposée a posteriori sur le contrat par une personne habilitée par la société C B.

Ce faisant :

— la première conséquence était d’abord qu’à défaut de contrepartie financière, convenue et négociée au moment de la signature du contrat, il n’a pu y avoir de rencontre des volontés et dès lors d’accord entre les parties ;

— la seconde conséquence est qu’en apposant sa signature sur un contrat, et de surcroît en le complétant par des mentions substantielles, celle-ci est venue ratifier la démarche des salariés de la société C F.

Conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article 1998 du code civil, la société C B est dès lors tenue pour ce qui a pu être fait par les différents intervenants dans la chaîne contractuelle, la falsification comprise, dictée par la seule conscience de ces derniers que Monsieur I n’était à l’évidence pas le bon interlocuteur.

La société C B n’était en rien étrangère aux circonstances litigieuses ; elle en avait, au contraire, parfaite conscience.

Sur la caducité du contrat

La société C B, une fois en possession du contrat litigieux, a pris l’initiative de résilier le contrat de crédit-bail que la société AIRNAUTIC FRANCE avait conclu antérieurement avec la société GE X et a procédé au règlement de l’indemnité due en conséquence à cette dernière.

Force est de constater qu’elle l’a fait sans mandat et à défaut de mandat, l’extinction du contrat de crédit-bail lui est inopposable. Par ricochet, le contrat de location-financière ' dont l’existence était conditionnée par l’extinction préalable du contrat de crédit-bail ' est ainsi caduc.

Sur le défaut de prise d’effet du contrat de LOA,

La société AIRNAUTIC FRANCE soutient que le contrat n’a jamais été exécuté et les matériels n’ont jamais été livrés puisque lorsqu’elle s’est manifestée auprès de la société C B pour lui faire part des circonstances entourant la signature du contrat, celle-ci a spontanément décidé de ne pas exécuter le contrat.

Or, l’obligation de mise à disposition de la chose louée est consubstantielle au contrat de location.

Elle ajoute que l’inexécution en cause n’est pas le fait d’un co-contractant de la société AIRNAUTIC FRANCE, tiers à la relation la liant à son loueur financier, susceptible d’engager la responsabilité de celui-ci et par suite d’entraîner la résiliation du contrat conclu entre lui et la concluante, et par voie de conséquence, d’entraîner celle du contrat litigieux.

Aussi, les jurisprudences citées par la partie adverse, fondées sur l’effet relatif des contrats, qui exigent l’intervention forcée du co-contractant défaillant, prestataire de service du locataire ou du crédit-preneur, pour voir rejaillir ses inexécutions sur le contrat de location financière ou de crédit-bail, sont inopérantes.

La mise en cause d’un prestataire défaillant ' en l’espèce, inexistant ' ne saurait être exigée.

La société AIRNAUTIC FRANCE a donc qualité pour venir reprocher au loueur financier le défaut de livraison de la chose louée, inexécution justifiant une résolution judiciaire du contrat conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil, l’obligation de livrer le matériel étant substantielle.

Elle ajoute encore qu’à supposer que l’obligation de livrer le matériel ne devait pas incomber à la partie adverse, celle-ci n’en est pas moins la cause même du contrat de location financière critiqué et le matériel, l’objet de ce contrat puisqu’à défaut de livraison, le contrat de location financière n’a pu prendre effet. Il est donc nul.

A cet égard, la partie adverse ne saurait se retrancher derrière les dispositions du contrat de location financière et en particulier celles de l’article 2-1 aux termes duquel « le matériel livré, installé et mis en service aux risques, périls et frais du locataire et sous sa seule responsabilité » visant à la faire apparaître sous le jour d’une simple société financière, se contentant de financer un matériel.

Ce moyen vise à nier la nécessaire interdépendance entre le contrat de vente conclu entre elle et la société C D et l’opération de location financière litigieuse.

Toute clause inconciliable avec cette interdépendance est réputée non écrite.

Par la simple constatation que la société C B avait accepté de louer un matériel, mais qui n’a pas été délivré, la décision des premiers juges qui ont considéré implicitement que le contrat de location financière était privé d’effet, se trouve justifiée (voir en ce sens Cass. com. 24.09.2013, n°12-25103).

La société A B ne peut donc se prévaloir d’une quelconque résiliation de plein droit du contrat, qui suppose que le contrat de fourniture ait été exécuté, et dès lors que le contrat de location financière ait pu prendre effet. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté dans son intégralité la demande reconventionnelle formée par la société C B, défaillante, visant à voir condamner la concluante à supporter le paiement des loyers jusqu’au terme du contrat de location financière, comme conséquence de l’inexécution du contrat de vente conclue entre la société C B et sa société s’ur, la société C D.

