Cour d'appel de Paris, 10 juin 2014, n° 12/05195

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 juin 2014, n° 12/05195
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/05195
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2012, N° 10/13214

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 10 Juin 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/05195

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 10/13214

APPELANT

Monsieur A-B C

XXX

XXX

comparant en personne,

assisté de Me A-Pierre CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R217

INTIMEE

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS

XXX

XXX

représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN (SCP TUFFAL-NERSON DOUARRE et associés), avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Y Z, Conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Madame Y Z, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A-B C a été embauché par la société LE CREDIT LYONNAIS SA, aujourd’hui dénommée LCL, à compter du 4 février 1994, en qualité de chargé d’affaires conciliations et recouvrements immobiliers, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Il a exercé les fonctions de directeur général et opérationnel de la société X, filiale de la société LE CREDIT LYONNAIS SA, entre 1996 et 2010.

En dernier lieu, il occupait la fonction de responsable unité technique immobilière au sein de la Direction Immobilier Logistique (DIL) de la société LE CREDIT LYONNAIS SA.

Par lettre du 27 juillet 2010, la société lui notifie sa mise à pied conservatoire.

Par lettre du 13 août 2010, il est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 septembre 2010.

Suivant une lettre avec avis de réception du 21 septembre 2010, il est licencié pour faute grave avec des motifs ainsi énoncés : ' il vous est ainsi reproché : d’avoir, dans le cadre du projet de revitalisation du site LCL de Bayeux, enfreint à plusieurs reprises les dispositions de l’article 4-g-1 du règlement intérieur de l’Entreprise, relatif au comportement et qui précise notamment que 'les membres du personnel doivent respecter dans l’exercice de leur travail, les instructions qui leur sont données par leur hiérarchie, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des services'.[…]

D’avoir manqué de professionnalisme, de rigueur, et de sens du risque […]

d’avoir commis de graves négligences dans l’exercice de vos fonctions, tant au sein de LCL que de X, filiale de LCL et dont vous avez été le directeur général de 1995 jusqu’au début de l’année 2010 […]

d’avoir engagé une opération en dehors de l’objet social de X et de la SNC MORGANE.'

Considérant que le licenciement est non fondé, A-B C va saisir la juridiction prud’homale, de diverses demandes, le 19 octobre 2010.

Par jugement du 16 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté A-B C de l’ensemble de ses demandes.

A-B C a interjeté appel de cette décision par une déclaration faite au greffe le 29 mai 2012.

Par conclusions visées le 7 avril 2014 puis soutenues oralement lors de l’audience, il est demandé à la cour :

au principal :

— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris,

— statuant à nouveau, de dire et juger la mise à pied disciplinaire notifiée le 27 juillet 2010 nulle et de nul effet,

— de dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— en conséquence, de condamner la société LCL à lui verser les sommes suivantes:

* 20 000 € à titre de nullité de la mise à pied disciplinaire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,

* 18 919,20 € à titre d’indemnité de préavis,

* 1 891,91 € ( sic ) à titre de congés payés sur préavis,

* 1 576,59 € à titre de solde sur 13e mois,

* 7 370 € à titre de bonus 2010,

* 66 407,29 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 151 352,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 151 352,64 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,

— de dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2010 avec anatocisme sur le fondement de l’article 1154 du code civil,

— de condamner la société LCL à verser à A-B C la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Subsidiairement et par extraordinaire,

— de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

— de condamner la société LCL à lui verser :

* 18 919,20 € à titre d’indemnité de préavis,

* 1 891,91 € à titre de congés payés sur préavis,

* 1 576,59 € à titre de solde sur 13 ème mois,

* 7 370 € à titre de bonus 2010,

* 66 407,29 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

— de condamner la société LCL à verser à A-B C la somme de

10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions visées le 7 avril 2014 puis soutenues oralement lors de l’audience, la société LCL demande à la cour :

à titre principal,

— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

— de déclarer bien fondée la mesure de licenciement prononcée pour faute grave à l’encontre de A-B C,

— en conséquence, de le débouter de l’ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

— de dire et juger que :

* le montant du préavis ne pourrait s’élever qu’à la somme de 16 745,04 €,

* le montant des congés payés sur préavis ne pourrait s’élever qu’à la somme de 1 674,50 €,

* le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ne pourrait s’élever qu’à la somme de 59 011,86 €,

* le solde sur le 13e mois ne pourrait s’élever qu’à la somme de 1 395, 42 €,

— de dire et juger qu’en toute hypothèse aucun bonus n’est dû à A-B C,

— de dire n’y avoir lieu à la condamnation de la société LCL à des dommages et intérêts.

À titre reconventionnel,

— de condamner A-B C à payer à la société LCL la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la mise à pied :

Il doit être rappelé que la mise à pied conservatoire constitue une mesure provisoire prise par l’employeur lorsqu’il estime que la faute du salarié constitue une faute grave qui rend nécessaire son départ immédiat de l’entreprise dans l’attente d’une sanction et se distingue ainsi d’une mise à pied disciplinaire qui présente en elle-même le caractère d’une sanction.