Du reste, ces dispositions ne sauraient être opposées à la concluante en l’absence de toute faute commise par elle dans l’exécution de ses propres obligations.

Sur le caractère abusif de l’appel.

Observant que, contrairement à l’attitude d’origine de la société C B qui, au vu des circonstances troublant entourant la conclusion du contrat litigieux, a décidé de ne pas l’exécuter, A B poursuit son exécution par équivalent’ laquelle dégénère en abus.

Ces circonstances justifient l’allocation d’une indemnité à la société AIRNAUTIC FRANCE d’un montant de 20.000 €.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente procédure, la société AIRNAUTIC FRANCE demande à la cour de condamner la société A B à lui payer la somme de 4 000€, engagée par elle à hauteur d’appel

*

SUR CE,

Sur le contrat de crédit bail

La Cour observe que la société AIRNAUTIC FRANCE n’a pas résilié le contrat et que c’est la société C B qui a procédé au règlement de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail qui liait la société AIRNAUTIC FRANCE à la société GE X, pour y substituer le contrat de location financière.

Force est de constater qu’elle l’a fait sans mandat et qu’à défaut de mandat, l’extinction du contrat de crédit-bail est inopposable à la société AIRNAUTIC FRANCE.

La Cour considère ainsi que A B ne saurait réclamer aucun loyer ou indemnité à la société AIRNAUTIC FRANCE et toutes les demandes de ce chef seront rejetées.

Sur le contrat de LOA

La cour observe que :

— le contrat a été rempli dans le cadre d’un démarchage de C F dans un bureau annexe de la société, alors que celle-ci avait conclu pour une durée irrévocable de 21 trimestres moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 5.604 € HT, étant précisé que la date de début de location était fixée au 20 avril 2009,

— le contrat a été signé par un agent de la société AIRNAUTIC FRANCE non habilité, et aucune croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire apparent ne pouvait être légitime dès lors que c’est sciemment que le démarcheur s’est rendu non au siège social mais dans un bureau annexe pour obtenir d’un agent une substitution de contrat,

— les mentions des nom et qualité du véritable dirigeant légal d’AIRNAUTIC FRANCE (« D. LE BALER, Président ») et les conditions particulières d’exécution de celui-ci ont été d’ailleurs ajoutées postérieurement à la signature par C B.

— la société C B n’a pas répondu aux lettres de protestation de la société AIRNAUTIC FRANCE mais néanmoins tiré les conséquences de ces circonstances en ne faisant ni prélever les loyers, ni délivrer les matériels de bureautique,

— c’est la société C B, tiers au contrat, qui a procédé au règlement de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail qui la liait à la société GE X, pour y substituer le contrat de location financière alors que le contrat de LOA n’a aucunement été conclu sous la condition suspensive de la résiliation préalable du contrat.

— il ne ressort que des factures émises par le fournisseur et remises à la société C B, que la livraison des matériels a été effectuée le 30 mars 2009 en l’absence de tout procès-verbal de livraison.

Elle considère ainsi que l’ensemble de ces circonstances en ce qu’elles montrent que C F a obtenu du client par le biais d’un agent ne disposant pas des pouvoirs adéquats le remplacement inutile d’un bien d’équipement dans des conditions parfaitement anormales tant au regard de l’existence du contrat de crédit-bail du 30 mars 2009, que des conditions même de passation de la LOA en infraction aux règles posées par le code de la consommation, exclut qu’il y ait à s’interroger sur la question de savoir si le signataire avait le pouvoir de faire ou à tout le moins de vérifier les limites exactes de ce pouvoir.

Et elle considère ainsi qu’il y a lieu à résolution du contrat de LOA dont elle relève qu’il est sans date d’ailleurs, en ce qu’il a ainsi été passé dans des conditions parfaitement irrégulières, par un professionnel averti qui sait parfaitement faire la différence entre la LOA relevant du code de la consommation et un contrat de crédit bail.

Mais la Cour ne prononcera pas la résolution du contrat sous-jacent entre C F et C B, notamment pour défaut de livraison même s’il s’agit d’une inexécution pouvant a priori le justifier, en l’absence de mise en cause directe du fournisseur .

Si en effet l’emprunteur dispose dans le cadre de la LOA d’une action directe en résolution de la vente, c’est sous réserve de l’intervention ou de la mise en cause du fournisseur.

Par contre, la cour considère que A B ne saurait s’abriter derrière le fait que le démarchage a été fait par C D, fournisseur du matériel, dès lors qu’il est manifeste que:

1- la théorie du mandat apparent de C B par C F peut jouer puisque :

— le mandat confié à la société C D est expressément prévu dans les statuts de la société C B dont l’extrait Kbis montre que l’activité consiste en « la location simple et la location associée à des prestations de maintenance à des clients présentés par C D'»,

— les salariés de la société C D se sont présentés en possession d’un contrat pré-imprimé portant toutes les mentions concernant la société C B pour le faire signer par un tiers.

— Ce sont ces salariés qui ont remis à C B le contrat signé par l’agent de la société AIRNAUTIC FRANCE

2 – le bailleur devant assurer au locataire la jouissance paisible du bien donné en location,

3 – l’achat de matériel avec location financière est un ensemble de deux contrats dont il est acquis qu’ils sont par nature interdépendants.

Cependant, l’interdépendance des deux contrats a notamment pour conséquence que l’anéantissement du contrat principal entraîne la caducité de l’autre contrat et la nullité ou la résolution du contrat principal emporte caducité par voie de conséquence du contrat de location-financière.

Mais la question posée est en l’espèce différente en l’absence de mise en cause de la société C COMMUNIOCATION: il ne s’agit pas de savoir si le contrat de location financière pourra être anéanti ou déclaré caduc par voie de conséquence de l’anéantissement du contrat de vente, mais s’il peut être directement annulé pour une cause afférente au bien financé, alors que le contrat de vente n’a pas été annulé ou résolu.

A cet égard, la cour rappelle que selon l’article 1126 du code civil, tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.

Certes, si la chose qui fait la matière du contrat n’existe pas, le contrat est nul mais c’est au jour de la conclusion qu’il faut apprécier l’existence de l’objet.

Or le contrat ne peut en l’espèce être annulé faute d’objet au motif que la chose ou le droit n’a en fait jamais existé, était détruit ou avait disparu avant sa conclusion.

En l’espèce, la société AIRNAUTIC FRANCE a été confronté à un défaut de délivrance intervenu après la conclusion du contrat, lequel reste donc au moins formellement valable. La cour considère toutefois que la cause du contrat est inexistante en ce qu’à défaut d’accord des parties, l’exécution de l’obligation de la société AIRNAUTIC FRANCE est impossible.

Elle considère que la résolution du contrat de LOA est donc également justifié à cet égard.

ET La résolution aboutissant à l’anéantissement du contrat ab initio, aucune indemnisation ou demande de de loyer ne sera satisfaite.

Sur le caractère abusif de l’appel

Observant que, contrairement à l’attitude d’origine de la société C B qui, au vu des circonstances troublant entourant la conclusion du contrat litigieux, a décidé de ne pas l’exécuter, A B poursuit son exécution par équivalent, la cour considère que la demande dégénère en abus et que les circonstances ci-avant rappelées jqualifient siffisamment la faute reprochée, le préjudice sollicité et le lien de causalité.

Elle fera ainsi droit à l’allocation d’une indemnité à la société AIRNAUTIC FRANCE d’un montant de 20.000 €.

Elle y ajoutera une amende civile considérant que l’appel formé par A B au regard des turpitudes commises par son mandant et les irrégularités mêmes du contrat ne justifiaient pas que ce professionnel de ce type d’opération insiste pour obtenir, en appel, des sommes auxquelles elle sait parfaitement ne pas avoir droit, en tentant vainement de jouer sur l’existence de personnalités juridiques différentes et ce, en mobilisant ainsi les ressources de la justice.

Afin de permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente procédure, la société AIRNAUTIC FRANCE demande à la cour de condamner la société A B à lui payer la somme de 4 000€, engagée par elle à hauteur d’appel

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 9 décembre 2013

statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat de location financière entre A B et la société AIRNAUTIC FRANCE

Rejette toutes les demandes de A B

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire d ela société AIRNAUTIC FRANCE

Condamne SAGEMCOMLEASE à verser à la société AIRNAUTIC B la somme de 20 000€ à titre de dommages intérêts

Condamne SAGEMCOMLEASE à verser à la société AIRNAUTIC B la somme de4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne A B à une amende civile de 3000 €

Met les entiers dépens à charge de A B lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Dit que pour permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie du siège de la société A B

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014, n° 14/01803