Le salarié prétend que la mise à pied dont il a fait l’objet ne serait pas de nature conservatoire mais disciplinaire, contrairement à la qualification retenue par la société, en raison de l’absence d’indication, dans la lettre lui notifiant une telle mise à pied datée du 27 juillet 2010, quant à l’engagement d’une éventuelle procédure de licenciement, et qu’ainsi le non respect de la procédure prévue à l’article L.1332-2 du code du travail devait entraîner la nullité de la mise à pied, causant un préjudice au salarié en portant atteinte à sa probité professionnelle .La société soutient au contraire qu’une mise à pied conservatoire n’implique pas nécessairement la notification concomitante d’une procédure de licenciement.

Il est constant cependant qu’une telle mesure doit être immédiatement suivie de l’engagement d’une procédure de licenciement ;qu’en l’espèce la société a attendu plus de dix jours après la notification de la mise à pied pour procéder à la convocation à l’entretien préalable intervenue le 13 août 2010 ; que la société prétend en effet avoir utilisé ce délai afin de prendre connaissance des résultats du rapport réalisé en interne par l’Inspection Générale visant à établir la réalité des faits fautifs reprochés à A B C, rapport dont l’existence a été signifiée au salarié dans la lettre de notification de sa mise à pied .Il est constaté cependant que si le délai est effectivement long entre la notification de la mise à pied et l’engagement de procédure de licenciement initiée par la lettre de convocation à l’entretien préalable du 13 août 2010, la société LCL a maintenu la rémunération de A B C pendant la période de suspension de son contrat de travail ;qu’en conséquence la mise à pied qualifiée par l’employeur de conservatoire ne présente pas le caractère d’une sanction et ne saurait dès lors être requalifiée en mise à pied disciplinaire. La cour considère donc que la société n’a pas violé les dispositions prévues à l’article L.1332-2 du code du travail en matière de sanction disciplinaire et que la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil doit être rejetée ;

Sur le licenciement :

A-B C soutient que les faits fautifs qui lui sont reprochés ne sont établis par aucun élément probant matériellement vérifiable et objectif et qu’en outre, les faits relatifs à la société X sont prescrits. La société LCL prétend au contraire qu’un rapport interne de l’Inspection Générale daté du 29 juillet 2010 justifie la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et considère qu’aucun de ces faits ne sont prescrits. La faute grave ayant été retenue par l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail de A-B C, il appartient à la société LCL d’en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La cour examinera les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Il est reproché à A-B C, dans le cadre du projet de revitalisation du site de Bayeux, d’avoir enfreint à plusieurs reprises les dispositions de l’article 4-g-1 du règlement intérieur de l’entreprise, relatif au comportement et qui précise notamment que 'les membres du personnel doivent respecter dans l’exercice de leur travail les instructions qui leur sont données par leur hiérarchie, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des services’ainsi que d’avoir manqué de professionnalisme, de rigueur et de sens du risque .La société prétend en effet que A-B C aurait continué à suivre le projet Bayeux alors même que sa hiérarchie lui aurait retiré ce dossier dès le 15 avril 2010.

En dehors du rapport établi unilatéralement par l’Inspection Générale qui n’a été ni communiqué au salarié ni signé par lui, ce qui limite la portée juridique de ce document, aucune pièce n’atteste que A-B C aurait été officiellement déchargé du dossier depuis le mois d’avril 2010, si ce n’est un courriel daté du 23 juin 2010 qui démontre seulement qu’il n’en avait plus la charge à compter de cette date. L’employeur soutient par ailleurs que A-B C aurait signé des 'ordres de service’ correspondant à des engagements de dépenses de travaux alors qu’il ne disposait pas de la délégation nécessaire et qu’il aurait ainsi engagé des dépenses pour une somme de 3 100 K€, alors que le budget initial était de 1 600 K€ .La société fait enfin valoir que A-B C n’aurait pas adopté une démarche structurée et transparente pour mener à bien ce projet. Là encore, l’employeur se fonde sur le seul rapport élaboré sans examen contradictoire par l’Inspection Générale.

En conséquence de l’analyse qui précède, la cour considère que la société LCL ne rapporte pas la preuve suffisante des faits fautifs commis par A-B C dans le cadre du projet Bayeux.

Il est également fait grief à A-B C, d’avoir commis de graves négligences dans l’exercice de ses fonctions, tant au sein de la société LCL que de la société X, filiale de la société LE CREDIT LYONNAIS, dont il a été directeur général de 1995 jusqu’au début de l’année 2010 et d’avoir engagé une opération en dehors de l’objet social de la société X. A B C soutient que ces faits sont prescrits dans la mesure où ils sont antérieurs au 13 juin 2010 soit deux mois avant l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable .La société LCL SA fait valoir qu’elle n’aurait pris connaissance de ces faits qu’à la clôture de l’enquête interne ayant abouti au rapport établi par l’Inspection Générale. Il résulte cependant des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.

Or, il est ici constant que l’élargissement des investigations à des faits commis par A-B C dans le cadre de son activité dans la société X dont il était directeur général n’a pu être initié qu’en raison d’informations nécessairement connues avant la rédaction de ce rapport. Il résulte donc de ce qui précède que les reproches énoncés dans la lettre de licenciement relatifs à la société X étaient prescrits lors de l’envoi de la lettre de convocation du 13 août 2010 à l’entretien préalable en application des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail. La cour considère donc que le licenciement, reposant sur des faits prescrits ne peut être causé ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant par conséquent infirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement illégitime :

A-B C réclame à ce titre la somme de 151 352,64 € correspondant à vingt quatre mois de salaire.

La société LCL SA conclut pour sa part au rejet de cette demande.

La cour relève que le salarié comptait seize ans d’ancienneté dans une entreprise occupant plus de dix salariés, qu’il percevait un salaire moyen mensuel de 6 306,36 €, qu’il était âgé de 48 ans au moment de la rupture du contrat de travail et qu’il justifie avoir été bénéficiaire d’indemnités de chômage jusqu’au 29 février 2012 date à laquelle il a retrouvé un emploi suivant un contrat de travail à durée déterminée, qu’il a à nouveau été embauché suivant un contrat du même type qui prendra fin le 31 décembre 2014.Considérant, au surplus que l’appelant dénonce à juste titre le caractère vexatoire et déloyal des circonstances de la rupture et reproche notamment à la société LCL d’avoir mené une véritable 'procédure d’enquête’ unilatérale à son encontre au mépris total du principe du contradictoire, il y a lieu en conséquence de condamner la société LCL à payer à A-B C la somme de 125 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;

Sur l’indemnité pour licenciement abusif :

L’appelant demande à titre d’indemnité pour licenciement abusif visant la réparation d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, à savoir le caractère vexatoire de la rupture, la somme de 151 352,64 € (correspondant à 24 mois de salaire). La cour ayant néanmoins déjà pris en compte le caractère vexatoire de la rupture dans le calcul du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande à défaut de faute distincte de l’employeur caractérisée.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

Il résulte de l’article 30 de la convention collective applicable que les cadres bancaires, dont A-B C fait partie, doivent bénéficier d’un préavis de trois mois. Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande à ce titre, en retenant un salaire moyen de 6 306,36 € visé sur l’attestation ASSEDIC et non pas celui invoqué à tort par l’employeur

(5 580,68 €) et de condamner la société LCL à payer la somme de 18 919,20 € (3 x 6 306,36) pour le préavis et celle de 1 891,91 € pour les congés payés y afférents (il est fait droit au congés-payés pour le montant demandé dans les écritures d’appel par le salarié).

Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :

En application de l’article 26-2 de la convention collective applicable, l’indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base d’une mensualité égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a perçu pendant les douze mois précédant la rupture, il en résulte qu’il doit être fait droit à la demande du salarié à ce titre en paiement de la somme de 66 407,29 €, la somme proposée subsidiairement par la société LCL SA (59 011,86 €) étant fondée sur une autre base salariale mensuelle ( 5 580,68 € ), non retenue ici.

Sur le solde sur 13e mois :

La convention collective applicable prévoit que la rémunération des salariés comprend un treizième mois, qu’aucun élément produit par l’employeur ne permet de constater le paiement du solde sur 13e mois calculé en proportion du temps, que l’employeur propose subsidiairement sur ce point une somme de 1 395,42 €. En conséquence, la cour fera droit à la demande de A-B C d’un montant de 1 576,59 € à ce titre, en tenant compte de la base salariale retenue plus haut.

Sur le bonus 2010 :

Le salarié demande à ce titre la somme de 7 370 €.

Il doit être constaté que le salarié ne conteste pas que ce bonus ne serait dû qu’au salarié présent dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année selon les règles de l’entreprise, ce qui conduit la cour à rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société LCL SA à payer à A-B C les sommes suivantes:

—  125 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,

-18919,20€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-1891,91 € au titre de congés payés afférents,

—  1 576, 59 € à titre de solde sur la prime de 13e mois,

-66407,29€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision s’agissant de celles à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception par l’employeur ( 22 octobre 2010 ) de sa convocation en conciliation prud’homale pour celles à caractère salarial, sans anatocisme,

Déboute A-B C de ses autres demandes,

Ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société LCL SA à Pôle Emploi des sommes versées par cet organisme à A-B C au titre du chômage depuis la rupture du contrat de travail et dans la limite de six mois, en application de l’article L.1235-4 du code du travail,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LCL SA à payer à A-B C la somme de 3 000 € à ce titre,

Laisse les dépens de la procédure à la charge de la société LCL SA.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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Cour d'appel de Paris, 10 juin 2014, n° 12/05195